canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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11 mai 1992
sur le recours interjeté par Eckart FRISCHE, à Concise, dont le conseil est l'avocat Edmond C.M. de Braun, Mon-Repos 24, à 1005 Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Concise, du 30 août 1991, levant son opposition et autorisant la construction d'un complexe locatif "En Cheneaux".
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. La Société de Promotion et de Développement SD SA (ci-après SD SA) est propriétaire des parcelles 1364 à 1366, d'une surface totale de 3683 mètres carrés, sur le territoire de la Commune de Concise, au lieu dit "En Cheneaux". En nature de pré-champ, ces biens-fonds, qui se jouxtent, sont situés dans le périmètre du plan de quartier "En Cheneaux", adopté par le Conseil communal le 22 août 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1988. Le quartier délimité par ce plan est destiné à l'habitation et aux activités annexes telles que commerces, ateliers et artisanat ainsi qu'aux constructions d'utilité publique et installations sportives. Il est divisé en sept secteurs (A à J); les biens-fonds nos 1364 et 1366 sont compris dans le secteur A, destiné à l'habitation et aux activités annexes, tandis que la parcelle no 1365 est comprise dans le secteur B voué aux constructions d'utilité publique.
B. Le 18 juin 1991, SD SA a présenté à la municipalité un projet de construction de deux immeubles locatifs totalisant vingt-six logements, sur les parcelles nos 1364 et 1366, avec un parking souterrain commun de trente places auxquelles s'ajouteraient quatre places de stationnement extérieures. Soumis à l'enquête publique le 23 juillet 1991, ce projet a suscité une opposition de Eckart Frische, qui habite à quelque 500 mètres de là, sur le territoire de la commune. Il faisait essentiellement valoir une atteinte à l'esthétique des lieux.
Par décision du 30 août 1991, la municipalité a informé l'intervenant qu'elle avait décidé de lever son opposition, précisant que les matériaux et couleurs du projet n'avaient pas encore été choisis et qu'il serait exigé qu'elles s'intègrent au cadre villageois.
C. Eckart Frische a recouru contre cette décision le 9 septembre 1991. Il soutient essentiellement que le projet porterait atteinte à l'esthétique du village. Le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise de Fr. 1'000.--, dans le délai qui lui a été imparti.
La constructrice a déposé des observations le 7 novembre 1991, aux termes desquelles elle conclut au rejet du recours.
D. Postérieurement à la date du dépôt du recours, le dossier a été envoyé à la Centrale des autorisations (ci-après CAMAC), qui a notifié à la municipalité le 23 octobre 1991 les décisions des services cantonaux intéressés, en particulier celle du Service de la protection civile, refusant d'accorder la dispense d'enquête relative à la construction d'un abri de protection civile. Le Service de l'aménagement du territoire a pour sa part formulé certaines remarques quant à la conception architecturale et l'intégration du projet.
Le projet litigieux, complété d'un abri de protection civile, au niveau du sous-sol, a été soumis à une enquête publique complémentaire en décembre 1991. Le Service de protection civile a alors accordé son autorisation spéciale que la CAMAC a notifiée à la municipalité le 13 décembre 1991 dans le cadre d'une nouvelle synthèse des décisions cantonales, annulant et remplaçant celles communiquées le 23 octobre 1991.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 8 janvier 1992 et a procédé à une inspection locale, en présence des parties.
A cette occasion, le recourant, faisant valoir que son opposition n'avait pas été transmise aux autorités cantonales concernées, en application de l'art. 113 al.2 LATC, a requis que le projet soit soumis au préavis :
- de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture en application de l'art. 22 al. 3 LATC,
- ou de la Section des monuments historiques.
La constructrice et la municipalité ont conclu au rejet de cette requête.
Avec l'accord des parties, il a été décidé que le Tribunal statuerait sur cette question dans le cadre du procès au fond.
Considère en droit :
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1. La constructrice et la municipalité ont mis en cause la qualité pour agir du recourant, au regard de l'art. 37 LJPA.
a) L'art. 37 LJPA prévoit que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable. Les dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir et celles du droit fédéral demeurent réservées. Cette exigence d'un intérêt juridiquement protégé figurait déjà, dans les mêmes termes, à l'art. 3, al. 1er, de l'arrêté de 1952 fixant la procédure pour les recours administratifs (APRA), appliqué par analogie devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions avant l'entrée en vigueur de la LJPA.
aa) S'agissant de l'application de la LATC, la commission précitée a eu l'occasion de se prononcer à maintes reprises sur le cas d'un tiers se plaignant de ce qu'une autorisation de construire avait été accordée au propriétaire demandeur. La LATC ne définit pas la qualité pour recourir contre une décision municipale, de sorte que l'art. 3 APRA laissait un champ étendu à l'interprétation. Sans aller jusqu'à statuer que tout un chacun aurait qualité pour recourir auprès d'elle, la commission a notamment reconnu à un cercle étendu d'administrés le droit de recourir pour demander l'annulation ou la réforme de décisions municipales portant autorisation de bâtir. Elle a ainsi tenu pour recevable le recours de quiconque justifiait d'un intérêt perceptible et légitime, matériel ou idéal, à voir contrôler par elle une décision municipale, considérant à l'instar de certains auteurs (cf. Henri Zwahlen :" Du droit des voisins à l'observation des règles de police de constructions", in "Mélanges François Guisan", Lausanne, 1950, p. 325 ss.) que chaque propriétaire est fondé à faire vérifier si le respect d'une réglementation à laquelle son propre fonds se trouve soumis est imposé également aux autres administrés (voir notamment : prononcés no 3703, 9 avril 1980, Medico et crts c. Municipalité de Chavannes-près-Renens, RDAF 1982, p. 451 et la jurisprudence citée; no 3037, 27 mai 1975, D. Zosso c. Arzier-Le Muids, RDAF 1978, p. 120; no 2759 18 septembre 1973, J. Girod c. La Rippe, RDAF 1975, p. 278, rés.; no 2918, 27 septembre 1974, V. Rogier et crts c. Morges; no 2657, 6 novembre 1972, P. Jeanneret c. Montreux, RDAF 1973, p. 432; no 2386, 27 février 1970, société Gulf c. Lausanne, RDAF 1972, p. 77). Ainsi, pour la commission, tous les propriétaires de la commune étaient fondés à recourir contre les décisions autorisant des ouvrages sur le territoire communal, régis par un même ensemble de règles à considérer comme formant un tout (v. B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 264).
bb) Appliquant l'art. 3 al. 1er APRA, le Conseil d'Etat s'en est tenu quant à lui, plus strictement que ne l'a fait la commission de recours, à l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé par la loi applicable (cf. Küffer c. Municipalité de Morges, RDAF 1984, p. 500; Calame et Bercher c. Municipalité de La Tour-de-Peilz, RDAF 1982, p. 70; J., M. et T. c. Département des travaux publics et L., RDAF 1973, p. 144 ss, spéc.p. 150). Pour savoir si le recourant possèdait un intérêt juridiquement protégé, le Conseil d'Etat a appliqué par analogie ( v. par ex.: ACE Friedrich et crts c. DTPAT, 6 décembre 1985, R 6 668/85) les principes dégagés par le Tribunal fédéral à propos de l'art. 88 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJF). Il faut, selon lui, examiner la nature de la norme dont la violation est alléguée : l'existence d'un intérêt juridique est reconnue si les prescriptions légales ont été édictées pour la protection des particuliers et si le recourant se trouve dans leur champ de protection. En matière d'autorisation de bâtir, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît la qualité pour recourir aux voisins s'ils invoquent la violation de dispositions du droit des constructions qui tendent non seulement à la sauvegarde des intérêts de la collectivité, mais aussi, voire principalement, à la protection de leurs propres intérêts de voisins. Il faut en outre que le recourant se trouve dans le champ de protection des dispositions dont il allègue la violation et qu'il soit touché par les effets prétendument illicites de la construction litigieuse (cf. ATF 113 Ia 470; 106 Ia 62).
A l'inverse, le Conseil d'Etat n'a pas reconnu d'intérêt juridiquement protégé et, partant, la qualité pour recourir, lorsque la loi est édictée dans l'intérêt de tiers ou dans le seul intérêt public, même si le recourant a un intérêt de fait à son application (voir: RDAF 1973 p.144 et 1982 p.70 cités ci-dessus; Cherix et crts c. DTP, 26 juin 1987, R6 726/86, RDAF 1988, p.159-160; Suter et crts c. DTP, 10 mai 1985, R6 614-615/85; Imhof c. DTP, 8 août 1984, R6 504/83; Bosshard c. DTP, 25 avril 1984, R6 500/83; Sordet c. Municipalité de Lutry, 28 décembre 1983, R9 886/83; ATF 106 Ia 63). A tout le moins faut-il que les normes dont la violation est alléguée tendent également, sinon principalement, à la protection d'intérêts propres au recourant (ATF 107 Ia 341; 106 Ia 63 déjà cités).
Cette jurisprudence ne concerne naturellement que le contrôle du droit cantonal par l'autorité de recours. Lorsque la décision de dernière instance cantonale peut être portée par un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, les cantons ne peuvent subordonner la qualité pour agir à des conditions plus strictes que celles qui découlent de l'art. 103, lit.a OJF ; la notion d'intérêt digne de protection s'impose alors, en tant qu'exigence minimale, chaque fois qu'un litige relevant du droit administratif fédéral est susceptible de recours ordinaire fédéral (ATF 116 II 137, c. 4a; 115 Ib 370-371; 112 Ia 190; 112 Ib 415; 109 Ib 276).
b) L'art. 37 LJPA, applicable en l'espèce, a la même teneur que l'art. 3 APRA. Les travaux et les débats qui ont présidé à son adoption témoignent des réflexions du législateur concernant la qualité pour recourir. Le projet du Conseil d'Etat prévoyait de reconnaître le droit de recourir "à toute personne physique ou morale dont les droits ou obligations sont touchés par la décision attaquée". Cette formulation entendait maintenir l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé et prévenir ainsi un élargissement du cercle des personnes habilitées à recourir (BGC aut. 1989, p. 539). La commission parlementaire a préféré s'en remettre au texte de l'APRA, souhaitant ainsi préserver le droit de recours que les associations ayant pour but la sauvegarde d'intérêts généraux s'étaient vu reconnaître par la Commission cantonale de recours en matière de constructions (BGC aut. 1989, p. 698). Le Conseil d'Etat s'est rallié à cette proposition, n'entendant pas changer le système et s'en remettant au Tribunal administratif pour harmoniser la jurisprudence et, cas échéant, affiner certaines définitions.
c) La jurisprudence très libérale de la commission de recours a été édictée d'abord par souci de permettre un large contrôle des décisions administratives par l'autorité juridictionnelle, dans un domaine où l'intérêt public fait rarement défaut (v. Bersier, La procédure devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions, in RDAF 1981, p. 137, spéc. 151). Elle était également sous-tendue par une idée d'égalité de traitement : les désavantages que les règles de police des constructions apportent à chaque propriétaire en restreignant ses droits trouveraient "une compensation dans les avantages qu'ils retirent de l'observation des mêmes règles par ses voisins." Or cette compensation ne peut être juridiquement assurée "que si l'on reconnaît à chaque propriétaire le droit d'exiger de l'administration qu'elle fasse observer par les propriétaires voisins les règles dont elle lui impose à lui-même le respect." (Zwahlen, op. cit., p. 330). Poussée dans ses ultimes conséquences, cette conception conduit à faire de la propriété ou de la titularité d'un droit réel sur le territoire communal une condition suffisante pour se voir reconnaître la qualité pour recourir, sans même que le recourant soit personnellement touché par la décision attaquée. Quoique la commission se soit toujours défendue d'admettre l'action populaire, qui permettrait à tout un chacun de faire contrôler n'importe quelle règle d'aménagement du territoire ou de police des constructions, c'est bien à ce type de procédé qu'aboutit cette jurisprudence, en réservant toutefois aux seuls propriétaires la faculté de provoquer un contrôle juridictionnel pour la sauvegarde de l'intérêt général.
d) Le Tribunal administratif n'entend pas se rallier à une ouverture aussi large du droit de recourir, qui, si elle contribue sans doute à l'application correcte et uniforme du droit, conduit aussi souvent à des procédures chicanières (Arrêt du Tribunal administratif du 31 mars 1992, AC 7480). L'intérêt protégé par la loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux autres. On doit au contraire exiger du recourant un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton, à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée. Cet intérêt doit en outre être direct, autrement dit se trouver dans un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige (voir par analogie avec le recours de droit administratif, ATF 116 Ib 323; 109 Ib 200).
e) L'exigence d'un intérêt direct, plus spécial que celui que pourrait invoquer la communauté, est particulièrement délicate lorsque le recourant est un voisin, à plus forte raison lorsque celui-ci invoque des griefs relatifs à l'esthétique et qu'il n'est pas situé à proximité du projet. Cependant, vu l'issue du recours, la question de la qualité pour agir du recourant peut rester ouverte, dans le cas particulier.
2. Le recourant soulève en premier lieu un vice de forme en ce sens que son opposition n'a pas été transmise aux autorités cantonales, en violation de l'art. 113 al. 2 LATC.
L'art. 113 al. 2 LATC prévoit que, une fois le délai d'enquête expiré, les oppositions ou les observations auxquelles celle-ci a donné lieu sont immédiatement communiquées aux départements intéressés.
a) L'opposition du recourant porte uniquement sur des questions ayant trait à l'esthétique du projet et son intégration dans un site porté à l'inventaire des sites construits d'importance cantonale. Selon l'annexe 2 au RATC, les constructions mises à l'inventaire, classées ou situées dans un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une région archéologique, nécessitent une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports. Une telle exigence est claire lorsque l'objet figure à l'inventaire des monuments naturels et des sites au sens où l'entend l'art. 12 LPNMS (voir arrêt TA AC91-021, 5 mars 1992). On peut en revanche se demander si une telle procédure est également requise pour des objets portés dans des inventaires qui ne relèvent pas strictement de la LPNMS.
b) L'inventaire des sites construits d'importance cantonale figure dans le plan directeur cantonal. Il répond à l'objectif mentionné sous chiffre 2.9.c, qui est de sauvegarder le patrimoine construit, assurer sa mise en valeur et promouvoir sa rénovation. Etabli, sur la base de différents critères, qui portent notamment sur la valeur historique et culturelle, la cohérence urbanistique ou l'implantation typique dans le paysage, cet inventaire a pour objet d'inciter les autorités de tous les niveaux à entreprendre ou poursuivre leur effort de protection et de mise en valeur. Les mesures à prendre se fondent sur la LPNMS, et elles peuvent aller dans certains cas jusqu'au classement d'un objet ou d'un ensemble; mais surtout, le but est de permettre aux autorités de juger de l'opportunité d'interventions ponctuelles ou de fixer les conditions d'intégration de nouvelles réalisations à l'intérieur des ensembles ou à leur proximité immédiate (plan directeur cantonal, p. 148 et 149). Il résulte en particulier de la fiche de coordination relative à la protection des sites construits que le but du recensement opéré dans le plan directeur cantonal est de permettre d'établir l'inventaire général au sens de la LPNMS, d'élaborer progressivement des plans détaillés par objet, avec les communes, fixant des mesures de protection plus spécifiques et d'établir à l'échelle cantonale un inventaire général à mettre en consultation auprès des régions et des communes. Par conséquent, l'inventaire en cause n'a pas la même portée que l'inventaire des monuments naturels et des sites au sens de l'art. 12 LPNMS; il n'a pas suivi la procédure prévue (publication dans la FAO, conformément à l'art. 15 LPNMS) et n'a pas le même contenu que celui exigé à l'art. 13 LPNMS (notamment, descriptif précis de l'objet, de son intérêt et des dangers qui le menacent). Il s'agit d'un plan de travail qui doit conduire les autorités à prendre des mesures, pouvant par exemple déboucher sur l'inscription à l'inventaire prévu par la LPNMS ou le classement. Comme d'autres objets portés au plan directeur cantonal, l'inventaire des sites construits d'importance cantonale fixe des objectifs et doit aider les autorités à prendre les mesures qui s'imposent, dans le cadre de l'exécution de leurs tâches. On ne saurait cependant considérer que le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports ait à proprement parler à autoriser selon la procédure prévue par l'art. 120 LATC une construction qui s'inscrit dans un tel site, faute de quoi tout élément signalé dans le plan directeur cantonal nécessiterait l'octroi d'une autorisation spéciale d'un département. Le département a en revanche la possibilité de formuler des observations ou une opposition, au sens où l'entend l'art. 110 LATC, ou alors de prendre une des mesures prévues par la LPNMS. Or, dans le cas particulier, le département a choisi de se limiter à faire des observations, par l'intermédiaire du Service de l'aménagement du territoire.
c) En conclusion, le défaut de communication de l'opposition du recourant au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports ne porte pas à conséquence, en l'espèce, puisqu'aucune autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC n'était exigée.
3. Les objectifs du plan directeur s'imposent à toutes les autorités, y compris celles chargées d'accorder les permis de construire. Dans le cas particulier, ceux relatifs à la protection du village de Concise, en tant que site construit d'importance cantonale, sont en partie concrétisés aux art. 2 et 3 du règlement du plan de quartier "En Cheneaux"(RPQ); l'art. 2 RPQ prévoit notamment que l'objet du plan de quartier est de permettre une extension du village en faisant référence aux caractéristiques typologiques et urbanistiques du village ancien, de préserver le caractère du site (topographie, ruisseau existant, arborisation et forêt); l'art. 3.1 RPQ dispose pour sa part que les implantations et les construtions prévues doivent imposer une architecture d'ensemble, capable de s'affirmer comme villageoise et traditionnelle. En outre, l'art. 14 RPQ précise que l'unité architecturale du quartier doit être assurée et tenir compte de la proximité du village ancien, les constructions devant former un tout harmonieux, notamment dans les volumes et les façades, le choix des matériaux et des teintes; la municipalité est en droit de refuser tout projet dont la conception ou l'architecture compromettrait l'unité du quartier. Sous l'angle de l'esthétique, ces dispositions imposent à la municipalité une forme d'architecture qui, en elle-même, doit présenter une harmonie intrinsèque et, en outre, doit préserver la typologie du village; il s'agit par conséquent de clauses d'esthétique positives, qui vont au-delà de la simple norme générale tendant à éviter l'enlaidissement du territoire communal, contenue à l'art. 53 du règlement du plan d'extension (RPE)(voir ATF 114 Ia 343; prononcé CCRC no 6315, 23 février 1990, E. Duvoisin c. Bonvillars).
a) Pour juger de ces notions, il convient de se rapporter à des conceptions suffisamment répandues et universellement valables, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises. La question qui se pose est donc de savoir si, dans le cas particulier, la municipalité a fait une saine application des dispositions prévues par le plan de quartier, qui définit en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement du secteur, une interdiction de construire fondée sur la clause de l'esthétique ne pouvant se justifier que par un intérêt public prépondérant, lorsque l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaîtrait déraisonnable et irrationnelle (voir ATF 115 Ia 363; 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213; voir encore Droit vaudois de la construction, op. cit., note 2.1.1 ad art. 86 LATC); ce, étant rappelé que, selon la juriprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c. CCRC, du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la construction, Payot 1987, note 3 ad art. 86 LATC). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 litt. a LJPA).
b) Le recourant fait en premier lieu valoir que la conception architecturale de la toiture, qui abriterait deux niveaux habitables dans les combles, avec pour conséquence deux rangées de lucarnes, ne respecterait pas les caractéristiques typologiques et urbanistiques du village ancien, en violation de l'art. 2 RPQ.
En ce qui concerne les ouvertures en toiture, l'art. 13 RPQ prévoit expressément que les lucarnes sont autorisées; elles doivent être séparées les unes des autres et leur largeur additionnée ne doit pas dépasser les 2/5 de la longueur du pan de toit sur lequel elles sont aménagées; les lucarnes gothiques (interrompant l'avant-toit) sont admises. L'installation de fenêtres rampantes ou verrières est autorisée (art. 13.1 RPQ); le nombre, la proportion et l'aspect des lucarnes et fenêtres rampantes ne doivent pas porter préjudice ni à la toiture ni au caractère du bâtiment (art. 13.2 RPQ). La disposition précitée est donc relativement large du point de vue des ouvertures autorisées; d'approbation récente, elle admet des éléments architecturaux tout a fait contemporains et ce n'est que dans l'hypothèse où il apparaîtrait que la double rangée de lucarnes mise en cause heurterait de manière importante les caractéristiques urbanistiques et la typologie du village que le projet pourrait être condamné pour ce motif.
Tel ne saurait être le cas, en l'espèce. L'inspection locale a en effet montré que plusieurs bâtiments voisins comprennent des pignons importants, dans lesquels ont été aménagées des ouvertures ou des toitures interrompues par des lucarnes d'une certaine ampleur. Les toitures existantes sont, d'une manière générale, loin de former une unité qui commanderait un style de toiture bien défini. Par conséquent, l'argument du recourant ne saurait être retenu; la double rangée de "velux", qui s'intercale entre les lucarnes gothiques, ne constituerait pas en soi un corps étranger, insolite ou choquant qui romprait avec l'unité du village.
c) Le recourant a en outre mis en cause le fait que le dossier n'indique pas les matériaux projetés et les couleurs des bâtiments, contrairement à l'exigence des art. 68 f et 69 chiffre 6 RATC.
Selon la première de ces dispositions, les revêtements extérieurs des bâtiments (matériaux, couleurs utilisées, etc), doivent faire l'objet d'une autorisation municipale; la seconde de ces dispositions, qui précise les pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire, exige que le questionnaire général soit rempli complètement. Or, les matériaux et teintes des façades ainsi que de la toiture sont à indiquer dans le questionnaire général ( chiffres 58 à 60). La réponse par la mention "à définir", sur la demande de permis de construire ne répond par conséquent pas à ces exigences. A la rigueur du droit, le recourant a eu raison d'invoquer cette informalité dans son mémoire; si le détail de la couleur peut être laissé à l'appréciation de la municipalité, au stade de l'exécution, la tonalité de base ainsi que les matériaux projetés doivent être indiqués dans le cadre du dossier constitué pour l'enquête publique (voir prononcé CCRC 6721, 2 octobre 1990, G. Beaud et F. Fischer c. Morges, consid. Bb); les tiers ont en effet un intérêt à connaître la couleur et le matériau des façades et toitures, qui peuvent porter atteinte à leur propriété (voir ZBL 1980, 27, consid. 3c). Cette informalité peut cependant être considérée comme réparée, en l'espèce, dès lors que la constructrice a indiqué, par lettre du 5 décembre 1991 adressée à la municipalité, les couleurs générales et les matériaux qu'elle comptait utiliser; les façades seraient en effet parées d'un crépi dans les tons pastels et la toiture revêtue de tuiles plates du pays. Seul intervenant au présent litige, le recourant en a eu connaissance si bien qu'il ne se justifie pas d'ordonner une enquête complémentaire, pour ce motif.
Pour le surplus, le recourant ne met pas en cause les couleurs et matériaux choisis; à juste titre, dès lors que les tons neutres et les matériaux retenus s'intégreront sans aucun doute parfaitement à l'environnement bâti. Le grief de l'atteinte à l'esthétique des lieux est en conséquence infondé.
d) Le recourant a en outre requis à l'audience la mise en oeuvre de la Commission consultative en matière d'urbanisme (CCCU) ou la transmission du dossier au Service des monuments historiques.
aa) S'agissant de cette deuxième proposition, il résulte du considérant 2 ci-dessus que le projet ne nécessite aucune autorisation spéciale liée à la préservation du site. Aucune disposition ne requiert au surplus l'avis du Service des monuments historiques, dans un tel cas. Le dossier a circulé auprès du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, qui est le département compétent s'agissant des questions relevant de l'urbanisme et de la protection des sites. Aucun motif ne justifie par conséquent de transmettre, à nouveau, le dossier à ce département ou à l'un de ses services.
bb) Les art. 16 et 22 al.3 LATC prévoyaient la possibilité pour la Commission de recours en matière de constructions d'entendre la CCCU ou de solliciter son préavis lorsqu'étaient invoqués à l'appui du recours des moyens tirés de l'urbanisme ou de l'esthétique. L'art. 22 al.3 LATC a été abrogé lors de l'entrée en vigueur de la LJPA, mais l'art. 16 LATC a été modifié en sorte que l'autorité de recours compétente pour statuer sur les décisions des municipalités ou des départements peut requérir l'avis de la CCCU. Le Tribunal administratif a donc la même possibilité que la commission, à cet égard. Dans le cas particulier, le projet n'est toutefois pas d'une importance telle qu'il impose la mise en oeuvre de la CCCU.
La requête du recourant doit ainsi être rejetée.
4. Le recourant fait en outre valoir qu'il manque au dossier une étude spécifique sur la réalisation des garages collectifs ainsi que pour les voies d'accès.
a) Selon l'art. 15.1 RPQ la municipalité peut autoriser la réalisation de garages collectifs; ils doivent faire l'objet d'une étude spécifique.
Le projet prévoit la création d'un parking souterrain de trente places, dans le sous-sol du bâtiment no 1. L'accès à ce parking est indiqué tant sur les plans de niveaux que sur le plan de situation; un plan des servitudes relatif à l'ensemble du secteur en cause complète en outre le dossier.
Il n'est pas aisé de savoir quelle est la raison d'être de l'obligation posée à l'art. 15.1 RPQ. Sans doute l'exigence d'une étude spécifique a-t-elle pour but d'assurer qu'un garage collectif couvre la totalité des besoins en places de stationnement pour les bâtiments concernés, conformément à l'art. 15 RPQ. Par conséquent, on peut considérer que dans la mesure où le nombre de places projetées et leurs accès résulte clairement des plans, la condition posée par l'art. 15.1 RPQ est remplie.
L'art. 15 RPQ renvoie aux normes de l'Union suisse des professionnels de la route (USPR), s'agissant du nombre de places de stationnement exigées. Selon ces normes, les besoins minimum pour les immeubles résidentiels s'élèvent à une place par logement; cette exigence serait respectée, en l'espèce, puisque le projet, qui impliquerait la construction de vingt-six logements, comprendrait trente places de parc souterraines, auxquelles s'ajouteraient quatre places de stationnement extérieures. Les plans sont au demeurant parfaitement clairs quant à l'utilisation de ces trente places de parc qui, comme d'autres locaux communs en sous-sol, seront regroupées sous l'un des bâtiments, mais serviront en réalité à l'usage des deux bâtiments projetés.
b) L'art. 16.1 RPQ précise en outre que le tracé et la largeur des voies résidentielles et des cheminements piétonniers figurant sur le plan le sont à titre indicatif; ils font l'objet d'une étude spécifique et sont réalisés et construits par la commune; ils restent du domaine privé et ne peuvent faire l'objet d'une servitude en faveur du public.
Là à nouveau, l'exigence d'une étude spécifique paraît trop rigoureuse pour l'aménagement de voies d'accès strictement privées, destinées à assurer la liaison entre les deux bâtiments projetés, qui ne constituent qu'une petite partie du secteur constructible du plan de quartier. Ces deux constructions sont les plus proches des voies publiques existantes et les voies d'accès projetées, qui respectent tant le tracé indicatif figurant sur le plan de quartier que celui des servitudes privées, se limiteront à assurer le passage entre les deux bâtiments. Par conséquent, les éléments au dossier peuvent être considérés comme suffisants, tant au regard de l'art. 19 LAT, pour justifier de l'adéquation des voies projetées à leur utilisation, qu'au regard de l'art. 16 RPQ qui n'a manifestement pas d'autre but que de rappeler cette exigence fédérale. Au surplus, les voies d'accès projetées ne compromettent pas l'implantation ou les aménagements futurs.
c) Ces moyens doivent par conséquent également être rejetés.
5. Le recourant a enfin mis en cause l'affectation du bâtiment qui serait exclusivement destiné au logement et ne comprendrait pas de surfaces commerciales, contrairement au caractère mixte du plan de quartier.
Cet argument est dénué de fondement. Si, effectivement, à teneur de l'art. 1 RPQ, le quartier est destiné tant à l'habitation qu'aux activités annexes, et en particulier le secteur A dans lequel prendraient place les constructions en cause, il n'existe pas de disposition qui impose une quote-part au logement et une quote-part vouée aux activités annexes. Par conséquent, le constructeur est libre de choisir l'une des affectations prévues par le règlement du plan de quartier, à titre exclusif ou de manière mixte.
7. A l'audience, le recourant a déclaré abandonner son grief relatif à la protection des arbres, si bien que ce moyen n'est plus litigieux.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge du recourant un émolument de justice arrêté à Fr. 2'000.--.
La constructrice, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, peut en outre prétendre à des dépens. Il y a lieu de lui allouer à ce titre un montant de Fr. 1'000.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
II. Un émolument de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge du recourant Eckart Frische.
III. Le recourant Eckart Frische est le débiteur de la constructrice Société de Promotion et de Développement SD SA de la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 11 mai 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :