canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

A R R E T

 

du 26 mars 1993

sur les recours interjetés par Bernard FAVEZ, à Pully, et plusieurs consorts

contre

 

la décision de la Municipalité de Pully édictant diverses prescriptions concernant la circulation des véhicules automobiles à la Grand-Rue, à la rue de la Poste, à l'avenue Samson-Reymondin, à l'avenue du Prieuré et au chemin des Vignes.

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Statuant dans sa séance du 15 mars 1993,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Mme      L. Bonanomi, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait  :

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A.                            La Municipalité de Pully a fait publier dans la Feuille des avis officiels du 20 août 1991, entre autres mesures, une interdiction générale de circuler (signal OSR 2.01) dans la Grand-Rue, à l'exception des livreurs, autorisés le matin de 6 h. à 10h30.

B.                            Divers commerçants touchés par cette mesure ont recouru auprès du Conseil d'Etat, qui a transmis les recours au Tribunal administratif. La municipalité, le Service des routes et des autoroutes ainsi que le Service de l'aménagement du territoire se sont déterminés sur les recours. L'occasion a été donnée aux recourants de déposer un mémoire complémentaire. Le dossier étant suffisamment complet, le tribunal a renoncé à procéder à une visite des lieux (JAAC 1989 No 11 p. 64 et ss; ATF 100 I let. b, p. 400 consid. 2).

Considère en droit :

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1.                             Selon l'art. 36 LJPA, le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (let. c). En l'espèce, la législation fédérale et cantonale en matière de circulation routière ne permet pas de réexaminer l'opportunité des mesures d'interdiction de circulation prises en application de l'art. 3 al. 3 LCR, qui relèvent du droit cantonal. Le pouvoir d'examen du tribunal est donc limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (TA AC 92/082, du 2 mars 1993).

2.                             a) Les recourants estiment que le maintien des places de stationnement à la Grand-Rue serait primordial pour la viabilité des commerces. La zone piétonne favoriserait les grandes surfaces en entravant les facilités d'accès actuelles. Cette mesure ne répondrait à aucune nécessité et devrait au moins s'inscrire dans le cadre d'une étude plus globale.

                                La municipalité relève que la Grand-Rue est une petite artère bordée d'immeubles locatifs et de commerces; la circulation des piétons n'y serait pas aisée en raison de l'étroitesse des trottoirs. On compterait dans cette rue 83 habitants, 13 commerces et 17 bureaux. Le transit journalier moyen en semaine s'élèverait à 583 véhicules avec le passage horaire d'une quarantaine de véhicules entre 06h.00 et 20h.00. Les douze places de stationnement existantes en zone bleue seraient actuellement occupées en permanence. La rue piétonne aurait l'avantage d'éviter le trafic de transit et d'assurer une plus grande surface exploitable pour les commerçants. Les places de stationnement ne seraient pas compensées, mais les places en zone bleue situées à la rue de la Poste ainsi que dans le village seraient vraisemblablement transformées en places de parc de courte durée, gérées par horodateurs. En outre, le parking du Pré de la Tour, situé à moins de 250 mètres, offrirait de larges possibilités de stationnement.

                                Le Service des routes et des autoroutes relève que les nombreuses places de stationnement dans le secteur du village (parcs du Pré de la Cure, de la Clergère et du Pré de la Tour) ne permettraient pas de justifier de manière impérative le maintien des places de parc de la Grand-Rue.

                                b) La décision communale a été prise en application de l'art. 3 al. 3 LCR, dont la teneur est la suivante :

"La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la Confédération sont toutefois autorisées. Est réservé le recours au Tribunal fédéral pour violation des droits constitutionnels des citoyens."

                                Les routes ouvertes au grand transit sont désignées par l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 juin 1983 concernant les routes de grand transit (RS 741.272). Les routes qui ne sont pas mentionnées dans cette ordonnance sont donc réputées routes non ouvertes au grand transit au sens de l'art. 3 al. 3 LCR. Sur ces routes, les cantons peuvent décider des interdictions complètes de circuler ou des restrictions temporaires de circulation. Ces deux mesures découlent de la souveraineté cantonale sur les routes (FF 1983 I p. 779).

                                La Grand-Rue ne fait pas partie des routes ouvertes au grand transit au sens de l'ordonnance précitée. Une interdiction totale de circuler est donc conforme à la condition posée à l'art. 3 al. 3 LCR. Pour déterminer si la municipalité est restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation, il convient encore d'examiner si elle a tenu compte de tous les intérêts pertinents à prendre en considération et si la mesure s'inscrit dans les objectifs de planification retenus au niveau local et cantonal dans les domaines concernés.

                                aa) Selon les déterminations municipales, la planification communale en matière de transports tend à assurer la meilleure sécurité possible des usagers; à ce titre, la municipalité entend mettre en place des mesures de modération du trafic, particulièrement dans le but de protéger les catégories d'usagers les plus vulnérables (piétons, enfants et personnes âgées). Elle vise en outre à améliorer la qualité de la vie en assurant le respect des valeurs limites fixées par le droit fédéral de la protection de l'environnement et en assurant une meilleure fluidité du trafic. En matière de stationnement, la commune entend favoriser l'immobilisation de courte et de moyenne durée dans la proche périphérie du village et privilégier le stationnement de courte durée au village même. L'interdiction de circuler améliorerait le confort des piétons et la tranquillité des habitants de la Grand-Rue et elle respecterait donc les objectifs de la planification communale.

                                bb) Les objectifs du plan directeur cantonal en matière de transports, qui lient les autorités (art. 2 du décret du 20 mars 1987 portant adoption du plan directeur cantonal), tendent à décourager dans les centres urbains l'usage de l'automobile, notamment en stimulant les transports collectifs (objectif 4.1.b); à lutter contre l'engorgement dû au trafic (objectif 4.3.c); et à favoriser l'aménagement de chemins piétonniers continus, sûrs, reliés aux arrêts des transports collectifs (objectif 4.3.t). L'interdiction de circuler et de stationner n'est pas contraire à ces objectifs : elle permettrait d'éviter les difficultés de circulation dans la Grand-Rue et elle assurerait la création d'un cheminement piétonnier sûr. La mesure répond aussi aux buts de la loi fédérale sur les chemins pour piétons (LCPR) en développant le réseau piétonnier du centre de Pully. Les trottoirs existants sont d'ailleurs trop étroits et l'espace réservé aux piétons doit être agrandi pour des motifs de sécurité et pour améliorer leur confort, ce qui nécessite aussi la suppression des places de stationnement.

                                cc) Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, la municipalité doit encore tenir compte des intérêts des commerçants touchés par la mesure. A cet égard, les objectifs du plan directeur cantonal visent à faciliter l'accès aux services et aux biens de consommation pour l'ensemble de la population (objectif 1.2.a) et à soutenir le rôle dévolu aux centres, notamment par la concentration d'activités économiques et de services diversifiés et par la densification de l'habitat (objectif 1.2.b). Ces objectifs tendent à ralentir la création de nouvelles grandes surfaces commerciales à l'extérieur des centres et à lutter contre la disparition des petits commerces dans les centres urbains et locaux; disparition particulièrement préjudiciable aux consommateurs n'ayant pas de voiture, aux couches moins favorisées de la population, aux personnes âgées, aux invalides et, dans une certaine mesure, aux enfants. C'est notamment pour ces motifs que le Tribunal fédéral a jugé que les cantons et les communes avaient le droit d'empêcher, par des mesures d'aménagement du territoire, de tels effets négatifs sur l'approvisionnement de la population en biens et services (ATF 110 Ia 167, 109 Ia 269, 102 Ia 115). En l'espèce, la mesure mettrait en valeur les commerces de la Grand-Rue, en dégageant les espaces devant les vitrines et en rendant le cheminement plus attractif pour les piétons; la Grand-Rue se trouve d'ailleurs à quelques minutes à pied des arrêts des lignes nos 4 et 9 des transports publics lausannois, de la gare CFF et des nombreuses autres possibilités de stationnement qui se trouvent dans l'environnement immédiat. D'autre part, la transformation de la zone bleue de la rue de la Poste en zone de courte durée payante augmenterait le taux de rotation des véhicules de manière favorable à la clientèle des commerces.

                                c) La Municipalité de Pully est donc restée dans les limites de son pouvoir d'appréciation en instaurant une interdiction de circuler sur la Grand-Rue. Elle a procédé à une pesée complète et consciencieuse des intérêts en présence sans négliger les intérêts des commerçants, qui bénéficieront aussi de certains avantages de la décision attaquée. A cet égard, une étude effectuée dans le centre ville de Zurich a démontré que l'attractivité des commerces était plus importante dans les rues piétonnières que dans les rues ouvertes au trafic offrant une bonne accessibilité en voiture (Stadtplanungsamt Zürich, Standortqualität in der Innenstadt - Attraktivitätsprofile für den Detailhandel, 1991).

3.                             Il résulte des considérants qui précèdent que les recours doivent être rejetés et la décision attaquée confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de Fr. 300.-- est mis à la charge de chacun des recourants.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Les recours interjetés par
1. Bernard Favez
2. Jean-Pierre et Catherine Moeschberger
3. F. Rüfenacht
4. Bruno Crociani
5. Guillard Joailliers
6. Crédit Suisse
7. Ph. et J.-C. Hubschmid
8. Alain Grin
9. Enrico Carmignani
10. Monnier Chauffage-Ventilation-climatisation SA

                         ainsi que par Francine Guex dans la mesure où il est dirigé contre l'interdiction de circuler dans la Grand-Rue
sont rejetés.

II.                      La décision de la Municipalité de Pully édictant une interdiction générale de circuler à la Grand-Rue est confirmée.

III.                     Un émolument de Fr. 300.-- (trois cents francs) est mis à la charge de chacun des recourants désignés ci-dessus sous chiffre I.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

fo/Lausanne, le 26 mars 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :