canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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sur le recours interjeté par la SA IMMEUBLES LOCATIFS, à Vevey, dont le conseil est l'avocat Denis Sulliger, à Vevey,
contre
la décision rendue le 8 juillet 1991 par la Municipalité de Vevey, lui refusant un permis de construire treize places de parc à la rue Aimé Steinlen, à Vevey.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
A. Chauvy, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud
constate en fait :
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A. La parcelle no 87 du cadastre de la ville de Vevey occupe la surface principale d'un îlot, de forme rectangulaire, délimité par l'avenue Gustave Cuendet, la rue Aimé Steinlen, le quai de l'Arabie et la rue de la Byronne, et comprenant en outre les parcelles 86, 88, 90, 91 et 92. Ces parcelles sont toutes bâties, pour la plupart en ordre contigu, les immeubles étant implantés le long d'une limite des constructions du 24 septembre 1927, bordant les rues susmentionnées. La disposition des bâtiments ménage deux cours intérieures; l'une d'elles occupe la partie sud-est de la parcelle no 87. Elle est délimi
tée à l'est par la parcelle no 88, propriété de Michel Bourquin, sur laquelle s'implante un bâtiment de quatre niveaux, dont le rez est occupé par le Garage de la Veveyse, le reste étant consacré à l'habitation; au nord-est, par la rue Aimé Steinlen; au nord et au sud, par deux immeubles locatifs, sis sur la parcelle no 87, portant les nos ECA 1840 et 1828 et comprenant respectivement cinq et quatre niveaux habitables; à l'ouest, principalement par l'immeuble construit sur la parcelle no 86, comprenant trois niveaux habitables, et, pour une très petite partie, par les parcelles nos 91 et 92. Cette cour est fractionnée en deux parties, par l'effet d'un petit muret supportant une barrière métallique; une partie est engazonnée; l'autre est utilisée comme jardin potager; on y accède du quai de l'Arabie par un passage situé entre les bâtiments nos 1827 et 1828.
Les lieux décrits ci-dessus sont situés en zone III, réservée à l'habitation et à la petite industrie, telle que définie par un plan de zones, approuvé par le Conseil d'Etat, avec le règlement qui lui est lié (RCW), le 31 décembre 1963.
B. Le 16 avril 1991, la SA Immeubles Locatifs, propriétaire de la parcelle no 87, a requis de la Municipalité de Vevey l'autorisation d'aménager treize places de stationnement dans la cour susmentionnée. Selon les plans annexés à la demande, ces places seraient disposées comme suit : deux places (qu'on désignera ci-après par les nos 1 et 2) seraient aménagées contre la façade nord du bâtiment No 1828; cinq places (nos 3 à 7) se situeraient au pied de la façade est du bâtiment occupant la parcelle no 86, perpendiculairement à celle-ci; quatre places (nos 8 à 11) seraient réalisées, en épi, contre la façade sud de l'immeuble no 1840; enfin, deux places (nos 12 et 13) seraient aménagées au bas de la façade nord de l'immeuble de Michel Bourquin, perpendiculairement à la limite du domaine public.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 17 mai au 5 juin 1991. Il s'est heurté à plusieurs oppositions, dont une opposition collective émanant de nombreux locataires du quartier, ainsi que l'opposition de Michel Bourquin.
Par décision du 8 juillet 1991, la Municipalité de Vevey a informé les intéressés qu'elle avait décidé de refuser le permis de construire sollicité, au motif qu'elle n'entendait pas octroyer une dérogation à l'art. 11 RCW (distance jusqu'aux limites).
C. C'est cette décision que la SA Immeubles Locatifs a déférée au Tribunal administratif par acte de recours du 18 juillet 1991, complété par un mémoire du 29 juillet 1991. Dans ce document, la recourante admet que les places nos 2 à 13 ne respecteraient pas la distance devant les séparer des fonds voisins, mais soutient que lesdites places devraient être autorisées en application des art. 20 RCW et 39 RATC, à titre de dépendances de peu d'importance.
La municipalité a déposé ses observations par mémoire de son conseil du 19 septembre 1991. Elle conclut au rejet du recours, invoquant principalement les nuisances que causerait l'utilisation des places de parc projetées et l'étroitesse du chemin d'accès qu'emprunteraient les automobilistes.
D. Le Tribunal administratif a tenu audience le 5 décembre 1991 à Vevey, en présence des parties et de l'opposant Bourquin, et a procédé à cette occasion à une visite des lieux. La constructrice a produit un nouveau plan, prévoyant les modifications suivantes du projet: la place no 2 serait supprimée et, corollairement, la place no 1 déplacée légèrement vers l'ouest, de sorte qu'elle soit à une distance de six mètres tant de la parcelle no 88 que de la parcelle no 92; les places nos 8 à 11 seraient légèrement raccourcies, afin de se trouver à une distance de six mètres de la parcelle no 88. En déposant ce plan, le conseil de la recourante a fait noter la dictée suivante au procès-verbal : "La recourante s'engage à ne louer les places de parc projetées qu'à des locataires des immeubles érigés sur la parcelle no 87 et à les aménager telles qu'elles figurent sur le plan du géomètre Richard, versé ce jour au Tribunal." La municipalité a pris acte de cet engagement et a maintenu la décision attaquée. La recourante a encore produit quelques photographies des lieux.
Me Sulliger et Me Baudraz ont plaidé respectivement pour la recourante et pour la municipalité. L'opposant Bourquin s'est également exprimé. Leur argumentation sera reprise ci-après, dans toute la mesure utile.
Considère en droit :
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1. En vertu des art. 11 et 20 RCW (v. également la légende figurant sur le plan des zones), la distance minimale devant séparer toute construction - notion qui comprend également les places de parc projetées - des limites des propriétés voisines est de six mètres.
En l'espèce, la place no 1 respecterait cette exigence, moyennant la modification résultant du plan déposé lors de l'audience finale. Cette place doit donc désormais être admise. La modification prévue étant de minime importance, une enquête complémentaire n'est pas nécessaire (art. 111 LATC).
Sur la base du même plan, les places nos 8 à 11 seraient également réglementaires en ce qui concerne la distance les séparant de la parcelle no 88, propriété de l'opposant Bourquin. La municipalité a toutefois maintenu son refus à l'encontre de ces places, considérant qu'en raison de leur réduction de dimension, elles présenteraient dès lors une surface insuffisante. Comme on va le voir, c'est à juste titre.
L'art. 67 bis al. 1 et 2 RCW se réfère aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route (ci-après : normes USPR) pour déterminer les besoins en places de stationnement, ainsi que les exigences relatives à leur accès. Le Tribunal de céans considère qu'il sied également d'appliquer ces normes, par analogie, pour définir leur dimension minimale. En l'occurrence, les quatre places en question formeraient un angle de 45 degrés par rapport à la façade du bâtiment no 1840 et se situeraient à un endroit où l'espace réservé aux manoeuvres serait limité. Il convient donc de se référer au tableau 3, type III, de la norme USPR no 640-603 a (édition 1983) qui prescrit pour chaque case un écartement minimal de 3,10 mètres et une profondeur minimale de 4,85 mètres. En l'espèce, le premier chiffre serait respecté, l'écartement mesuré sur le plan approchant 3,20 mètres; en revanche, le second ne le serait pas, puisque le plan indique une profondeur de l'ordre de 4 mètres. Il en résulte que les places nos 8 à 11 seraient trop exiguës; elles ne sauraient donc être autorisées.
2. Les places nos 3 à 7, ainsi que 12 et 13 ne seraient pas à distance réglementaire; les premières s'implanteraient en limite de la parcelle no 86; les secondes prendraient place au pied de l'immeuble occupant la parcelle de Michel Bourquin, la place no 13 étant accolée à la façade et la place no 12 à moins de 3 mètres de celle-ci. L'admissibilité de ces cases ne peut être envisagée que sous l'angle de l'art. 39 RATC et de la législation communale adoptée en application de cette disposition.
L'art. 39 RATC prévoit qu'à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous réserve de l'art. 111 LATC, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal. Selon l'alinéa 3 de la même disposition, sont considérées notamment comme dépendances de peu d'importance, les places de stationnement à l'air libre. Le règlement sur les constructions de la ville de Vevey contient une disposition, l'art. 22 RCW, traitant des "dépendances et constructions peu importantes". Celle-ci n'est toutefois pas plus restrictive que l'art. 39 RATC, de sorte que l'admissibilité des places projetées dans les espaces dits réglementaires peut être examinée au regard du seul article 39 RATC. Compte tenu de l'engagement pris par la constructrice lors de l'audience finale de ne louer les places de parc projetées qu'à des locataires des immeubles érigés sur la parcelle no 87, la seule condition litigieuse relativement à l'application de l'art. 39 RATC est celle énoncée à son alinéa 4 qui prévoit que les dépendances de peu d'importance ne peuvent être autorisées "que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins". La jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC), dont il n'y a pas lieu de s'écarter en l'espèce, a précisé l'interprétation qu'il convient de donner à cette règle en ce sens que les préjudices causés au voisinage, pour justifier le refus d'une dérogation, doivent dépasser les seuls inconvénients supportables sans sacrifices excessifs (RDAF 1988, p. 426 et références citées). Pour la municipalité, les inconvénients engendrés par le projet dépasseraient la tolérance admissible, en raison des émanations de bruit et de gaz, ainsi que de la production de lumière (phares des voitures); ce que conteste la constructrice. Sur la base des constatations effectuées lors de l'inspection locale, le Tribunal considère qu'il est nécessaire d'opérer une distinction entre les places nos 3 à 7 (a) et les places 12 et 13 (b) :
a) Le bâtiment devant lequel devraient prendre place les cases nos 3 à 7 présente, côté cour, un décrochement au profit duquel un balcon a été aménagé au premier étage dans sa partie sud-est. La façade de l'avant-corps (façade nord-est) est aveugle; la façade sise en retrait (façade sud-est), à une distance de l'ordre de 2,50 mètres de la limite de propriété, comporte trois ouvertures, aux premier, deuxième et troisième étages, de même que la façade latérale de l'avant-corps. Le balcon occupe, au premier étage, la surface dégagée par le décrochement; le mur qui le soutient est aveugle. Sur la base de ces éléments, on peut estimer que les habitants des appartements dont des fenêtres donnent sur la cour pourraient être gênés principalement par les nuisances dues à l'utilisation des trois places qui, au vu des plans, se situeraient au pied du balcon, les deux autres places se trouvant au droit de la façade aveugle. Toutefois, le mur soutenant le balcon et la partie en dur supportant la balustrade de celui-ci forment un écran d'une hauteur de l'ordre de trois mètres; cela ajouté au fait que les ouvertures donnant sur la cour sont en retrait par rapport à la limite de propriété, il y a lieu de considérer qu'à cet endroit, les places projetées n'engendreraient pas une gêne excessive.
b) Tel ne serait pas le cas pour les places nos 12 et 13 qui seraient aménagées au pied de la façade nord de l'immeuble de Michel Bourquin. Cette façade comporte quatre ouvertures (deux au deuxième étage et deux au troisième étage) donnant toutes sur des chambres à coucher, comme l'a expliqué l'opposant Bourquin lors de la visite des lieux. Elle ne présente aucun élément susceptible d'arrêter ou de gêner la diffusion des bruits, odeurs ou éclairages qu'engendrerait le parcage des voitures. Le Tribunal considère dès lors que c'est à juste titre que la municipalité n'a pas autorisé les deux places de stationnement projetées à cet endroit.
En résumé, six places de parc doivent être admises : la place no 1, parce qu'implantée à distance réglementaire, à la suite de la modification apportée en dernier lieu; les places nos 3 à 7, parce que conformes aux exigences de l'art. 39 RATC.
3. Réduit ainsi à six unités, le projet ne risque pas de causer les problèmes de manoeuvres et d'accès que craint la municipalité. Les six places admises peuvent être atteintes ou quittées aisément. Quant au chemin d'accès à la cour, d'une largeur, à l'endroit le plus étroit, d'environ 2,50 mètres et d'une longueur de 13 mètres, il ne permet certes pas le croisement des voitures. Toutefois, vu le faible nombre de mouvements prévisibles, l'accès à la cour devrait se faire sans difficultés particulières, notamment sans entraves à la circulation sur le quai de l'Arabie. En effet, le trottoir situé entre cette rue et le chemin d'accès, d'une largeur de 3 mètres, constitue un dégagement suffisant pour permettre soit de s'engager avec sécurité dans la circulation, soit d'attendre quelque peu avant d'emprunter la voie d'accès au parking, sans gêner la circulation.
4. La municipalité a enfin déploré que le projet entraînerait, d'une part, la suppression d'une place de jeux, imposée par l'art. 67 ter RCW et, d'autre part, l'abattage d'un arbre.
La visite des lieux a démontré que la cour en question n'est ni aménagée en place de jeux, ni utilisée comme telle. Coupée en deux par une barrière, elle est en partie cultivée en jardin potager et en partie engazonnée; elle supporte en outre un petit cabanon et un étendage à linge. C'est donc à tort que la municipalité soutient que le projet entraînerait la disparition d'une place de jeux.
Quant à l'arbre, celui-ci n'existe plus de longue date, selon les explications de la constructrice qui n'ont pas été mises en doute par la municipalité. A cet égard, il convient au demeurant de prendre acte de l'intention de la recourante d'en planter un nouveau.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis.
En application de l'art. 55 LJPA, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. La constructrice, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, a droit à des dépens réduits, arrêtés à Fr. 500.--, à la charge de la Commune de Vevey.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est partiellement admis, en ce sens que la place no 1, sise au nord du bâtiment ECA no 1828, et les places nos 3 à 7, sises à l'est du bâtiment ECA no 1832, sont autorisées selon le plan no 5481 (non daté) déposé à l'audience finale.
II. Une somme de Fr. 500.-- (cinq cents) est allouée, à titre de dépens, à la constructrice, à la charge de la Commune de Vevey.
III. La présente décision est rendue sans frais.
jt/Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :