canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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30 mars 1992
sur le recours interjeté par Charly et Lydia MULLER, à Prangins, dont le conseil est l'avocat Jean Anex, Petit Chêne 18, 1003 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de PRANGINS du 9 juillet 1991, levant leur opposition et autorisant la CONFEDERATION SUISSE, Entreprise des PTT, à construire un pavillon pour l'extension de la poste de Prangins sur la parcelle 472, propriété de M. Walter Iten.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. a) M. Walter Iten, qui occupe la fonction de buraliste de la poste de Prangins, est propriétaire de la parcelle no 472 du cadastre de la commune de Prangins. D'une surface de 1'352 mètres carrés, ce bien-fonds supporte le bâtiment no 819, d'une superficie de 134 mètres carrés, qui abrite le bureau de poste. A cet effet, un quai de chargement a été aménagé en prolongement de la façade est du bâtiment. D'une longueur de 5,20 mètres et d'une largeur qui varie entre 4,05 et 3,05 mètres à l'extrémité la plus éloignée de la façade de l'immeuble no 819, ce quai a une hauteur de 1,05 mètre par rapport au terrain naturel; une rampe d'accès d'une largeur de 1,52 mètre s'implante le long de la façade sud-est du bureau de poste et relie le quai au sol naturel.
La parcelle no 472 est bordée au nord-nord/ouest, à l'ouest et au sud par un chemin public, au nord-nord/est par la parcelle no 473, propriété de la Commune de Prangins, et à l'est-sud/est par la parcelle no 463, propriété de M. Christian Schüpbach.
b) Les recourants Charly et Lydia Müller sont propriétaires de plusieurs parcelles sur le territoire communal, dont en particulier celle sise en face de la parcelle communale no 473 et qui supporte une ancienne ferme rénovée.
B. Les lieux en cause sont compris dans la zone de village, définie par l'art. 3.1 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après RCCAT), adopté par le Conseil communal de Prangins dans sa séance du 11 décembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9 décembre 1983. Le Conseil communal de Prangins a toutefois remplacé l'art. 9.3 de son règlement par les art. 9.3 nouveau et 9.3 bis (nouveau), dont la teneur respective sera précisée plus loin. Cette modification a été approuvée par le Conseil d'Etat le 20 mai 1988.
La voie publique bordant la propriété Iten est au bénéfice d'une limite des constructions de dix mètres dès l'axe, instituée par l'art. 72 de la loi sur les routes de 1964 (LR). Cette restriction frappe la partie nord-ouest, ouest et sud de la parcelle et touche l'angle sud du quai de chargement.
C. Le 5 février 1990, la Direction des bâtiments et immeubles de l'Entreprise des PTT a demandé, par l'intermédiaire des architectes Malnati et Henriod, à Genève, l'autorisation de construire un pavillon provisoire pour le service de distribution de la poste de Prangins.
Le projet qui était joint à cette demande prévoyait la construction d'un pavillon provisoire préfabriqué en bois à une distance de 1,52 mètre de la façade sud-est du bâtiment no 819, correspondant à la rampe d'accès au quai de chargement. Bâti sur un niveau, à 1,05 mètre au-dessus du sol, ce pavillon, de dimensions standard (10,20 mètres sur 8,20 mètres), aurait un toit à deux pans couvert de fibrociment, dont le faîte culminerait à 5,60 mètres. L'angle sud empiéterait légèrement sur la limite des constructions imposée par l'art. 72 LR et se situerait à 2,50 mètres de la limite de la parcelle voisine no 463.
Le projet prévoyait également l'installation d'un couvert sur le quai existant et l'aménagement d'un nouveau quai de chargement le long de la façade nord-est du pavillon, sur une longueur de cinq mètres dès l'angle est et une largeur de trois mètres.
D. Ce projet a suscité l'opposition de Mme Lydia Müller que la Municipalité de Prangins a levée par décision du 24 avril 1990. La Commission cantonale de recours en matière de constructions a admis le recours interjeté par Lydia Müller contre cette décision dans un prononcé no 6731 du 23 janvier 1991, après avoir considéré qu'en l'absence d'une disposition réglementaire communale autorisant la Municipalité à accorder des dérogations en ce qui concerne la distance jusqu'aux limites de propriété, l'implantation du pavillon provisoire à moins des trois mètres réglementaires de la limite de la parcelle no 463 enfreignait l'art. 5.3 RCCAT. Faute de recours, ce prononcé est entré en force. Son contenu sera repris plus loin dans la mesure utile.
E. Un bâtiment de douze logements avec parking souterrain et une annexe ont été réalisés par la suite sur la parcelle communale voisine no 473; dans le cadre de cette construction, six cases de stationnement ont été aménagées devant la façade nord-ouest de l'immeuble et la Commune de Prangins, propriétaire, a admis que l'usage de deux de ces places soit réservé aux clients de la poste durant les heures d'ouverture. Une servitude réciproque de passage pour tous véhicules et une servitude de droit d'usage grevant la parcelle de M. Walter Iten ont en outre été inscrites en faveur de la parcelle no 473; l'assiette de la première de ces servitudes correspond aux vingt premiers mètres de la rampe d'accès goudronnée menant au bureau de poste et au quai de chargement existant et qui dessert les six places de parc extérieures du bâtiment érigé sur la parcelle no 473; l'assiette de la seconde servitude correspond à un triangle dont la limite de propriété originelle forme la base sur environ douze mètres pour une hauteur de cinquante centimètres.
F. Dans le courant du printemps 1991, la Direction des bâtiments et immeubles de l'Entreprise des PTT a déposé auprès de la Municipalité de Prangins une nouvelle demande de permis de construire tendant à la construction d'un pavillon provisoire pour le service de distribution du bureau de poste.
Par rapport au premier projet, le projet litigieux présenterait les différences suivantes : le pavillon préfabriqué en bois aurait des dimensions respectives de 8,20 mètres de longueur sur 8,20 mètres de largeur pour une hauteur de 5,24 mètres, de sorte que son angle sud-est s'inscrirait à la limite des constructions imposée par l'art. 72 LR et à plus de trois mètres de la limite de propriété voisine; il serait coiffé d'un toit à deux pans en fibrociment et présentant une pente de 30 %. Le quai de chargement existant serait non seulement couvert, mais également fermé sur ses côtés, à l'exception d'un premier passage de soixante centimètres en façade sud-est donnant sur un escalier et d'un second passage au nord-est de 1,52 mètre donnant sur la rampe d'accès qui serait maintenue de manière à assurer l'ensoleillement du pavillon (deux fenêtres étant prévues à cet effet en façade nord-ouest); le nouveau quai de chargement en bordure de la façade nord-est du pavillon provisoire serait conservé dans les mêmes dimensions et implantation que celles du premier projet. Le toit du pavillon ne communiquerait pas avec le bâtiment existant, qui ne serait relié au pavillon que par le toit plat destiné à couvrir le quai de chargement existant.
Les plans 6445 et 6449 ont fait l'objet d'une correction manuscrite qui prévoit la réduction de la largeur du nouveau quai de chargement de 3 mètres à 2,50 mètres.
Outre les deux places supplémentaires implantées sur parcelle communale voisine et réservées à l'usage exclusif des clients de la poste durant les heures d'ouverture, la poste de Prangins dispose actuellement de deux places de stationnement en prolongement de la façade nord-ouest. Dans le cadre du nouveau projet de pavillon de distribution, M. Walter Iten a également bétonné la surface engazonnée sise en limite de propriété nord, nord/est de manière à permettre le stationnement de deux, voire trois véhicules supplémentaires.
G. Ouverte du 3 au 25 mai 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition unique de M. et Mme Charly et Lydia Müller que la Municipalité de Prangins a décidé de lever le 9 juillet 1991 en se fondant sur l'art. 12 du règlement communal qui l'autorise à accorder des dérogations aux prescriptions concernant notamment l'ordre et l'architecture des constructions d'utilité publique dont la destination ou l'architecture réclame des dispositions particulières.
Par courrier du même jour, elle a délivré le permis de construire à l'entreprise constructrice.
H. Agissant par l'intermédiaire de leur conseil l'avocat Jean Anex, Charly et Lydia Müller ont formé le 19 juillet 1991 un recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Les moyens qu'ils invoquent à l'appui de leur pourvoi seront repris plus loin dans la mesure utile. L'effet suspensif provisoirement accordé au recours a été confirmé par décision du 3 septembre 1991. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont effectué l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
I. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Alexandre Bonnard, la Municipalité de Prangins a conclu, avec dépens, au rejet du recours. La Direction générale des PTT, représentée par sa Division principale des services du contentieux, s'est également déterminée le 22 août 1991 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
J. Le Tribunal administratif a tenu audience le 19 décembre 1991, à Prangins, en présence du recourant Charly Müller, assisté de l'avocat Jean Anex qui représentait la recourante Lydia Müller, de MM. Jean-Pierre Frutiger et André Meylan, respectivement Syndic et conseiller municipal de la Commune de Prangins, assistés de l'avocat Alexandre Bonnard. Le tribunal a également entendu M. Walter Iten, buraliste postal et propriétaire de la parcelle no 472, ainsi que, pour la société constructrice, Mme Sauser, juriste à la Division principale des services du contentieux des PTT, MM. Louis Joye, de la Direction des bâtiments et immeubles (Direction générale des PTT) et Albert Gudet, de la Direction des PTT à Genève. Il a encore procédé à la visite des lieux en présence des parties et intéressés. Tentée, la conciliation a échoué.
Les représentants de l'entreprise constructrice ont souligné le fait que la poste de Prangins a connu un essor particulier ces dernières années en raison de l'augmentation de la population et de sa facilité d'accès par rapport à la poste de Nyon sise en zone piétonne, qui s'est traduit par une augmentation du nombre de colis et une surcharge de travail pour les quatre employés actuellement en service. L'aménagement du pavillon provisoire litigieux permettrait un gain en surface de travail par un premier tri des colis qui seraient ensuite acheminés dans le bureau de poste pour leur stockage et pour la préparation des chariots des facteurs. Le quai de chargement actuel deviendrait un simple lieu de passage et accessoirement un lieu de dépôt. La construction projetée serait prévue dans l'attente de la mise en service de la nouvelle poste de Nyon, soit dans un laps de temps estimé à quatre ans, et entraînerait la création de deux nouveaux postes de travail.
K. Le dispositif de l'arrêt a été communiqué aux parties en date du 10 janvier 1992.
et considère en droit :
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1. Selon la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, dont le tribunal n'entend pas s'écarter, une installation prévue pour une durée provisoire, mais déterminée, qui peut porter sur plusieurs mois, voire plusieurs années ne peut être dispensée de l'enquête publique (prononcés nos 5940, 13 mars 1989, A. Clausen-Morier-Genoud c/Corsier-sur-Vevey; 6233, 17 août 1989, P. Meyer c/Blonay, publié dans RDAF 1990, p. 86). Une exception a été admise pour un ouvrage dont la durée était d'ores et déjà fixée à deux mois (voir s'agissant d'un chapiteau de cirque, le premier arrêt cité). En l'espèce, le pavillon de distribution est prévu pour une durée certes provisoire, mais qui dépend de la mise en service de la nouvelle poste de Nyon, que l'entreprise constructrice estime à un minimum de quatre ans; c'est dès lors à juste titre que l'ouvrage litigieux a été soumis à l'enquête publique.
2. Les recourants soutiennent à titre principal que l'on est en présence de deux bâtiments distincts qui, pour être autorisés, devraient respecter entre eux la distance réglementaire minimum entre deux bâtiments érigés sur un même fonds.
Pour l'entreprise constructrice et la Municipalité, le quai de chargement existant et le pavillon provisoire doivent être considérés comme un agrandissement réglementaire du bureau de poste actuel dans la mesure où ils forment un tout du point de vue architectural et fonctionnel avec le bureau de poste. Ils se fondent essentiellement sur un prononcé Jaton et crts c/Chapelle-sur-Moudon, publié dans la RDAF 1990, no 4, p. 254 dans lequel le caractère d'agrandissement avait été reconnu par la Commission cantonale de recours à un hangar agricole accolé à une grange existante non pas dans son prolongement, mais perpendiculairement.
a) Le cas d'espèce se distingue toutefois d'une façon sensible du cas précité par le simple fait que le pavillon de distribution projeté ne serait pas accolé au bureau de poste existant, mais en serait séparé par un couloir de 1,52 mètre sur lequel s'ouvriraient deux fenêtres. Si l'on peut effectivement admettre que du point de vue fonctionnel, l'affectation du pavillon provisoire serait identique à celle du bureau de poste existant, cet espace de 1,52 mètre briserait en revanche l'unité architecturale que la constructrice a essayé de restituer aux deux bâtiments en les reliant physiquement par le quai de chargement qui serait fermé sur ses côtés et recouvert d'un toit plat.
Dans la cause Jaton c/Chapelle-sur-Moudon, de par l'effort d'intégration entrepris par le constructeur, l'ensemble que formaient les deux corps de bâtiments ne permettait pas de distinguer la partie agrandie de la partie existante de la ferme. Or, en l'espèce, on serait en présence de deux bâtiments de matériaux et de couleur différents, aux toits présentant une pente certes analogue, mais dont les axes seraient légèrement décalés l'un par rapport à l'autre, et qui ne seraient reliés physiquement que par le quai de chargement existant au toit plat et légèrement moins haut que les autres. La conception architecturale des deux bâtiments serait donc différente et ne permettrait pas à un observateur de considérer le pavillon provisoire comme un agrandissement du bureau de poste existant, mais bien comme deux bâtiments distincts (sur la question de l'identité architecturale, voir également prononcés nos 6459, G. et D. Wurlod c/Lausanne, du 6.3.1990 et spécialement 6671, J.-P. Christinat et crts c/Bullet, du 15.8.1990 où la Commission cantonale de recours a dénié la qualification juridique d'agrandissement à un bâtiment nouveau de même gabarit qu'un atelier existant, affecté au même usage et relié à celui-ci par un élément de liaison en nature de passage et de local technique coiffé d'un toit à deux pans).
Force est dès lors d'admettre que le pavillon provisoire constitue une construction nouvelle qui doit respecter la distance réglementaire entre deux bâtiments sis sur un même fonds. A cet égard, l'art. 5.3 RCCAT prescrit pour la zone village une distance de six mètres, qui ne serait pas respectée en l'espèce puisque le pavillon provisoire ne serait séparé du bureau de poste actuel que par un espace de 1,52 mètre constitué par la rampe d'accès au quai de chargement existant. Enfin, de par ses dimensions (8,20 mètres sur 8,20 mètres), le pavillon provisoire ne saurait constituer une dépendance de minime importance au sens de l'art. 5.8 RCCAT, dont l'implantation pourrait être autorisée dans les espaces réglementaires. Son affectation à l'exercice d'une activité professionnelle proscrirait également cette qualification.
Dans la mesure où il contrevient à l'art. 5.3 RCCAT, le projet doit être prohibé.
b) Le Tribunal tient enfin à remarquer que dans son prononcé rendu sur la même affaire, la Commission de recours attirait déjà l'attention de l'entreprise
constructrice sur ce point dans la mesure où elle précisait dans son premier considérant que "le pavillon provisoire violerait la distance jusqu'à la limite de propriété à un double titre, étant implanté à moins de 3 mètres de la limite de la parcelle voisine no 463 et à 1,52 mètre seulement du bâtiment existant sur la parcelle en cause".
On doit admettre que l'entreprise constructrice a agi à la légère en présentant un projet en tous points semblable au précédent si ce n'est par les dimensions du pavillon qui ont été revues de manière à respecter la limite des constructions imposée par l'art. 72 LR et à se conformer à la distance jusqu'à la limite de propriété de la parcelle 463, et par la fermeture du quai de chargement existant qui n'a pas modifié l'espace de 1,52 mètre séparant le pavillon provisoire du bureau de poste.
2. Les recourants font également valoir que la distance entre le quai de chargement projeté et la limite de propriété voisine serait inférieure à 3 mètres en violation de l'art. 5.3 RCCAT.
Suite à la construction réalisée sur la parcelle no 473, une servitude de droit d'usage modifiant la limite de propriété entre les parcelles nos 472 et 473 a été inscrite au registre foncier pour permettre au nouveau bâtiment de respecter la distance jusqu'à la limite de propriété voisine. Or, cette modification de limite a pour conséquence de réduire la distance entre la limite de propriété voisine et la façade nord, nord/est du quai de chargement projeté à 2,50 mètres en violation de l'art. 5.3 RCCAT. Le recours doit également être admis pour ce motif, même s'il s'agit en l'occurrence d'une entorse relativement bénigne au règlement communal.
3. Les recourants s'en prennent également au nombre insuffisant de places de parc. Selon eux, les deux places aménagées sur la propriété communale voisine ne satisferaient pas aux exigences du règlement dans la mesure où le propriétaire doit aménager sur son fonds les places de parc que nécessite la réalisation du projet.
La parcelle no 472 dispose actuellement de deux places de parc au nord, nord/ouest en prolongement du bureau de poste; enfin, le propriétaire a procédé, dans le cadre du nouveau projet, au bétonnage de la surface engazonnée qui s'étendait en bordure de propriété nord, nord/est de manière à permettre le stationnement de deux, voire trois véhicules supplémentaires. Compte tenu du fait que l'affectation du pavillon provisoire au triage et à la distribution des colis n'entraînerait aucune augmentation de la clientèle, mais seulement la création de deux postes de travail supplémentaires, l'aménagement réalisé par Walter Iten paraît amplement suffisant à couvrir les besoins supplémentaires en place de stationnement qu'engendrerait le projet litigieux.
Le tribunal tient toutefois à relever que contrairement à ce que soutiennent les recourants, le règlement communal n'empêche pas les propriétaires de disposer des places de stationnement réglementaires sur fonds voisin. L'art. 9.3 nouveau tel qu'il a été modifié en mai 1988 prévoit certes l'obligation pour chaque propriétaire de bâtiment d'aménager sur son fonds, en dehors des espaces de non-bâtir délimités le long des voies carrossables, des garages ou places de stationnement pour véhicules. Toutefois, s'agissant d'un terrain en zone village, l'art. 9.3 bis (nouveau) habilite la Municipalité à exonérer totalement ou partiellement un propriétaire qui établit se trouver dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds ou sur un fonds voisin les places de stationnement imposées moyennant le versement d'une contribution compensatoire de Fr. 4'000.-- par place de stationnement manquante.
On doit ainsi admettre que l'art. 9.3 bis autorise à tout le moins implicitement le propriétaire qui se trouve dans l'impossibilité d'aménager des places de parc sur son fonds à rechercher une solution sur fonds voisin; or, pour rendre l'art. 9.3 bis compatible avec l'art. 9.3 nouveau, force est d'interpréter cette dernière disposition en ce sens qu'il ne prohibe pas par principe l'implantation sur fonds voisin des places de stationnement exigées par le règlement.
En conséquence, le moyen tiré du nombre insuffisant de places de stationnement doit être écarté.
4. Les recourants invoquent également une violation des dispositions réglementaires relatives à la pente de la toiture.
Selon l'art. 7.4 RCCAT, les toitures doivent présenter une pente oscillant entre 60 et 90 % et être recouvertes de tuiles plates du pays ou d'un autre modèle de tuiles plates compatible avec l'ancienne tuile. Les toitures plates sont en revanche autorisées pour les dépendances de moins de 40 m2, pour les constructions enterrées et pour certains bâtiments d'utilité publique.
Or, en tant qu'il présenterait une pente de 30 % et serait recouvert de fibrociment, le pavillon en bois ne respecterait pas les exigences posées à l'art. 7.4 RCCAT. Faute d'un toit plat, il ne réunirait également pas les conditions d'octroi d'une dérogation énoncées par cette disposition pour les bâtiments d'utilité publique. De même, on ne saurait se fonder sur l'art. 12 RCCAT pour déroger à l'art. 7.4 du règlement que pour des bâtiments d'utilité publique dont la destination ou l'architecture réclame des dispositions particulières; si les exigences relatives à la pente du toit et à sa couverture concernent effectivement l'architecture d'un bâtiment au sens large, contrairement à ce que soutiennent les recourants, on ne peut cependant pas admettre qu'un pavillon provisoire, fût-il d'utilité publique, requiert de par sa destination (affectation à un local de tri) ou de par son architecture (caractère préfabriqué) une dérogation aux normes en matière d'architecture.
Enfin, le caractère provisoire de la construction projetée ne saurait constituer un élément suffisant pour la faire bénéficier d'un statut particulier et autoriser le propriétaire ou une Municipalité à déroger à un règlement communal légalisé en l'absence d'une disposition expresse (voir en ce sens, prononcé no 6261, Société Lo. c/DTPAT et Lausanne, du 20.9.1989, s'agissant d'un parking provisoire).
En conséquence, le moyen tiré de la violation de l'art. 7.4 RCCAT doit également être admis.
5. Le projet devant être revu dans sa conception même, point n'est besoin d'examiner la question de l'intégration du pavillon provisoire préfabriqué en bois. Le tribunal tient toutefois à relever que l'application de l'art. 7.7 RCCAT n'entre manifestement pas en ligne de compte dans la mesure où le pavillon provisoire n'est pas destiné à l'habitation.
6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les circonstances justifient de mettre à la charge de l'entreprise constructrice l'émolument de justice que le Tribunal arrête à Fr. 2'000.--. Les recourants qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat ont droit à des dépens que le Tribunal arrête à Fr. 800.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 juillet 1991 par la Municipalité de Prangins est annulée.
III. Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la Confédération suisse, Entreprise des PTT.
IV. Une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens aux recourants Charly et Lydia Müller, à la charge de la Confédération suisse, Entreprise des PTT.
Lausanne, le 30 mars 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :