canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

 

4 novembre 1992

 

sur le recours interjeté le 30 septembre 1991 par Jean MAURER, 17, rue du Chêne, à 1170 Aubonne, représenté pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Jean Luthy,

contre

 

la décision de la Municipalité d'Aubonne, du 30 septembre 1991, levant son opposition et autorisant la transformation et l'aggrandissement du bâtiment situé à la rue de l'Industrie 10.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, juge
                P. Blondel, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffier : A.-C. Favre, sbt.

constate en fait  :

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A.                            La parcelle no 249 du cadastre de la Commune d'Aubonne, propriété de celle-ci, est bâtie dans sa partie ouest où s'implantent le bâtiment ECA no 214, prolongé en son angle nord-ouest par le bâtiment ECA no 1047, et le bâtiment ECA no 215. Ce secteur est colloqué en zone de l'ancienne ville et des ensembles à conserver, selon le plan d'affectation adopté avec le règlement (RPE) qui lui est lié le 7 octobre 1980 et approuvé par le Conseil d'Etat le 28 avril 1982; la partie est du bien-fonds, non bâtie, est quant à elle comprise en zone de protection du Vallon de l'Aubonne et de l'ancienne ville, soumise au même régime que la zone agricole (art. 88 RPE). La limite entre ces deux zones est marquée par un mur de soutènement d'environ 3 mètres de hauteur. Le bâtiment communal ECA no 214 est composé d'un corps principal de trois niveaux, auxquels s'ajoute un étage de combles, surmonté d'un toit à deux pans, dont le faîte est orienté à peu près nord-sud; dans les années 1940, une construction de forme carrée (ci-après l'annexe), composée de trois niveaux et surmontée d'un toit plat a été accolée à l'angle sud-ouest du bâtiment.

                                Jean Maurer est propriétaire de la parcelle no 252, sur laquelle s'élève un bâtiment comprenant des logements, dans ses niveaux supérieurs (bâtiment ECA no 207). L'angle nord-est de cette construction est situé à environ 7,50 mètres de l'angle sud-ouest de l'annexe du bâtiment ECA no 214; mesurée depuis le milieu des façades, cette distance est de l'ordre de 10 mètres, sans prendre en considération le balcon situé en façade nord-est du bâtiment ECA no 207. Côté sud-ouest, la propriété de Jean Maurer donne sur la rue du Chêne, sur laquelle les immissions sonores engendrées par le trafic atteignent le niveau d'évaluation Lr de 67 dB (A), de jour, et de 54 dB (A), de nuit, selon les mesures effectuées par l'étude des ingénieurs Transitec, le 22 mars 1991.

                                Les lieux sont desservis par la rue de l'Industrie, chemin communal qui se termine en cul-de-sac entre le bâtiment ECA no 214 et les constructions lui faisant face, dont le bâtiment ECA no 207, formant en quelque sorte une cour intérieure entre ces bâtiments. Une limite des constructions, instituée par un plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 6 septembre 1968, définit un espace à laisser libre depuis la façade principale du bâtiment ECA no 214 jusqu'à celle des bâtiments voisins. L'annexe empiète entièrement sur cette limite; teintée en rose, cette construction peut, selon la légende du plan, être transformée, subir certaines modifications ou reconstructions, à la condition de respecter le caractère architectural de la localité; l'implantation d'immeubles neufs doit en revanche respecter la limite des constructions, dans le cas particulier.

                                Le bâtiment communal ECA no 214 comprend actuellement cinq appartements, équipés de deux garages situés dans l'annexe et réservés aux besoins de la commune, à côté desquels est balisée une place de stationnement, entièrement située à l'intérieur de l'espace soustrait à la construction par plan d'alignement. Trois places de stationnement sont en outre délimitées devant le bâtiment ECA no 1047, dont deux empiètent légèrement sur la limite des constructions.

B.                            La Commune d'Aubonne envisage la transformation du bâtiment litigieux en vue d'y aménager onze logements en lieu et place des cinq existants. Cette opération s'inscrit dans un programme de création de logements à loyers modérés sur la parcelle no 249, et intervient après la transformation du bâtiment ECA no 1047 en un logement de plein-pied pour un invalide et la création de quatre logements dans le bâtiment ECA no 215. La commune envisage de louer les logements projetés en priorité à des personnes âgées.

                                Outre une restructuration des éléments de séparation intérieure, les travaux projetés dans le bâtiment ECA no 214 consisteraient à aménager les combles du corps principal à l'habitation, ce qui impliquerait des percements en toiture et la création de "Velux"; et à coiffer l'annexe d'un toit à deux pans, en vue d'aménager un logement dans les combles ainsi créées, ce qui occasionnerait également des percements et lucarnes en toiture. Le faîte du toit recouvrant l'annexe serait orienté nord-est/sud-ouest et se situerait environ 1,50 mètres au-dessous du niveau du faîte du corps principal.

                                Le projet a été soumis à l'enquête publique du 25 juin au 15 juillet 1991 et a suscité une opposition de Jean Maurer. Celui-ci relève essentiellement les problèmes de parking dans la cour exiguë séparant son bâtiment de celui dont la transformation est projetée, craignant que l'augmentation du nombre de logements ne conduise à un accroissement de trafic dans la cour et un encombrement de celle-ci par des véhicules stationnés hors des places balisées.

                                Les services cantonaux ont accordé les autorisations requises pour ce projet, qui ont été communiquées à la municipalité par la Centrale des autorisations le 19 juillet 1991. Dans sa décision, le Service du logement s'est réservé la possibilité de vérifier le revenu locatif admissible après transformations et de le contrôler lors de la première mise en location, tandis que le Service des monuments historiques a demandé l'aménagement de velux de dimensions plus restreintes.

                                Le 11 septembre 1991, la municipalité a informé Jean Maurer qu'elle avait décidé de lever son opposition. Le permis de construire a été accordé le 12 septembre 1991, sous différentes conditions.

C.                            Jean Maurer a interjeté recours contre cette décision par acte du 30 septembre 1991. Concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation du permis de construire accordé à la Commune d'Aubonne, le recourant fait valoir des griefs d'ordre formel et matériel considérant, en substance, que le bâtiment existant dérogeant aux règles de la zone, le projet aggraverait l'atteinte à la réglementation en vigueur, ainsi que les inconvénients en résultant pour le voisinage. Il s'est acquitté, dans le délai qui lui a été imparti, de l'avance de frais requise, de Fr. 1'000.-.

                                Dans ses déterminations du 24 octobre 1991, la municipalité a conclu avec dépens au rejet du recours. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                                Dans son préavis du 8 novembre 1991, le Service de lutte contre les nuisances a attribué le degré de sensibilité III à la zone en cause et affirmé qu'en fonction de la situation des bâtiments ainsi que du trafic prévisible qui lui serait lié, le projet n'entraînerait pas une utilisation accrue des voies de communication au sens où l'entend l'art. 9 OPB.

                                En date du 6 décembre 1991, le Service du logement a complété sa décision en faisant implicitement sienne la position du Service de lutte contre les nuisances. Cette décision a été notifiée aux parties et n'a pas fait l'objet d'un recours. En outre, interpellé sur les conditions d'occupation des logements projetés, le Service du logement a répondu le 24 février 1992 que l'attribution de ceux-ci à des personnes âgées ne fait pas l'objet d'une condition posée par son service, dont la tâche se limite à vérifier que les exigences minimales (revenu, fortune, degré d'occupation) fixées par le règlement cantonal du 24 juillet 1991 en la matière sont respectées.

D.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 25 mars 1992 sur place, en présence du recourant Jean Maurer, assisté de l'avocat Jean Luthy et de Werner Haenggeli, secrétaire municipal, qui représentait la municipalité, assisté de l'avocat Alexandre Bonnard. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés. En cours d'audience, la municipalité s'est engagée à produire un plan des aménagements extérieurs localisant une place de jeux et figurant les éventuelles places de stationnement liées au projet.

                                A l'audience, la municipalité a précisé qu'au début du mois de mars le Conseil communal avait adopté un plan de quartier intitulé "La Clergère", prévoyant la construction d'un parking public de 300 places, dont les deux tiers seront réservés aux habitants et aux commerces du quartier.

                                En date du 9 avril 1992, l'avocat Alexandre Bonnard a produit, au nom de la municipalité, un plan des aménagements extérieurs (9010/12), localisant deux places de stationnement en plus de celles déjà prévues pour les handicapés et une aire de jeux d'environ 80 mètres carrés, sur une surface à réengazonner de la parcelle, dont le recourant a reçu copie. Selon Me Bonnard, ce plan aurait déjà fait partie du dossier d'enquête, en figurant le raccordement au réseau routier mais pas la localisation des places de stationnement prévues et l'emplacement de l'aire de jeux; renseignements pris auprès de la commune, ce plan n'a jamais été soumis à l'enquête publique.

Considère en droit :

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1.                             Propriétaire d'un bien-fonds voisin à celui litigieux, le recourant peut justifier d'un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet du litige pour se voir reconnaître la qualité pour agir (TA arrêt AC 7480, du 31 mars 1992).

2.                             Le recourant a tout d'abord soulevé des moyens de nature formelle :

                                a) Il a fait en premier lieu valoir que le dossier d'enquête ne comprend pas de plan des aménagements extérieurs, contrairement à l'art. 69 chiffre 8 RATC et 152 RPE. La municipalité quant à elle part du principe que cette exigence n'a de raison d'être que pour autant que des aménagements extérieurs tels que raccordement routier, places de stationnements ou place de jeux soient prévus, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, exception faite d'une place de stationnement pour handicapés, qui devrait être délimitée. Il convient cependant de relever que dans l'avenant au permis de construire, la municipalité a subordonné la réalisation des travaux à la présentation d'un plan des aménagements extérieurs figurant le réseau d'eau et de gaz préalablement au début des travaux (ch. 6 et 8) et exigé la création d'une place de jeux (ch 13).

                                aa)        Il est bien évident que l'art. 69 al. 1 RATC, qui vise tant les constructions nouvelles que les agrandissements, surélévations et transformations d'immeubles, n'exige la production des pièces indiquées sous chiffre 1 à 10 que dans la mesure où celles-ci sont nécessitées par le projet; tel n'est pas le cas lorsque le constructeur ne prévoit aucun aménagement extérieur et que ceux-ci ne sont pas exigés par la loi ou la réglementation communale. Ces aménagements ne requièrent en outre pas nécessairement l'élaboration d'un plan spécifique, s'il est possible de les figurer, de manière tout aussi représentative, sur d'autres plans, comme les plans d'étages, par exemple (prononcés CCRC 5934, 6 mars 1989, H. Huber et crts c/Lutry; 5971, 29 mars 1989, J.-P. Cavin c/Belmont s/Lausanne). A supposer qu'il ait une portée propre, l'art. 152 RPE, qui fixe de manière précise les conditions (plans à l'échelle du 1:200 au moins), et les éléments devant figurer sur le plan des aménagements extérieurs, n'a pas un champ d'application plus étendu que l'art. 69 RATC.

                                En revanche, lorsqu'un plan des aménagements extérieurs s'avère nécessaire, celui-ci doit être soumis à l'enquête publique afin que le droit d'être entendu de toutes les parties intéressées puisse être respecté (ATF du 5 août 1987, N. Carrard c. Lausanne, RDAF 1989, 456; arrêt TA arrêt AC 91/179, du 10 juin 1992).

                                bb)        Dans le cas particulier, on peut se demander si c'est à juste titre que la municipalité a considéré ne pas devoir produire un tel plan à l'enquête, dès lors qu'il était prévu de délimiter au moins une place de stationnement pour les handicapés et que l'art. 137 al. 1 RPE exige des places de jeux pour les habitations collectives neuves ou transformées, à raison de 7 mètres carrés par surfaces de 100 mètres carrés de plancher habitable, apparemment sans possibilité de dérogation; la municipalité n'a d'ailleurs pas envisagé une telle dispense puisque le permis de construire est subordonné à la réalisation d'une place de jeux (ch. 13). Quoiqu'il en soit, postérieurement à l'audience, l'autorité communale a produit un plan à l'échelle du 1/200, intitulé plan de situation, figurant les places de stationnement liées au projet (deux devant le bâtiment ECA No 1047, en lieu et place des trois existantes, et une à côté des deux garages pour le déchargement et les handicapés), ainsi qu'une aire de jeux d'environ 80 mètres carrés, sur une surface à réengazonner dans la partie est de la parcelle.

                                Le fait qu'un plan des aménagements extérieurs soit produit postérieurement à l'enquête n'implique pas dans tous les cas l'obligation de le soumettre à une enquête publique complémentaire. Dans certains arrêts, la Commission de recours en matière de constructions (CCRC) a considéré qu'une telle exigence constituait un excès de formalisme lorsque le seul voisin directement intéressé a eu l'occasion de se déterminer au cours de la procédure (CCRC 6990, 30 juillet 1991, C. Rovero c. Signy-Avenex, cité par B. Bovay, Permis de construire et procédure de recours, in RDAF 1992, 222; 5971, 29 mars 1989, Cavin c. Belmont-sur-Lausanne). En revanche, lorsque la production d'un plan des aménagements extérieurs ou la modification d'un tel plan postérieurement à l'enquête publique ne permet pas à tous les intéressés d'être renseignés, une enquête complémentaire s'impose (CCRC 6186, F. Deiana c. Crissier, 20 juin 1989, consid. B; TA AC 91/179 du 10 juin 1992, consid. 4).

                                Dans le cas particulier, seul le recourant a eu connaissance du plan modifié postérieurement à l'audience. D'autres propriétaires voisins peuvent cependant être concernés par ces aménagements extérieurs, et bien que ceux-ci se réduisent à trois places de stationnement et une place de jeux, formellement, ils doivent faire l'objet d'une enquête publique complémentaire afin que le droit d'être entendu de tous les intéressés puisse être sauvegardé.

                                b)           Le recourant invoque en outre une violation de l'art. 8 RPE, qui habilite la municipalité à autoriser des constructions de minime importance, ainsi que des reconstructions et transformations non réglementées par un plan d'extension partiel ou un plan de quartier pour autant qu'ils ne compromettent pas l'esthétique de la vieille ville et son aménagement futur. D'après lui, cette disposition ne permet que les opérations de minime importance, notion à laquelle les travaux projetés ne répondraient pas, si bien que leur réalisation nécessiterait une procédure d'établissement d'un plan de quartier.

                                Selon le préambule du chapitre 3 régissant la zone en cause, la disposition précitée fait partie des mesures applicables jusqu'à la réalisation de l'étude spéciale du centre devant aboutir soit à un plan directeur du centre, soit à un ou plusieurs plans d'extension partiels. La municipalité, dans sa pratique, a toujours considéré que la notion de constructions de minime importance ne se rapportait qu'aux constructions nouvelles, à l'exclusion des transformations et reconstructions. Cette interprétation n'est pas arbitraire. Celle du recourant, au contraire, aurait pratiquement pour effet de bloquer tous travaux dans la zone, pour une durée indéterminée, jusqu'à l'élaboration d'un plan spécial, situation qui serait probablement incompatible avec l'art. 15 LAT, qui ne permet pas de concevoir des zones à bâtir dans lesquelles la construction est paralysée par des obstacles comparables à un nouveau classement (ATF 112 Ia 155 = JdT 1988 I 464; M. Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, thèse 1990, p. 47 et 48).

                                Cet argument n'est en conséquence pas fondé.

3.                             Quant au fond, le recourant soutient que les travaux ne seraient pas compatibles avec l'art. 80 al.2 LATC.

                                a)           Le bâtiment litigieux n'est pas réglementaire, notamment en raison du fait qu'il est frappé d'une limite des constructions. Construit avant l'entrée en vigueur du plan d'alignement, le bâtiment en cause bénéficie toutefois d'une situation acquise. Cette garantie, déduite de la garantie de la propriété (art. 22 ter Cst) et du principe de la non-rétroactivité des lois, postule que, sous réserve d'une protection plus étendue que les cantons sont libres d'assurer, de nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des constructions autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (RO 113 Ia 119 = JdT 1989 I 464). En droit vaudois, cette question est réglée par les art. 80 et 82 LATC.

                                b)           L'art. 80 LATC autorise l'entretien et la réparation des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone (al. 1 ), ainsi que leur transformation ou leur agrandissement, dans les limites des volumes existants, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone et que les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). L'art. 82 LATC, qui règle le statut des bâtiments frappés d'une limite des constructions, renvoie aux conditions posées par l'art. 80 LATC, sous réserve que le permis accordé pour des travaux de transformation partielle ou d'agrandissement soit assorti d'une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux (lit. a).

                                c)           La partie du bâtiment ECA no 214 empiétant sur la limite des constructions bénéficie de la teinte rose. Tel qu'il résulte de la légende du plan de 1968, le régime de la teinte rose permet d'effectuer sur le bâtiment existant des transformations, certaines modifications ou reconstructions, à la condition de respecter le caractère architectural de la localité, tout immeuble neuf devant en revanche respecter la limite des constructions. Selon une pratique constante de l'administration, le régime de la teinte rose avait également pour objet de permettre la transformation de la partie du bâtiment sur laquelle elle s'étend, sans inscription d'une mention de précarité au registre foncier. Cette pratique a été consacrée sous ch. 2.5 des "Directives pour l'établissement des plans fixant la limite des constructions", éditées en 1981 par le Département des travaux publics (ci-après directives). Selon ces directives, le but est de laisser subsister des bâtiments constituant une contrainte pour la circulation routière, lorsqu'ils ont une valeur architecturale, sans toutefois que leur implantation actuelle soit à conserver du point de vue urbanistique à moyen ou long terme. En 1981, la légende suggérée quant à l'expression graphique des différentes réglementations communales était la suivante :

"Surface sur laquelle les bâtiments peuvent être transformés. En cas de reconstruction totale, après destruction des 3/4 au moins du bâtiment, la limite des constructions devra être respectée".

                                L'art. 28 LCAT, dans la teneur que lui a donnée la loi du 26 février 1964, n'autorisait que la réparation et l'entretien des bâtiments (devenus) non conformes à une nouvelle réglementation, à l'exclusion de tous travaux d'agrandissement ou de transformation, celle-ci étant toutefois possible lorsque le bâtiment n'était pas frappé d'un alignement; les règlements communaux ou des conventions pouvaient prévoir des exceptions à cette règle, pour les travaux d'agrandissement ou de transformation et quant à l'exigence de l'inscription d'une mention de précarité, ce qui n'était pas le cas, semble-t-il, des reconstructions (sur l'ensemble de la question, voir. A. Bonnard, La loi sur les constructions et l'aménagement du territoire, RDAF 1964, 145 ss sp. p. 158 ss). L'art. 28 LCAT constituait ainsi auparavant la base légale du régime de la teinte rose.

                                Le chiffre 2.5 des directives a été modifié récemment pour être adapté au régime de la LATC; il précise que la teinte rose doit avoir la légende suivante :

"Surface sur laquelle les travaux de transformation ou d'agrandissement conformes aux dispositions de l'art. 80 al. 2 LATC peuvent être autorisés sans convention préalable de précarité, à l'exclusion de toute reconstruction".

                                En tant qu'elle autorise des travaux de transformation et certains travaux de reconstruction, la légende relative à la teinte rose ne peut désormais avoir une portée plus étendue que la réglementation qui résulte aujourd'hui des art. 80 et 82 LATC. C'est l'art. 82 lit. a in fine LATC qui fonde les possibilités de déroger au régime légal, celles-ci étant limitées à la dispense de l'inscription d'une mention de précarité. Telle est la portée essentielle du statut institué par la teinte rose, dans la teneur qui résulte de la nouvelle rédaction du chiffre 2.5 des directives; cependant il en découle également que les transformations ou agrandissements portant sur la surface teintée en rose sont présumés, en règle générale, ne pas aggraver l'atteinte à la limite de construction concernée, ni constituer un obstacle sensible à l'élargissement des voies publiques qu'elle est destinée à garantir.

                                Quoi qu'il en soit, il s'agit ici de rechercher l'interprétation de la teinte rose en conformité avec la légende qui lui a été donnée en 1968, mais en tenant compte des modifications légales résultant de l'entrée en vigueur de la LATC. Dans la mesure où l'art. 82 de cette loi autorise expressément les travaux de transformation et d'agrandissement, à certaines conditions il est vrai, la teinte rose résultant du plan de 1968 n'a plus guère d'utilité à cet égard. La seule question qui subsiste dès lors est de savoir si le régime qui en découle comporte la dispense de l'inscription d'une mention de précarité, quand bien même la légende figurant dans le plan n'en dise rien. S'agissant d'une faveur accordée aux propriétaires fonciers, qui assouplit - ou assouplissait, plus précisément - les restrictions résultant ordinairement de limites de construction, le principe de la réserve de la loi n'a pas à s'appliquer avec la même rigueur qu'en présence de limitations du droit de propriété. Le tribunal de céans admet ainsi, sur la base d'une interprétation historique, adaptée à la législation actuelle, que le régime de la teinte rose découlant du plan de 1968 dispense le constructeur, en cas de travaux de transformation ou d'agrandissement, de l'obligation de faire inscrire à cet effet une mention de précarité au registre foncier.

                                d)           Le bâtiment ECA no 214 et l'annexe qui lui a été accolée forment un tout tant fonctionnel que du point de vue de leur aspect extérieur; on ne saurait par conséquent considérer isolément ces deux constructions, quant à l'ampleur des travaux qui y sont entrepris, thèse que ne défend d'ailleurs pas le recourant. Ce principe étant posé, les travaux projetés correspondent à l'évidence à la qualification juridique de travaux de transformation et d'agrandissement, si bien qu'ils tombent sous le coup de l'art. 80 al. 2 LATC, par renvoi de l'art. 82 LATC (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, no 2 ad. art. 80 LATC, p. 146).

                                e)           Reste à examiner si les conditions posées par l'art. 80 al.2 LATC seraient remplies. Les limites de constructions routières ont généralement pour but de rendre possible un élargissement de la voie publique; dans le cas particulier, c'est manifestement la création d'une cour que le législateur communal a voulu ménager. La surélévation d'un bâtiment dans un espace soustrait à la construction porte dans une certaine mesure atteinte au développement de la zone; cette atteinte est toutefois expressément autorisée par l'art. 82 litt. a LATC et la mesure de la teinte rose, qui dispense les travaux de l'inscription d'une mention de précarité . Au surplus, les travaux ne doivent pas porter atteinte au caractère de la zone; tel est le cas de ceux qui en compromettent l'aspect urbanistique et esthétique (dans ce sens TA arrêt AC 91-139 du 1er juin 1992). Cette hypothèse ne serait pas non plus réalisée, du moins aucun grief n'a été formulé dans ce sens. Tout au plus peut-on relever que la création d'un toit à deux pans sur l'annexe serait plutôt de nature à en améliorer son aspect esthétique. Les travaux litigieux n'entraîneraient pour le surplus aucune atteinte à la destination de la zone, réservée à l'habitation et aux activités ne lui portant pas préjudice (art. 5 al.1 et 2 RPE).

                                f)             Les griefs du recourant portent essentiellement sur le respect des conditions posées par l'art. 80 al.2 in fine. Il considère en premier lieu que la création d'un volume supplémentaire aggraverait l'empiétement sur la limite des constructions.

                                La notion d'aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur s'apprécie eu égard au but visé par la norme transgressée (RDAF 1989, p. 314 ss; TA arrêt AC 91/20 du 27 avril 1992; AC 7462 du 13 mai 1992; AC 91/139 du ler juin 1992; AC 91/147 du 17 août 1992). Les alignements ont notamment pour objectif de réserver les espaces nécessaires à la construction ou à la modification de routes afin d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter l'implantation de bâtiments ou groupe de bâtiments représentant un obstacle pour la circulation routière en bordure de la voie publique (voir en ce sens les directives précitées; voir aussi P. Dilger, Raumplanungsrecht der Schweiz, 1982, p. 58; Haller/Karlen Raumplanungs-und Baurecht, p.71; J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 111). Dans ces conditions, l'agrandissement, par surélévation, d'un bâtiment frappé d'une limite des constructions n'entraîne aucune aggravation de l'empiétement, contrairement à une extension au sol.

                                g)           Le recourant fait surtout valoir que les travaux aggraveraient les inconvénients résultant de cette atteinte pour le voisinage. Il convient tout d'abord de préciser que, s'agissant des inconvénients pouvant être causés au voisinage, le tribunal considère que l'art. 80 al.2 LATC ne vise que ceux résultant de l'atteinte à la réglementation en vigueur, et non tous ceux pouvant résulter de la transformation ou du changement d'affectation projetés, contrairement à la jurisprudence de la CCRC, qui n'opérait pas cette distinction (TA arrêt AC 7462 du 13 mai 1992, consid. 3b)cc). Par inconvénients, il ne faut pas non plus entendre tout préjudice, mais uniquement ceux qui ne sont pas supportables sans sacrifice excessif (voir à ce sujet B. Bovay, Exposé systématique de la jurisprudence rendue en 1989 par la CCRC, RDAF 1990, p. 225; TA arrêt AC 91/139 du 1er juin 1992). Il convient encore de relever qu'en matière d'immissions sonores ou de polluants atmosphériques, c'est essentiellement le droit fédéral de la protection de l'environnement qui détermine si une installation est gênante ou non; le droit cantonal peut néanmoins garder une portée propre lorsqu'il vise des objectifs particuliers d'urbanisme, notamment lorsqu'il prescrit des règles d'affectation du sol destinées à définir le caractère ou l'ambiance d'un quartier (ATF 117 Ib 147 ss; 116 Ia 491; 116 Ib 175; 115 Ib 546; 114 Ib 214).

                                aa) Le recourant se plaint de la diminution de lumière et de vue qu'entraînerait le rehaussement de l'annexe, mais aussi de l'utilisation plus intensive qui serait faite d'un volume dont l'implantation n'est pas réglementaire.

                                On peut admettre que les travaux de surélévation au-dessus de l'annexe entraîneront une perte de luminosité et de vue pour le recourant. L'augmentation de volume ne dépasserait toutefois pas 7,6 %, et le faîte de l'annexe se situerait à un niveau inférieur à celui du bâtiment principal, si bien que les inconvénients qui en résulteraient peuvent être qualifiés de supportables, sans sacrifice excessif. A titre de comparaison, une perte de 3h20 à 4h40 d'ensoleillement est jugée grave par le Tribunal fédéral (ATF 99 Ia 126 = JdT 1975, 129); on serait très loin d'une telle situation, en l'espèce.

                                La densification de l'habitation, et la création de logements supplémentaires peuvent également entraîner certains inconvénients pour le voisinage, dont l'usage multiplié des téléviseurs. Il convient cependant de relever que le nombre de logements par bâtiment n'est pas limité dans la zone en cause; le recourant ne peut donc invoquer l'augmentation de la densité d'occupation mais uniquement les désagréments qui résultent pour lui de leur proximité plus grande que celle qu'il devrait subir si le bâtiment était aligné sur la limite des constructions. Là, à nouveau, le préjudice ne paraît pas excessif. Sous l'angle du droit fédéral, les téléviseurs constituent des appareils mobiles dont l'utilisation peut, au même titre que les installations fixes, être soumise à une limitation des immissions lorsque celles-ci sont susceptibles de gêner sensiblement la population dans son bien-être (art. 4 al.1 OPB). Il n'existe pas de normes s'agissant du seuil d'immissions admissible du fait de ces appareils, si bien qu'il incombe à l'autorité d'exécution d'évaluer cette limite (art. 40 al.3 OPB); le niveau d'immissions dépend d'ailleurs du volume du son choisi par l'intéressé comme de l'emplacement du poste. On peut cependant affirmer sans hésitation que le bruit produit par les téléviseurs d'une dizaine de logements n'est pas de nature à entraîner des immissions gênant sensiblement la population dans son bien-être, ce d'autant plus en considération du degré de sensibilité III attribué à la zone (voir consid.hee) ci-dessous). Le droit cantonal garde une portée propre notamment lorsque tout en visant des buts urbanistiques il tend également à préserver le voisinage d'immissions excessives (ATF 118 Ia 112, spéc. 115); tel est le cas des règles sur les distances, qui tout en ayant pour objet d'assurer le développement rationnel des agglomérations visent aussi à assurer un minimum de tranquillité aux habitants (ATF 99 Ia 126 = JdT 1975 I 29) ou de celles fixant une limite des constructions qui, selon la doctrine, peuvent également avoir pour effet indirect de préserver des nuisances (Haller/Karlen, op. cit. p. 71; Dilger, op. cit. p. 58). En l'espèce, le rôle joué par la limite des constructions à ce titre est particulièrement manifeste, dès lors qu'elle délimite une cour à l'intérieur d'un ensemble bâti et qu'elle tend ainsi plus favoriser des conditions d'habitation harmonieuses qu'à assurer la sécurité du trafic. Le bruit des futurs occupants des logements projetés, en particulier celui de leurs téléviseurs, se fera sans doute entendre de manière plus gênante à la distance variant entre 7,50 et 10 mètres qui sépare le bâtiment du recourant de l'annexe qu'à celle à laquelle le bâtiment ECA no 214 devrait être retiré (environ 7,50 mètres en direction nord-est). Un espace de 7,50 mètres entre deux bâtiments comprenant des logements n'est toutefois pas exceptionnel dans le bourg, où l'on constate que des façades ne sont quelquefois séparées que par des ruelles étroites d'une profondeur de 3 à 5 mètres. Le recourant ne saurait par conséquent invoquer une gêne de nature à condamner le projet, les nuisances créées de ce fait apparaissant comme supportables sans sacrifice excessif.

                                h)           Le recourant relève également que le bâtiment existant ne comporte pas un nombre de places de stationnement suffisant eu égard aux exigences du règlement communal, atteinte que le projet contribuerait à aggraver, ainsi que les inconvénients qui en résultent.

                                aa)        La CCRC, dans une jurisprudence que le Tribunal de céans a confirmée, a admis qu'un bâtiment existant ne comportant pas le nombre de places exigé n'était pas conforme à la réglementation et tombait sous le coup de l'art. 80 LATC (RDAF 1988, 369). Il en résulte que le déficit en places de stationnement ne doit pas augmenter par l'effet des travaux, les autorités locales ne pouvant cependant saisir l'occasion d'un projet de transformation ou d'agrandissement pour exiger le retour à une situation conforme au droit en vigueur; il faut et il suffit que les places de stationnement projetées apparaissent de nature à répondre au besoin supplémentaire que postulerait la réalisation du projet (TA arrêt AC 7515/7509/7496 du 17 septembre 1992; AC 91/179 du 10 juin 1992).

                                Ainsi, dans le cas particulier, l'insuffisance de places disponibles pour les appartements existants n'entre pas en ligne de compte. C'est le besoin supplémentaire en nombre de places qui doit être examiné.

                                bb)        L'art. 138 al.1 RPE prévoit que la municipalité fixe le nombre de places de stationnement ou de garages pour voitures sur les fonds privés selon les normes de l'Union Suisse des Professionnels de la route; en principe, la proportion est d'une place de stationnement ou d'un garage par logement, ces emplacements devant être fixés en retrait des limites de constructions. Incontestablement, ces exigences ne seraient pas respectées, en l'espèce, alors que l'on créerait six nouveaux logements et que seules trois places de stationnement seraient mises à disposition des locataires, de surcroît empiètant soit légèrement, soit totalement sur la limite des constructions.

                                cc)         L'art. 138 al.2 RPE admet la possibilité d'une dérogation en cas d'impossibilité d'aménager sur son fonds tout ou partie des places imposées, moyennant le versement d'une contribution compensatoire. Bien que l'art. 80 al.2 LATC condamne les travaux qui entraîneraient une aggravation de l'atteinte à la réglementation existante et des inconvénients pour le voisinage, cette disposition n'exclut pas l'application d'une clause dérogatoire prévue par le règlement; rien ne justifie en effet de traiter différemment les constructions existantes des constructions nouvelles, à cet égard. Les inconvénients que peut engendrer l'octroi d'une dérogation doivent être mis en balance avec le droit du constructeur à s'écarter de la règle en cause, lorsque les conditions en sont remplies.

                                La question de savoir si les conditions d'octroi d'une dérogation sont réalisées est une question de droit que le Tribunal administratif revoit librement (TA arrêt AC 91/014 du 3 avril 1992; AC 7462 du 13 mai 1992). Le fait que ces conditions soient remplies ne suffit pas encore à justifier l'octroi d'une dispense; ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral dans un cas analogue (ATF non publié Commune de Morrens c/Sibilla, du 8 juillet 1988), l'autorité dispose d'une grande liberté d'appréciation ("Kann-Vorschrift") en présence d'une norme telle celle posée à l'art. 138 al.2 RPE, qui lui permet notamment de s'abstenir d'user de la possibilité offerte par la loi (Grisel, Traité de droit administratif, I, p. 332). En raison du caractère facultatif du texte réglementaire, l'autorité communale a la possibilité de dispenser le demandeur d'autorisation de construire de l'obligation d'aménager des places de stationnement selon les modalités prévues par le règlement; elle peut également décider de ne pas accorder de dispense, si des motifs objectifs et sérieux rendent nécessaire un tel usage du pouvoir d'appréciation, avec pour conséquence le refus du permis de construire qui ne satisferait alors plus à l'une des exigences posées par la réglementation en vigueur (TA arrêt AC 7515/7509/7496 du 17 septembre 1991; AC 7462 du 13 mai 1992). Seul pourrait alors être sanctionné un abus ou un excès de ce pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a LJPA).

                                L'existence de conditions d'octroi d'une dérogation s'apprécie en fonction des circonstances locales, notamment de la topographie des lieux, de l'affectation du bâtiment projeté et du problème global de parcage sur le territoire de la commune, questions pour lesquelles la municipalité, plus proche des circonstances locales, dispose d'une meilleure connaissance des données déterminantes que le Tribunal. Dans le cas particulier, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en faisant application de la dispense précitée, compte tenu de la topographie des lieux, qui ne permet pas la création de places de stationnement supplémentaires, de la situation du bâtiment au centre de la ville et des projets de la commune quant à la construction d'un parking public. N'est en revanche pas décisif le fait que les logements transformés seraient loués prioritairement à des personnes âgées pour lesquelles les besoins en places de stationnement sont en règle générale moins importants, aucune garantie n'ayant été donnée à cette fin.

                                Il convient enfin de relever que la suggestion du recourant de démolir l'annexe pour créer des places de stationnement ne permettrait pas de créer un nombre de places supérieur aux deux garages existants; peut-être, cette démolition permettrait-elle d'aménager plus facilement des places côté nord-est, dans la partie du jardin encore constructible. Cette solution, à supposer qu'elle soit heureuse, ne permet cependant pas à elle seule de considérer que l'octroi d'une dérogation ne repose pas, en l'espèce, sur des motifs objectifs et sérieux.

                                Dans le souci d'être complet, le tribunal relève enfin que le prélèvement d'une contribution compensatoire n'a pas de sens dans le cas d'espèce, dans la mesure où c'est la commune d'Aubonne qui est ici la constructrice.

                                dd)        L'insuffisance en nombre de places de stationnement aurait, selon le recourant, pour effet d'entraîner ou d'aggraver le parking sauvage dans la cour. Il s'agit sans doute d'un inconvénient que l'on ne peut exclure. Dans le cadre de l'octroi d'une dérogation au nombre de places requis par le règlement, il doit être mis en balance avec les circonstances permettant de considérer que les conditions d'octroi d'une dispense sont réunies. L'existence de moyens de transport publics ou la proximité du centre ville aisément accessible à pied sont des éléments de nature à compenser l'absence de places de stationnement privées ou publiques à proximité directe des maisons d'habitations; au-delà, il incombe à la municipalité de veiller à la gestion globale du parc automobile sur le territoire de la commune et au respect des prescriptions en la matière. L'inconvénient invoqué par le recourant n'est par conséquent pas directement objectivable; il dépend du comportement des futurs occupants des logements projetés et de leurs visiteurs, mais surtout de l'ampleur des moyens mis en oeuvre par les services de police. Aussi, on ne saurait considérer que la création des logements litigieux engendre un risque de parking sauvage qui ne soit pas maîtrisable, dans le cas particulier.

                                ee)        Enfin, bien que le recourant ne l'ait pas invoqué, sinon de manière implicite, il ne saurait se plaindre d'un surcroît de nuisances sonores dues aux places de stationnement projetées. Ces immissions sont limitées par le droit fédéral de la protection de l'environnement et doivent être examinées indépendamment des critères posés par l'art. 80 al.2 LATC; l'exploitation de places de stationnement ne doit notamment pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions ou une augmentation perceptible des immissions dont les valeurs limites seraient déjà dépassées, sur des voies de communication existantes (art. 9 OPB). En fonction du degré de sensibilité III attribué à la zone en cause, et de l'utilisation prévisible du bâtiment dont la transformation est projetée, l'autorité compétente à teneur de l'art. 2 al.2 du règlement d'application de la loi sur la protection de l'environnement du 8 novembre 1989 (RVLPE-RSV 6.8), à savoir le Service du logement, se fondant sur le préavis du Service de lutte contre les nuisances, a déclaré que ces exigences seraient respectées, dans le cas particulier. Ce point, qui n'est pas contesté, n'est guère discutable.

                                j)             Le recourant relève enfin que l'art. 124 al.4 RPE, qui prescrit que la surface de l'étage des combles, mesuré au plafond, ne peut excéder les 3/5 de la surface du rez-de-chaussée, ne serait apparemment pas respecté dans l'annexe. Vérifications faite, à lire les plans de coupe, cette exigence serait observée, si bien que ce moyen est infondé.

4.                             Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Un émolument de justice réduit est mis à la charge du recourant, qui versera à la Commune d'Aubonne des dépens, également réduits.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est partiellement admis en ce sens que le plan des aménagements extérieurs modifié le 6 avril 1992 devra faire l'objet d'une enquête publique complémentaire; il est rejeté pour le surplus.

II.                      Un émolument de Fr. 750.-- (sept cent cinquante francs) est mis à la charge du recourant Jean Maurer.

III.                     Le recourant Jean Maurer est le débiteur de la Commune d'Aubonne de la somme de Fr. 750.-- (sept cent cinquante francs), à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 4 novembre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).