canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 6 juillet 1993
sur le recours interjeté par Denis LAMBELET, à 1054 Morrens,
contre
la décision de la Municipalité de Morrens des 25 juillet 1991/14 septembre 1992, lui impartissant un délai pour exécuter un ordre de démolition et lui ordonnant de procéder à l'abaissement d'un ouvrage empiétant sur le domaine public.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
B. Dufour, assesseur
A. Matthey, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
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A. Denis Lambelet est propriétaire de la parcelle n° 61 du cadastre de la Commune de Morrens. Ce bien-fonds de 487 m2 est limité au sud par la route cantonale RC 446 d et à l'est par le chemin communal de l'Eglise. En 1975, après mise à l'enquête publique, M. Lambelet a reçu l'autorisation d'effectuer diverses transformations intérieures du bâtiment d'habitation sis sur sa parcelle et de construire un mur de 20 cm de large pour 50 cm de haut le long des limites précitées. En 1978, la municipalité l'a autorisé, sans enquête complémentaire, à réaliser une installation de pompe à chaleur nécessitant notamment l'aménagement d'un bassin souterrain, dont les contours se confondaient partiellement avec la limite est du bien-fonds, recouvert d'une dalle en béton et de 40 cm de terre végétale affleurant le haut du mur aménagé en bordure de propriété.
B. Le 17 janvier 1990, la municipalité a ordonné la démolition de ce mur dans un délai au 30 avril 1990 après avoir constaté à plusieurs reprises qu'il avait été construit en empiétement sur le domaine public communal situé à l'est de la parcelle Lambelet. Après diverses tentatives transactionnelles, la municipalité a confirmé son ordre de démolition par décision du 12 septembre 1990.
Le 30 septembre 1990, Denis Lambelet s'est adressé par écrit à la municipalité pour lui signifier son refus d'obtempérer, au motif que seul un juge civil avait, selon lui, la compétence d'ordonner la démolition du mur litigieux. Le 4 octobre 1990, la municipalité lui a répondu, en constatant qu'il n'avait pas recouru contre sa décision du 12 septembre 1990 et en lui impartissant un ultime délai au 31 décembre 1990 pour exécuter l'ordre de démolition.
Le 11 juin 1991, Denis Lambelet a communiqué à la municipalité un projet de réaménagement des lieux comprenant la destruction de la partie du mur empiétant sur le domaine public communal. Il relevait toutefois que ces travaux mettraient à nu la dalle du bassin aménagé dans son jardin ainsi que son mur de soutènement implanté environ 70 cm en retrait du mur litigieux et émergeant de 40 cm au-dessus du niveau du chemin communal.
Par décision du 25 juillet 1991, la municipalité a fixé un nouveau délai au 30 septembre 1991, sous peine d'exécution forcée, pour procéder à la démolition du mur. Elle a en outre précisé que le projet de réaménagement des lieux, avec maintien de la dalle en l'état, devrait être mis à l'enquête publique et faire l'objet d'une nouvelle décision. Elle estimait toutefois que son abaissement au niveau de la chaussée serait probablement nécessaire pour des motifs de sécurité.
C. En temps utile, Denis Lambelet s'est pourvu contre cette décision . En substance, il fait valoir que la démolition du mur litigieux nécessite une mise à l'enquête publique, qu'il lui est dommageable d'avoir à entreprendre deux chantiers distincts, l'un pour la démolition l'autre pour le réaménagement des lieux et finalement que la dalle incriminée a été aménagée en toute conformité avec les plans fournis à la municipalité et qu'elle ne saurait dans ces conditions faire l'objet d'un abaissement.
Le recourant s'est acquitté dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet d'une avance de frais de Fr. 1'000.-. Par décision du magistrat instructeur du 30 août 1991, l'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours. Il a été confirmé le 3 décembre 1991
La municipalité a conclu au rejet du pourvoi.
Le tribunal a tenu audience à Morrens le 26 mars 1992 en présence du recourant personnellement et, pour la municipalité, de Janine Panchaud, conseillère municipale, assistée de l'avocat Alexandre Bonnard. Le tribunal a effectué une visite des lieux en présence des parties qu'il a entendues dans leurs explications. En cours d'audience, il a été convenu ce qui suit:
"I. Denis Lambelet s'engage à présenter à la municipalité, d'ici au 30 avril 1992 au plus tard, un dossier conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vue de sa mise à l'enquête publique, s'agissant des intentions qu'il avait manifestées dans son envoi du 11 juin 1991 à la municipalité.
II. La municipalité prendra à l'issue de l'enquête telle décision que de droit. La municipalité réserve tous ses droits en ce qui concerne l'exécution de sa décision ordonnant la démolition du mur en empiétement mais accepte de différer cette exécution jusqu'à droit connu de l'enquête précitée.
III. A la requête des parties, la cause est suspendue; elle pourra être reprise à la requête de la partie la plus diligente."
Le tribunal a fait droit à la requête de suspension formulée par les parties.
D. Le 14 septembre 1992, la municipalité, sur la base du projet de reconstruction du mur en limite de propriété avec maintien de la dalle sur le domaine public dans l'état existant mis à l'enquête publique du 5 au 24 juin 1992, a confirmé son ordre de démolition du mur litigieux et a exigé que la dalle soit abaissée jusqu'au niveau du chemin de l'Eglise. Le 11 novembre 1992, un délai au 28 février 1992 a été fixé au recourant pour exécuter cette décision.
Par courrier du 22 mars 1993, le recourant a finalement déclaré au tribunal qu'il renonçait au projet en question et maintenait son recours.
Le tribunal a délibéré à huis clos le 3 mai 1993.
et considère en droit :
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1. Le Tribunal administratif examine d'office avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 LJPA).
a) Est une décision susceptible de recours au sens de l'art. 29 LJPA, toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (lit a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (lit. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (lit. c).
Lorsqu'une autorité fixe le délai d'exécution d'un ordre de démolition entré en force, sa décision constitue une sommation invitant l'administré à s'acquitter d'une obligation dans un délai convenable. Elle indique généralement les conséquences du défaut d'obtempérer. Selon le Tribunal fédéral, la sommation (expressément prévue en droit fédéral à l'art. 41 al. 2 PA) ne répond pas à la notion de décision définie par l'art. 5 PA, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte positif, ni d'un acte de constatation, ni d'un acte négatif au sens des lit. a, b et c de cette disposition mais d'un avertissement qui n'est pas soumis aux voies de droit prévues par la loi sur la procédure administrative ou au recours de droit administratif (Grisel "Traité de droit administratif", Neuchâtel 1984, p. 638; ATF 103 Ib 352 s.). Cette jurisprudence n'exclut cependant pas que la sommation puisse avoir le caractère d'une décision sujette à recours en droit cantonal. Bien qu'en l'occurrence le texte de l'art. 29 LJPA soit semblable à celui de l'art. 5 PA, une interprétation plus large du droit cantonal pourrait se justifier afin de satisfaire au principe de double instance dans la mesure où la fixation d'un délai trop court serait de nature à violer l'art. 4 Cst. et ouvrir par conséquent la voie du recours de droit public. La question peut toutefois rester ouverte en l'espèce, le grief d'arbitraire se révélant de toute façon mal fondé.
En effet, l'autorité intimée a notifié au recourant, le 12 septembre 1990, avec indication des voie et délai de recours, l'ordre de démolir la partie du mur sis à l'est de sa propriété et empiétant sur le domaine public communal. Cette décision n'a pas été attaquée; elle était donc exécutoire depuis dix mois le 25 juillet 1991, date à laquelle l'autorité a imparti au recourant un délai au 30 septembre 1991 pour qu'il s'acquitte de son obligation. Au vu de l'importance de l'ouvrage litigieux et du temps écoulé entre l'ordre de démolition et la sommation, un délai de deux mois s'avérait tout à fait convenable et ne peut en aucun cas être qualifié de trop court au point de violer l'art. 4 Cst. En outre, par le jeu de la présente procédure, le recourant a obtenu une prolongation de fait légèrement inférieure à deux ans durant laquelle il a eu tout loisir d'étudier les diverses variantes lui permettant de procéder à la restitution des lieux au domaine public tout en préservant ses propres intérêts. Preuve en est le projet mis à l'enquête en juin 1992. Par conséquent, à supposer que le recours soit recevable sur ce point, force est de considérer qu'un bref délai dès la notification du présent arrêt suffira largement pour que le recourant puisse s'acquitter sans dommage excessif de son obligation. Passé ce délai, la municipalité sera fondée à procéder à une exécution par substitution.
b) Selon l'art. 52 LJPA, l'autorité intimée peut, pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le recourant est alors invité à dire s'il retire, maintient ou modifie son recours (al. 1). Lorsque, par suite d'une modification de la décision attaquée, le recours est devenu sans objet, le magistrat instructeur raye la cause du rôle (al. 2).
Cette disposition est applicable par analogie lorsque l'autorité intimée prend une nouvelle décision étroitement liée à l'objet du recours durant la procédure. Il y aurait en effet formalisme excessif à exiger du recourant qu'il dépose un nouveau recours contre cette décision dès lors que sa volonté d'attaquer les principes qu'elle contient ressort clairement des actes de la procédure en cours.
Ainsi que l'a relevé l'autorité intimée, la décision du 25 juillet 1991 n'entrait pas formellement en matière sur le problème de la dalle empiétant sur le domaine public communal dont le corps aurait été mis à nu une fois l'ordre de démolition du mur exécuté. En tant qu'il portait sur ce problème, le recours apparaissait à l'origine prématuré. Toutefois la municipalité a rendu une nouvelle décision le 14 septembre 1992, exigeant l'abaissement de la dalle en question au niveau de la chaussée. Par conséquent, le recours tend désormais également à l'annulation de cette seconde décision.
2. La dalle incriminée, une fois le mur démoli, constituerait une saillie de 40 cm de hauteur sur le chemin de l'Eglise. A cet endroit, le domaine public communal opère sa jonction avec la route cantonale reliant Morrens à Cugy. Cet ouvrage représenterait alors à n'en pas douter un danger non négligeable pour la sécurité du trafic; en particulier il constituerait un obstacle à la bonne intégration des véhicules provenant du nord du village par le chemin communal sur la route cantonale. La municipalité était dès lors fondée à exiger la disparition de cet empiétement (Cf. art. 3 et 4 LCR). Il est vrai que le recourant devra engager certains frais pour réaménager les lieux (entre Fr. 5'000.- et Fr. 10'000.- selon l'appréciation des assesseurs spécialisés du tribunal); toutefois l'intérêt public lié à la sécurité du trafic l'emporte manifestement sur son intérêt au maintient de l'ouvrage litigieux dans son état actuel. Au surplus la décision tient compte du principe de la proportionnalité puisqu'il n'est pas exigé le comblement de la partie du bassin située dans le sous-sol du domaine public.
3. Le recours est ainsi rejeté en tant qu'il est recevable. Un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt est imparti au recourant pour procéder à la démolition de la partie de son mur empiétant sur le domaine public. Un délai de trois mois dès la notification du présent arrêt lui est également imparti pour procéder à l'arasement de la dalle sise sur le domaine public. A défaut d'une exécution dans ces délais, l'autorité sera fondée à exécuter les travaux par substitution. Au vu de l'issue du pourvoi, il sied de mettre un émolument à la charge du recourant débouté qui versera un montant de Fr. 1'000.- à l'autorité intimée à titre de dépens (art. 55 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les décisions rendues par la Municipalité de Morrens les 25 juillet 1991 et 14 septembre 1992 sont confirmées.
III. Un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt est imparti au recourant pour se soumettre à l'ordre de démolition du 12 septembre 1990.
IV. Un délai de trois mois est imparti au recourant pour remettre en état le domaine public conformément à la décision du 14 septembre 1992.
V. Un émolument de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant.
VI. Le recourant est le débiteur de la Commune de Morrens d'un montant de Fr. 1'000.- (mille francs) à titre de dépens.
mm/Lausanne, le 6 juillet 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux parties figurant sur l'avis d'envoi ci-joint.