canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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11 juin 1992

sur le recours interjeté par Georges FAVRE, dont le conseil est l'avocat Jean Anex,

contre

 

la décision de la Municipalité de CHARDONNE du 11 juillet 1991 lui refusant l'autorisation de construire un mur de soutènement.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                P. Blondel, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffière : Mlle A.-M. Steiner, sbt

constate en fait  :

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A.                            Georges Favre est propriétaire au lieu dit "En Beaumaroche" de la parcelle no 3380 du cadastre de la Commune de Chardonne. D'une surface totale de 1048 mètres carrés, ce bien-fonds supporte une villa de 126 mètres carrés. Le terrain dans cette région est fortement escarpé.

B.                            Les lieux sont colloqués en zone de Beaumaroche, régie plus particulièrement par l'art. 32 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté par le Conseil communal dans ses séances des 11 et 18 mai 1982 et 2 novembre 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat le 8 juin 1984.

C.                            Le 27 février 1991, Georges Favre a sollicité de la Municipalité de Chardonne l'autorisation d'aménager un mur de soutènement en aval de sa maison. Le mur projeté aurait une hauteur de 1,80 mètre hors sol et une longueur de 16 mètres (dont 4 mètres décrochés en plan), pésentant aux deux extrémités un retour oblique de 2 mètres. Le mur prévu permettrait d'allonger la profondeur de la terrasse - actuellement de 3 mètres -  de 2 mètres et impliquerait un remblai de terre. L'enquête publique a eu lieu du 11 juin au 1er juillet 1991. Aucune opposition n'a été formulée.

                                Par décision du 11 juillet 1991, la municipalité a refusé le permis de construire au motif que le mur projeté ne s'intégrerait pas dans le site.

D.                            Par acte du 18 juillet 1991, Georges Favre a interjeté recours auprès du Tribunal administratif. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale. Les moyens du recourant seront examinés plus loin, dans la mesure nécessaire. Dans le délai imparti à cet effet, le recourant a versé un montant de Fr. 1'000.-- à titre d'avance de frais.

                                La municipalité a procédé le 10 septembre 1991. Elle conclut avec dépens au rejet du recours. Son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.

                                Le Tribunal administratif a tenu séance le 6 décembre 1991, en présence du recourant Georges Favre, assisté de son conseil et accompagné de l'architecte Alain Gippa. Pour la municipalité s'est présenté Robert Jordan, conseiller municipal, assisté de l'avocat Alexandre Bonnard. Le Tribunal administratif a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés.

                                Me Anex a dicté ce qui suit:

"Le recourant s'engage à planter devant le mur projeté tel rideau de verdure que justice dira, soit notamment haie de thuyas, lierre ou autre".

                                La municipalité a pris acte de cette dictée.


 

En droit :

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1.                             La seule question qui se pose en l'espèce est celle de l'intégration du mur litigieux dans l'environnement existant.

                                a) L'art. 86 LATC prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle doit refuser le permis de construire pour des constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 86 LATC al. 3 ajoute que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords. Les dispositions d'application prises par la Commune de Chardonne dans son règlement aux art. 40 et ss ne posent pas de conditions plus restrictives que la législation cantonale.

                                Sans doute l'art. 86 LATC permet-il de remettre en cause un projet quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions en matière de police des constructions. Cependant, selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral une intervention des autorités ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses dérivés ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (voir ATF 101 Ia 213; 114 Ia 345; 115 Ia 114; 115 Ia 363). La pesée des intérêts en présence implique que l'on examine jusqu'où s'étend l'intérêt public, quels sont les objets dignes de protection et dans quelle mesure ils le sont (ATF 115 Ia 370).

                                C'est aux autorités municipales qu'il appartient, en premier chef, de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c/ CCR, du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne 1987, note 3 ad art. 86 LATC). Seul peut donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 litt. a LJPA).

                                b) En l'espèce, l'on constate la présence de nombreux murs de soutènement en zone de Beaumaroche et même à proximité de la propriété du recourant. Ces constructions ne sont pas toutes habillées de verdure et certaines ont des dimensions supérieures à celles de l'ouvrage projeté. Les lieux ne présentent donc pas un aspect tel que la réalisation de l'ouvrage risquerait de les défigurer, du moins pas après l'exécution de mesures tendant à masquer le mur afin qu'il échappe pratiquement à la vue des observateurs situés en aval, notamment à proximité de la gare du funiculaire, endroit jugé particulièrement sensible par la municipalité. Le tribunal prend dès lors acte de l'engagement pris par le recourant à l'audience de garnir son mur de verdure, en apportant les compléments suivants : afin d'éviter une plantation uniforme sur toute la longueur du mur, il conviendra de planter une haie de thuyas sur une partie du mur et d'y ajouter des plantes grimpantes et tombantes à essence non caduque dans une proportion à déterminer de manière à apporter une certaine variété dans l'expression de la couverture du mur. Moyennant ces mesures, le mur litigieux ne présenterait pas un impact choquant dans son environnement.

                                c) En résumé, le recours doit être admis, moyennant le respect des mesures décrites ci-dessus. L'arrêt est rendu sans frais, l'avance de frais effectuée par le recourant lui étant restituée. La commune versera au recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, un montant de Fr. 600.-- à titre de dépens.

                               

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis; la décision municipale est annulée.

II.                      La Municipalité de Chardonne est invitée à délivrer le permis de construire moyennant que le mur soit habillé d'une haie de thuyas sur une partie du mur et de plantes grimpantes et tombantes à essence non caduque dans une proportion à déterminer de manière à apporter une certaine variété dans l'expression de la couverture du mur.

III.                     L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                    La Commune de Chardonne est la débitrice du recourant Georges Favre de la somme de Fr. 600.-- (six cents francs) à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 11 juin 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :