canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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17 février 1992

sur le recours interjeté par Robert Grosjean, à 1263 Crassier

contre

la décision de la Municipalité de Crassier du 17 juillet 1991 autorisant Marc et Hélène Bergier à effectuer des transformations dans leur villa.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                P. Richard, assesseur

Greffière : M.-C. Etégny, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Les époux Hélène et le Dr Marc Bergier sont propriétaires d'une villa à la rue de la Tour à Crassier. L'acte de vente a été signé le 25 novembre 1981 par devant Patrice Michaud et André-Louis Burnier, notaires à Nyon.  Selon le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire adopté par le Conseil général de Crassier le 26 août 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 6 janvier 1982, l'immeuble des époux Bergier est situé en zone d'extension du bourg. La famille Bergier y habite. A proximité immédiate, le Dr Marc Bergier a loué des locaux, propriété de Robert Grosjean, et y a installé son cabinet médical, le contrat de bail échéant au 30 avril 1992. A la suite de difficultés surgies entre Robert Grosjean et lui, le Dr Marc Bergier s'est résolu à entreprendre des travaux dans sa villa pour y transférer son cabinet médical.

                                Les transformations projetées consistent, pour l'essentiel, à créer un escalier extérieur adossé à la paroi nord-est du bâtiment, à supprimer un escalier intérieur au profit d'un lieu d'attente et, en prolongeant la dalle de la mezzanine jusqu'au mur nord-ouest, à augmenter ainsi la surface de ce niveau. Compte tenu de la suppression de l'escalier intérieur, déjà compté dans le CUS, la surface habitable serait augmentée de 10,7 mètres carrés. La pose d'un châssis rampant est aussi prévue.

B.                            Le projet a fait l'objet d'une mise à l'enquête, du 31 mai au 20 juin 1991, qui a suscité l'opposition de Robert Grosjean.

                                Le 17 juillet 1991, la Municipalité de Crassier a levé l'opposition de Robert Grosjean. Tout en reconnaissant que la construction existante n'est pas conforme aux prescriptions du règlement actuel régissant la zone d'extension du bourg, elle admet que l'importance des travaux envisagés entre dans l'interprétation normale de l'art. 80 LATC et que l'atteinte à la réglementation en vigueur ne serait pas sensiblement aggravée. Selon elle, les transformations restent dans le volume bâti et n'augmentent que très peu la non-conformité de la construction. Elle estime que la surface gagnée par la fermeture du vide entre le premier étage et le rez-de-chaussée est de 13,80 mètres carrés; celle obtenue par la suppression de l'escalier intérieur ne peut être prise en considération, le local ainsi créé étant borgne. Emfin, elle déclare notamment :

"Le permis peut ainsi être délivré sur la base d'une interprétation logique de l'art. 80 LATC, dans le sens voulu par notre Municipalité depuis de nombreuses années".

                                Le 25 juillet 1991, Robert Grosjean a recouru contre cette décision. Il allègue des irrégularités dans la mise à l'enquête et invoque une violation de l'art. 80 LATC. Rappelant que la villa des époux Bergier ne respecte déjà pas le coefficient d'utilisation du sol (CUS) prévu par le règlement actuel pour ce qui concerne la zone d'extension du bourg, il fait valoir que les travaux projetés vont augmenter le CUS aggravant ainsi l'atteinte à la réglementation. Il conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la Municipalité du 17 juillet 1991.

                                Invitée à se déterminer, la Municipalité de Crassier conteste les prétendues irrégularités de procédure et conclut derechef à l'admission du projet.

C.                            Le Tribunal de céans a tenu audience le 25 novembre 1991 en présence du recourant, des représentants de la Municipalité et des constructeurs, qui ont été entendus. Il a procédé à une visite des lieux. Le recourant a en outre invoqué l'art. 28 RATC. Pour leur part, les constructeurs se sont prévalus de l'art. 85 LATC.

Considère en droit :

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1.                             Le recours a été formé en temps utile. Il est recevable à la forme.

2.                             Il n'est pas contesté que la construction existante n'est pas conforme à la réglementation communale actuelle tant en ce qui concerne les distances jusqu'aux voisins qu'en ce qui concerne le CUS. S'agissant de la distance jusqu'à la limite, l'art. 5.3. du règlement communal est applicable. Pour la zone d'extension du bourg, les différentes distances fixées en matière d'implantation sont de 6,00 mètres, 5,00 mètres et 10,00 mètres. Dans le cas d'espèce, au nord-est notamment, en aucun point les distances ne sont réglementaires. La création d'un escalier extérieur contre la façade nord-est, réduirait encore la distance existante. Quant au CUS, l'art. 5.9 du règlement en fixe la valeur maxima pour cette même zone à 0.35. Pour la villa des époux Bergier, le CUS actuel est de 0.73 et passerait à 0.78 après les travaux.

                                Cela étant, l'immeuble est soumis aux prescriptions de l'art. 80 LATC, lequel permet à son alinéa 2 des transformations dans les limites des volumes existants ou un agrandissement à certaines conditions. Au nombre de celles-ci figure l'exigence que les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

                                Cette condition n'est en l'espèce par réalisée. S'il est exact que dans la mesure où l'on supprimerait l'escalier intérieur pour le remplacer par un plancher habitable on ne changerait rien, en revanche, l'extension du niveau supérieur à l'endroit où il n'y a qu'un vide d'étage ainsi que l'aménagement d'un nouvel escalier extérieur à un endroit jusqu'alors libre de construction auraient tous deux pour effet d'augmenter l'atteinte à la réglementation communale et aux prescriptions concernant le CUS en particulier. Peu importe à cet égard que cette atteinte ne soit pas d'une importance considérable et ne soit pas de nature à porter préjudice au recourant. En effet, elle n'en va pas moins résolument à l'encontre du texte clair de la loi. La jurisprudence ne dit pas autre chose : il y a aggravation de l'atteinte à la réglementation, prohibée par l'art. 80 LATC, lorsque le coefficient d'utilisation du sol, déjà dépassé par la construction existante, est encore augmenté par des transformations (cf. prononcés no 5989, du 7.04.1989, B. c. Penthalaz; no 6724, du 9. 10.1990, M. c. Orbe). En la matière, il n'y a pas place pour l'appréciation de la gravité de l'infraction.

                                Les constructeurs se sont prévalus de l'art. 85 LATC, lequel permet des dérogations de minime importance dans la mesure où le règlement communal le prévoit. Certes, l'art. 12 du règlement de la commune de Crassier permet des dérogations exceptionnelles à des prescriptions dudit règlement, mais à des conditions qui ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, les éventuelles dérogations s'appliquent à des édifices ou constructions d'utilité publique dont la destination ou l'architecture réclame des dispositions particulières. Tel n'est pas le cas d'un cabinet médical quand bien même il peut être d'intérêt public. De surcroît, l'art. 85 al. 2 lit. a et b LATC prescrit que lorsqu'il s'agit de dérogations portant sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété ou concernant la surface minimale des parcelles ou les coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol, ces règles doivent dans la même zone être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et les parcelles voisines. En l'espèce, tel n'est pas non plus le cas.

                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit dès lors être admis.  

3.                             Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le recourant, soit la portée des irrégularités qui auraient entaché l'enquête ni l'éventuelle transgression de l'art. 28 RATC.

4.                             Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais et dépens sont en principe supportés par la partie qui succombe. Il convient d'arrêter les dépens à fr. 800.-- et les frais de justice à fr. 1'300.--.

 

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis; la décision municipale est annulée.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 1'300.-- (mille trois cents francs) est mis à la charge des constructeurs Marc et Hélène Bergier, solidairement entre eux.

III.                     Une somme de fr. 800.--(huit cents francs) est allouée à titre de dépens au recourant à charge des constructeurs, solidairement entre eux.

 

fo/Lausanne, le 17 février 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le juge :                                                                                                                                               La greffière :