canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 28 janvier 1994
sur les recours formés par Francine GUEX, domiciliée à Pully, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, ainsi que par Alain GRIN, Enrico CARMIGNANI et la Société MONNIER Chauffage Ventilation Climatisation SA, tous trois domiciliés à Pully également,
contre
la décision de la Municipalité de Pully édictant une interdiction générale de circuler à la Grand-Rue (signal OSR 2.01).
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
Ph. Gasser, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
______________
A. La Municipalité de Pully (ci-après la municipalité) a pris diverses mesures concernant la circulation des véhicules automobiles dans le centre de Pully; ces mesures ont été publiées dans la feuille des avis officiels du 20 août 1991 de la manière suivante :
"Rue de la Poste au
débouché de la Grand-Rue Interdiction d'obliquer à
droite
(OSR) 2.42) et
à
gauche (OSR 2.43).
Avenue Samson- extrémité ouest Déclassement
au moyen du
Reymondin signal
OSR 3.02 Erreur! Source du renvoi introuvable..
Avenue Samson- à la hauteur du N° 11 Interdiction
d'obliquer à
Reymondin gauche
(OSR 2.43).
à la hauteur du
N° 3 Interdiction d'obliquer à
à
droite (OSR 2.42).
Chemin des Vignes dès l'avenue Samson-Reymondin Sens
unique (signal OSR
(précédemment
dès le N° 1) 4.08)
Rue du Nord au débouché sur l'avenue Interdiction
d'obliquer à gauche
(OSR
2.43).
Parc du Pré de la Cure du chemin des Vignes à l'avenue Inversion
du sens de
Samson-Reymondin circulation
au moyen des
signaux
OSR 2.02 Erreur! Source
du renvoi introuvable. interdit»
(côté nord-ouest et
OSR
4.08 Erreur! Source du
renvoi introuvable.
(côté
est).
Parc du Pré de la Cure au débouché sur l'avenue Déclassement
au moyen du
Samson-Reymondin signal
OSR 3.01 Erreur! Source
du renvoi introuvable..
Avenue du Prieuré rue de la Poste, Grand-Rue Interdiction
d'obliquer à
gauche
(OSR 2.43) avec
dérogation
pour les livreurs
de
6 h à 10 h 30).
Grand-Rue Création
d'une rue réservée
aux
piétons au moyen d'une
interdiction
générale de
circuler
dans les deux sens
(OSR
2.01), livreurs autorisés
de
6 h à 10 h 30 dans les sens
est-ouest.
Grand-Rue au débouché de la rue de Obliquer
à droite (OSR 2.37)."
la Poste
B. Francine Guex, Alain Grin, Enrico Carmignani et la société Monnier Chauffage Ventilation Climatisation SA ainsi que sept autres commerçants du centre de Pully ont recouru contre l'interdiction générale de circuler instaurée à la Grand-Rue. Des recours distincts ont en outre été formés contre les autres mesures de circulation publiées le 20 août 1991. Francine Guex, dans son acte de recours, a également contesté l'inversion du sens de la circulation au Parc du Pré de la Cure.
La municipalité ainsi que le Service des routes et des autoroutes se sont déterminés sur les recours en concluant à leur rejet.
C. Le tribunal a disjoint le 19 mars 1993 l'instruction des recours formés contre l'interdiction générale de circuler à la Grand-Rue de celle des recours formés contre les autres mesures de circulation. Par arrêt du 26 mars 1993, il a rejeté les recours des commerçants dirigés contre l'interdiction générale de circuler à la Grand-Rue (les recours formés contre les autres mesures de circulation ont été retirés lors d'une séance sur place qui s'est déroulée le 4 mai 1993).
D. A la suite d'une intervention de la recourante Francine Guex, du 7 avril 1993, il est apparu que le greffe du tribunal avait omis de communiquer les observations de la municipalité et celles du Service des routes et des autoroutes aux recourants Francine Guex, Alain Grin, Enrico Carmignani ainsi qu'à la Société Monnier Chauffage Ventilation Climatisation SA, qui n'ont pas eu la possibilité de se déterminer sur ces documents. Le tribunal a donc suspendu les effets de l'arrêt du 23 mars 1993 et il a transmis une copie de ces observations aux quatre recourants précités le 13 avril 1993 en les invitant à se déterminer dans un délai fixé au 30 avril 1993.
A la demande de la recourante Francine Guex, le délai qui lui a été imparti pour se déterminer a été prolongé une première fois au 21 mai 1993, une deuxième fois au 30 juin 1993 et une troisième fois au 12 juillet 1993.
Dans ses déterminations du 12 juillet 1993, la recourante Francine Guex a notamment invoqué des griefs relevant du droit fédéral de la protection de l'environnement. Le tribunal a invité le Service de lutte contre les nuisances à se déterminer sur ces griefs, lequel a estimé qu'une prévision des immissions n'était pas nécessaire. La recourante Francine Guex a encore demandé que les mesures qui auraient été effectuées dans le centre de Pully soient produites au dossier.
Considère en droit :
________________
1. a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le droit pour les parties de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du recours et de participer à l'administration des preuves (ATF 115 Ia 96 consid. 1b). Le juge peut cependant mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 115 Ia 97; 103 Ia 91).
b) En l'espèce, le tribunal a complété l'instruction du recours en demandant l'avis du Service de lutte contre les nuisances sur la conformité de la mesure attaquée aux dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement; dans ses déterminations du 26 août 1993, le service cantonal spécialisé en matière de protection de l'environnement (constitué conformément à l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983, ci-après LPE) a constaté que la fermeture de la Grand-Rue au trafic automobile n'entraînerait pas un report de trafic supérieur à 10 % sur les axes voisins formés par la rue de la Poste, l'avenue Samson-Reymondin et l'avenue du Prieuré. Il a précisé que cette évaluation était pessimiste car elle ne tenait pas compte de l'évolution des habitudes des automobilistes qui empruntent actuellement la Grand-Rue et du fait que le trafic généré par cette ruelle influençait déjà le volume du trafic sur les trois rues principales précitées. Le service spécialisé a relevé que la mesure attaquée présentait l'avantage de diminuer nettement les nuisances sonores pour les habitants et commerçants riverains de la Grand-Rue alors que l'augmentation de la charge sonore pour les riverains des rues voisines restait très faible et qu'elle n'entraînerait pas une perception de bruit plus élevée. Les exigences de l'art. 9 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) seraient ainsi respectées. En ce qui concerne la pollution de l'air, le service spécialisé a relevé que l'interdiction de circuler à la Grand-Rue ne modifierait que de manière imperceptible les émissions d'oxyde d'azote dans le quartier; la mesure présentait au contraire l'avantage de canaliser le trafic sur les axes où les conditions de dispersion sont plus favorables que celles de la Grand-Rue très étroite (meilleure orientation et dégagement, encaissement moins important). Une prévision d'immissions n'était donc pas nécessaire dans ces conditions pour garantir le respect des exigences de l'ordonnance sur la protection de l'air.
Le tribunal ne voit aucun motif objectif de s'écarter d'une telle appréciation. Les mesures de bruit ou celles effectuées en matière de protection de l'air dans le secteur du centre de Pully ne sont pas de nature à modifier les conclusions du service spécialisé; la recourante Francine Guex invoque l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 9 décembre 1992 en la cause ATE c/ Morges publié à la RDAF 1993 p. 186. Dans cette affaire, le tribunal a considéré que la construction d'un parking de trois cents places dans un secteur où la pollution atmosphérique exige un assainissement devait être refusé lorsque l'augmentation du trafic créée par l'installation est de nature à compromettre la réalisation du plan des mesures en cours d'élaboration, qui prévoit une réduction des places de stationnement (RDAF 1993 p. 189-190 consid. 6b). La situation est différente en l'espèce car l'interdiction de circuler à la Grand-Rue n'engendre en elle-même pas un nouveau trafic comparable à celui d'un parking de trois cents places mais un simple report de trafic - estimé à cinq cent trente véhicules par jour - sur l'axe de la rue de la Poste où circule onze mille cent soixante véhicules dans le sens est-ouest, six mille empruntant l'avenue du Prieuré en direction du nord. Il est vrai que l'autorité doit élaborer un plan des mesures s'il est établi ou à prévoir que des véhicules ou des infrastructures provoquent des immissions excessives (art. 19 de l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985, ci-après OPair); en matière de trafic, lorsque les immissions de polluants atmosphériques restent excessives malgré les mesures prises pour limiter les émissions des véhicules et des infrastructures destinées au transport, l'autorité peut prendre d'autres mesures, qu'elles touchent la construction ou l'exploitation ou encore qu'elles soient destinées à canaliser ou à restreindre le trafic (art. 33 al. 1 OPair). Ainsi, à supposer que les immissions restent excessives et que l'établissement d'un plan des mesures soit nécessaire, il ressort du préavis du service spécialisé que l'interdiction de circuler à la Grand-Rue n'irait de toute manière pas à l'encontre des mesures possibles selon l'art. 31 al. 1 OPair puisqu'elle permet de canaliser le trafic sur des axes dont les caractéristiques permettent une meilleure dilution de la pollution et de restreindre le trafic sur la Grand-Rue. Il en irait de même si les valeurs limites d'immissions étaient dépassées en ce qui concerne le niveau de bruit admissible sur les axes de la rue de la Poste et de l'avenue du Prieuré, car la faible augmentation du trafic qui en résulterait n'entraînerait pas la perception d'immissions de bruit plus élevées, conformément à l'exigence fixée par l'art. 9 lit. b OPB.
Ainsi, les données sur le niveau des immissions de bruit et de polluants atmosphériques, dont la production est requise par la recourante Francine Guex, ne sont pas nécessaires pour déterminer la conformité de la mesure au droit fédéral de la protection de l'environnement.
b) La recourante Francine Guex a également demandé au tribunal de procéder à une visite des lieux.
Le dossier comporte toutefois des plans précis et détaillés montrant la situation actuelle de la Grand-Rue en ce qui concerne notamment la largeur des trottoirs, la signalisation et le marquage des places existantes en zone bleue. Les déterminations de la municipalité comportent en outre une description détaillée des caractéristiques de la Grand-Rue en ce qui concerne le nombre de places de stationnement en zone bleue (douze), le nombre d'habitants (huitante-trois), de commerces (treize) et de bureaux (dix-sept), le transit journalier moyen en semaine (cinq cent huitante-trois véhicules), le nombre de passages horaire moyen entre 6 heures et 20 heures (quarante) et le taux d'occupation des places de parc (100 %), description que les recourants n'ont nullement mise en cause. Le dossier est donc suffisamment complet sans qu'il soit nécessaire de procéder à une inspection locale.
2. La recourante Francine Guex estime que le tribunal ne devrait pas limiter son pouvoir d'examen à un seul contrôle de la légalité de la mesure attaquée. Elle estime que l'interdiction générale de circuler serait liée à d'autres restrictions qui nécessiteraient un contrôle de l'opportunité de la mesure.
a) Selon l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). En l'espèce, la législation fédérale et cantonale en matière de circulation routière ne permet pas de réexaminer l'opportunité des mesures d'interdiction de circulation prises en application de l'art. 3 al. 3 LCR, qui relèvent du droit cantonal. S'agissant des prescriptions et des limitations à la circulation au sens de l'art. 3 al. 4 LCR, qui relèvent du droit fédéral, le Conseil fédéral a considéré que l'autorité cantonale de recours devait revoir librement les décisions prises par la commune en cette matière (JAAC 1989 No 10 A 58 ss). Cependant, cette jurisprudence a été rendue le 17 août 1988 et l'art. 3 al. 4 LCR a été modifié ultérieurement, le 6 octobre 1989, pour accorder aux communes le droit de recourir contre les mesures de circulation touchant leur territoire, notamment contre les décisions cantonales refusant d'établir une réglementation locale du trafic requise par la commune (par exemple, la réduction de la vitesse par zone). Cette modification, entrée en vigueur le 1er février 1991, était destinée à renforcer le pouvoir des communes afin de coordonner leurs efforts de planification avec les mesures de circulation. Le message du Conseil fédéral précise à cet égard que :
"L'augmentation du trafic et ses conséquences néfastes exigent de plus en plus la mise en place de réglementations du trafic coordonnées et valables sur des surfaces étendues, qui peuvent englober un ou plusieurs quartiers, voire toute une localité. C'est pourquoi les intérêts de groupes entiers de la population, et non seulement de particuliers, sont fréquemment en jeu. En outre, les communes ne peuvent atteindre que partiellement leurs objectifs de planification locale (plan directeur des transports et communications) si, faute de qualité pour recourir, elles sont empêchées d'exercer une influence suffisante sur les mesures visées à l'art. 3, 4e al. LCR. Enfin, il est contradictoire qu'au niveau du canton, les communes disposent d'un moyen de recours fondé sur des dispositions cantonales libérales, alors que la voie de recours au Conseil fédéral leur est fermée en raison d'une réglementation fédérale plus sévère.
Lors de la procédure de consultation, ce sont essentiellement les cantons romands, les organisations de la police et quelques associations d'usagers de la route qui ont émis des avis négatifs, en faisant valoir que le droit de recours de la commune porte atteinte à la structure hiérarchique de l'administration, mise en place dans les cantons, et qu'il pourrait souvent être utilisé pour des motifs politiques plutôt que pour des raisons objectives. Ceux qui avancent ces arguments oublient d'une part que les communes sont des corporations de droit public autonomes dans l'organisation de notre Etat et d'autre part que leurs tâches en matière d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement sont très souvent liées étroitement à des mesures touchant la circulation. A cet égard, nous estimons dès lors qu'il se justifie de donner aux communes les mêmes droits, dans la LCR, que dans d'autres domaines comparables de notre législation ( par ex. art. 34 de la loi sur l'aménagement du territoire, RS 700; art. 57 de la loi sur la protection de l'environnement, RS 814.01; art. 14 de la loi du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre, FF 1985 II 1328). Les partis politiques, ainsi que la grande majorité des cantons et des associations ont d'ailleurs approuvé la proposition visant à donner aux communes la qualité pour recourir."
(Message concernant la modification de la loi sur la circulation routière du 27 août 1986; FF 1986 III P. 201/202).
b) Les mesures prises en matière de circulation font en effet partie des activités qui doivent être coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 19 juin 1979 (LAT); selon l'alinéa 3 de cette disposition, les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent laisser aux autorités subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT). Le libre pouvoir d'examen exigé par la jurisprudence du Conseil fédéral n'est cependant pas limité par cette disposition. L'autorité de recours doit examiner si l'autorité de première instance a exercé sa liberté d'appréciation de manière correcte et objective; elle ne doit pas réduire son pouvoir de contrôle à un simple examen de la légalité, même si l'examen au fond s'exerce avec une certaine retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).
c) En l'espèce, la recourante Francine Guex estime que d'autres mesures de restriction du trafic au sens de l'art. 3 al. 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) seraient préférables à une interdiction générale de circuler au sens de l'art. 3 al. 3 LCR. La décision attaquée peut donc également être interprétée comme un refus implicite d'adopter une mesure fondée sur le droit fédéral de la circulation routière, moins restrictive que l'interdiction générale de circuler relevant exclusivement du droit cantonal (voir arrêt TA AC 91/200 du 6 mai 1993). En conséquence, le pouvoir d'examen du tribunal n'est pas limité au seul contrôle de la légalité mais il doit s'effectuer conformément au considérant 2b ci-dessus.
3. a) La recourante Francine Guex soutient que la limitation de l'accès à la Grand-Rue aux livreurs et que l'interdiction de bifurquer à gauche vers la Grand-Rue en remontant l'avenue du Prieuré empêcheraient les conducteurs qui n'ont pas trouvé de place le long de la rue de la Poste de faire un "demi-tour facile" par la Grand-Rue et les obligerait à rejoindre la place de la Clergère, à emprunter l'avenue de Lavaux, puis à descendre par l'avenue du Tirage; ce détour entraînerait d'importantes nuisances. En outre, l'avenue de Lavaux, le carrefour de la Clergère et l'avenue du Tirage seraient déjà saturés et les valeurs limites de l'OPB et de l'OPair seraient même probablement dépassées. Pour cette raison, l'interdiction de circuler à la Grand-Rue ne pourrait être décidée sans prendre des mesures plus générales d'assainissement, ni sans adopter un plan des mesures. La décision attaquée devrait donc être annulée car le dossier serait lacunaire sur les problèmes de protection de l'air et de lutte contre le bruit.
b) L'ouverture d'une nouvelle instruction sur la conformité de la mesure aux règles du droit fédéral de la protection de l'environnement a permis de mettre en évidence le fait que les reports de trafic sur les axes voisins restaient inférieurs à 10 % dans les hypothèses les plus pessimistes; une telle situation n'entraînerait pas de modification perceptible du niveau des immissions sur ces axes tout en améliorant notablement la situation des riverains de la Grand-Rue. En outre, si l'on prend en considération la modification des habitudes des automobilistes que la mesure pourrait provoquer, on constate que le conducteur qui, aujourd'hui, tourne à gauche depuis l'avenue du Prieuré sur la Grand-Rue, après n'avoir pas trouvé de place de stationnement le long de la rue de la Poste, garde l'espoir de trouver une place disponible sur les douze places en zone bleue de la Grand-Rue. L'interdiction de circuler, et la suppression des places de stationnement qu'elle entraîne, amèneront l'automobiliste à rechercher ailleurs des places de stationnement, par exemple en continuant depuis la rue de la Poste sur l'avenue Samson-Reymondin pour accéder aux quarante places du parking du Pré de la Cure où un demi-tour est aisément réalisable pour retourner à la rue de la Poste. Un éventuel report du trafic sur l'avenue de Lavaux ou l'avenue du Tirage n'est donc nullement établi ni démontré.
c) En tout état de cause, il ressort de l'avis du service spécialisé de la protection de l'environnement que la mesure attaquée est aussi bien conforme aux dispositions de l'ordonnance sur la protection contre le bruit qu'à celle de l'ordonnance sur la protection de l'air. Les motifs invoqués par la recourante ne sont pas de nature à mettre en cause une telle appréciation et le grief y relatif peut donc être écarté.
4. a) La recourante Francine Guex estime que la mesure attaquée serait contraire au plan directeur cantonal, ne répondrait pas aux buts de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre du 4 octobre 1985 (LCPR) ni aux objectifs du plan communal des transports et qu'elle portera atteinte aux buts recherchés en matière de stationnement. En ce qui concerne le plan directeur cantonal, la recourante prétend que la mesure ne viserait aucunement à décourager l'usage de l'automobile dans les centres urbains ni à stimuler les transports collectifs ni encore à lutter contre l'engorgement du trafic, car elle obligerait les automobilistes qui viennent de la rue de la Poste et qui tournent à gauche sur l'avenue du Prieuré à faire de longs détours pour retourner à la rue de la Poste. La recourante estime aussi qu'il ne s'agirait en aucun cas de créer des chemins piétonniers continus sûrs et reliés aux arrêts de transports collectifs car des trottoirs existeraient déjà le long de l'avenue du Prieuré et le long de la rue de la Poste. L'étroitesse de la Grand-Rue constituerait par ailleurs une modération du trafic efficace qui permettrait sans risque d'accident la mixité entre piétons et véhicules; de plus, la Grand-Rue ne serait pas reliée de façon continue aux rues pavées du centre, ouvertes à la circulation. La recourante soutient que l'interdiction de circuler ne répondrait pas au but de la LCPR, car il n'y aurait pas de réseau piétonnier au centre de Pully. En ce qui concerne le plan communal des transports, la recourante affirme que l'interdiction de circuler n'assurera pas une meilleure sécurité pour les piétons, que l'impact sur l'environnement serait plus important et qu'il n'y aurait pas de meilleure fluidité du trafic. La recourante estime encore que la commune n'aurait pas démontré que la suppression des douze places en zone bleue serait conforme aux objectifs retenus en matière de stationnement car les préavis municipaux concernant la politique et la gestion du stationnement prendraient en compte ces douze places. Quant à l'étude de trafic réalisée par l'EPFL et le bureau Urbaplan, elle concernerait uniquement l'aménagement de la rue de la Poste. La recourante estime donc que l'interdiction de circuler à la Grand-Rue serait une mesure purement gratuite de la municipalité qui chercherait "à avoir sa zone piétonne, dans un endroit parfaitement inutile, non relié à d'autres rues piétonnes". N'ayant pas réussi à imposer une telle mesure dans le centre de Pully, la municipalité se serait rabattue sur la Grand-Rue de façon arbitraire et inopportune. La recourante prétend encore que la mesure n'apporterait pas une meilleure attractivité des commerces en raison du fait que la Grand-Rue serait délaissée par les clients ayant la possibilité de stationner plus près d'autres commerces. Cette situation serait consécutive d'une inégalité de traitement. Il serait par ailleurs illusoire de donner à la Grand-Rue un aspect plus convivial en raison de ses dimensions qui ne permettraient guère d'y faire des manifestations, comme ce serait le cas sur une place publique. De l'avis de la recourante, il suffirait de diminuer le nombre de places de stationnement en ajoutant un peu plus de places livreurs ou de places de durée très réduite afin de permettre aux clients d'accéder aux commerces bordiers.
b) Dans le courant de l'hiver 1987-1988, le Département d'architecture de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a proposé à la municipalité d'entreprendre une étude de la traversée du centre de Pully. Cette étude débuta par une enquête auprès des commerçants et des habitants du centre, ainsi qu'auprès d'un échantillonnage d'usagers de l'extérieur. Les étudiants ont établi, sous la direction du Professeur Veuve, des propositions de réaménagement de la rue, qui ont servi de base à la production d'un film vidéo présenté au public et au conseil communal. La municipalité a confié la suite des études au bureau Urbaplan qui a élaboré un avant-projet d'aménagement du secteur, présenté aux habitants et aux commerçants du centre lors d'une séance d'information tenue le 24 avril 1990. L'ensemble de ces études a mis en évidence le fait qu'il était souhaitable et possible d'augmenter les espaces piétonniers; le projet d'aménagement du secteur prévoit une réduction des largeurs de chaussée à la rue de la Poste et la transformation de la Grand-Rue en rue piétonne (préavis municipal no 26/1990 concernant l'étude d'aménagement de la rue de la Poste). La décision municipale décrétant une interdiction générale de circuler à la Grand-Rue s'inscrit donc dans la planification communale du secteur en cause, qui a été élaborée dans le cadre d'une large information et participation de la population concernée, conformément aux exigences des art. 4 al. 1 et 2 LAT, 3 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) et 4 de son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RATC). Il est vrai que les préavis ultérieurs concernant la politique et la gestion du stationnement (préavis nos 3/1993 et 11/1993) mentionnent dans l'inventaire des places de stationnement au centre, réalisées en 1992, les douze places en zone bleue de la Grand-Rue sur les cent vingt-six places répertoriées au centre en zone bleue (auxquelles s'ajoutent cinquante places en zone rouge). Mais le préavis municipal no 11/1993 relève expressément que la municipalité a décidé le 20 août 1991 d'instaurer une zone piétonne à la Grand-Rue et de supprimer toutes possibilités de stationnement à l'exception d'emplacements réservés aux véhicules de services et de livraisons et que cette mesure n'était pas encore entrée en force en raison des recours dont elle avait fait l'objet. Par ailleurs, la municipalité s'est expressément réservée la possibilité, lorsque la sécurité ou le confort des piétons était en jeu, de supprimer des places de stationnement disponibles sur le domaine public sans compensation (préavis no 3/1993 p. 12).
La politique communale du stationnement retient les principes suivants :
"- faciliter, pour les résidents, le stationnement près de leur domicile;
- faciliter le parcage de courte durée à proximité des commerces pour les clients et visiteurs;
(...)"
(préavis no 3/1993 p. 11)
Les mesures prévues au centre ville consistent notamment à inciter les pendulaires fixes à renoncer à l'usage de l'automobile par la suppression des places de longue durée. Le préavis relève à ce sujet que les possibilités de rechange existent, notamment par les deux lignes de transports publics (lignes TL nos 4 et 9) et par la ligne CFF du Simplon (préavis no 3/1993 p. 2). Ainsi, la politique du stationnement adoptée par le législatif communal n'est pas contraire aux objectifs du plan directeur cantonal dans la mesure où elle tend à inciter les pendulaires fixes à utiliser les moyens de transports en commun disponibles pour se rendre au centre ville. La modification des régimes de stationnement envisagée au centre consiste donc à transformer toutes les places de longue durée en places de courte ou moyenne durée (préavis no 3/1993 p. 13). Dans les secteurs limitrophes de la Grand-Rue, la municipalité a prévu des places payantes d'une durée maximum de trente minutes pour les vingt-cinq places de la rue de la Poste et les dix-huit places de l'avenue du Prieuré (préavis no 11/1993 p. 5). En outre, la gratuité a été prévue au parking du Pré de la Tour pour la première demi-heure (préavis no 11/1993 p. 4). La suppression des douze places en zone bleue de la Grand-Rue n'est en outre pas en contradiction avec la politique communale du stationnement car toutes les places du centre ville qui étaient auparavant occupées par les pendulaires fixes, seront disponibles pour la clientèle, ce qui constitue une amélioration de la situation pour les commerçants.
bb) Par ailleurs, il ressort des plans et de l'ensemble du dossier produits par la municipalité que la Grand-Rue, d'une longueur de 90 mètres environ, est particulièrement étroite; la circulation des piétons n'est pas aisée en raison de la dimension des trottoirs qui a été réduite pour aménager une voie de circulation à côté de la zone de stationnement. En outre, selon les affirmations de la municipalité, qui n'ont pas été expressément contredites sur ce point par la recourante Francine Guex, de nombreux automobilistes à la recherche d'une place de stationnement transitent par la Grand-Rue et stationnent leur véhicule de manière illicite en empiétant le plus souvent sur les trottoirs. La suppression des places de stationnement et l'interdiction générale de circuler se justifient donc pour améliorer le confort des piétons. Elles permettent de plus d'éviter les mouvements des voitures dont les conducteurs sont uniquement à la recherche d'une place de stationnement (voir arrêt TA AC 91/099 du 29 décembre 1992 consid. 4b, publié à la RDAF 1993 p. 237). L'interdiction de circuler et la suppression des places de stationnement sont donc de nature à augmenter l'attractivité de la Grand-Rue pour les piétons, notamment pour ceux qui souhaitent rejoindre le centre de Pully depuis le carrefour de la Clergère. Le commerce de la recourante Francine Guex se situe d'ailleurs à la rue du Centre 18 et il n'est donc pas directement touché par la mesure. Il est vrai que les automobilistes débouchant de la Grand-Rue sur la rue de la Poste, se trouvent en face de l'enseigne et de l'une des vitrines du commerce de la recourante Francine Guex. Il s'agit cependant d'une circonstance fortuite; la recourante ne saurait en effet se prévaloir du fait que sa vitrine serait plus attractive pour les automobilistes qui empruntent actuellement la Grand-Rue que pour ceux qui circulent sur la rue de la Poste afin d'exiger le maintien du trafic automobile dans la Grand-Rue. Au demeurant, le projet de réaménagement de la rue de la Poste ne porte nullement préjudice à la recourante puisqu'il prévoit, dans le prolongement du débouché de la Grand-Rue, un passage pour piétons surélevé par un seuil qui aura pour effet de contraindre les véhicules à ralentir devant la vitrine de son commerce; de plus, le projet prévoit de maintenir toutes les vingt-cinq places de stationnement de la rue de la Poste, qui sont à proximité directe du commerce de la recourante et qui seront transformées en places payantes, dont la durée limitée à trente minutes facilitera les possibilités de parcage de la clientèle par une augmentation du taux de rotation.
cc) La mesure contestée ne porte nullement préjudice aux commerces. Il est révélateur à cet égard que l'Union des commerçants et artisans à Pully (UCAP) s'est montrée favorable à l'ensemble du projet de réaménagement de la rue de la Poste, projet comprenant la transformation de la Grand-Rue en rue piétonne, tout en manifestant le souhait que le maximum de places de parc soit maintenu dans le secteur rue de la Poste, avenue Samson-Reymondin et avenue du Prieuré (lettre de l'UCAP à la Municipalité de Pully du 4 septembre 1991). Or, les mesures prises par la municipalité en matière de politique du stationnement sont de nature à favoriser le parcage de la clientèle à proximité des commerces et la compensation de la perte des douze places de la Grand-Rue en zone bleue, qui auraient de toute manière été transformées en places payantes de courte durée, est largement assurée par les places du parking du Pré de la Tour, mises gratuitement à disposition de la clientèle des commerces pendant la première demi-heure.
c) Il résulte des explications qui précèdent que l'interdiction générale de circuler instaurée par la municipalité à la Grand-Rue s'intègre dans le contexte d'une planification communale élaborée avec une large information et participation de la population. En outre, la configuration de la Grand-Rue, en particulier l'étroitesse de ses
trottoirs ne permet pas d'envisager une mesure moins restrictive pour améliorer à la fois le confort des piétons et l'attractivité de la rue, favorables aux commerçants. La mesure n'est en outre pas contraire aux buts de la législation fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre en améliorant le réseau de chemins pour piétons par la création d'une zone piétonne (voir art. 2 al. 2 LCPR); elle ne va pas enfin à l'encontre des objectifs du plan directeur cantonal en matière de transports ni aux buts recherchés par la commune dans le domaine de la politique du stationnement puisque la suppression des douze places est nécessaire pour l'amélioration du confort des piétons (préavis no 3/1993 p. 12). Une telle mesure se justifie donc pleinement et les griefs avancés par la recourante à son encontre ne peuvent être retenus.
5. La recourante estime aussi qu'il serait "inadmissible" de prévoir des horaires de livraisons aussi restrictifs que ceux publiés avec la décision attaquée.
La municipalité entend autoriser les livraisons dans la Grand-Rue de 6 heures à 10.30 heures. Cet horaire correspond à peu près à celui qui est appliqué par la Ville de Lausanne dans sa zone piétonne. Une telle réglementation n'empêche pas la municipalité d'accorder des dérogations spéciales pour les commerces dont l'exploitation nécessite des livraisons à toutes les heures de la journée et pour les transports de personnes handicapées, sans mettre en cause l'horaire prévu qui a fait ses preuves à Lausanne. Le grief de la recourante doit donc également être écarté à ce sujet.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours formé par Francine Guex doit être rejeté. Il en va de même pour les recours déposés par Alain Grin, Enrico Carmignani et par Monnier Chauffage Ventilation Climatisation SA. Compte tenu des nombreux griefs soulevés par la recourante Francine Guex, il convient de mettre à sa charge un émolument de justice de Fr. 700.--. En revanche, l'émolument de justice des trois autres recourants, qui n'ont pas soulevé de nouveaux griefs et qui ne se sont pas déterminés sur les observations de la municipalité, est maintenu à Fr. 300.--.
Le présent arrêt remplace et annule pour les quatre recourants Alain Grin, Enrico Carmignani, Monnier Chauffage Ventilation Climatisation SA et Francine Guex l'arrêt du 26 mars 1993, lequel est entré en force pour les autres recourants auxquels il a été notifié.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours
interjetés par
- Alain Grin
- Enrico Carmignani
- Monnier Chauffage Ventilation Climatisation SA
- et par Francine Guex
sont rejetés.
II. La décision de la Municipalité de Pully édictant une interdiction générale de circuler à la Grand-Rue est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 300.-- (trois cents francs) est mis à la charge de chacun des recourants Alain Grin, Enrico Carmignani et Monnier Chauffage Ventilation Climatisation SA.
IV. Un émolument de Fr. 700.-- (sept cents francs) est mis à la charge de la recourante Francine Guex.
V. Le présent arrêt annule
et remplace pour les quatre recourants
- Alain Grin
- Enrico Carmignani
- Monnier Chauffage Ventilation Climatisation SA
- et Francine Guex
l'arrêt rendu le 26 mars 1993 entre les mêmes parties.
fo/Lausanne, le 28 janvier 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :