canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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7 septembre 1992
sur le recours interjeté par Jacques MAYOR, à Penthéréaz,
contre
la décision de la Municipalité de Penthéréaz, du 5 juillet 1991, levant son opposition et autorisant Guy-Richard MERCIER à transformer une ferme et à créer des places de parc sur la parcelle no 24 du cadastre de la commune.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. Guy-Richard Mercier est propriétaire de la parcelle no 24 du cadastre de la Commune de Penthéréaz. En forme de "L" et d'une surface de 7'090 m2, cette parcelle supporte plusieurs bâtiments dont une petite villa (no 39 ECA), habitée par son propriétaire, et une ferme (no 40 ECA), comportant deux appartements de trois pièces, l'un occupé par les parents du propriétaire et l'autre par des ouvriers agricoles. Ces deux bâtiments sont sis dans la partie sud du bien-fonds considéré et alignés sur une limite des constructions, du 19 août 1987, grevant ce bien-fonds au profit de la route cantonale no 294e qui le borde à l'est.
La parcelle no 24 est comprise dans le périmètre du plan d'extension partiel du village. Elle est à cheval sur plusieurs zones instituées par ce plan : la partie située entre la route cantonale et la limite des constructions précitée est colloquée en zone des aménagements extérieurs; le secteur nord est en zone artisanale; le secteur sud, dans lequel s'inscrivent les bâtiments susmentionnés, est en zone de construction des annexes. Le régime juridique de ces différentes zones est défini par les dispositions réunies sous le titre II du règlement du plan des zones, du plan d'extension partiel du village et de police des constructions (ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 19 août 1987.
Jacques Mayor est propriétaire des parcelles nos 28 et 233 jouxtant le bien-fonds susmentionné au sud.
B. Le 6 mai 1991, l'Atelier d'architecture Ulysses Moriggi, agissant au nom de Guy-Richard Mercier, a soumis à la Municipalité de Penthéréaz (ci-après : la municipalité) un projet de transformation de sa ferme. Selon les plans annexés au formulaire de demande de permis de construire, le projet aurait pour effet d'utiliser l'immense volume situé sous la toiture (grange) pour y créer six appartements en duplex, ainsi que la partie non habitée du rez-de-chaussée pour y réaliser trois surfaces commerciales. Il est également prévu d'aménager 32 places de parc, réparties sur divers points de la parcelle, certaines se trouvant notamment le long de la limite séparant la parcelle no 24 des biens-fonds nos 238 (COBAL) et 10 (Gilbert Millioud), sis à l'ouest. S'agissant des modifications devant avoir un effet sur l'aspect extérieur du bâtiment en cause, il faut relever principalement la création de nombreuses ouvertures sur toutes les façades et en toiture (lucarnes et "velux"), de même que la suppression d'une partie de l'avant-toit, du côté de la route cantonale.
Le projet s'est heurté à une opposition, formulée le 11 juin 1991 par Jacques Mayor. En substance, l'opposant soutient que le projet serait contraire à l'art. 5.3 RPE, applicable selon lui par analogie, dans la mesure où le bâtiment en cause comprendrait, après transformations, dans sa partie sud-est, quatre niveaux et où la hauteur au chéneau atteindrait désormais sept mètres, en raison de la suppression d'une partie de l'avant-toit; qu'il contreviendrait également à l'art. 5.7 RPE (également applicable par analogie), relatif à la largeur additionnée des lucarnes; qu'en outre, les places de parc sises en limite de propriété ne seraient pas admissibles.
Le 24 juin 1991, la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports a informé la municipalité que les autorités cantonales intéressées avaient délivré les autorisations spéciales nécessaires.
C. Par lettre du 5 juillet 1991, la municipalité a informé Jacques Mayor qu'elle avait décidé de lever son opposition. Dans cette décision, elle précise qu'elle a admis la création d'un quatrième niveau pour tenir compte de l'affectation commerciale du rez-de-chaussée; qu'une dérogation à l'art. 5.3 al. 4 RPE, fixant la hauteur maximale au chéneau, lui paraît justifiée pour des raisons d'esthétique, ainsi que pour assurer un apport de lumière suffisant; que les lucarnes envisagées doivent être autorisées dans la perspective d'une modification du règlement communal devant aller dans le sens d'un assouplissement.
D. Par lettre du 17 juillet 1991, Jacques Mayor a recouru contre la décision précitée. Dans un mémoire complémentaire adressé dans le délai imparti à cet effet par le président de la section compétente du tribunal, il a repris les arguments développés dans son opposition.
Le constructeur a déposé ses observations le 28 octobre 1991, par mémoire de son conseil, Me P.-A. Treyvaud. De son côté, la municipalité a déclaré n'avoir pas d'observations supplémentaires à formuler (cf. lettre du 22 octobre 1991).
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 18 février 1992, à Penthéréaz, et a procédé à cette occasion à une visite des lieux. Le constructeur a produit un nouveau plan des aménagements extérieurs, figurant une position modifiée des places de parc critiquées, ensuite de quoi le recourant a déclaré renoncer au grief formulé sur ce point.
Les arguments avancés par chaque partie dans le cadre de l'audience seront repris ci-après, dans toute la mesure utile.
Considérant en droit :
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1. Le bâtiment en cause est situé dans la zone de construction des annexes. A ce titre, il est régi par les règles spécifiques du règlement communal relatif à cette zone, soit les art. 8.1 à 8.6 RPE (chap. VIII). S'appliquent également les règles valables pour toutes les zones, soit celles figurant au chap. XIII (art. 13.1 à 13.20 RPE). A ces dispositions, il convient encore d'ajouter celles régissant les constructions existantes (chap. VII, art. 7.1 à 7.4 RPE); bien qu'elles ne figurent pas au chapitre des règles applicables à toutes les zones, il est manifeste qu'elles doivent être considérées comme telles; sinon, elles apparaîtraient dénuées de sens. Les parties n'en ont d'ailleurs pas disconvenu.
2. L'argumentation du recourant s'appuie sur le fait qu'il considère les transformations en cause comme devant être qualifiées de reconstruction au sens de l'art. 7.3 RPE, ce qui, vu le renvoi contenu dans cette disposition, entraînerait l'application par analogie des art. 5.1 à 5.8 RPE, dont certains feraient, selon lui, obstacle au projet. Le constructeur n'est pas du même avis, puisqu'il estime qu'on est en présence d'une simple transformation, non visée par l'art. 7.3 RPE (cf. mémoire du 28 octobre 1991, p. 2, ch. 1).
Avant d'aborder cette controverse, il y a lieu toutefois d'examiner si le projet respecte l'art. 7.1 RPE qui, à la rigueur de son texte, s'applique indéniablement aux transformations.
3. L'art. 7.1 RPE a la teneur suivante :
"Les bâtiments existants doivent être entretenus. Les gabarits doivent être conservés de même que le rythme et la forme des percements ainsi que la nature des matériaux apparents. Ils peuvent être transformés, agrandis, démolis et reconstruits à condition de respecter leur caractère spécifique d'intégration."
La disposition précitée traduit clairement l'intention du législateur communal de préserver le caractère et l'identité du village de Penthéréaz. Cette intention est si bien affermie qu'elle a été énoncée en tête de nombreux chapitres du titre II du règlement communal, relatif au plan d'extension partiel du village. Ainsi l'art. 4.1 RPE (buts) prévoit que "le plan d'extension partiel du village a pour buts d'assurer la sauvegarde et le développement de la localité"; l'art. 5.1 RPE, relatif aux constructions nouvelles, que celles-ci "doivent compléter les ensembles existants et s'harmoniser avec eux"; l'art. 6.1 RPE (constructions protégées) que "des transformations sont toutefois autorisées à condition de respecter le caractère des constructions"; l'art. 8.2 RPE (zone de construction des annexes) que "les caractéristiques architecturales des bâtiments annexes doivent être en harmonie avec celles des bâtiments auxquels ils se rattachent, ainsi qu'avec celles des bâtiments voisins"; enfin, l'art. 13.1 RPE (règles applicables à toutes les zones) que la municipalité peut "refuser le permis de construire pour tout projet qui, bien que conforme à la réglementation en vigueur, risquerait de compromettre le caractère des lieux, en particulier le caractère du village de Penthéréaz".
En prescrivant notamment que le rythme et la forme des percements doivent être conservés en cas de transformation d'un bâtiment existant, l'art. 7.1 RPE participe indéniablement de ce souci de protection accrue énoncé par le législateur dans son règlement communal, tant il est manifeste que la question des ouvertures est l'une des composantes essentielles de l'aspect extérieur et de l'intégration d'un bâtiment. En l'espèce, on constate que le constructeur a prévu de réaliser de très nombreux percements, aussi bien sur les deux pans du toit (lucarnes et "velux") que sur les quatre façades, à tel point qu'il n'est pas exagéré d'affirmer qu'après la transformation envisagée, le bâtiment serait criblé d'ouvertures. Il apparaît ainsi de manière évidente que le caractère spécifique d'intégration du bâtiment litigieux ne serait pas respecté. Force est dès lors de reconnaître que le projet n'est pas conforme à l'art. 7.1 RPE. Cette disposition imposant une modification importante du projet, point n'est besoin d'examiner en l'espèce si on est dans un cas de reconstruction au sens de l'art. 7.3 RPE.
Quand bien même l'application de l'art. 7.1 RPE paraît contraignante - et, à certains égards, peut-être, contraire à la volonté municipale, si l'on se réfère notamment au point 3 de la décision attaquée, dans lequel la municipalité précise qu'elle entend proposer une modification du règlement communal allant dans le sens d'un assouplissement -, le tribunal ne saurait en faire abstraction. Si la municipalité estime que son règlement est trop restrictif et si notamment elle souhaite favoriser au maximum l'utilisation des volumes à disposition dans les bâtiments existants - ce qui serait d'ailleurs un but louable au regard de l'exigence d'utilisation parcimonieuse du sol énoncée dans la LAT -, il siéra qu'elle profite du fait que son règlement est en voie de modification pour lui apporter les adaptations nécessaires. En tous les cas, elle ne saurait à cette fin faire usage de l'art. 77 LATC, cette disposition ne pouvant qu'avoir pour effet d'empêcher un projet conforme à la réglementation actuelle mais non conforme à une réglementation envisagée, et non pas d'autoriser un projet qui se heurterait à des dispositions que la municipalité se proposerait justement d'assouplir.
4. Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée, annulée.
En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'500.--, est mis à la charge du constructeur. Le recourant ayant procédé seul, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis; la décision municipale du 5 juillet 1991 est annulée.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du constructeur Guy-Richard Mercier.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 7 septembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :