canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 28 juillet 1992

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sur le recours interjeté par GEILINGER S.A., dont le conseil est Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Lutry, du 28 août 1991, levant son opposition et autorisant la reconstruction d'un bâtiment incendié sur la parcelle no 190, propriété de Daniel Buche.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                P. Richard, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt

constate en fait  :

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A.                            Daniel Buche est propriétaire de la parcelle no 190 du cadastre de la Commune de Lutry, située entre la route cantonale no 780b et la route du Grand-Pont. De forme longitudinale et d'une surface de 1'971 m2, ce bien-fonds supportait un bâtiment artisanal, voire industriel, lequel a été incendié dans la nuit du 24 au 25 novembre 1989. Il n'en subsiste, à l'heure actuelle, qu'une ruine. Le bâtiment ainsi détruit était composé de deux parties, reliées par une toiture abritant une allée centrale: la partie située le plus à l'ouest (corps principal) comprenait trois niveaux, à savoir rez-de-chaussée, étage et combles, surmontés d'une toiture à deux pans; la partie située à l'est, implantée le long de la limite de propriété séparant le bien-fonds considéré de la parcelle no 192, propriété de Geilinger S.A., était également constituée de trois niveaux (combles compris), auxquels s'ajoutait, dans le secteur sud, un niveau intermédiaire d'une hauteur de l'ordre de 1,40 mètres, situé entre le rez-de-chaussée et le 1er étage.

                                Les lieux en cause sont compris dans la zone moyenne densité, instituée par le plan de zones communal et plus particulièrement régie par les art. 76 à 78 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (RC), approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987.

                                Deux limites des constructions, du 21 décembre 1990, frappent la parcelle no 190 dans sa partie nord, au profit de la route cantonale.

B.                            Le 31 mai 1991, Daniel Buche a requis de la Municipalité de Lutry l'autorisation de reconstruire sur sa parcelle un immeuble à toit plat de quatre niveaux, dont un en sous-sol, comprenant douze appartements, trois bureaux-ateliers, un parking souterrain, un abri à vélos et onze places de stationnement extérieures. Selon les plans et documents annexés à la requête, l'emprise au sol et le volume de ce bâtiment seraient sensiblement inférieurs à ceux du bâtiment précédent; la nouvelle construction différerait également de celui-ci par son implantation et son gabarit, dans une mesure qu'on déterminera ci-après, en tant que besoin (cf. infra, partie "En droit"); quant à la surface brute de plancher utile, elle atteindrait 1'826 m2.

                                L'enquête publique a été ouverte du 7 au 26 juin 1991. Elle a suscité plusieurs oppositions, dont celles de Geilinger S.A. et de Michel Schmutz.

                                Les autorités cantonales intéressées ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, assortissant certaines d'entre elles de conditions impératives (cf. lettre de la CAMAC, du 1er juillet 1991, à la Municipalité de Lutry).

                                Le permis de construire a été octroyé le 26 août 1991. Par lettre du 28 août 1991, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions.

C.                            C'est cette décision que la société Geilinger S.A. a déférée au Tribunal administratif par acte de recours de son conseil du 6 septembre 1991, complété par un mémoire adressé le 18 septembre 1991. Dans cette écriture, la recourante soutient principalement que le bâtiment projeté ne remplirait pas les conditions nécessaires pour bénéficier du régime dérogatoire de l'art. 80 al. 3 LATC; qu'en particulier, il ne respecterait pas le gabarit de l'immeuble incendié et serait inesthétique (toit plat); qu'en outre, la municipalité aurait dû faire application de l'art. 77 LATC pour s'opposer au projet.

                                Michel Schmutz a également déposé un recours en temps utile, mais l'a retiré peu avant la clôture de l'instruction.

                                La municipalité et le constructeur ont déposé leurs observations par mémoire de leur conseil, respectivement les 23 octobre et 7 novembre 1991. Ils concluent, avec suite de dépens, au rejet du recours.

                                La recourante ayant encore mis en cause, en cours d'instruction, le calcul de la surface brute utile des planchers du bâtiment incendié, l'architecte Menthonnex a procédé pour le constructeur à un nouveau calcul sur la base de plans concernant deux mises à l'enquête, effectuées en 1952 et en 1978, que la municipalité a retrouvés dans ses archives. Selon ce calcul, la surface totale des planchers du bâtiment incendié était de 1'917.55 m2 (cf. document du 29 novembre 1991, produit par la municipalitédu le 11 décembre 1991).

D.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 5 février 1992, à Lutry, et a procédé à cette occasion à une visite des lieux.

                                En cours d'audience, le constructeur a apporté une modification à son projet, en ce sens qu'il a "renoncé à l'aménagement des cinq places de stationnement prévues au nord de l'immeuble, à l'intérieur de l'alignement cantonal du 21 décembre 1990" (extrait de la dictée au procès-verbal). La municipalité a pris acte de cette modification et a renoncé formellement à exiger la création des cinq places en cause.

                                Me Bovay a plaidé pour la recourante; Me Pache pour la municipalité; Me Derron pour le constructeur. Leurs arguments seront repris ci-dessous, dans toute la mesure utile.

E.                            Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos le 27 février 1992.

 

Considère en droit :

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1.                             Au moment où il a été incendié, le bâtiment antérieur n'était plus conforme à toutes les règles s'appliquant dans la zone où il avait été édifié. Cela concerne en tout cas le coefficient d'utilisation du sol (CUS) qui, comme on le verra ci-après, s'approchait de 1 (voir art. 77 RC) et l'implantation, en limite de la parcelle voisine (voir art. 78 RC); de même que, vraisemblablement, l'affectation (voir ci-après, ch. 3; art. 36 RC). L'art. 80 LATC, libellé comme suit, est dès lors applicable :

                                "Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation et d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
                                Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
                                Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

                                Il est indéniable que le bâtiment antérieur a été détruit totalement et accidentellement moins de cinq ans avant le dépôt du projet en cause, puisqu'il n'en subsiste à l'heure actuelle qu'une ruine et que cette situation est la conséquence d'un incendie criminel intervenu dans la nuit du 24 au 25 novembre 1989. Il est tout aussi indéniable que les dimensions de la parcelle no 190 n'autorisent pas la construction d'un bâtiment de volume comparable en respectant les règles de la zone. En effet, la zone de moyenne densité, régie par les art. 76 à 78 RC, limite le coefficient d'utilisation du sol (CUS) à 0,45 (art. 77 RC), alors que le bâtiment incendié avait un CUS de l'ordre de 1, comme on le verra ci-après. Reste à examiner si les autres conditions fixées par les alinéas 2 et 3 de la disposition précitée, sur lesquelles la recourante fonde l'essentiel de ses griefs, sont réunies en l'espèce.

2.                             L'un des principaux moyens développés par la recourante consiste à soutenir que le projet entraînerait une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur, en ce sens que le CUS de l'immeuble projeté dépasserait le CUS de celui qu'il doit remplacer; ce que contestent tant le constructeur que la municipalité.

                                a) Selon le formulaire de demande de permis de construire, le projet présente une surface brute de plancher utile de 1'826 m2. La recourante ne conteste pas le calcul proprement dit de cette surface, mais reproche au constructeur d'avoir fait abstraction de la surface du parking souterrain. Cet argument est infondé, puisque la norme ORL-EPF no 514'420, du 11 octobre 1966 (ci-après : la norme ORL), à laquelle renvoie l'art. 17 RC, prévoit que les garages pour véhicules à moteur n'entrent pas en considération pour la détermination du CUS.

                                b) Le constructeur a calculé à trois reprises le CUS du bâtiment incendié, la troisième fois sur la base des plans concernant les enquêtes publiques effectuées en 1952 et en 1978. Dans son dernier calcul, il n'a pris en compte qu'une partie de la surface des combles du bâtiment principal et de celui sis en limite est, obtenant une surface brute de plancher utile de 1'917 m2 (décompte du 29 novembre 1991); dans ce chiffre est comprise une partie du niveau intermédiaire (local d'archives) du bâtiment jouxtant la parcelle Geilinger. De son côté, le technicien communal est arrivé à un chiffre légèrement supérieur, soit 2'019 m2 (pièce 20 du dossier municipal). Pour la recourante, ces chiffres sont trop élevés : on aurait dû totalement faire abstraction des surfaces comprises dans les combles, ainsi que du local d'archives; le chiffre décisif serait ainsi inférieur d'environ 250 m2 au dernier chiffre retenu par le constructeur.

                                Hors la présence des parties, le tribunal a effectué les constatations et mesures nécessaires afin de recalculer la surface brute de plancher utile du bâtiment incendié. L'affectation du niveau de combles du bâtiment principal n'étant pas connue de façon précise, la question s'est posée de savoir si sa surface devait être comptée. Selon la norme ORL, n'entrent pas en considération dans le calcul de la surface brute de plancher utile notammnet "les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail" (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, glossaire, p. 284, ch. 5). Il est apparu, vu l'importance du volume des combles en question, que cet espace était utilisable commercialement, de sorte que sa surface devait être comptée; le calcul a été effectué en prenant en compte, comme le constructeur (cf. décompte du 29 novembre 1991), une largeur de 4,63 mètres, déterminant une surface sur laquelle la hauteur par rapport à la toiture atteignait au moins 1,50 mètres, conformément à l'exigence de la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, glossaire, p. 285, ch. 4), dont il n'y a pas lieu de s'écarter. En revanche, en raison de la difficulté de se rendre compte de l'état antérieur exact des lieux, la totalité du niveau intermédiaire, ainsi que le niveau supérieur (combles) du bâtiment jouxtant la parcelle Geilinger n'ont pas été pris en considération, bien qu'on ne puisse exclure a priori qu'une partie au moins de ces surfaces doive être comptée.

                                Les nouveaux relevés effectués ont abouti au décompte suivant :

- Bâtiment principal :
  . rez-de-chaussée : 32,50 m x 11 m =                                                                                                        357,50           m2
  . étage : 32,50 m x 11 m =                                                                                                                         357,50           m2
  . combles : 32,50 m x 4,63 m =                                                                                                                  150,47           m2

- Allée centrale : [(38,60 m + 37,40 m) : 2] x 4,25 m =                                                                                  161,50           m2

- Bâtiment sur limite est (les totaux doublés correspondent aux secteurs du bâtiments comprenant deux niveaux comptabilisés) :

  . secteur sud : [(8,50 m + 6 m) : 2] x 6 m x 2 =                                                                                            87,00           m2
  . secteur médian : 37 m x 6 m x 2 =                                                                                                          444,00           m2

  . secteur nord : 8,30 m x 6 m x 2 =                                                                                                             99,60           m2
  . secteur nord-ouest : [(4,40 m + 8,30 m) : 2] x 10,20 m x 2 =                                                                   129,54           m2
  . couvert nord-ouest : 6,10 m x 6 m + [(2 m x 6 m) : 2] =                                                                              42,60           m2

                                                                                                                                              TOTAL    1829,71        m2

                                Le total arrêté ci-dessus démontre que la surface brute utile des planchers du bâtiment incendié était très légèrement supérieure à celle de la construction projetée. Force est dès lors de constater que le CUS du projet ne serait en tout cas pas supérieur à celui du bâtiment détruit; ainsi, la construction envisagée n'engendrerait pas, du point de vue du CUS, d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de l'art. 80 al. 2 LATC.

3.                             La recourante critique ensuite le changement d'affectation qui résulterait du remplacement d'un immeuble affecté à des activités artisanales ou industrielles par une construction vouée principalement au logement et, accessoirement, à des activités du secteur tertiaire (bureaux).

                                Dans la mesure où d'autres activités que l'habitation ne sont qu'exceptionnellement admises dans les zones habitables (art. 36 RC) et que la zone moyenne densité est essentiellement destinée au logement, ce qui ressort tant de la désignation de la zone elle-même que de la systématique du règlement communal - les parties n'en ont d'ailleurs pas disconvenu à l'audience -, il y a lieu de considérer que le changement d'affectation envisagé va dans le sens d'une mise en conformité avec les règles de la zone moyenne densité. Sur ce point, on ne voit donc pas en quoi l'art. 80 al. 2 LATC serait violé. Au demeurant, la doctrine est d'avis qu'un changement d'affectation dans le cadre d'une reconstruction au bénéfice de l'art. 80 al. 3 LATC est en principe admissible (Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987 389 ss, spécialement p. 396 s.), pour autant que la nouvelle affectation soit conforme à la zone considérée (ibid., p. 395, lit. a).

4.                             La recourante met surtout en doute le respect d'une condition posée par l'art. 80 al. 3 LATC, à savoir celle qui exige que la reconstruction soit effectuée dans le gabarit initial.

                                a) Selon les plans et les documents annexés à la demande de permis de construire, la construction projetée présenterait, à quelques exceptions près, des dimensions inférieures à celles qu'elle est destinée à remplacer : son volume serait diminué d'environ 15 % (voir pièce no 1, jointe au mémoire du constructeur du 7 novembre 1991); son emprise au sol serait ramenée de 900 à 687 m2 (pièce 18 du dossier municipal), ceci principalement en raison du fait que la façade est serait retirée à 3 mètres de la limite de la parcelle Geilinger; son enveloppe serait comprise presque entièrement à l'intérieur de celle du bâtiment incendié (le dépassement en façade sud ne serait en réalité pas aussi important que celui figuré sur le plan no 314-16A; pour se rendre compte du gabarit exact, en façade sud, du bâtiment incendié, il sied de se référer à la coupe intitulée "façade sud" des plans relatifs à l'enquête effectuée en 1952, dont il ressort que le bâtiment principal a été, à cette époque, surélevé). Ce qu'il faut retenir de ces données, c'est que le gabarit du bâtiment projeté serait indiscutablement modifié, principalement dans le sens d'une diminution, par rapport à celui du bâtiment incendié. C'est justement ce que critique la recourante. Dès lors la question se pose de savoir si un constructeur doit être privé du bénéfice de l'art. 80 al. 3 LATC s'il se distance du gabarit initial en reconstruisant dans un gabarit notablement inférieur (globalement) au bâtiment qui doit être remplacé, alors que la disposition susmentionnée semble avoir pour but principal, tout en garantissant une situation acquise, d'éviter que le constructeur n'édifie un bâtiment sensiblement plus grand ("... la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial...").

                                b) Dans le cas d'espèce, le tribunal a pu constater que le bâtiment détruit avait une conception archaïque et ne se prêterait en aucune manière à l'habitat sous cette forme. Imposer un bâtiment de même conception et nature n'aurait aucun sens, ce d'autant que le changement d'affectation envisagé doit être considéré comme admissible (cf. ci-dessus, ch. 3). Il apparaît dès lors que l'exigence de reconstruction dans le gabarit initial, posée par l'art. 80 al. 3 LATC, ne doit pas être appliquée à la lettre; en effet, la volonté du législateur n'a certainement pas été d'instituer un régime imposant le maintien d'un bâtiment difficilement utilisable en fonction de son statut juridique actuel, alors qu'il est possible de profiter de sa reconstruction pour améliorer son intégration et le conformer à certaines règles de la zone. Il faut donc considérer que si un écart minime par rapport au gabarit initial peut sans autre être autorisé, des différences plus importantes, comme c'est le cas en l'occurrence, doivent l'être également, mais à la condition qu'elles soient compensées par des contreparties positives. De telles contreparties existent dans le projet et peuvent être qualifiées d'importantes : comme on l'a vu, le gabarit serait moindre; la façade est serait retirée à 3 mètres de la parcelle Geilinger, de sorte que tant l'art. 25 RC que le droit de vue régi par les art. 13 à 16 du code rural seraient respectés; la nouvelle affectation serait désormais conforme à la zone moyenne densité et devrait certainement entraîner une diminution des nuisances sonores. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le projet en cause doit être autorisé au regard de l'art. 80 al. 3 LATC.

5.                             La recourante prétend encore que la municipalité aurait dû imposer un plan de quartier englobant la parcelle du constructeur et, de ce fait, refuser le permis de construire en application de l'art. 77 LATC.

                                Cette solution ne saurait être imposée à la Commune de Lutry en dehors de la procédure prévue par les dispositions légales en la matière (64 ss LATC). La municipalité n'ayant ni manifesté l'intention d'établir un plan de quartier, ni été saisie à cette fin par la requérante, c'est à juste titre qu'elle n'a pas fait applicatin de l'art. 77 LATC. Au demeurant, force est de constater qu'un tel plan eût dû tenir compte de la situation acquise reconnue au constructeur par l'art. 80 al. 3 LATC.

6.                             La recourante critique enfin l'intégration de la construction projetée, mettant en cause son toit plat.

                                La visite des lieux a permis de constater que si, dans le quartier, s'implante un bon nombre de constructions traditionnelles (voir à ce sujet la série de photographies annexée à l'opposition de l'hoirie Marcel, pièce 4 du dossier municipal), il existe également à proximité, notamment au nord de la route cantonale, plusieurs bâtiments d'habitation collective coiffés d'un toit plat. Ainsi le quartier ne frappe-t-il pas par une homogénéité particulière. On ne saurait donc, dans le cas particulier, faire grief à la municipalité, qui possède un large pouvoir d'appréciation en la matière (voir notamment art. 32 al. 2 RC) d'avoir admis le type de toiture prévu; cette solution a d'ailleurs été jugée acceptable par la Commission d'urbanisme de Lutry (cf. procès-verbal de la séance du 9 août 1991, pièce 22 du dossier municipal).

7.                             Quant aux places de parc extérieures, il convient de prendre acte de la déclaration de la recourante dans sa réplique selon laquelle, suite à la modification apportée en dernier lieu, elles ne sont plus contestées.

8.                             Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

                                En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 2'000.--, est mis à la charge de la recourante, Geilinger S.A.

                                La municipalité et le constructeur, qui ont obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, se voient chacun alloués à titre de dépens une somme de Fr. 800.--, à charge de la recourante Geilinger S.A.


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté; la décision de la Municipalité de Lutry du 28 août 1991 est maintenue.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la recourante Geilinger S.A.

III.                     Une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens à la Municipalité de Lutry, à charge de la recourante Geilinger S.A.

IV.                    Une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens au constructeur Daniel Buche, à charge de la recourante Geilinger S.A.

 

mpw/Lausanne, le

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :