canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 6 août 1992
sur le recours interjeté le 10 décembre 1990 par Pierre THOMET, représenté par l'architecte Charly Huber, à Yverdon
contre
la décision de la Municipalité de Chamblon, du 3 décembre 1990, lui refusant l'autorisation de construire 6 villas contiguës après démolition d'un bâtiment existant,
et
sur le recours formé le 13 septembre 1991 par Pierre THOMET, Charly HUBERT et Marino GIOVANNINI, dont le conseil est l'avocat Francis Michon, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Chamblon, du 27 août 1991, dont le conseil est l'avocat Robert Liron, à Yverdon, leur refusant un permis de construire relatif à la construction de 6 habitations contiguës avec garage enterré.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Matthey, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : Mme A.-C. Favre, sbt.
constate en fait :
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A. Pierre Thomet est propriétaire de la parcelle No 3 du cadastre de la Commune de Chamblon, promise-vendue à Charly Huber et Marino Giovannini. Situé au coeur du village, ce bien-fonds, d'une surface de 6'320 mètres carrés, est colloqué en zone du village ancien, faisant l'objet du plan No 2 du plan d'affectation communal, adopté avec le règlement qui lui est lié (RPE) par le Conseil général le 3 juin 1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23 juin 1989. Un ancien rural s'élève sur cette parcelle.
Selon l'art. 8 a RPE, dans la zone en cause, toute construction nouvelle n'est possible qu'à l'intérieur d'aires d'implantation et selon des alignements figurés en traits pleins de couleur noire; les limites extrêmes des bâtiments futurs sont tracées en traitillés de couleur noire.
B. En 1990, les constructeurs ont présenté un projet de construction de six villas contiguës, après démolition du bâtiment existant, et demandé l'octroi d'une dérogation à l'art. 8 a RPE, pour un empiétement sur l'alignement obligatoire des constructions. Par lettre du 10 avril 1990, la municipalité leur a déclaré être d'accord sur le principe de l'octroi d'une dérogation, et exigé certaines modifications architecturales, pour des raisons esthétiques essentiellement. Soumis à l'enquête publique du 21 septembre au 20 octobre 1990, le projet a suscité trois oppositions.
Par lettre du 3 décembre 1990, la municipalité a informé les constructeurs de sa décision de refuser le permis de construire, jugeant le projet trop massif et mal harmonisé avec le caractère des lieux.
C. Pierre Thomet a interjeté recours contre cette décision le 10 décembre 1990. Concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du permis de construire sollicité, il s'est acquitté de l'avance de frais requise de Fr. 1'000.--.
La Commission cantonale de recours en matière de constructions a tenu séance en date du 14 mars 1991, en présence des parties et intéressés. A la requête des parties, l'instruction a été suspendue pour permettre au recourant de présenter à la municipalité des esquisses des façades sud-est allant dans le sens d'un allègement de celles-ci et leur traitement en trois éléments au lieu de six.
Un nouveau projet a été présenté en juin 1991. Il a été soumis à une enquête publique du 21 juin au 10 juillet 1991 et a suscité quatre oppositions.
Les décisions des services cantonaux concernés ont été transmises à la municipalité par la Centrale des autorisations le 26 juillet 1991. Le Service de l'aménagement du territoire relevait que le projet ne respectait pas l'art. 8 a du RPE et qu'il ne s'harmoniserait pas au milieu bâti existant, qu'il dénaturerait considérablement.
Par décision du 27 août 1991, la municipalité a informé les constructeurs qu'elle avait décidé de refuser de leur accorder le permis de construire sollicité. Elle fondait sa décision sur la violation de l'art. 8 a du RPE, pour laquelle elle estimait ne pas pouvoir accorder la dérogation requise, et sur la mauvaise intégration du projet dans le site, considérant que le projet modifié ne se différenciait pas nettement du premier, à cet égard.
D. Pierre Thomet, Charly Huber et Marino Giovannini ont interjeté recours contre cette décision par acte du 13 septembre 1991. Ils font valoir que la municipalité devait leur accorder la dérogation requise pour l'empiétement sur la limite des constructions régi par l'art. 8 a RPE et que, pour le surplus, l'architecture du projet ne peut être considérée comme insolite, à l'intérieur d'une localité où sont déjà présentes plusieurs constructions qui ne respectent pas un style typiquement villageois.
La municipalité a conclu au rejet du recours par détermination du 25 octobre 1991; ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
E. Le Tribunal administratif a tenu séance sur place le 28 janvier 1992, en présence des parties et intéressés.
A l'audience, les recourants ont déclaré retirer le premier projet.
Le dispositif de la décision a été communiqué aux parties le 14 avril 1992.
Considère en droit :
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1. Les recourants ayant retiré leur premier projet, le pourvoi du 10 décembre 1990 n'a plus d'objet.
Il sera statué globalement sur le sort des frais et dépens des deux procédures, ainsi que les parties l'ont admis.
2. La première question qui se pose est celle de savoir si, comme l'invoque la municipalité, l'art. 8a RPE impose un alignement obligatoire des constructions en retrait de la limite figurée ou si des dérogations sont possibles.
a) Le texte de cette disposition n'est pas dépourvu de toute ambiguïté lorsqu'il prévoit que les constructions nouvelles doivent, d'une part respecter les aires d'implantation figurées par des alignements en traits pleins de couleur noire et d'autre part ne pas dépasser les limites extrêmes pour les bâtiments futurs figurés en traitillés de même couleur. Il peut en effet paraître contradictoire de prévoir une aire d'implantation des bâtiments, fixant de manière contraignante le gabarit et l'emplacement de ceux-ci, tout en permettant une extension des constructions jusqu'à une limite extérieure à l'aire d'implantation. La lecture du plan d'affectation lève toutefois ces incertitudes. Selon la légende du plan, les limites représentées par un trait plein de couleur noire marquent les "alignements obligatoires"; celles-ci contournent la façade côté rue de la plupart des bâtiments existants et la totalité des façades des bâtiments inventoriés, délimitant ainsi un front d'implantation obligatoire (Directives pour l'Etablissement des plans fixant la limite des constructions, du Département des travaux publics, août 1981, ch. 2.6; arrêt du Tribunal administratif, AC 7367, du 3 décembre 1991, consid. 2b). Une telle mesure traduit la volonté du législateur communal de sauvegarder un élément particulièrement important de son patrimoine architectural et peut s'appliquer également à des parcelles qui ne sont pas ou plus construites afin de rétablir par exemple le caractère d'un espace modifié après démolition d'un bâtiment (arrêt AC 7367 précité), mais se différencie d'une aire d'implantation obligatoire en ce sens que seules les façades contournées par la limite doivent s'aligner sur celle-ci. Quant aux limites extrêmes des bâtiments, elles signifient que des bâtiments nouveaux ne peuvent s'implanter au-delà de cette limite, mais peuvent en revanche se situer en retrait.
Dans le cas particulier, seule la façade sud du bâtiment existant, exposée côté rue, est soumise à un alignement obligatoire. Toutefois, cette limite ne serait respectée qu'à l'angle sud-ouest de l'ensemble projeté, qui s'inscrirait pour le surplus nettement en retrait du front d'implantation obligatoire. La limite extrême des bâtiments serait quant à elle respectée tant au sud qu'au nord de la parcelle.
Aucune dérogation à l'alignement obligatoire des constructions n'est prévue par le règlement. Au chapitre des règles applicables à toutes les zones, l'art. 51a RPE permet à la municipalité d'imposer une implantation, une pente de toit ou une orientation des faîtes, pour des raisons esthétiques. Cette disposition ne constitue toutefois pas une base légale fondant l'octroi d'une dérogation quant à l'implantation obligatoire des constructions; elle autorise la municipalité à exiger telle ou telle implantation, mais dans le respect des prescriptions réglementaires. La seule disposition permettant l'octroi de dérogations est l'art. 67 RPE, qui prévoit sous lit. a que la municipalité peut accorder des dérogations "aux prescriptions réglementaires quant à l'ordre et aux dimensions s'agissant d'édifices publics dont la destination et l'architecture réclament des dispositions spéciales"; à supposer que cette disposition s'applique aux limites de constructions, elle ne vise que les bâtiments publics si bien qu'elle n'est d'aucun secours, en l'espèce.
b) Les recourants se prévalent du principe de la bonne foi, faisant valoir que la municipalité leur a assuré qu'elle leur accorderait la dérogation sollicitée, en contrepartie de certaines modifications architecturales du projet.
Dans sa lettre du 10 avril 1990, la municipalité fait la déclaration suivante :
"1. La dérogation à l'art. 8a RPE demandée pourrait vous être accordée, par application de l'art. 51 RPE."
Selon la jurisprudence déduite de l'art. 4 Cst, le principe de la bonne foi donne au citoyen le droit d'être protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités. Il le protège lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un certain nombre de conditions doivent cependant être remplies pour que l'administré puisse se prévaloir avec succès d'une violation de ce principe. Il faut notamment que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence et que l'administré ait eu de sérieuse raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite. Il faut en outre que l'administré se soit fondé sur les assurances et le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice (ATF 116 Ib 185, 115 Ia 18, 108 Ib 385 consid. 3b et les références citées). Ces conditions sont cumulatives, si bien que l'administré ne saurait se prévaloir de sa bonne foi si l'une d'entre elles n'était pas remplie.
Il est exact que la municipalité, qui est l'autorité compétente pour l'octroi des permis de construire, a envisagé la possiblité d'une dérogation à l'alignement obligatoire prescrit par l'art. 8 a RPE. Il n'y a pas pour autant lieu de protéger une éventuelle bonne foi des recourants. Tout d'abord, la déclaration de la municipalité a été faite avant l'ouverture de l'enquête publique; or, la municipalité ne peut valablement s'engager avant de connaître les éventuelles interventions de tiers, particulièrement en matière de dérogation, où les inconvénients entraînés pour ceux-ci doivent être pris en compte dans la pesée des intérêts (dans ce sens AC 7467, du 20 mars 1992). Les recourants, dont l'un est architecte, ne sauraient l'ignorer. Ensuite, l'opinion émise par la municipalité ne constitue nullement une assurance. Il s'agit en effet d'une solution envisagée, mais aucune certitude n'a été donnée à cet égard aux recourants. En outre, on ne saurait, comme ceux-ci l'affirment, considérer que la possibilité d'une dérogation était assurée pour autant qu'un certain nombre de conditions tenant à l'architecture du projet soient remplies; cela ne résulte en tout cas pas du texte de la lettre du 10 avril 1990, qui traite de ces questions sous des chiffres séparés, sans qu'un lien puisse être établi avec le chiffre 1er relatif à la dérogation. Enfin, les recourants n'ont engagé aucun frais autres que l'établissement de plans et ne se trouvent ainsi pas dans une situation telle qu'une éventuelle promesse les aurait conduits à prendre des mesures sur lesquelles ils ne pourraient plus revenir sans subir de perte.
3. Restent les questions touchant à l'esthétique du projet et son intégration dans le village.
Le principal grief que la municipalité formule à l'encontre du projet réside dans le fait que celui-ci présenterait non pas trois corps de bâtiments accolés, tels qu'elle les admettrait, mais six, ce qui romprait avec l'harmonie du village constitué de bâtiments à vocation rurale.
a) Il convient tout d'abord de relever que la construction de bâtiments accolés n'est pas prohibée, ni limitée quant au nombre d'éléments dans la zone du village ancien, qui n'exige le respect ni de l'ordre contigu, ni de l'ordre non contigu.
b) Cela étant, il incombe à la municipalité de prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (art. 49 RPE). Sont interdites les constructions de nature à nuire au bon aspect des lieux (art. 50 lit. b RPE). Ces clauses d'esthétique, bien qu'exprimées en des termes généraux, imposent à la municipalité de refuser les constructions qui ne s'harmonisent pas aux lieux, même si elles satisfont à toutes les autres dispositions cantonales et communales en matière de police des constructions.
En matière d'esthétique, il incombe, au premier chef, aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 363, consid. 3b; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF Commune de Rossinière c. CCRC, du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la construction, Payot 1987, note 3 ad art. 86 LATC). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 litt. a LJPA).
Dans le cas particulier, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant un projet qui, par son style, ne s'intégrerait manifestement pas avec le caratère villageois des lieux. On peut admettre, avec cette autorité, que le projet se composerait de six bâtiments juxtaposés; en effet, bien que les plans de façades figurent trois bâtiments contigus comprenant chacun deux logements, pourvus d'une entrée distincte, le plan de situation et les plans d'étages montrent que ces constructions seraient décrochées en plan, de sorte qu'à l'oeil, on aurait l'impression de se trouver face à six petites unités. Ce style de construction aurait peut-être sa place dans une zone de villas, mais pas dans un village à caractère rural, dans lequel la majorité des constructions se présentent sous la forme de bâtiments uniques. A cela s'ajoute que les balcons, les pergolas et les avant-toits, à mi-hauteur de façade, rompraient avec le style des maisons paysannes.
En revanche, on ne saurait suivre le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports lorsqu'il affirme que le volume de l'ensemble projeté serait trop massif, dans le contexte. Le plan, d'approbation récente, permet l'implantation de constructions d'un tel gabarit et il faudrait que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable ou irrationnelle pour que le projet puisse être refusé pour ce motif (ATF 115 Ia 367, consid. 3b et les références citées); tel n'est pas le cas.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté. Un émolument de justice global de Fr. 2'500.-- est mis à la charge des recourants, qui devront également verser à la Commune de Chamblon, assistée d'un homme de loi, la somme de Fr. 1'500.--, à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Il est pris acte du retrait du recours interjeté par Pierre Thomet le 10 décembre 1990.
II. Le recours interjeté par Pierre Thomet, Charly Huber et Marino Giovannini le 9 septembre 1991 est rejeté.
III. Un émolument de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants Pierre Thomet, Charly Huber et Marino Giovannini, solidairement entre eux.
IV. Une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Chamblon, à charge des recourants Pierre Thomet, Charly Huber et Marino Giovannini, solidairement entre eux.
jt/Lausanne, le 6 août 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :