canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 5 août 1992
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sur le recours interjeté par Anne et Jean-Claude GROSSENBACHER à Tolochenaz, dont le conseil est l'avocat Daniel Pache à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de TOLOCHENAZ du 10 juillet 1991, autorisant Marcel GROUX à construire un garage.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
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A. Marcel Groux est propriétaire au lieu dit "Prélionne", sur le territoire de la Commune de Tolochenaz de la parcelle no 216 d'une surface de 1'605 mètres carrés. Ce bien-fonds, sur lequel s'implantent une villa et un garage extérieur, s'étend, à l'est, jusqu'à l'axe du chemin privé de la Musardière, dont Marcel Groux est copropriétaire avec les autres bordiers; au sud, il jouxte la parcelle no 381, propriété de Anne et Jean-Claude Grossenbacher. La parcelle litigieuse comprend neuf places de stationnement, dont cinq couvertes.
B. Les lieux sont compris en zone de villas, plus particulièrement régie par les art. 24 et suivants du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté par le Conseil communal le 14 juin 1982 et le 25 avril 1983, puis légalisé par le Conseil d'Etat le 29 novembre 1985.
C. En 1986, Marcel Groux avait obtenu l'autorisation de construire un garage préfabriqué. Lors de la construction de cet ouvrage, il avait effectué, sans autorisation, divers travaux de remblayage et avait édifié un mur de soutènement. Un ordre de remise en état des lieux, donné par la Municipalité de Tolochenaz, avait été partiellement confirmé par la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC) le 6 décembre 1988.
En 1989, la municipalité avait refusé le permis de construire pour un projet présenté par Marcel Groux portant sur l'aménagement d'une piscine et la réalisation d'un nouveau garage. Statuant sur le recours de Marcel Groux, la CCR avait autorisé la construction de la piscine et confirmé le refus de la municipalité concernant le garage, au motif que le projet ne répondait pas à la notion de dépendance. Contre cette décision, le constructeur avait interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci a confirmé la décision cantonale le 4 décembre 1990.
D. Marcel Groux a mis à l'enquête publique le 1er mars 1991, un nouveau projet portant sur la construction d'une piscine et d'un garage ainsi que des aménagements extérieurs. Le garage projeté serait accolé au garage extérieur existant et les deux ouvrages seraient coiffés d'un toit à deux pans. Les époux Grossenbacher ont formé opposition au garage projeté. En date du 10 juillet 1991, la municipalité a levé l'opposition et délivré le permis de construire pour la piscine et le garage.
Par acte du 19 juillet 1991, les époux Grossenbacher ont interjeté recours contre cette décision. Ils concluent, avec suite de dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale. Les moyens des recourants seront examinés plus loin, dans la mesure nécessaire. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont versé un montant de Fr. 1'000.- à titre d'avance de frais.
Le constructeur a procédé le 4 septembre 1991 et la municipalité le 23 septembre 1991. Tous deux proposent le rejet du recours avec suite de dépens. Leur argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure utile.
E. Le Tribunal administratif a tenu séance le 15 novembre 1991 à Tolochenaz en présence de la recourante Anne Grossenbacher, assistée de son conseil. Pour la municipalité se sont présentés Pierre-Alain Mercier, syndic, et Francis Rulence, conseiller municipal, assistés de l'avocat Laurent Trivelli. Pour le constructeur s'est présenté Marcel Groux, assisté de l'avocat Alexandre Bonnard et accompagné de Michel Geissbühler et Gilbert Metrayer, architectes. Le tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
Considère en droit :
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1. a) Par décision du 10 juillet 1991 la municipalité a autorisé le recourant à construire une piscine et un garage. Les aménagements extérieurs projetés, refusés par ladite décision, ne sont pas en cause dans la présente procédure, le constructeur n'ayant pas recouru contre ce refus. Les époux Grossenbacher ne se sont pas opposés à la construction de la piscine. Seul est donc litigieux en l'espèce le garage projeté.
b) En ce qui concerne les griefs ayant trait à l'inexécution de jugements antérieurs, les parties doivent se référer auxdites décisions et en exiger, le cas échéant, l'exécution; le tribunal n'a pas à revenir sur ces points dans le cadre de la présente procédure.
2. La municipalité et le constructeur font valoir que le garage projeté respecterait largement la distance par rapport à la limite de propriété, ainsi que les autres règles de la zone applicables aux bâtiments principaux, si bien qu'il ne tomberait pas sous le coup de l'art. 39 RATC; il s'agirait, selon eux, d'un simple agrandissement d'une construction réglementaire.
a) En zone de villas, selon le RPE en vigueur, la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 5 mètres au minimum; cette distance est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété (art. 26 al. 2 RPE). Aux termes de l'art. 63 RPE, les dépendances non habitables de peu d'importance, n'ayant qu'un rez-de-chaussée, ne dépassant pas 3 mètres à la sablière et ne servant pas de local professionnel, sans combles habitables, peuvent être construites dans les espaces dits réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés voisines; elles doivent être édifiées soit à la limite de la propriété, soit à une distance de 3 mètres au moins de la limite. Quoique plus restrictive, cette disposition est semblable à celle de l'art. 39 RATC, auquel le règlement renvoie à titre supplétif.
C'est à tort que la municipalité et le constructeur considèrent que le projet litigeux serait conforme à toutes les dispositions réglementaires. En effet, le garage projeté serait implanté à une distance de 5 mètres de la villa et ne respecterait pas la distance de 10 mètres requise entre bâtiments sis sur la même parcelle. L'autorisation de construire délivrée par la municipalité doit dès lors être considérée comme une dérogation accordée au sens des art. 63 RPE et 39 RATC.
c) Aux termes de l'art. 39 al. 2 RATC, on entend par dépendance de peu d'importance des petites constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Quant à la surface, on considère que celle-ci est limitée à celle que représente un garage pour deux voitures, c'est-à-dire à environ 40 mètres carrés. Enfin, une construction remplirait-elle ces conditions qu'elle pourrait encore être prohibée si elle entraînait un préjudice pour les voisins (art. 39 al. 4 RATC).
d) Le garage projeté serait accolé au garage existant, qui se situe également dans les espaces dits réglementaires, et les deux constructions seraient recouvertes d'un toit à deux pans. La surface de la dépendance projetée serait d'environ 20 mètres carrés, soit environ la même surface que celle du garage existant. Cette surface reste dès lors largement au-dessous de la limite maximale telle que précisée ci-dessus; et même si l'on devait considérer le garage projeté comme un agrandissement du garage existant, c'est-à-dire d'une dépendance existante, l'exigence de la surface maximale demeurerait respectée. A la différence du premier projet, selon lequel le garage devait s'implanter en limite de propriété, le garage projeté serait édifié à environ sept mètres de la limite de la propriété Grossenbacher et n'entraînerait aucun préjudice pour les recourants.
e) Les recourants contestent notamment l'existence d'un lien de dépendance avec le bâtiment principal, exigé par l'art. 39 al. 1 RATC, en raison des nombreuses places de stationnement dont dispose le constructeur sur sa parcelle. Cette question pourrait en effet se poser. Force est cependant de constater que la municipalité précise dans sa décision du 10 juillet 1991 (levée de l'opposition) qu'elle n'autorisera plus de garage supplémentaire sur la parcelle en cause; elle a délivré le permis de construire essentiellement pour des raisons d'esthétique, estimant que le toit à deux pans qui recouvrirait les deux garages indépendants serait mieux intégré dans l'environnement que le toit plat actuel. En précisant que le garage litigieux serait le dernier autorisé par la municipalité, celle-ci reconnaît implicitement qu'il s'agit en l'espèce d'un cas limite. Le tribunal prend dès lors acte de la réserve municipale; le permis de construire doit être assorti de cette condition. Il est encore précisé que le garage litigieux ne devra en aucun cas servir à l'usage professionnel.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. En application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge des recourants un émolument de justice arrêté à francs 1500.-. L'avance de frais versée en cours de procédure sera déduite de ce montant. La municipalité et le constructeur, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, peuvent prétendre à des dépens. Il y a lieu d'allouer à ce titre un montant de francs 600.- à chacune des deux parties.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr. 1500.- est mis à la charge des recourants Anne et Jean-Claude Grossenbacher, solidairement entre eux.
III. Les époux Grossenbacher sont les débiteurs solidaires de la Commune de Tolochenaz de la somme de francs 600.- (six cents), à titre de dépens.
IV. Les époux Grossenbacher sont les débiteurs solidaires du constructeur Marcel Groux de la somme de francs 600.- (six cents) à titre de dépens.
Lausanne, le 5 août 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :