canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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21 février 1992
sur le recours interjeté par Pierre-Alain Matthey, 1064 Saint-Cierges
contre
la décision de la Municipalité de Saint-Cierges du 22 juillet 1991 levant son opposition et autorisant Laurent Philipona à transformer une construction à Saint-Cierges.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Chauvy, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt.
constate en fait :
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A. Par acte de vente du 8 avril 1991, Laurent Philipona, entrepreneur, a acquis de M. Emile Vulliens, la parcelle no 64, sise sur la commune de St.-Cierges. D'une surface de 677 mètres carrés, cette parcelle comprenait alors une habitation et rural avec une annexe-porcherie. Le nouveau propriétaire a signé le 9 avril 1991 une réquisition pour le registre foncier, dont la déclaration a été confirmée par la Municipalité de St.- Cierges le 22 avril, en vue de l'inscription du changement de nature de l'immeuble en habitation. L'inscription est datée du 23 avril 1991. En avril également, Laurent Philipona a entrepris la démolition de la porcherie ainsi que divers travaux dans l'habitation dans le but d'y transférer son logement et celui de sa famille.
Le 19 avril 1991, Pierre-Alain Matthey a écrit à la Municipalité de St.-Cierges pour s'opposer à la démolition en cours et aux travaux entrepris, la procédure de mise à l'enquête n'ayant pas été respectée.
Le 20 mai 1991, La Municipalité a répondu à P.-A. Matthey que selon les art. 103 et 111 LATC, elle avait autorisé L. Philipona à procéder à la rénovation du logement existant et à la démolition de l'annexe-porcherie. Un permis de démolir l'annexe-porcherie est daté du même jour.
Des procès-verbaux des séances de la Municipalité, on relève en date du 2 mai 1991, en référence à une lettre de M. L. Philipona du 25 avril 1991 :
"Demande de M. L. Philipona pour réparer une petite partie des façades (façade instable) et redressement d'un encadrement de fenêtre. L'autorisation est accordée".
Pour la séance du 16 mai 1991, on note :
"Monsieur Matthey fait opposition pour une question de procédure. Une lettre lui sera envoyée, lui indiquant que la Municipalité a autorisé la rénovation du logement existant et la démolition de l'annexe située à l'ouest (porcherie). Un permis de démolition sera envoyé à M. Philipona."
P.-A. Matthey s'est adressé le 30 mai 1991 au Service de l'aménagement du territoire pour lui demander d'intervenir, faisant valoir notamment que l'annexe-porcherie était déjà démolie.
A l'audience de jugement, la Municipalité a expliqué qu'elle avait été abordée oralement par M. L. Philipona et que, dans un premier temps, elle avait donné verbalement l'autorisation de démolir et de procéder aux travaux de rénovation, considérant qu'il y avait une certaine urgence pour des questions de sécurité et compte tenu de l'intention annoncée par le propriétaire d'entreprendre par la suite divers travaux de réfection.
B. La mise à l'enquête des transformations et de la création d'un garage projetées sur la propriété de L. Philipona a été publiée dans la FAO du 18 juin 1991. Les transformations du bâtiment consistent en la réfection de l'ancien logement existant à laquelle viennent s'ajouter l'aménagement de combles habitables, notamment par la création de vitrages rampants, ainsi que, réalisés dans la partie rural, un escalier, l'installation du chauffage et deux salles d'eau. Dans cette partie est également projetée la création d'un deuxième logement. La construction d'un garage est prévue. La démolition de la porcherie fait partie de l'ensemble du projet.
P.-A. Matthey a fait opposition le 20 juin 1991. Il considère que le projet en cours de réalisation fait l'objet d'une enquête publique tardive, demande l'interruption immédiate des travaux jusqu'à l'octroi éventuel du permis de construire et conclut à une dénonciation préfectorale. Il a envoyé une copie de son opposition à la Centrale des autorisations du Département des travaux publics ainsi qu'à la Préfecture du district de Moudon.
Le 22 juillet 1991, la Municipalité de St.-Cierges a notifié sa décision à P.-A. Matthey, avec indication des voies de recours, se déterminant comme suit :
"Comme déjà mentionné dans notre lettre du 20 mai 1991, la Municipalité, en vertu des articles 103 et 111 LATC, avait autorisé Monsieur Laurent Philipona à entreprendre la rénovation du logement existant et à procéder à la démolition de l'annexe-porcherie.
Votre opposition s'appliquant à la transformation du logement existant et non à la création d'un deuxième appartement, les travaux prévus à la mise à l'enquête sont autorisés et nous levons votre opposition."
C. P.-A. Matthey a recouru le 29 juillet 1991. Il considère que la procédure de mise à l'enquête n'a pas été respectée, que les travaux entrepris ont continué pendant la mise à l'enquête et il conclut, pour le cas où l'on devrait constater que la loi n'a pas été respectée, à la démolition des travaux entrepris sans autorisation. Lui-même est intervenu pour que ces travaux soient arrêtés.
Par décision du 21 août 1991, le Juge instructeur du Tribunal administratif a refusé l'effet suspensif en tant que celui-ci mettait en cause la rénovation du logement existant, et autorisé le constructeur à achever ces travaux à ses risques et périls. Il a en revanche accordé l'effet suspensif pour le surplus. Cette décision a été confirmée par arrêt incident du 23 septembre 1991 du Tribunal de céans.
Au cours de cette procédure incidente, le recourant a eu l'occasion de préciser qu'au vu de la lettre de la Municipalité du 20 mai 1991, sans indication de recours, il avait écrit le 30 mai au Service de l'aménagement du territoire sans recevoir de réponse; selon lui, son recours porte sur les deux étapes des travaux.
Pour sa part, le constructeur conteste au recourant la qualité pour agir et, quant au fond, conclut, avec dépens, au rejet du recours. Il fait valoir qu'en raison de la nature des travaux, la réfection du logement a été dispensée d'enquête et que, s'agissant de la deuxième phase des travaux, soit de la création d'un second logement et d'un garage, il a procédé conformément à la loi en requérant leur mise à l'enquête et l'octroi d'un permis de construire.
La Municipalité de St.-Cierges s'est déterminée sur le recours par lettre datée du 12 août 1991.
D. Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 novembre 1991. Le recourant, le syndic de St.-Cierges et le municipal chargé de la construction, ainsi que le constructeur assisté de son conseil, ont été entendus. Il a été procédé à une visite des lieux. Le Tribunal a pu se rendre compte de l'état des travaux réalisés : l'annexe-porcherie a été démolie, la façade présentant une partie instable réparée et la fenêtre dont l'encadrement n'était plus aligné refaite. A l'intérieur, la partie habitation existante a été rénovée, un escalier conduisant à l'étage créé, la transformation des combles demeurant en attente; les installations sanitaires du logement, inexistantes auparavant, ont été créées par empiétement dans la partie rural; c'est aussi dans cette partie que l'installation du chauffage central - qui n'existait pas - a été effectuée. Aucun des autres travaux projetés n'a été réalisé.
Considère en droit :
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1. a) Il convient en premier lieu d'examiner la qualité pour agir du recourant. A l'instar de l'ancien droit applicable, l'art. 37 de la nouvelle loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) dispose que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. S'agissant de la LATC, celle-ci ne définit pas la qualité pour recourir contre une décision municipale.
Pierre-Alain Matthey est propriétaire d'une villa située à proximité immédiate de l'immeuble Philipona, avec vue sur celui-ci, et se trouvant dans la même zone. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
b) Le constructeur a aussi fait valoir en audience que le recours serait insuffisamment motivé (art. 31 LJPA). Le Tribunal de céans admet que les motifs à l'appui d'un recours n'ont pas besoin d'être véritablement pertinents en tous points, dès lors qu'ils peuvent être complétés par la suite. Néanmoins, dans un cas tel celui en cause, la motivation doit tout de même ressortir à la police des constructions et se trouver en rapport avec le projet litigieux.
En l'espèce, on constate que la motivation n'est pas étrangère au projet. Le recourant Pierre-Alain Matthey se plaint, en résumé, de l'absence de mise à l'enquête pour les travaux entrepris. Son argumentation, succincte il est vrai, n'en est pas moins en rapport direct avec la construction de sorte que l'exigence de motivation peut être tenue pour remplie. Il convient par conséquent d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Quatre objets constituent l'ensemble du litige, qui se répartissent en deux étapes : le redressement d'une façade et d'un encadrement de fenêtre, la démolition de l'annexe-porcherie et la rénovation d'un logement tout d'abord, la construction d'un nouveau logement et d'un garage ensuite. La Municipalité comme le constructeur dénient au recourant le droit de remettre en cause les travaux objet de la première étape qui, selon eux, pouvait être dispensée de mise à l'enquête; au reste, ils estiment que la décision municipale n'a pas été attaquée utilement.
Le recourant a manifesté sa volonté d'opposition le 30 mai 1991, soit dans le délai requis de dix jours suivant la lettre du 20 mai 1991 de la Municipalité faisant part de sa décision prise en application des art. 103 et 111 LATC. Il ne s'est toutefois pas adressé à l'instance compétente, faute d'une décision lui indiquant les voies de droit. Pour ce motif déjà, il y aurait lieu d'entrer en matière sur le recours aussi pour ce qui concerne la première phase des travaux. A cela s'ajoute le fait que, lors de la deuxième phase, les plans soumis à l'enquête portent, avec raison, sur le tout et que la décision de la Municipalité sur la deuxième étape, pour une part, confirme celle prise dans un premier temps. Comme on l'a vu, cette décision a été contestée en temps utile. Dans ces circonstances, il faut admettre que le recours concerne bien les objets des deux étapes. Le Tribunal de céans doit dès lors examiner l'ensemble du litige.
b) L'art. 103 LATC dispose que les travaux de construction ou de démolition modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment ne peuvent être exécutés avant d'avoir été autorisés. L'art. 111 LATC permet à la municipalité de dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui, notamment, n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination. L'art. 68 RATC précise que sont notamment subordonnées à l'autorisation de la municipalité :
a) les construction nouvelles, les transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les ouvrages mentionnés aux articles 39 et 40 du règlement (dépendances, murs, clôtures, places de stationnement);
b) le changement de destination de constructions existantes;
c) l'exécution ou la transformation d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de fumée et d'installations importantes de toute nature;
et
e) les démolitions.
c) Le recourant est intervenu auprès de la Municipalité de St.-Cierges les 18 et 19 avril 1991, à un moment où, au mieux, il n'y avait qu'une autorisation orale. Les décisions relatives à la réparation, la rénovation du logement existant et la démolition de la porcherie n'ont été prises, matériellement, que les 2 et 16 mai 1991. L'autorisation de réparer la façade a été communiquée le 6 mai et le permis de démolir la porcherie le 20 mai 1991. L'autorisation de rénover l'appartement a été donnée oralement.
Dans son recours, Pierre-Alain Matthey reproche à la Municipalité de St.-Cierges de s'être bornée à donner une autorisation orale et de ne pas avoir demandé des plans avant le début des travaux, alors qu'elle savait qu'une partie de l'immeuble du constructeur, allait changer d'affectation.
En audience, la Municipalité a répété que, de son point de vue et s'agissant d'un logement existant, les travaux intérieurs de rénovation ne nécessitaient pas de mise à l'enquête. Elle a par ailleurs soutenu que l'autorisation avait été donnée oralement pour des raisons d'urgence et de sécurité. L'instruction n'a toutefois pas permis d'établir si ces motifs étaient fondés.
En tout état de cause, force est de constater que lors de la première étape déjà, la production des plans était nécessaire. En effet, la création de deux salles de bain et d'un escalier ainsi que l'installation fixe d'un chauffage dans un volume voué auparavant à la grange constituent à l'évidence un changement d'affectation requérant une autorisation au sens de l'art. 103 LATC. Dans un tel cas, une autorisation orale n'est pas suffisante. Le constructeur aurait dû produire des plans où figure la nouvelle affectation d'une partie de l'ensemble, dès la première étape déjà et non, comme il l'a fait, lors de la deuxième étape seulement.
d) S'agissant de la deuxième étape, qui comprend la création d'un logement dans l'ancienne grange, le constructeur a donc déposé une requête de mise à l'enquête. Celle-ci, accompagnée des plans et pièces utiles à l'établissement d'un dossier complet, englobe l'ensemble des travaux, rétablissant ainsi la situation de droit telle qu'elle aurait dû être au début des travaux. En l'état, il n'apparaît pas que le projet ne serait pas réglementaire. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas.
Il s'ensuit que le dépôt du recours, à tout le moins son maintien, n'a plus d'objet au vu des plans déposés et de leur mise à l'enquête ainsi que de la réglementarité des travaux en cause. Dès lors, le recours ne peut être que rejeté.
Au reste, l'inobservation de la procédure, relevée par le recourant, soit le fait d'avoir entrepris à l'époque une construction sans permis, eût pu faire l'objet d'une dénonciation au préfet, auquel appartient la compétence de statuer en matière de contravention au sens de l'art. 130 LATC.
3. L'art. 55 LJPA règle la question des frais et dépens. Il convient de tenir compte des circonstances du cas d'espèce. Celles-ci commandent de mettre à la charge du recourant, qui succombe, un émolument réduit, arrêté à Fr. 1'000.--, montant compensé par l'avance de frais effectuée. Quant aux dépens réclamés par la partie adverse, il y a lieu de rappeler la carence du constructeur dont il est fait état plus haut : comme entrepreneur, il ne devait pas ignorer qu'il lui incombait de fournir en temps voulu pièces et plans relatifs à l'installation de chauffage, la création des salles d'eau et l'escalier. L'équité commande, dans ces circonstances, de lui refuser des dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du recourant Pierre-Alain Matthey.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 21 février 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : La greffière :