canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 3 février 1993
sur le recours interjeté par Ulrich PETEREIT, à Chamblon, dont le conseil est l'avocat Edmond C. M. de Braun, Mon-Repos 24, 1005 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Chamblon, du 2 septembre 1991, lui impartissant un délai au 15 octobre 1991 pour supprimer complètement l'installation de chauffage et d'électricité du pavillon de jardin sis sur sa parcelle no 215 et pour en modifier la fixation des fenêtres afin qu'elles puissent être démontées facilement et en tout temps.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
G. Dufour, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Ulrich Petereit a acquis successivement de la Commune de Chamblon, en 1961 et 1970, les parcelles nos 156a, 156b et 156c du cadastre communal, au lieu dit "Es Perreyres", en vue d'y construire une maison d'habitation. D'une surface totale de 1'717 mètres carrés, ces biens-fonds ont été réunis en une parcelle unique immatriculée au registre foncier sous no 215. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules inscrite le 2 février 1961 grève la parcelle voisine en aval no 216, propriété de l'hoirie Edouard Dougoud, en faveur de la parcelle du recourant. Un mur de soutènement a été élevé trois ans plus tard sur la limite commune aux deux propriétés. D'une surface de 23 mètres carrés, le pavillon de jardin incriminé (ECA 132) a été édifié au printemps 1966 à 5,50 mètres environ de la parcelle no 216. Consistant à l'origine en un couvert posé sur cinq tuyaux de chantier et ouvert à tous vents, il forme aujourd'hui un bâtiment pentagonal, entièrement muré, percé de baies vitrées sur chacun de ses côtés, surmonté d'une toiture conique et coiffé d'une coupole en plexiglas. Il comporte un niveau en sous-sol de même forme, mais de dimension réduite (11 mètres carrés), creusé dans la roche, dont la réalisation a été achevée en 1974.
Une cabane à outils non cadastrée et une petite dépendance (ECA 108) qui dispose d'une pièce occupée par un sofa s'élèvent sur la parcelle no 216 au pied du mur de soutènement formant la limite de propriété.
B. a) Ulrich Petereit a présenté plusieurs demandes de permis de construire une maison d'habitation qui n'ont pas abouti pour des raisons qui ne sont pas élucidées en l'état. Il semble toutefois que la Municipalité de Chamblon ait finalement subordonné toute construction dans le quartier d'Es Perreyres à l'élaboration d'un plan d'affectation spécial.
b) Le projet de plan de quartier "Es Perreyres" a été approuvé par la Municipalité dans sa séance du 8 novembre 1976 et déposé à l'enquête publique du 30 novembre au 30 décembre de la même année. Il fixe le périmètre d'évolution des différentes parcelles avec des propositions d'implantation des constructions, les voies d'accès et le réseau des eaux claires et des eaux usées. La cabane à outils et la petite dépendance sises sur la parcelle no 216 sont indiquées comme "constructions existantes à démolir", à l'instar de la roulotte de chantier figurée sur la parcelle no 156c et aujourd'hui disparue. Le pavillon de jardin, intitulé "couvert" sur le plan, n'est pas hachuré comme les autres constructions à démolir, mais est figuré en traitillé et il empiète légèrement sur le périmètre d'évolution.
c) Les trois propriétaires privés directement intéressés au plan de quartier ont passé avec la Commune de Chamblon une convention retranscrite au procès-verbal de la séance de Municipalité du 18 janvier 1977 en ces termes :
"(...)
3. Contrairement aux dispositions du plan de quartier "Es Perreyres", il est admis par les trois propriétaires intéressés et la Municipalité que les constructions existantes (Pavillon de M. Petereit, cabanes de MM. Dougoud et Miéville) pourront subsister.
La convention à laquelle les intéressés déclarent souscrire, comportera les articles suivants :
(...)
5. La validité de la présente convention est soumise à l'adoption du plan de quartier "Es Perreyres" par les autorités communale et cantonale."
d) Le plan de quartier "Es Perreyres" a finalement été adopté sans changement par le Conseil général de Chamblon le 17 février 1977 et approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars de la même année. A teneur de l'art. 3 du règlement qui lui est lié (RPQ), les bâtiments doivent être implantés dans les périmètres d'évolution. L'art. 7 RPQ soustrait de la surface bâtie les garages répondant aux conditions de l'art. 22 RCAT, à l'exclusion des autres dépendances.
Pour le surplus, la parcelle no 215 est régie par le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) adopté par le Conseil général de Chamblon le 10 septembre 1987 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23 juin 1989.
C. Les parties divergent sur l'étendue des travaux qu'Ulrich Petereit a réalisés sur son pavillon de jardin entre 1966 et 1977. Selon l'opposante, dont l'avis est partagé par le Syndic honoraire de Chamblon Juste Auberson, secrétaire municipal en janvier 1977, le pavillon était encore un couvert reposant sur des piliers, utilisé pour le remisage des outils de jardin et ouvert à tous vents le 18 janvier 1977. Selon le recourant en revanche, le pavillon était déjà muré et disposait de fenêtres à guillotine donnant également sur la propriété de l'hoirie Dougoud. Il en veut pour preuve le témoignage du menuisier Didier Fuhrer qui a procédé au printemps 1989 à la dépose des fenêtres à simple vitrage, au réaménagement des cadres en vue de la pose de fenêtres à double vitrage, au lambrissage et à l'isolation du pavillon, selon lequel les fenêtres en chêne et les cadres existants étaient largement antérieurs à 1977, ainsi que les diverses pièces produites (factures, comptabilité). Selon lui, le pavillon était également alimenté en électricité par une ligne de chantier aérienne qui passait par un orifice aménagé dans le toit du pavillon. L'électricité servait à actionner une pompe destinée à drainer les eaux résurgentes en sous-sol et à alimenter un radiateur électrique mobile pour éviter le gel en hiver. Le recourant s'appuie à cet égard sur le témoignage du maçon qui a aménagé les gaines d'amenée d'électricité dans la dalle coulée en 1974 lors des travaux de maçonnerie effectués en sous-sol et au rez du pavillon.
D. a) Depuis l'entrée en force du plan de quartier et de la convention qui lui est liée, Ulrich Petereit a construit sur sa parcelle une villa et un mur de soutènement en 1978, ainsi qu'un garage avec réduit de jardin en limite nord-ouest de propriété en 1990. Il a également procédé à divers travaux sur son pavillon de jardin entre 1989-1990. Il a posé un parquet sur la dalle en ciment, isolé et lambrissé les parois intérieures, équipé le pavillon d'une installation électrique souterraine en liaison avec la villa et le garage, installé une prise électrique dans chacun des piliers, un coffret électrique dans un des piliers bordant la porte d'entrée qui commande l'éclairage du pavillon, du garage et du chemin d'accès, ainsi qu'un socle en bois à la base du toit qui supporte une vingtaine de spots; il a enfin remplacé les fenêtres à guillotine existantes par de nouvelles fenêtres à double vitrage dotées d'un nouveau système d'ouverture.
C'est d'ailleurs à la suite de la pose de ces nouveaux vitrages que Danielle Tonetti-Dougoud est intervenue en été 1990, puis par pli du 16 mars 1991, auprès de la Municipalité de Chamblon pour dénoncer les différents travaux entrepris sans mise à l'enquête et sans autorisation de construire sur le pavillon de jardin de son voisin.
b) Constatant que l'ouvrage figurait comme construction à démolir selon la légende du plan de quartier, la Municipalité de Chamblon a demandé au recourant par lettre du 16 mai 1991 qu'il "mette en ordre et régularise la situation". Ulrich Petereit a contesté le point de vue selon lequel son pavillon était appelé à disparaître et requis production d'un extrait du procès-verbal de la séance du 18 janvier 1977 consacrant le maintien du pavillon.
Le 2 septembre 1991, la Municipalité de Chamblon a pris la décision suivante :
"Vu que cette construction, sans mise à l'enquête publique, date de 1966 et améliorée au cours des ans, la Municipalité vous autorise à laisser cette bâtisse à l'endroit actuel, sans démolition, pour autant que son utilisation reste dans le cadre d'un pavillon de jardin.
La Municipalité vous ordonne donc de supprimer complètement l'installation de chauffage et d'électricité du pavillon de jardin sis sur sa parcelle no 215 et de modifier la fixation des fenêtres afin qu'elles puissent être démontées facilement et en tout temps.
Les travaux qui précèdent devront être effectués d'ici au 15 octobre 1991, dernier délai.
Au cas où vous n'obtempérez pas à cette décision, la Municipalité exigera la démolition de ce pavillon de jardin."
E. Ulrich Petereit a recouru le 6 septembre 1991 contre cette décision et donné à la municipalité le 12 septembre 1991 les explications suivantes :
"J'ai bien reçu vos lignes du 2 ct et par lesquelles vous autorisez l'ouvrage précité, et vous en remercie.
Toutefois, je me permets de vous informer que l'affectation principale de l'ouvrage consiste à conserver des plantes exotiques, soit de la mi-octobre à la mi-mai de l'année suivante. D'après les conseils d'un professionnel, la température minimum ne doit pas être inférieure à + 8o C.
Les anciennes installations ne remplissent en effet pas cette condition.
Description des installations et équipements :
1. ANCIENNES
ELECTRICITE
Conservation
de l'alimentation de chantier par ligne aérienne 1963-1977.
Distribution par coffret de chantier.
Sous-sol : Eclairage et prise pour pompe à relever les eaux de drainage.
Rez : Eclairage et prises.
FENETRES
1968
- Montage d'une coupole circulaire en plexiglas à double calotte.
1973 - Mise en oeuvre de 4 fenêtres et d'une porte à simple vitrage.
2. NOUVELLES, soit dès 1978
ELECTRICITE
Démontage de l'installation de l'alimentation de chantier et mise en oeuvre d'un câble dans le sol entre l'habitation ECA 131 à l'ouvrage ECA 132. Installation d'un coffret pour distribution :
Alimentation par câble dans le sol du garage ECA 196, éclairage du chemin privé commandé par horloge.
Sous-sol : inchangé
Rez : éclairage par lampes halogènes, prises, ventilation, commande manuelle d'une lampe extérieure en applique, deux radiateurs électriques à réglage thermostatique.
FENETRES
Coupole et porte inchangées. Evacuation des 4 fenêtres à simple vitrage par le menuisier à la ferme du Cosseaux. Mise en oeuvre de 4 fenêtres à double vitrage. Cadres et fixations inchangées.
Par cette description, je vous démontre que le démantèlement des installations n'est pas réalisable en raison des nombreuses fonctions pour tout l'ensemble bâti.
Néanmoins, je vous promets d'étudier avec l'électricien la possibilité d'installer un appareil pouvant garantir le maintien de la température au strict minimum, soit au seuil inférieur requis.
Une fois ce complément d'installation effectué, je vous inviterai à une visite des lieux, afin d'établir un procès-verbal final sur cette affaire."
Le recourant a produit une offre du 20 septembre 1991 de la maison ELECTROCLEE S.A., à Yverdon, visant à installer dans le pavillon litigieux un thermostat d'ambiance "EBERLE RTR4" bloqué à environ 8°. Il a également adressé une lettre du 30 septembre 1991 complétant son recours dans laquelle il demande notamment à la municipalité d'ordonner la démolition de la baraque à outils non cadastrée et le déplacement dans le périmètre d'évolution de la cabane ECA 108, sises sur la parcelle no 216 en limite de propriété. Dans le délai imparti à cet effet, Ulrich Petereit a effectué l'avance de frais requise, par Fr. 1'000.--.
F. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Edmond C. M. de Braun, Ulrich Petereit a déposé en date du 20 janvier 1992 un mémoire complémentaire au terme duquel il conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
Dans ses déterminations des 17 décembre 1991 et 18 février 1992, la Municipalité de Chamblon conclut, par l'intermédiaire de l'avocat Robert Liron, au rejet du pourvoi et à la remise des lieux dans un état conforme à la décision attaquée. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jacques Giroud, l'opposante Danielle Tonetti-Dougoud conclut, avec dépens, à la réforme de la décision municipale en ce sens qu'ordre est donné à Ulrich Petereit de supprimer, outre les installations de chauffage et d'électricité aménagées dans le pavillon, les deux baies vitrées ouvertes au sud et à l'est et de les combler par une paroi en maçonnerie peinte.
G. Le Tribunal administratif a tenu séance le 28 octobre 1992 à Chamblon en présence du recourant, assisté de l'avocat Edmond C. M. de Braun, de l'opposante Danielle Tonetti-Dougoud, assistée de l'avocat Jacques Giroud, et des représentants de la Municipalité de Chamblon, assistés de l'avocat Robert Liron. Il a également entendu en qualité de témoins le Syndic honoraire de Chamblon Juste Auberson, le menuisier qui s'est occupé de la dépose des fenêtres, de l'isolation et du lambrissage du pavillon en 1989, Didier Fuhrer, et le maçon qui a coulé la dalle et effectué les travaux de maçonnerie en sous-sol en 1974, Pietro Casula. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés. Le recourant a renoncé à exiger la production d'une procuration justifiant des pouvoirs de représentation de l'opposante Tonetti. Cette dernière a précisé ses conclusions en ce sens qu'elle ne s'oppose plus au maintien des baies vitrées ouvertes au sud et à l'est du pavillon.
En droit :
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1. La première question qui se pose est celle de la réglementarité des travaux exécutés sans autorisation sur le pavillon de jardin litigieux : en effet, exiger la remise des lieux dans leur état antérieur n'aurait aucun sens si, vérifications faites, les aménagements ainsi réalisés ne contrevenaient à aucune disposition légale ou réglementaire (voir, en ce sens, B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Payot Lausanne 1988, p. 201; Tribunal administratif, arrêt AC 7575, du 6 mars 1992).
L'opposante et la Municipalité de Chamblon considèrent que les aménagements réalisés depuis l'entrée en force de la convention du 18 janvier 1977 ont pour effet de conférer au pavillon de jardin un caractère durablement habitable prohibé par la loi et le règlement et qui tendrait à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur tolérée par ladite convention. Le recourant soutient en revanche que la destination de l'ouvrage n'a pas été modifiée par les travaux qui lui ont été apportés depuis janvier 1977 et que ces derniers ne nécessitaient pas l'autorisation préalable de la Municipalité.
a) Ulrich Petereit met en doute le fait que le pavillon figure comme un "ouvrage existant à démolir" selon la légende du plan de quartier "Es Perreyres". Il se fonde sur le hachurage différent de ce bâtiment de celui des autres dépendances.
Cette question n'a pas besoin d'être tranchée en l'espèce dès lors que dans l'une ou l'autre branche de l'alternative, le pavillon litigieux n'est, comme on le verra, de toute façon pas réglementaire. On peut néanmoins relever qu'à l'époque, aussi bien la Municipalité de Chamblon que le recourant ont compris que le plan de quartier condamnait le pavillon incriminé puisque M. Petereit est intervenu auprès de l'autorité communale pour passer une convention visant à maintenir cette construction.
b) Inscrit pour une large part en dehors du périmètre d'évolution consacré par le plan de quartier "Es Perreyres", le pavillon contrevient aux art. 3 et 7 RPQ qui interdisent la construction de dépendances autres que les garages en dehors du périmètre d'implantation et n'est de ce fait pas réglementaire. Les transformations qui pourraient lui être apportées sont en conséquence subordonnées aux conditions posées par l'art. 80 al. 2 LATC qui régit le sort des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir.
Selon cette disposition, les bâtiments existants non réglementaires peuvent être transformés dans les limites des volumes existants pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les travaux critiqués, qui correspondent à la qualification juridique de transformation, ne consacrent pas d'empiétement supplémentaire de la construction sur le périmètre inconstructible de la parcelle et n'ont de ce fait pas pour effet d'aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur. Il ne suffit cependant pas que les travaux critiqués n'aggravent pas l'atteinte existante. Pour être admis, ils ne doivent également pas, d'une manière plus générale, engendrer une atteinte nouvelle à la réglementation (voir R. Didisheim, Le statut des ouvrages réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987, p. 389 ss, spéc. pp. 395-396; Tribunal administratif, arrêt AC 92/043, du 16 novembre 1992).
c) La Municipalité de Chamblon considère que les travaux apportés au pavillon ont pour effet de lui conférer un caractère durablement habitable prohibé par les art. 62 RPE et 39 RATC régissant le statut des dépendances.
Pour trancher cette question, il convient au préalable de déterminer l'état du pavillon au 18 janvier 1977, point sur lequel les parties divergent. L'autorité intimée, à qui incombait le fardeau de la preuve, n'a pas établi le caractère erroné des pièces et des témoignages produits par le recourant. Ni le Syndic honoraire Juste Auberson, ni l'opposante Tonetti-Dougoud n'ont pu affirmer avec certitude que le pavillon n'était toujours qu'un simple couvert ouvert à tous vents et dépourvu d'alimentation électrique et de chauffage en janvier 1977. Aussi, le doute doit-il bénéficier au recourant qui a rempli son devoir de collaboration et présenté une version chronologique cohérente et non manifestement invraisemblable des travaux réalisés sur son pavillon de jardin depuis sa construction. C'est donc en fonction de l'état de fait avancé par le recourant et décrit "en fait" sous lettre C qu'il convient de trancher cette question.
La notion d'habitabilité se détermine selon les circonstances de l'espèce, sur la base de différents critères tels que l'éclairage, l'accessibilité ou le type d'aménagement prévu (Tribunal administratif, arrêt AC 7423, du 20 décembre 1991 et les références citées). Doit être réputée habitable, c'est-à-dire susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire, toute pièce suffisamment éclairée et chauffable, les installations sanitaires et la cuisine ne constituant pas une condition nécessaire (JAB 1992, p. 19).
Examinées à la lumière des critères ainsi définis, les améliorations apportées au pavillon depuis le 18 janvier 1977 par l'isolation et le lambrissage des parois, la pose d'une installation électrique complète et de radiateurs fixes autorisent incontestablement une occupation plus intensive du pavillon durant l'hiver et les soirs que ne le permettaient les installations par trop sommaires qui existaient jusqu'alors (alimentation électrique par une ligne extérieure, chauffage par un seul radiateur électrique mobile); indépendamment des intentions avérées du recourant quant à l'affectation du pavillon, ces améliorations lui confèrent un caractère habitable durable en contravention aux art. 62 RPE et 39 RATC qui interdisent l'affectation des dépendances à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. Equivalant à un changement d'affectation prohibé, les aménagements réalisés consacrent une atteinte nouvelle à la réglementation qui n'est pas admissible et nécessitaient pour cette raison déjà l'autorisation préalable de la Municipalité conformément aux art. 103 LATC et 68 lit. a et b RATC en vigueur lors de l'exécution de ces différents travaux.
2. La non-conformité d'un bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires n'impose cependant pas, dans tous les cas, un ordre de démolition en application des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC. Cette question doit être examinée au regard des principes de droit constitutionnel et de droit administratif fédéraux, dont ceux de la proportionnalité et de la bonne foi. L'autorité renoncera à une telle mesure notamment lorsque les dérogations à la règle sont mineures ou lorsque l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, ou encore lorsque celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6 et les arrêts cités).
a) Dans le cas particulier, Ulrich Petereit a admis à l'audience ne pas avoir informé la municipalité des travaux réalisés dans son pavillon de jardin sans pour autant pouvoir se prévaloir d'assurances reçues de l'autorité municipale. En ne requérant pas l'autorisation de la municipalité comme l'exigeait l'art. 68 lit. a et b RATC, le recourant a fait preuve à tout le moins d'un manque de rigueur coupable, ce qui suffit à exclure sa bonne foi. L'absence de bonne foi ne prive toutefois pas l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité. Elle constitue cependant un élément d'appréciation en sa défaveur (voir A. Grisel, Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216, JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213, JT 1987 I 564). D'autre part, l'intérêt public au respect de la loi commande de ne pas tolérer de nouvelles entorses aux règles de la police des constructions, sous peine de créer un précédent fâcheux, susceptible de compromettre de manière générale l'application de la réglementation légale; celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit ainsi accepter que celle-ci accorde une importance accrue au rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients qui résultent pour lui de la démolition de l'ouvrage (ATF 108 Ia 218 consid. 4b). Le principe de proportionnalité ne constituerait de prime abord pas un obstacle à la suppression des aménagements réalisés après le 18 janvier 1977 qui ont pour effet de permettre une occupation sédentaire plus intensive du pavillon de jardin et qui ne sont pas au bénéfice de la protection de la situation acquise consacrée à l'art. 80 LATC.
b) L'autorité doit toutefois examiner d'office le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en reste pas moins tenue de rechercher parmi les mesures d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple au moment d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être atteint par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid. 4d). Ainsi, le tribunal de céans a tenu compte du fait que la démolition totale d'un mur de soutènement construit sans autorisation en lisière de forêt entraînerait de réels dommages à cette dernière et a admis une solution intermédiaire moins dommageable (arrêt AC 6116, du 28 janvier 1992).
Le recourant a pris l'engagement, que ce soit dans ses écritures ou à l'audience, de ne pas affecter le pavillon de jardin à l'habitation ou à un usage professionnel, mais de le consacrer uniquement à la croissance des plantes exotiques de la mi-octobre à la mi-mai. Il convient de prendre acte de l'affectation que le recourant envisage de donner à son pavillon de jardin et d'examiner les modalités de remise en état des lieux également en fonction de cette affectation conforme à la notion de dépendance.
c) Le tribunal prend acte du fait que les parties ne s'opposent pas au maintien du lambrissage, de l'isolation et du parquet installés postérieurement à la convention du 18 janvier 1977; ces travaux, qui visent à économiser l'énergie (art. 98 LATC), entrent d'ailleurs dans le cadre des transformations admissibles au regard de l'art. 80 al. 2 LATC.
Le pavillon disposait déjà de fenêtres en 1977. Le témoin Fuhrer a en effet précisé que les cadres existants et le système de fixation des fenêtres remontaient à une période largement antérieure lorsqu'il a procédé à la dépose des fenêtres à guillotine existantes. La pose de fenêtres à double vitrage isolant en remplacement des fenêtres à simple vitrage peut être admise à titre de travaux d'entretien visant également un but d'économie d'énergie (art. 98 LATC). L'opposante a d'ailleurs expressément déclaré renoncer à leur suppression lors de la séance finale.
L'installation électrique du pavillon, dont la Municipalité et l'opposante demandent le démantèlement, contribuerait sous sa forme actuelle à rendre le pavillon habitable. Toutefois, selon la version des faits retenue par le tribunal, le pavillon était, en 1977, alimenté en électricité par une ligne aérienne de chantier qui servait principalement à actionner une pompe chargée d'évacuer les eaux résurgentes en sous-sol. Dans la mesure où elle est nécessaire au fonctionnement de cette pompe, l'alimentation du pavillon en électricité peut être maintenue. Le principe de proportionnalité n'impose en revanche pas nécessairement le retour au mode d'alimentation antérieur dès lors que le coffret mural installé à l'entrée du pavillon commande également l'éclairage extérieur du chemin d'accès au bâtiment principal et celui du garage-remise. Afin d'assurer une affectation du pavillon conforme aux art. 62 RPE et 39 RATC, il importe de prohiber clairement l'utilisation de l'installation électrique (spots, prises) à l'intérieur du pavillon à des fins professionnelles ou privées autres que celles liées au soin des plantes exotiques.
Selon la version des faits retenue par le tribunal, la ligne aérienne de chantier servait également à alimenter un radiateur électrique mobile pour éviter le gel. Dans la mesure où le chauffage du pavillon est nécessaire à la survie des plantes exotiques, les deux radiateurs fixes que le recourant a installés dans le pavillon peuvent donc également être tolérés à la condition que la température ambiante soit réglée au strict minimum. A cet égard, la proposition du recourant tendant à installer un thermostat bloqué à 8° constitue une mesure adéquate et suffisante pour garantir l'affectation du pavillon à la conservation des plantes exotiques et y exclure un séjour prolongé durant la mauvaise saison.
Bien-fondée dans la limitation d'usage du pavillon de jardin qu'elle consacre, la décision attaquée doit en revanche être réformée en tant qu'elle exige la modification de la fixation des fenêtres du pavillon de jardin sis sur la parcelle no 215 et la suppression de l'installation de chauffage et d'électricité. Il convient toutefois de préciser que le recourant ne sera plus admis à apporter un aménagement ou une modification quelconques du pavillon qui auraient pour effet d'en permettre l'habitation durable. Si Ulrich Petereit contrevenait à cette injonction ou aux engagements pris de n'affecter le pavillon de mi-mai à mi-octobre qu'à la conservation de plantes exotiques, il conviendrait que la Municipalité de Chamblon prenne les mesures qui s'imposent (art. 130 et ss LATC).
3. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours. Vu l'issue du pourvoi, l'arrêt sera rendu sans frais, ni dépens. Le dépôt de garantie de Fr. 1'000.-- versé par le recourant en procédure lui sera restitué.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Chamblon du 2 septembre 1991 est réformée dans le sens du considérant du considérant 2 lit. c.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
fo/Lausanne, le 3 février 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :