canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
12 mai 1992
sur le recours interjeté par Jean-Pierre MARTINET et crts, à Saint-Légier-La Chiésaz, dont le conseil est l'avocat Benoît Bovay, 2, pl. Benjamin-Constant, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz, du 30 juillet 1991 levant leurs oppositions et autorisant la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz à construire un bâtiment scolaire à "Clos Béguin".
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
A. Chauvy, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
______________
A. La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est propriétaire au lieu dit "Au Clos Béguin" des parcelles contiguës nos 1402 et 1405 du cadastre communal. D'une surface respective de 12'916 et 1'967 m2, ces parcelles sont colloquées en zone d'utilité publique que régit plus particulièrement l'art. 40 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz approuvé par le Conseil d'Etat le 13 mai 1983 (RPE); la procédure tendant à réunir ces deux biens-fonds en une parcelle unique est en cours.
L'accès à la parcelle no 1402 se fait actuellement par la route des Areneys au sud-ouest et celui à la parcelle no 1405 par le chemin du Bosquet à l'est. Trois parcelles classées en zone du village et supportant chacune un immeuble locatif s'inscrivent dans l'angle que forment ces deux dévestitures. La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est au bénéfice d'une servitude de passage public à char inscrite le 17 novembre 1900 dont l'assiette correspond au chemin du Bosquet.
Le complexe scolaire du Clos Béguin se compose de deux bâtiments scolaires et du logement séparé du concierge réalisés en trois étapes entièrement sur la parcelle no 1402. Les deux premières étapes correspondent à deux corps de bâtiments accolés sis en limite de propriété sud-est qui comprennent huit salles de classe, une salle des maîtres et des locaux de protection civile. La troisième étape réalisée en 1979 correspond à un second bâtiment implanté en secteur nord qui regroupe deux salles de classe, une salle de gymnastique de 15 mètres sur 26 mètres, une piscine à double bassin, une salle de couture, une salle de travaux manuels légers, des locaux de protection civile et une salle polyvalente utilisée comme aula, salle de rythmique, de banquets et d'expositions. Les aménagements extérieurs sont répartis dans le secteur est de la parcelle no 1402; ils consistent en des préaux couverts, des aires de récréation, un terrain de basket de 15 mètres sur 26 mètres, des pistes de saut en longueur et en hauteur, des places de jeux, des places de parc, un couvert à vélos et une aire de stationnement et de manoeuvre pour les bus. Les parcelles communales nos 1402 et 1403 comportent un espace non bâti au nord-est du complexe existant qui connaît une assez forte déclivité en aval du chemin du Bosquet.
Les recourants sont propriétaires des parcelles sises en amont du chemin du Bosquet et classées dans la zone de villas du plan des zones communal. Sur chacune d'elle s'élève une villa orientée dans le sens nord-sud en direction du lac et des Alpes.
B. Le Conseil communal de Saint-Légier-La Chiésaz a octroyé le 10 septembre 1990 à la municipalité un crédit d'étude concernant la réalisation au Clos Béguin d'un bâtiment scolaire destiné à compléter les infrastructures existantes. Celle-ci a pris contact avec les sociétés locales et les services cantonaux afin de procéder à l'évaluation des besoins de la commune en salles de classe, en salles de gymnastique et en abris de protection civile. Il ressort du préavis soumis au conseil communal par la municipalité le 9 avril 1991 qu'actuellement le complexe scolaire de Blonay a atteint sa capacité maximale et que pour l'ensemble du groupement scolaire de Blonay-St-Légier, il reste une seule classe de réserve au collège de la Chiésaz. Sur la base des derniers rapports fournis par la direction des écoles, la commission scolaire s'est prononcée en faveur de la réalisation à St-Légier de cinq salles de classes pour faire face à l'ouverture des classes prévues dans les prochaines années; lors d'une séance commune, le doyen, les représentants du corps enseignant et le directeur des écoles ont proposé l'aménagement de deux salles de dégagement aptes à recevoir des demi-classes et à être utilisées comme bibliothèque et salles de travail pour les maîtres, d'un bureau commun pour les logopédistes et la psychologue et d'un local de mécanographie. Si les élèves du degré secondaire domiciliés à Saint-Légier vont actuellement à Blonay, l'effectif des trois classes enfantines de St-Légier-La Chiésaz est proche du maximum admis; quant au regroupement à Saint-Légier-La Chiésaz des élèves de cinquième année, année charnière pour l'orientation des élèves, il est largement souhaité tant par les professeurs que par la commission scolaire, de manière à éviter d'avoir deux classes dans deux communes différentes.
Le groupement scolaire de Blonay-St-Légier compte actuellement deux salles de gymnastique pour quarante classes, ce qui est insuffisant aux regard des normes cantonales qui prévoient une salle de gymnastique pour huit à dix classes. Le chef de l'Office cantonal d'éducation physique et la direction des écoles ont relevé la nécessité pour le groupement scolaire de Blonay-St-Légier de disposer dans les meilleurs délais d'une salle de gymnastique supplémentaire de 16 mètres sur 28 avec les équipements correspondants. L'utilisation de la salle pour des manifestations sportives extra-scolaires est également envisagée.
La planification générale de la protection civile, révisée en 1989 et approuvée par le Service cantonal de la protection civile le 23 mai 1990 prévoit pour le quartier 4 (Commune de Saint-Légier-La Chiésaz) de l'organisme intercommunal de Protection civile Blonay-St-Légier-La Tour-de-Peilz la réalisation d'un poste d'attente du type I combiné avec un poste sanitaire de 32 lits. Le nouveau poste d'attente est destiné à remplacer le poste d'attente existant sis près du terrain de football; actuellement sous-dimensionné, ce poste n'est plus conforme aux exigences cantonales qui imposent la création d'un local pour les engins de protection civile et n'est, d'avis d'experts, pas susceptible d'être transformé. Le poste sanitaire comprend un cabinet médical protégé et trouve sa nécessité dans l'augmentation régulière de la population de Saint-Légier. L'abri de protection civile est destiné aux élèves de l'école (une place protégée pour deux nouveaux élèves, soit 60 nouvelles places) et contribue également à diminuer le déficit actuel de la commune en places publiques protégées.
C. Agissant par l'intermédiaire du bureau Architecture et Urbanisme SA, à Lausanne, la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a déposé le 16 avril 1991 une demande de permis de construire portant sur la construction d'un nouveau bâtiment scolaire à cheval sur les parcelles 1402 et 1405.
Le projet consisterait dans l'aménagement au sous-sol de locaux techniques, d'un abri de protection civile de 144 places, dont 60 places scolaires, ainsi que des postes d'attente et sanitaire prévus dans l'évaluation des besoins pour une surface totale de 746 m2. Au niveau du rez-de-chaussée, on prévoit une salle de gymnastique de 16 mètres sur 28 partiellement enterrée, d'une hauteur de sept mètres comportant des gradins publics pouvant accueillir 200 personnes, avec vestiaires, douches et WC séparés pour les élèves et les maîtres, et des locaux pour les engins de gymnastique et de la protection civile. Le rez supérieur accueillerait le hall d'entrée permettant l'accès aux gradins (200 places) et aux salles de classe à l'étage, des toilettes, les trois bureaux réservés à la direction des écoles et le local de mécanographie. Le hall serait relié aux étapes précédentes par deux préaux couverts. Le projet prévoit enfin la création à l'étage de cinq salles de classe, certaines s'ouvrant sur une terrasse, de trois salles de dégagement et de toilettes.
La construction s'implanterait dans la pente du terrain en aval du chemin du Bosquet. La corniche amont du bâtiment projeté s'inscrirait à la cote 602.40 et le faîte à la cote de 605.40. La cote minimale de 592.10 de la construction correspondrait approximativement au niveau du rez-de-chaussée, alors que l'étage se situerait à la cote 599.10. Le faîte du corps ouest du bâtiment atteindrait la cote maximale de 604.20. La hauteur à la corniche par rapport au niveau moyen du terrain naturel serait de 8 mètres environ et la toiture serait recouverte en ardoise Eternit sur charpente en bois. Comparativement, le bâtiment réalisé lors de la deuxième étape atteint la cote maximale de 601.60. Le niveau du rez des trois villas des recourants les plus proches sises à environ trente mètres de la construction projetée, est de 603.10 pour les époux Beeguer, de 603.68 pour Niklaus Meyer et de 604.42 pour Jean-Pierre Martinet.
Le projet tend également à agrandir le terrain de sport extérieur et à réaliser sur la parcelle 1405 un terrain de jeux extérieur au niveau du rez supérieur, devant lequel s'implanteraient sept cases de stationnement réservées aux enseignants et dont l'accès se ferait par le chemin du Bosquet.
Le coût total de la construction est estimé à Fr. 11'000'000.--, le coût à la charge de la commune s'élevant en raison des subsides cantonaux à Fr. 8'000'000.--.
Les bâtiments existants bénéficient actuellement du chauffage au mazout et au gaz. L'installation de capteurs solaires en toiture est prévue à titre complémentaire sur une surface d'environ 40 m2 afin de chauffer la piscine pendant les semaines favorables. Dans le préavis du 9 avril 1991 qu'elle a adressé au conseil communal, la municipalité a notamment mentionné à titre de variantes la possibilité d'un chauffage au bois et s'est engagée à présenter au conseil communal pour approbation ultérieure un rapport complémentaire sur ce point avec mise à l'enquête publique. Elle l'a aussi informé de sa décision de renoncer, en raison des coûts qu'il impliquait, à l'aménagement d'un parking souterrain de 36 places en dessous du terrain de sports au profit de l'ouverture au parcage de la place de récréation et de jeux à l'occasion des manifestations extra-scolaires.
D. Ouverte du 19 avril au 13 mai 1991, l'enquête publique a suscité l'opposition collective de onze habitants du quartier assistés de l'avocat Benoît Bovay, trois oppositions individuelles et les observations du notaire Daniel Bornand agissant au nom de Mme Gerda von Seidlitz. Les recourants faisaient valoir le manque d'intégration du projet à l'environnement bâti, la mauvaise prise en compte des intérêts des voisins, le caractère flou de certains points du dossier, notamment en ce qui concerne le chauffage, et différents griefs qui seront examinés plus loin.
Les départements et services concernés, dont notamment le Service cantonal de la protection civile et le Secrétariat général du Département de l'instruction publique et des cultes, bureau des constructions scolaires, ont délivré les autorisations spéciales requises qui ont fait l'objet d'une notification unique en date du 5 juin 1991. Le conseil communal a approuvé l'octroi du crédit de construction demandé par la municipalité. Sa décision a toutefois fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat de la part de plusieurs membres du conseil, recours toujours pendant à l'heure actuelle.
Par décisions du 30 juillet 1991, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Benoît Bovay, Jean-Pierre Martinet, Niklaus Meyer, Richard et Martine Beeguer, Lothar et Sylviane Mayer, Philippe et Claudine Dunant ont interjeté recours contre la décision levant leur opposition en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.
Par décision du 30 août 1991, l'effet suspensif a été accordé au recours; en revanche, faute d'accord entre les parties au sens de l'art. 58 LJPA, la requête de suspension de procédure en raison du recours interjeté parallèlement au Conseil d'Etat au sujet du crédit voté par le conseil communal pour la réalisation du projet litigieux a été rejetée.
Le Service cantonal de la protection civile et le Département de l'instruction publique et des cultes se sont déterminés sur le recours.
Le Tribunal administratif a tenu audience le 8 janvier 1992 à Saint-Légier-La Chiésaz en présence des recourants Jean-Pierre Martinet, Richard et Martine Beeguer, Sylviane Mayer, Philippe et Claudine Dunant, assistés de l'avocat Benoît Bovay qui représentait les recourants Niklaus Meyer et Lothar Mayer. Se sont présentés pour la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz MM. Bernard Gehri et Daniel Rubli, respectivement syndic et conseiller municipal des écoles, accompagnés de MM. Pierre Grand et Jean-Paul Crausaz, architectes, et assistés de l'avocat Alexandre Bonnard. Le tribunal a également entendu les représentants des départements concernés.
Le conseil des recourants a d'entrée de cause requis le renvoi de l'audience afin que le Service de lutte contre les nuisances attribue les degrés de sensibilité au bruit à la zone de villas. Interpellées sur ce point, les parties ont toutes admis que la zone en question devrait se voir attribuer le degré de sensibilité II.
L'inspection locale à laquelle le tribunal a procédé a permis d'établir qu'en fait, seul le recourant Niklaus Meyer verrait sa vue directe sur le lac et les Alpes réduite par la construction litigieuse. Ses voisins recourants en revanche soit ont déjà leur vue cachée par un arbre soit ne seraient que très partiellement gênés par la construction. Il convient encore de préciser que deux bâtiments érigés sur les parcelles nos 1403 et 1303 bouchent déjà une partie de la vue et que la construction litigieuse viendrait en réalité masquer ce qu'il reste de vue sur le lac entre ces bâtiments et la troisième étape.
En droit :
______________
1. Il apparaît que l'un des recourants a agi hors délai. Cette circonstance n'est toutefois pas décisive pour lui dénier la qualité pour recourir. Dans une jurisprudence constante, dont le tribunal n'entend pas s'écarter, la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après la CCRC) a habilité le tiers recourant à se pourvoir devant elle, alors même qu'il n'était pas intervenu à l'encontre du projet litigieux pendant l'enquête publique. L'absence d'opposition ne peut susciter de problèmes que pour le calcul du délai de recours, étant donné que la décision n'est pas notifiée au tiers non opposant (cf. prononcé no 5252, 22 mai 1987, C. Légeret c/Chexbres; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 248 et les arrêts cités). La solution doit a fortiori être la même pour l'opposant qui a agi hors délai, de sorte que la qualité pour agir de Niklaus Meyer peut être admise.
2. Les recourants ont requis préjudiciellement la suspension de la cause jusqu'à la fixation par l'autorité compétente du degré de sensibilité au bruit de leurs parcelles.
a) Les valeurs limites d'exposition au bruit varient selon le degré de sensibilité correspondant à l'affectation de la zone. La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz n'a pas encore arrêté dans son plan des zones ou son règlement de construction les différents degrés de sensibilité au bruit des parcelles sises sur son territoire, conformément à l'art. 44 al. 1 OPB. En outre, aucun degré de sensibilité n'a été attribué pour le projet en cause comme l'exige l'art. 44 al. 3 OPB dans cette période transitoire. Aux termes de l'art. 12 du règlement d'application de la loi sur la protection de l'environnement du 8 novembre 1989 (RVLPE), il incombe à l'autorité compétente pour autoriser le projet, en l'espèce le Département de l'instruction publique et des cultes, de fixer de cas en cas les degrés de sensibilité déterminants, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette fixation "cas par cas" des degrés de sensibilité implique une procédure administrative complète close par une décision au sens de l'art. 5 PA et à l'occasion de laquelle toutes les parties doivent être entendues (ATF 115 Ib 35; ATF du 30 août 1991, J. Parisod c. CCRC et Baulmes). Dans le cas particulier, le département en principe compétent pour fixer le degré de sensibilité du secteur en cause n'a pas pris de décision formelle. Interpellées sur ce point à l'audience, les parties ont cependant expressément admis l'application du degré de sensibilité II pour la zone villa, soit le plus sévère qui puisse entrer en considération pour une telle zone, en application de l'art. 43 al. 1 lit. b OPB. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de l'ensemble des intéressés a été respecté et l'absence de décision formelle du département ne saurait porter à conséquence si les immissions de bruit que pourrait entraîner le projet respectent les valeurs limites fixées pour le degré de sensibilité II (voir également en ce sens, Tribunal administratif, arrêt AC 7458, du 24.1.1992).
b) Pour résoudre cette question, l'autorité n'est pas tenue, à teneur des art. 25 al. 1 LPE et 36 al. 1 OPB, d'ordonner un pronostic de bruit lorsqu'il n'y a pas lieu de présumer que les valeurs limites d'exposition dans le voisinage pourraient être dépassées. L'autorité doit cependant disposer à cette fin d'éléments concrets qui lui permettent de dire si une évaluation des immissions est nécessaire ou pas (voir ATF 115 Ib 446, JT 1991 I 475).
La zone d'utilité publique où la construction devrait s'implanter s'inscrit dans un quartier relativement peu construit et suffisamment éloigné du centre du village pour se convaincre qu'actuellement déjà, le complexe scolaire respecte les valeurs limites d'immission. Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Ils se plaignent en revanche des nuisances sonores dues au surcroît d'élèves qu'engendrerait la construction litigieuse.
Les bruits de comportement ne font pas l'objet d'une annexe spéciale à l'OPB. Dans un arrêt récent (ATF 115 Ib 446 précité), le Tribunal fédéral a toutefois considéré le bruit des utilisateurs d'une patinoire non couverte comme une forme de nuisance à prendre en considération, au même titre que celui résultant de l'emploi de haut parleurs et autres appareils bruyants. Le Tribunal administratif a également jugé que les bruits de comportement devaient être pris en compte dans l'évaluation des immissions alors même que leur évaluation concrète s'avérait particulièrement ardue (arrêts AC 7486, du 12 mars 1992, s'agissant d'une salle de jeux; AC 91/011, du 24 mars 1992, s'agissant d'une place de jeux pour enfants, et AC 7529, du 7 avril 1992, s'agissant d'un dancing). Lorsque comme en l'espèce les valeurs limites d'exposition font défaut, l'art. 40 al. 3 OPB dispose que l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit de manière à ce qu'elles ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Il convient de partir d'une base objective qui prenne en compte non seulement la sensibilité d'un homme moyen, mais également celle des groupes de personnes d'une sensibilité accrue, et qui tienne ensuite compte des critères propres au type de bruit en cause, tels que la nature du bruit, l'heure à laquelle il est produit, la distance séparant la source de bruit des parcelles des recourants qui comprennent des bâtiments avec des locaux à usage sensible au bruit.
Compte tenu des conditions d'exploitation (horaire notamment) et de la distance séparant les sources de bruit des locaux d'habitation des recourants, on peut se dispenser d'une évaluation des immissions dans le cas particulier. Le bâtiment en lui-même, sis à une trentaine de mètres des villas des recourants les plus proches, n'est en effet pas susceptible d'engendrer des nuisances, la salle de gymnastique, en partie enterrée, donnant sur le sud-ouest, soit du côté opposé à celui où se situent les parcelles des recourants. Quant à l'augmentation du nombre d'élèves, elle ne pourrait exercer une influence sur le niveau des nuisances sonores qu'en dehors des heures de classe, à savoir durant les périodes de récréation, ainsi qu'à l'ouverture et à la sortie des cours. Or, le préau principal de récréation, les aménagements sportifs extérieurs et l'arrêt de bus se trouvent tous au sud-ouest de la deuxième étape; la nouvelle étape viendrait ainsi former un écran supplémentaire entre les bâtiments des recourants et les sources principales de bruit. Seule l'utilisation du terrain de jeux prévu en amont des bâtiments existants serait susceptible d'engendrer des émissions sonores directes. Il apparaît cependant que ce terrain ne sera pas utilisé comme terrain de sport, l'actuel étant agrandi à cette fin; ainsi, son utilisation prévisible par les enfants sera limitée à la durée des récréations, de sorte qu'on peut exclure que les nuisances que subiraient les recourants dépassent les valeurs limites de planification applicables à une construction nouvelle.
Les recourants semblent également craindre une utilisation abusive par des cyclomotoristes du chemin d'accès au bâtiment aménagé pour les handicapés au nord-est de ce dernier. Il apparaît toutefois que ce chemin aboutit à une sortie de secours qui n'est pas prévue comme entrée principale du bâtiment et dont l'accès par l'extérieur pourrait facilement être réservé aux seuls handicapés par un système de fermeture ad hoc; de plus, le complexe dispose déjà d'un parc à vélos en bordure de la route des Areneys destiné aux élèves et plus facile d'accès, de sorte que la crainte des recourants n'apparaît pas objectivement fondée. Les recourants ne prétendant pas que les véhicules pour handicapés seraient eux-mêmes susceptibles de provoquer des nuisances excessives, l'argument doit être écarté.
Pour le reste, le seul aménagement extérieur nouveau susceptible d'entraîner des immissions de bruit plus élevées consiste dans les sept places de parc prévues en amont de la deuxième étape.
Pour un degré de sensibilité au bruit II, les valeurs de planification à respecter par ce type d'installation sont de 55 dB(A) le jour (de 7 à 19 heures) et de 45 dB(A) la nuit (annexe 6 OPB). Vu le nombre limité de places de parc et le nombre restreint de manoeuvres auxquelles on doit raisonnablement s'attendre, on peut là également exclure que les valeurs limites de planification puissent être dépassées. Les recourants appréhendent il est vrai l'utilisation nocturne des places de parc réservées aux enseignants lors de manifestations sportives. Ce risque est faible dès lors qu'il est prévu d'ouvrir au stationnement la cour de récréation sise en bordure de la route des Areneys lors des manifestations extra-scolaires; la crainte d'un afflux de voitures sur le chemin du Bosquet n'apparaît pas fondée. Au surplus, dans sa réponse aux observations formulées durant l'enquête par le notaire Daniel Bornand, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz a pris l'engagement de faire spécifier le caractère réservé aux enseignants des places de stationnement par la pose d'un écriteau; s'ils estiment cette mesure insuffisante, les recourants conservent le droit de demander la fermeture du passage en dehors des heures d'ouverture des classes.
c) Au vu de ce qui précède, la requête préjudicielle des recourants tendant à la fixation formelle par l'autorité compétente d'un degré de sensibilité doit être écartée.
3. Aux termes de l'art. 40 RPE, la zone de construction d'utilité publique et d'équipements collectifs est réservée à la construction de bâtiments ou d'installations d'utilité publique, ainsi qu'aux équipements collectifs (al. 1); la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au minimum (al. 2). Les autres conditions de construction (hauteur, volume) sont fixées de cas en cas par la municipalité en fonction de l'intérêt public et compte tenu des intérêts des voisins dans toute la mesure du possible. Les plans d'extension partiels ou de quartier sont réservés (al. 3).
Les recourants soutiennent à titre principal que la zone d'utilité publique n'est pas définie avec suffisamment de précision et que la construction d'un nouveau bâtiment au Clos Béguin nécessiterait au préalable l'établissement d'un plan de quartier.
a) Dans un arrêt posant un problème analogue (RDAF 1976, 267), la CCRC a considéré qu'un plan d'extension cantonal instituant une zone d'utilité publique se bornant à définir les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété était néanmoins conforme à l'art. 24 LCAT, en vigueur à l'époque, dans la mesure où la réglementation légale qui lui aurait été substituée en cas d'invalidation était encore plus large (art. 56 quater et ss LCAT).
Dans un arrêt plus récent, la CCRC a jugé qu'en présence d'une réglementation communale lacunaire ne prescrivant en particulier aucune règle relative à la hauteur des constructions et à la distance à observer entre bâtiments et limites de propriété, il était possible d'appliquer par analogie les règles relatives à une autre zone, en l'occurrence celles se rapportant à la zone communale sans affectation spéciale (RDAF 1983, 66).
Le tribunal de céans a également été amené à se prononcer sur cette question (arrêt AC 91/018, du 23 mars 1992). Dans ce dernier cas, la zone scolaire et d'utilité publique sur laquelle la Commune d'Avenches entendait implanter un second bâtiment scolaire était définie par une disposition unique d'un règlement du plan de quartier selon laquelle "cette zone est réservée au centre scolaire et installations sportives ou d'intérêt public". Les seules règles matérielles régissant la zone d'utilité publique en question se résumaient à des liserés de couleur grise entourant les bâtiments dits "à conserver" et une coupe B-B traversant la zone en son milieu et délimitant l'enveloppe du bâtiment déjà édifié; ces règles ont été jugées insuffisantes au motif qu'elles ne permettaient pas de déterminer la hauteur maximale admissible de la construction. Le tribunal a cependant posé le principe selon lequel, en présence d'un plan d'affectation ne contenant qu'une réglementation sommaire de la zone d'utilité publique et en l'absence de dispositions régissant la hauteur des constructions dans une autre zone, le permis de construire devait néanmoins pouvoir être accordé à condition que le projet soit conforme à l'art. 135 LATC, appliqué par analogie, et qu'il présente un aspect architectural satisfaisant, s'intègre à l'environnement et ne compromette pas l'aspect et le caractère du lieu (art. 86 LATC).
b) En l'espèce, la zone d'utilité publique incriminée est instituée non pas par un plan de quartier, mais par le plan d'extension communal; s'agissant d'un plan général d'affectation, le degré de précision auquel doit satisfaire la réglementation doit être apprécié avec moins de rigueur. De plus, le règlement renferme une règle précise fixant à six mètres la distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété voisine; il lui manque, il est vrai, d'autres règles importantes tendant également à protéger les voisins, telles que la hauteur maximale et le gabarit des constructions. L'art. 40 RPE dispose toutefois que ces conditions sont fixées de cas en cas en fonction de l'intérêt public et des intérêts des voisins dans toute la mesure du possible. Le règlement comporte ainsi une règle contraignante qui oblige la municipalité à procéder à une pesée des intérêts en présence. On doit ainsi admettre que la zone d'utilité publique est définie par des critères suffisamment précis pour échapper au grief de dispositions lacunaires et assurer une protection suffisante des intérêts des recourants.
Même si l'on voulait considérer l'art. 40 RPE comme lacunaire, le recours ne pourrait être admis. Certes, on cherche en vain des dispositions régissant le volume et la hauteur des constructions dans les règles applicables à toutes les zones. Sur la base des dispositions régissant la zone du village ou la zone de villas qui sont limitrophes à la zone d'utilité publique en question, la construction aurait toutefois pu présenter un gabarit plus imposant. En outre, la hauteur à la corniche de la façade la plus exposée sera inférieure à 11 mètres, respectant ainsi les exigences de l'art. 135 LATC. Enfin, en calquant l'aspect architectural de la construction sur celui des étapes déjà réalisées au Clos Béguin, la constructrice a satisfait aux exigences d'intégration fixées par la jurisprudence relative à l'art. 86 LATC.
c) Les recourants estiment que l'établissement d'un plan de quartier était nécessaire pour aménager de façon rationnelle la parcelle en cause. Ils se fondent sur la jurisprudence relative à l'art. 24 LAT qui consacre le refus d'octroi d'une dérogation pour les constructions et installations qui, en raison de leur nature, ne peuvent être correctement appréciées que dans la procédure d'adoption d'un plan d'affectation (ATF 114 Ib 312, JT 1990 I 471). Le fonds est déjà aux deux-tiers bâti et son affectation en complexe scolaire est d'ores et déjà acquise. Cette situation impose certaines contraintes d'intégration pour les constructions futures destinées à s'implanter sur le reste de la parcelle; aussi, il est raisonnable d'admettre que l'élaboration d'un plan de quartier aboutirait à un projet semblable à celui présenté. Cette question n'est toutefois pas décisive dès lors que, on l'a vu, l'examen des intérêts en présence est expressément assuré par l'art. 40 RPE.
4. Les recourants estiment que la pesée des intérêts prévue à l'art. 40 RPE n'a pas été faite.
a) Ils font tout d'abord valoir que l'intérêt public à la réalisation d'un bâtiment scolaire supplémentaire et d'un abri de protection de protection civile de la capacité projetée n'est pas effectivement prouvé en l'espèce. Ils produisent notamment un document de planification des constructions sanitaires émanant du Service de protection civile qui ne prévoit pas la réalisation d'un poste d'attente à Saint-Légier.
La municipalité estime pour sa part que le caractère d'intérêt public du bâtiment litigieux a déjà été tranché par le Conseil communal de Saint-Légier et que le tribunal ne saurait examiner ce point qui relève de l'appréciation des autorités politiques communales.
Sauf exceptions non réalisées ici, le Tribunal administratif statue exclusivement en légalité, et non en opportunité (voir art. 36 LJPA; voir aussi BGC automne 1989, p. 532 et p. 536, 537). Cela signifie notamment que, lorsque l'autorité inférieure jouit d'un certain pouvoir d'appréciation (faculté d'opter entre plusieurs solutions dans l'application de la loi), elle n'est limitée dans ce choix que par l'excès ou par l'abus de son pouvoir; en revanche, si l'autorité inférieure ne dispose que d'une simple latitude de jugement (faculté d'opter entre plusieurs interprétations d'une notion juridique indéterminée), l'interprétation retenue relève du domaine de la légalité, en sorte que le Tribunal administratif peut la revoir librement (voir notamment, sur ces notions, A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 328 et ss).
De jurisprudence constante, la CCRC admettait que la nécessité d'une construction d'utilité publique, telle une salle de gymnastique, était une question de pure opportunité relevant au premier chef de la politique communale (RDAF 1986, 329 et les références citées; prononcé no 5321, du 26 juin 1987, Plouidy c/Founex). Si l'examen de l'intérêt public d'une construction relève toujours au premier chef des autorités politiques communales, il n'en reste pas moins que l'art. 40 RPE contraint la municipalité à fixer les conditions de construction en zone d'utilité publique en fonction de l'intérêt public; la question de savoir s'il existe une adéquation entre la destination de l'ouvrage et son implantation constitue donc bien une question de droit que le tribunal doit trancher, mais dans les limites de la légalité. En d'autres termes, le tribunal ne doit intervenir que pour sanctionner l'abus éventuel dans l'évaluation des besoins faite par l'autorité communale. Si la construction projetée paraît répondre à un intérêt public raisonnable, le tribunal ne doit pas se livrer à un examen approfondi visant à déterminer si le projet est, dans ses moindres détails, le mieux adapté à cet intérêt. Cela revient à examiner en l'espèce si la création de nouvelles salles de classe, d'une salle de gymnastique et d'un organisme de protection civile sur la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est justifiée par un intérêt public suffisant.
La création d'un poste sanitaire sur le territoire de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz entre dans les tâches établies dans la planification de l'organisme intercommunal regroupant les Communes de Blonay-St-Légier-La Tour-de-Peilz. Certes, le conseil du recourant a produit un document émanant dudit service sur lequel ne figure pas de poste sanitaire manquant pour la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz. Le représentant du département concerné a transmis en cours d'audience une télécopie d'un document non daté, mais sur lequel figure ce poste; il a assuré que ce document faisait foi et que le poste sanitaire manquant devait effectivement être établi à Saint-Légier-La Chiésaz; il faut par conséquent admettre que la création d'un poste sanitaire répond à un intérêt public suffisant.
En ce qui concerne l'abri de protection civile, il convient de souligner que soixante places doivent impérativement être réalisées dans les sous-sols de la construction pour accueillir le surcroît d'élèves que la dernière étape du collège du Clos Béguin entraînerait. Il ressort également des documents fournis par le département que la Commune de Saint-Légier-La-Chiésaz connaît un déficit en places publiques protégées de 652 places, que le projet permettrait de combler en partie. Les 144 places prévues dans le projet d'extension du collège correspondent donc bien dans leur intégralité à des places protégées que la commune doit réaliser pour respecter les normes en matière de protection civile. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, comme le soutiennent les recourants, les lits correspondant à des places protégées publiques pourraient être implantés ailleurs sur le territoire communal.
Quant au besoin en salles de classe, la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz s'est fondée sur les évaluations du bureau de la commission scolaire et de la direction des écoles du groupement de Blonay-Saint-Légier, fixant à cinq le nombre de salles de classe à créer à moyen terme. La création de nouvelles salles de classe correspond également à un besoin établi sans que l'on doive examiner si le projet pourrait également être réalisé moyennant la suppression d'une ou deux salles prévue en plus par rapport aux prévisions.
En conclusion, on doit admettre que le projet tel qu'il est conçu dans ses volumes répond à un intérêt public et que les critiques que les recourants lui adressent sur ce point sont dénuées de fondement.
b) Les recourants font également valoir que l'intérêt des voisins n'aurait pas été correctement pris en compte. Selon eux, une solution intermédiaire consistant dans la suppression d'un niveau ou dans l'abaissement de deux mètres de la construction aurait permis de préserver la vue dont ils jouissent actuellement sur le lac et les Alpes.
Les architectes ont expliqué que l'abaissement de la construction de deux mètres engendrerait un coût additionnel important dû aux travaux d'excavation; elle exigerait d'enterrer la salle de gymnastique de deux mètres supplémentaires, au préjudice de son ensoleillement et du bien-être de ses utilisateurs. La visite des lieux a du reste permis de relativiser le désagrément que la construction projetée causerait aux recourants. Seul Niklaus Meyer perdrait la vue directe sur le lac dont il jouit actuellement, en partie seulement, puisque deux immeubles locatifs existants lui bouchent déjà la vue sur le lac. Il conserverait en revanche une vue encore appréciable sur les Alpes. Quant à ses voisins directs, ou bien ils ont leur vue déjà masquée par des arbres implantés sur leur propriété ou bien ils conservent une large part de leur vue sur le lac et les Alpes. Tout bien pesé, le tribunal considère que le préjudice que subiront les recourants reste dans des proportions parfaitement admissibles au regard de l'intérêt public à la réalisation de la construction projetée.
Les nuisances auxquelles on doit s'attendre avec la construction projetée, on l'a vu, sont minimes et largement supportables pour les recourants. Enfin, la municipalité a également tenu compte des intérêts des voisins en donnant à la construction une hauteur qui reste inférieure au gabarit admissible au regard des normes régissant les zones limitrophes et en concentrant les sources de bruit dans le secteur le plus éloigné. Dans ces conditions, on doit admettre que le projet tel qu'il est conçu prend correctement en compte l'intérêt des voisins, comme le commande l'art. 40 RPE.
5. Les recourants font encore valoir que les locaux sis au rez-de-chaussée et au rez supérieur, correspondant à des douches, vestiaires et toilettes, constitueraient une construction souterraine qui ne respecterait pas la distance réglementaire à la limite de propriété voisine en violation de l'art. 70 RPE.
L'art. 84 LATC autorise les communes à prévoir dans leurs règlements que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le calcul de la distance aux limites dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage. La Commune de Saint-Légier-La Chiésaz a fait usage de cette faculté à l'art. 70 al. 1 in fine RPE en habilitant la municipalité à accorder des dérogations au calcul de la distance à respecter jusqu'en limite de propriété s'il n'en résulte pas de gêne pour les voisins. Tel est manifestement le cas en l'espèce puisque la parcelle voisine est un talus non constructible en l'état. Ce moyen doit donc également être écarté.
6. Pour répondre aux voeux de la municipalité tendant à intégrer la construction nouvelle aux bâtiments existants, les architectes ont prévu une pente de toiture identique à celle des bâtiments réalisés lors des étapes précédentes, soit environ 15 %. Les recourants y voient une violation de l'art. 59 al. 3 RPE aux termes duquel la pente des toits se situera entre 45 % et 90%. Ils voient également une violation de l'art. 61 al. 1 lit. a RPE dans le fait que les vitrages en toiture destinés à assurer l'ensoleillement du bâtiment sont juxtaposés et non isolés les uns des autres.
a) L'art. 59 al. 5 RPE habilite la municipalité à autoriser des dérogations mineures aux règles sur la pente de la toiture pour autant que l'esthétique du quartier ou du site n'en soit pas compromis; cependant, au vu de l'énumération des dérogations admissibles au regard de cette disposition (toits plats ou à un pan pour des annexes ou dépendances, couverture en cuivre pour des lucarnes), on ne saurait considérer la dérogation litigieuse comme mineure, de sorte que cette disposition ne saurait être appliquée en l'espèce.
b) Sis dans le chapitre XIII relatif aux règles applicables à toutes les zones, l'art. 84 RPE dispose qu'indépendamment de l'art. 40, la municipalité peut, dans toutes les zones, accorder des dérogations aux dispositions du présent règlement pour des constructions publiques ou d'intérêt public, sous réserve de l'exigence d'un plan d'extension partiel ou d'un plan de quartier.
Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, l'art. 85 al. 1er LATC autorise la municipalité à accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs. Cette disposition suppose toutefois que la dérogation sollicitée soit imposée par des circonstances exceptionnelles et qu'elle puisse être considérée comme mineure, ce qui, on l'a vu, n'est pas le cas en l'espèce.
L'art. 6 al. 2 LATC permet aux communes d'introduire dans leur règlement d'autres dispositions dérogatoires spécifiques qui "dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans" sont exemptes de toute restriction quant à leur objet et à leur étendue. Cependant, sous peine de vider l'article 85 al. 1 LATC de sa substance, de telles dispositions ne sont admissibles que si elles énoncent avec précision les contours de la dérogation autorisée. Le degré de précision auquel doit satisfaire une disposition dérogatoire du droit communal fondée sur l'art. 6 al. 2 LATC pour échapper à la clause de minime importance dépend des circonstances. A cet égard, il ne paraît pas déraisonnable d'attacher un certain poids au fait que, selon le texte réglementaire, la dérogation considérée est applicable à une zone particulière (Didisheim, Modification de limites et dérogations en droit vaudois de la construction, RDAF 1991, p. 414 et ss). A plus forte raison doit-il en être de même lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la dérogation est réservée aux seules constructions publiques ou d'intérêt public (voir dans ce sens, prononcé no 5488, 1er février 1988, SI La Coquette SA c/Pully).
On doit ainsi admettre non seulement que l'art. 84 RPE constitue une base légale suffisante pour justifier l'octroi de dérogations aux règles relatives à la pente de la toiture et aux ouvertures en toiture, mais aussi que les dérogations autorisées par la municipalité entrent encore dans le champ de ce qui est admissible sans passer par l'étape préalable de l'établissement d'un plan de quartier. La mise en oeuvre d'un plan de quartier expressément réservée par cette disposition doit être requise en présence de dérogations importantes de nature à compromettre l'équilibre du quartier. L'établissement d'un plan de quartier aurait pu éventuellement se justifier si la zone d'utilité publique était encore vierge de toute construction, ce qui n'est pas le cas. Les dérogations apportées aux dispositions réglementaires sont en l'espèce essentiellement dictées par un souci d'intégration et d'équilibre de l'ensemble et n'exposeraient pas les propriétaires voisins à un préjudice sensible; une adaptation de la pente de la toiture aux dispositions de l'art. 59 RPE irait même à l'encontre de leurs intérêts puisque le faîte serait rehaussé, aggravant encore l'atteinte à la vue dont jouissent les recourants.
7. La nouvelle étape serait reliée aux deux précédentes par deux préaux couverts. Aux dires des recourants, ces aménagements contreviendraient à la règle du doublement de la distance jusqu'aux limites applicable pour calculer la distance entre deux bâtiments sis sur un même fonds et ne pourraient s'inscrire dans les espaces réglementaires faute de remplir les conditions relatives aux dépendances.
L'art. 40 RPE, on l'a vu, ne prescrit aucune règle relative à la distance à respecter entre deux bâtiments sis sur le même fonds et on cherche en vain une disposition allant dans ce sens dans le chapitre réservé aux règles applicables à toutes les zones. La règle du doublement des distances aux limites entre bâtiments sis sur un même fonds se retrouve exclusivement à l'art. 19 al. 2 RPE relatif aux zones d'habitations collectives. Toutefois, doctrine et jurisprudence s'accordent à reconnaître que lorsque le règlement communal ne prescrit pas la distance à observer entre deux bâtiments sis sur la même propriété, il convient de combler cette lacune en faisant respecter la règle usuelle selon laquelle la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est doublée entre deux bâtiments sis sur le même fonds (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne, 1988, p.101; RDAF 1984, p. 161).
En l'espèce, la distance séparant le bâtiment projeté de la deuxième et troisième étape serait de 14 mètres 60, respectivement de 10 mètres 40. Si la distance séparant le bâtiment projeté de la troisième étape respecterait cette règle, la distance séparant le bâtiment de la deuxième étape serait en revanche inférieure à 12 mètres en violation de la règle précitée. Le préau couvert serait en outre relié au bâtiment principal et ne saurait de ce fait constituer une dépendance dont l'implantation dans les espaces de non bâtir serait admissible (voir notamment prononcé no 6934, 17 mai 1991, C.-A. Gaberel-Aellen c/Aigle; RDAF 1984, p. 83). Toutefois, il n'apparaît pas que le but attaché à la règle du doublement de la distance à la limite entre deux bâtiments sis sur le même fonds cette règle, qui est d'assurer la salubrité des bâtiments et de ses occupants (Marti, op. cit., p. 102), soit compromis dans le cas particulier dès lors que le bâtiment ne serait pas voué à l'habitation et que le préau couvert desservirait le hall d'entrée. Enfin, les recourants ne subiraient de toute évidence aucun préjudice en raison de cette dérogation qui, là encore, peut se fonder sur l'art. 84 RPE.
8. Les recourants ont critiqué le projet en tant qu'il laisserait la question du chauffage non résolue.
La municipalité fait effectivement état d'une option de chauffage au bois dans son préavis; toutefois, les plans ont été mis à l'enquête avec l'option du chauffage à mazout et au gaz et le crédit de construction voté par le Conseil communal comprend les frais liés à la pose de capteurs solaires sur le toit du nouveau bâtiment. La municipalité a mandaté des experts pour la réalisation d'une étude mettant en avant les avantages et les inconvénients de la méthode de chauffage au bois. Dans sa réponse aux opposants, elle a précisé qu'en cas de résultat favorable de l'expertise, la municipalité requérait l'autorisation préalable des services cantonaux concernés et mettrait à l'enquête publique les modifications imposées par ce mode de chauffage. Le droit des recourants de s'opposer le cas échéant à ce mode particulier de chauffage en raison des aménagements nouveaux et des nuisances qu'il serait susceptible d'engendrer est donc réservé. Les critiques que les recourants adressent au projet sur ce point sont en l'état dénuées de pertinence.
9. Les recourants estiment l'accès constitué par le chemin du Bosquet comme insuffisant par rapport à l'ampleur de la salle et des manifestations prévisibles qui s'y dérouleront. Ils mettent également en doute la validité de la servitude publique de passage comme titre juridique.
Aux termes de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'équipement est défini par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 49 al. 1 LATC). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
En l'espèce, la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz est au bénéfice d'une servitude publique de passage à char inscrite le 17 novembre 1900, dont l'assiette correspond au chemin du Bosquet. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit de passage à pied et à char constitué avant l'utilisation courante des automobiles, ce qui est le cas en l'espèce, donne aujourd'hui le droit de passer avec un véhicule à moteur pour satisfaire les besoins pour lesquels la servitude a été constituée (ATF 64 II 411, JT 1939 I 337; Paul Piotet, Traité de droit privé suisse, Tome V,3, Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, p. 67 et les références citées). Une aggravation de la servitude étant exclue, on doit ainsi admettre que la Commune de Saint-Légier-La-Chiésaz est au bénéfice d'un titre juridique suffisant lui permettant d'accéder à son fonds au moyen d'un véhicule en empruntant le chemin du Bosquet.
Quant au caractère suffisant ou non de l'accès, la jurisprudence admet comme suffisant une voie d'accès qui présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins de la construction projetée, et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 1.1.2 ad art. 49 LATC). Ont ainsi été considérés comme insuffisants une voie d'accès d'une largeur de 3 mètres, sur une longueur de 300 mètres, destinée à desservir un bâtiment de dix-huit logements avec dix-huit garages et places de parc (prononcé no 3431, 21 juin 1978, P. Guilloud-Perret et crt c/Ollon, RDAF 1980, 361); une voie de desserte d'une largeur variant entre 2,70 et 2,80 mètres sur 190 mètres, escarpée et légèrement en dévers dans un coteau très raide, ne permettant pas le croisement des véhicules automobiles, cela alors même que le chemin de raccordement du bien-fonds à la voie publique était lui-même jugé suffisant (prononcé no 6877, du 18 avril 1991, J. Alvarez c/Saint-Légier-La Chiésaz).
Dans le cas particulier, le chemin du Bosquet est un chemin de raccordement à la route des Areneys qui est censé desservir les sept places de parc et l'organisme de protection civile. La portion du chemin qu'emprunteraient leurs utilisateurs potentiels est longue de huitante mètres environ sur une largeur mesurée en plan de trois mètres environ. Si la largeur du chemin est effectivement réduite et ne permet pas le croisement des véhicules, le conducteur jouit en revanche d'une bonne visibilité qui exclut tout risque d'accident. Enfin, on ne doit pas s'attendre à des mouvements fréquents dès lors que l'usage des places de parc sera strictement réservé aux enseignants. L'augmentation du trafic nocturne lors des manifestations peut également être exclue pour les raisons déjà évoquées plus haut. Le moyen tiré de la prétendue insuffisance d'accès doit en conséquence être rejeté.
10. Les recourants invoquent enfin une violation de l'art. 85 lit. d RPE dans la mesure où le chemin d'accès bétonné pour les handicapés ne figurait pas dans le plan de situation soumis à l'enquête publique, mais a été ajouté après coup. Ils soutiennent également que cet aménagement ne peut, de par son ampleur, prendre place dans les espaces dits réglementaires.
L'exigence d'un plan des aménagements extérieurs posée aux art. 69 al. 1 ch. 8 RATC et 85 lit. d RPE est nécessaire pour permettre aux propriétaires voisins intéressés de se faire une idée complète du projet (prononcé no 7072, 25 novembre 1991, Peguiron c/Jouxtens-Mézery et les références citées). Aussi, le Tribunal fédéral attache-t-il une importance particulière à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs constituait une violation du droit d'être entendu (ATF du 5 août 1987, Carrard c/CCR VD).
Dans le cas particulier, le dossier d'enquête comportait d'emblée un plan de situation figurant l'arborisation, les accès, les places de parc et le tracé des canalisations prévues autour de la construction, à l'exception du chemin d'accès au bâtiment scolaire pour les handicapés. A l'audience, la municipalité a précisé qu'il s'agissait d'un oubli de sa part qui devait être réparé pour permettre l'accès des handicapés aux salles de classe sises à l'étage. Elle a dès lors présenté des plans modifiés figurant l'accès litigieux et précisé que ce chemin serait exclusivement réservé aux handicapés sans qu'il y ait lieu de craindre une utilisation abusive par des élèves circulant en cyclomoteurs. Les recourants ont pu exprimer leurs observations sur ce point à l'audience. La présente procédure de recours leur a ainsi permis d'être entendus et de faire valoir tous les moyens utiles à leur cause (prononcés nos 6297, 19 décembre 1989, F. Luscher et crts c/Pully; 6975, 21 juin 1991, Brunschwig c/Saint-Légier-La Chiésaz). Dans ces conditions, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger l'ouverture d'une enquête publique complémentaire et d'admettre le recours pour ce motif (voir en ce sens prononcé no 6990, Rovero c/Signy-Avenex, du 30 juillet 1991).
Enfin, de jurisprudence constante, il est admis que les voies d'accès échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un équipement de la construction et que leur implantation n'est pas soumise à d'autres restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles ont été prévues (art. 19 al. 1 LAT); ces aménagements peuvent donc en principe prendre place dans les espaces dits réglementaires (voir ainsi prononcés nos 6866, 27 mars 1991, G. Cailler c/Crans-près-Céligny; 7079, 23 décembre 1991, Destraz c/Essertes).
En l'espèce, l'assiette du chemin d'accès pour les handicapés est entièrement sur le fonds de la constructrice. Son adéquation avec l'usage pour lequel il est prévu doit également être admise dès lors que le chemin sera strictement réservé à l'usage des handicapés. Le risque d'utilisation accessoire parasite par des cyclomoteurs doit être exclu pour les motifs déjà évoqués plus haut (cf supra consid. 2). Les recourants n'invoquent au surplus aucun argument de nature à modifier cette jurisprudence. Aussi, le moyen doit également être écarté.
11. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément à l'art. 55 al. 1 LJPA, il convient de mettre à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux, l'émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 2'500.--. La municipalité, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge des recourants que le tribunal fixe à Fr. 1'500.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Jean-Pierre Martinet, Niklaus Meyer, Richard et Martine Beeguer, Lothar et Sylviane Mayer et Philippe et Claudine Dunant, solidairement entre eux.
III. Une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, à charge des recourants, Jean-Pierre Martinet, Niklaus Meyer, Richard et Martine Beeguer, Lothar et Sylviane Mayer et Philippe et Claudine Dunant, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 12 mai 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).