canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
12 mai 1992
sur le recours interjeté par Martial JACQUOD et Rita CARREL, dont le conseil est l'avocat Bernard Pfeiffer, à Vevey
contre
la décision de la Municipalité de Montreux du 14 août 1991 refusant de soumettre à l'enquête publique un poulailler avec enclos.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt.
constate en fait :
______________
A. Les recourants Martial Jacquod et Rita Carrel sont propriétaires de la parcelle no 7630 du cadastre de Montreux, à Chailly-sur-Montreux, sur laquelle est édifiée leur maison d'habitation, dont les façades est et nord sont implantées en limite de propriété. Cette parcelle est contiguë, à l'est et au nord, à la parcelle no 7440 propriété de Pierre Bonjour. Ces parcelles sont situées en zone de village selon les art. 25 ss. du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions du 15 décembre 1972 de la Commune de Montreux adopté par le Conseil communal le 19 janvier 1972 et approuvé par le Conseil d'Etat le 15 décembre 1972 (ci-après RPE).
Les recourants ont adressé le 2 juillet 1991 une lettre à la Municipalité de Montreux demandant que le poulailler de Pierre Bonjour, pour ainsi dire adossé à leur bâtiment dans son décrochement est et nord, de même qu'un enclos pour le chien, fassent l'objet d'une enquête publique. Le 14 août 1991, la Municipalité leur a répondu que le treillis ou enclos érigé sur le fonds Bonjour ne modifiait en rien l'aspect ou la configuration du terrain naturel, qu'il s'agissait de travaux relevant du droit privé et de l'application du code rural et foncier, et qu'ils pouvaient être dispensés de l'enquête publique conformément à l'art. 111 LATC compte tenu de leur minime importance ; quant au poulailler, une partie en avait été provisoirement défaite, en 1987 - 1988, pour faciliter les travaux d'entretien du bâtiment des recourants, les travaux de réfection dudit poulailler ne nécessitant pas d'autorisation spéciale de la part de la Municipalité.
B. Martial Jacquod et Rita Carrel ont déclaré recourir contre cette décision par acte du 19 août 1991, complété par un mémoire du 4 septembre 1991. Selon eux, le fait de considérer qu'une mise à l'enquête n'est pas nécessaire constitue une fausse application de la loi; ils concluent, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'enclos et le poulailler sis sur la parcelle no 7440 de Pierre Bonjour soient mis à l'enquête publique.
La Municipalité de Montreux a adressé ses observations au Tribunal de céans le 11 novembre 1991. Elle fait valoir que l'enclos installé par Pierre Bonjour pour y tenir son chien ne ressortit pas à la LATC et que le poulailler, qui n'abrite aucun gallinacé, servirait plutôt de dépôt; contestant qu'il s'agisse d'une construction au sens de la loi et invoquant au surplus le principe de proportionnalité, elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision du 14 août 1991.
Pierre Bonjour allègue dans son mémoire déposé le 3 décembre que le treillis aménagé en enclos ne saurait tomber sous le coup d'une disposition du RPE et que le Tribunal administratif n'est dès lors pas compétent pour cet objet. Il soutient en outre que le poulailler, utilisé depuis longtemps comme dépôt, existe depuis des décennies, à tout le moins depuis 1942, et qu'il s'est borné à changer quelques lattes et poutres pourries. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
L'avance de frais requise par fr. 1'000.-- a été effectuée en temps utile par les recourants.
C. Lors de l'audience du 8 avril 1992, le Tribunal de céans a procédé à une visite des lieux en présence des parties. La conciliation a été vainement tentée. Les témoins Daisy Ducraux et Raymond Jaquenoud ont été entendus. Tous deux ont affirmé que le poulailler litigieux, désaffecté depuis fort longtemps, était à l'endroit où il se trouve actuellement depuis de très nombreuses années. L'inspection locale a permis de constater que des poutres et des lattes d'origine subsistaient tandis que d'autres avaient été remplacées. En l'état, il se présente comme un cabanon dans lequel se trouvent la niche du chien ainsi que divers outils.
Les recourants prétendent qu'une personne avait place et pouvait passer entre les façades de leur maison et le gabarit du poulailler. Tel n'est actuellement pas le cas, Pierre Bonjour affirmant que le poulailler avait toujours été à son emplacement actuel, soit pratiquement accoté aux façades du bâtiment des recourants.
Considère en droit :
________________
1. Aux termes de l'art 80 al. 1er LATC, les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
Quant à l'art. 26 RPE, il précise que dans la zone du village, les bâtiments existants peuvent être maintenus, reconstruits ou transformés à condition qu'il ne résulte pas de modification de leur implantation et du gabarit existant. Si tel ne devait pas être le cas, des travaux peuvent néanmoins être autorisés à certaines conditions. Ainsi, transformations et changements d'affectation sont-ils admis par le règlement communal.
L'art. 111 LATC dispose quant à lui que la municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter.
En l'espèce, le cabanon litigieux était un poulailler, désaffecté de longue date, vraisemblablement avant l'adoption du RPE. Depuis, il a subi des travaux de réparation et d'entretien : en effet, le changement de quelques poutres et lattes ne saurait être qualifié de transformation. De même, le démontage partiel du poulailler, en particulier du toit, destiné à faciliter les travaux des recourants qui recrépissaient leurs façades, ne signifie pas qu'il y ait démolition; il s'ensuit qu'il n'y a pas eu non plus de reconstruction. L'instruction n'a pas permis de déterminer si les potelets situés du coté des façades avaient ou non gardé leur implantation d'origine. En particulier, les photos produites ne sont pas déterminantes. Les potelets eussent-ils d'ailleurs été déplacés vers les façades du bâtiment des recourants, que cela n'aurait pu être que de 20 ou 30 cm tout au plus. En tout état de cause, cela ne saurait être considéré comme un changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment. Le gabarit n'a guère été modifié et un éventuel décalage des potelets de 30 cm devrait être tenu pour négligeable dans les circonstances du cas présent. En cela, le Tribunal de céans se rallie à la jurisprudence antérieure jugeant qu'une modification d'implantation de 0,5 mètre d'un bâtiment locatif pouvait être autorisée sans nouvelle enquête (RDAF 1984, 505), de même que le déplacement de 1 mètre d'une villa projetée (prononcé CCR no 4030, du 9.2.1982, M.P. et crts c. Cully, c.C). En l'occurrence, on doit donc admettre qu'il s'agit en principe de travaux d'entretien ne nécessitant pas de mise à l'enquête; au surplus, la Municipalité serait en droit de dispenser de mise à l'enquête de tels travaux qui auraient pour effet de riper ce cabanon de 20 à 30 centimètres.
Il s'ensuit que, pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.
2. L'art. 39 RATC précise que, sous réserve de l'art. 111 LATC - cité plus haut -, sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité des ouvrages tels que des dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal. Sont assimilés à des dépendances proprement dites des murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment. Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
S'agissant de clôtures, il y a donc lieu d'examiner si l'enclos en treillis à larges mailles, érigé par Pierre Bonjour pour son chien, nécessite une mise à l'enquête ou peut en être dispensé. A la suite de l'inspection locale, force est de constater qu'au regard de l'art. 111 LATC cette clôture n'apporte aucun changement notable à la configuration des lieux. D'une manière générale, l'affectation de l'espace-jardin devant le bâtiment de Pierre Bonjour n'a rien que de très ordinaire dans un cas semblable. L'espace est garni de pelouse, fleuri et arborisé, et comporte un passage en ciment. S'y trouve aménagé l'enclos pour y tenir le chien. La destination de l'immeuble n'a guère été modifiée et on ne voit pas en quoi l'occupation par un seul chien de l'installation litigieuse porterait atteinte à l'environnement. On en déduit que la pose de la clôture en treillis n'exige pas de mise à l'enquête. Au surplus, le préjudice pour les voisins mentionné à l'art. 39 RATC doit être compris dans le sens qu'il ne peut être considéré comme tel que dans la mesure où il dépasserait un préjudice tolérable pour tout un chacun sans sacrifice excessif. L'aboiement occasionnel d'un chien, comme les cris des enfants, par exemple, font indéniablement partie d'un quotidien que chacun est appelé tolérer. Demeurent réservées la responsabilité du détenteur de l'animal et les dispositions du code rural.
Dans ces circonstances, il faut admettre que la Municipalité de Montreux n'a pas fait une fausse application de la loi en renonçant à exiger une mise à l'enquête. Le recours, mal fondé, ne peut dès lors qu'être rejeté.
3. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre les frais de justice par fr. 1000.-- ainsi qu'une indemnité de fr. 500.-- à titre de dépens à la charge des recourants qui succombent dans leur action.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des recourants Martial Jacquod et Rita Carrel, solidairement entre eux.
III. Une somme de fr. 500.-- (cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à Pierre Bonjour à charge des recourants Martial Jacquod et Rita Carrel, solidairement entre eux.
Lausanne, le 12 mai 1992/fo
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : La greffière: