canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 28 juillet 1993

 

sur le recours interjeté par François AUBARET, domicilié au Grand-Saconnex et Olivier AUBARET, domicilié à Genève, tous deux représentés successivement par Me Pierre-André Bovard avocat à Morges puis par Me Jean Heim avocat à Lausanne

contre

 

la décision du Département des finances du 4 juillet 1991 autorisant la Commune de Préverenges, représentée par Me Jean Anex avocat à Lausanne, à exproprier les terrains et les droits nécessaires pour la création d'un passage à piétons sous la RC 1b entre la rue du Château et l'avenue de la Croix-de-Rive

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       E. Brandt, président
                A. Chauvy, assesseur
                Ph. Gasser, assesseur

Greffière : A.-C. Favre, sbt

constate en fait :

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A.                            François et Olivier Aubaret sont copropriétaires de la parcelle 238 du cadastre de la Commune de Préverenges. Ce bien-fonds est classé en zone à développer par plan de quartier selon le plan des zones communal approuvé le 24 octobre 1984 par le Conseil d'Etat. Il est délimité au sud par la route cantonale 1b Lausanne-Genève et à l'ouest par la rue du Château.

B.                            La Municipalité de Préverenges a mis à l'enquête publique du 23 octobre au 22 novembre 1990 un projet de passage pour piétons sous la route cantonale 1b reliant la rue du Château au chemin de Croix-de-Rive. La rampe d'accès au passage souterrain, depuis la rue du Château, comporte une emprise de 80 m2 environ sur la parcelle 238. François et Olivier Aubaret ont formé une opposition au projet en contestant notamment la nécessité de l'emprise prévue sur leur terrain. Après avoir effectué une visite des lieux en présence des parties, le chef du Département des finances a levé l'opposition et il a autorisé la Commune de Préverenges à exproprier les terrains et les droits nécessaires à la création du passage pour piétons par décision du 4 juillet 1991.

C.                            François et Olivier Aubaret ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif par le dépôt d'une déclaration de recours le 18 juillet 1991, validée le 27 juillet 1991 par un mémoire motivé. Ils concluent à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que la Commune de Préverenges ne soit pas autorisée à les exproprier pour la réalisation du passage sous voie. La Commune de Préverenges s'est déterminée sur le recours et elle conclut à son rejet.

D.                            Le Tribunal a procédé à une visite des lieux les 11 novembre 1991 et 4 mars 1992 en présence des parties.

E.                            Le Service de lutte contre les nuisances a été invité à se déterminer sur le recours. Egalement interpellée dans le cadre de l'instruction de la cause, la gendarmerie a indiqué que huit piétons avaient été impliqués dans des accidents de la circulation entre 1988 et 1990 sur la route cantonale 1b. L'âge des piétons touchés varie de 5 à 14 ans à l'exception d'une personne adulte de 31 ans. Deux accidents ont été causés par la non-utilisation du passage souterrain pour piétons existant.

Considère en droit :

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1.                             Les recourants estiment que l'expropriation serait contraire à l'art. 5 de la loi du 25 novembre 1974 sur l'expropriation (LE). A leur avis, le passage pour piétons pourrait être réalisé en utilisant l'assiette du domaine public de la rue du Château.

                                a) Selon l'art. 5 LE, l'expropriation doit être contenue dans les limites de ce qu'exige l'intérêt public justifiant l'expropriation et de ce qui est nécessaire à la réalisation du projet. Selon l'exigence de la nécessité de l'expropriation, il faut tenir compte du fait que les droits privés ne peuvent être mis à contribution que si l'intérêt public allégué se révèle prépondérant dans le cas concret et ne peut pas être satisfait d'une autre façon. L'intérêt public allégué doit être d'autant plus important que la mesure étatique frappe plus intensément les droits privés. Lorsque la commune possède elle-même des terrains qui se prêtent à la réalisation des installations publiques, il y aurait violation du principe de la nécessité de l'expropriation si, sans motif objectif, elle n'utilisait pas ses propres réserves de terrain, mais se procurerait du terrain supplémentaire par la voie de l'expropriation (ATF 114 Ia 120).

                                b) Selon la Commune de Préverenges, la création du passage pour piétons sur l'assiette du domaine public de la rue du Château couperait les possibilités d'accès au bas de la parcelle voisine 62 et entraînerait des frais disproportionnés causés par le déplacement des canalisations existantes. De plus, un "coude" devrait être créé sous la route cantonale pour rejoindre la rampe du chemin de Croix-de-Rive. Les recourants contestent ces motifs. En se référant à un plan établi par le bureau d'ingénieurs Conus et Bignens, désigné "variante avec tremie nord sur le domaine public", ils estiment qu'il resterait une longueur de 20m sur la rue du Château entre le début de la tremie nord et les bâtiments existants, distance qui serait suffisante pour assurer l'accès au bas de la parcelle 62. S'agissant des coûts du déplacement des canalisations, estimés à Fr. 306.000.-- par le même bureau d'ingénieurs, ils seraient difficilement comparables sans avoir connaissance du prix des travaux projetés. Enfin, il ne serait pas nécessaire de "couder" le passage sous la route.

                                c) En l'espèce, les droits des recourants ne sont pas gravement touchés par l'expropriation, car la surface nécessaire à l'aménagement de la rampe ne touche en aucune manière les possibilités de construire actuellement à l'étude dans le cadre de l'élaboration du plan de quartier. Selon un projet de plan de quartier établi par les recourants eux-mêmes, on constate que le passage piétons est déjà intégré aux aménagements extérieurs, avec une emprise même plus importante que celle décidée par la commune. En outre, selon le même projet, la partie inférieure de la rue du Château doit rester disponible pour réserver la surface nécessaire à l'aménagement de la sortie du réseau de desserte. Il n'est d'ailleurs pas exclu que la commune décide d'étendre le périmètre d'étude du plan de quartier à la parcelle 62 - aussi classée dans une zone à occuper par plan de quartier - pour coordonner l'organisation des accès dans l'ensemble du secteur en cause. Il est donc nécessaire de laisser intact la largeur existante de la rue du Château pour des motifs ayant trait à la planification communale. De plus, le coût supplémentaire de Fr. 306.000.-- nécessaire au déplacement des canalisations existantes de la rue du Château paraît disproportionné par rapport au coût des travaux estimé à Fr. 516.000.--. Vu l'ensemble des circonstances, il apparaît que tant la Commune de Préverenges que le Département des finances ont respecté le principe de la nécessité de l'expropriation en limitant l'emprise sur la parcelle 238 aux 80 m2 nécessaires à l'aménagement de la rampe d'accès. Le grief des recourants doit donc être rejeté.

2.                             a) Le Tribunal administratif est tenu d'appliquer le droit d'office (art. 53 LJPA). Comme le Tribunal fédéral en matière du recours de droit administratif, le Tribunal administratif revoit d'office l'application du droit fédéral sans être lié par les motifs des parties, de sorte qu'il pourrait admettre le recours pour d'autres raisons que celles indiquées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifis que ceux retenus par l'autorité intimée (ATF 117 Ib 117, consid. 4 a; 115 Ib 57-58, consid. 2 b).

                                b) C'est ainsi que le Service de lutte contre les nuisances a été interpellé afin qu'il se détermine sur l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement. Le préavis du Service de lutte contre les nuisances est formulé comme suit :

"Degrés de sensibilité

La commune de Préverenges n'a pas encore déterminé les degrés de sensibilité sur l'ensemble de son territoire en application de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB).

Dans cette attente, et en application de l'art. 44, al. 3 de l'OPB, nous proposons d'attribuer un degré de sensibilité II aux bâtiments d'habitation de la zone d'habitations collectives.

"Cadastre de bruit du trafic routier

L'élaboration du cadastre de bruit de la commune de Préverenges n'est pas encore disponible. Dans cette attente et sur la base d'un trafic journalier moyen de 15'000 véhicules, avec une proportion standard de véhicules bruyants de 10 % et 5 % pour le jour et la nuit respectivement, une estimation rapide permet de définir la charge sonore sur la façade la plus exposée du bâtiment de la parcelle no 246.

 

Les niveaux d'évaluation diurne et nocturne sont de 66 dB(A) et 56.5 dB(A) respectivement.

Sur cette base et si des fenêtres de locaux à usage sensible au bruit donne sur cette façade, une étude d'assainissement au sens des art. 13 et ss de l'OPB devra être effectuée sur ce tronçon de route cantonale."

                                c) Il ressort de l'estimation faite par le Service de lutte contre les nuisances que les valeurs limites d'immission sont dépassées sur le tronçon de la route cantonale 1b concerné par la réalisation du passage pour piétons et qu'un assainissement est nécessaire. Selon l'art. 18 LPE, la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à l'assainissement est subordonnée à l'exécution simultanée de celui-ci. Par transformation ou agrandissement au sens de cette disposition, on ne peut pas entendre toute modification, si minime soit-elle, de l'état actuel, mais seulement une modification d'une certaine importance. Tel est le cas lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera des perceptions d'immissions de bruits plus élevées (ATF 115 Ib 463, consid. 3c).

                                En l'espèce, les travaux en cause consistent notamment à créer une fouille ouverte sur la route cantonale dont l'achèvement devrait être coordonné avec la pose d'un nouveau tapis; mais l'installation contestée n'entraînera pas des perceptions de bruit plus élevées de sorte que les travaux ne peuvent être subordonnés à l'exécution simultanée d'un assainissement. Indépendamment de la question d'un éventuel assainissement, toutes les mesures préventives économiquement supportables et techniquement réalisables doivent être prises lors de la remise en état de la chaussée afin de limiter les émissions de bruit, conformément aux art. 11 al. 1 LPE et 8 al. 1 OPB. Il est rappelé que les limitations d'émissions sont des mesures techniques de construction, d'exploitation, de restriction ou de modération du trafic appliquées aux installations en cause (art. 2 al. 3 OPB). De telles mesures peuvent prendre la forme d'une signalisation complémentaire limitant la vitesse à 50 km/h par exemple, ou de l'aménagement de "portes", de rétrécissements propres à tranquilliser la circulation sur le tronçon de la route cantonale longeant la zone d'habitations collectives (arrêt TA AC 91/200 du 6 mai 1993). Elles permettent non seulement de réduire les nuisances sonores, mais également d'atténuer les dangers résultant de la proximité d'une zone d'habitations de forte densité. Il appartient cependant au Service des routes et des autoroutes en collaboration avec le Service de lutte contre les nuisances, d'arrêter les mesures adéquates compte tenu des objectifs de la planification communale notamment.

                                Ces considérations ne suffisent donc pas à mettre en cause l'intérêt public de l'installation projetée ni la nécessité de l'expropriation.

3.                             Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de Fr. 1.000.-- est mis à la charge des recourants solidairement entre eux, lesquels sont en outre débiteurs de la commune d'une somme de Fr. 1.000.-- à titre de dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 1.000.-- (mille francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III                      Les recourants sont solidairement débiteurs de la Commune de Préverenges d'une somme de Fr. 1.000.-- (mille francs) à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 28 juillet 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

Le président :                                                                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).