canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
du 1er juin 1992
sur le recours interjeté par l'hoirie Edouard HAGIN, composée de Bernard Hagin qui, en outre, représente l'hoirie pour les besoins de la présente procédure, Ernest Hagin, Robert Hagin, Françoise Leresche-Hagin et Nicole Pasche-Hagin,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne, du 19 septembre 1991, levant leur opposition et autorisant la société simple Claude BOAND et Jean-Louis MARMILLOD à transformer et agrandir un bâtiment sis à la rue des Amis 6, à Lausanne.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
P. Blondel, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
______________
A. Claude BOAND et Jean-Louis MARMILLOD sont propriétaires d'une petite villa sise à la rue des Amis 6, à Lausanne, sur la parcelle no 2116 du cadastre de la commune. Il s'agit d'une construction réalisée à la fin du siècle dernier, composée d'un étage sur rez et coiffée d'un toit à deux pans. Un avant-toit, d'une pente inférieure au toit principal et d'une profondeur de l'ordre de 1,50 mètres est accolé à la façade sud, du côté où se trouve un petit jardin. Cette maison est contiguë aux deux villas construites sur les parcelles no 2115 (rue des Amis 8) et 2117 (rue des Amis 4) qui jouxtent le bien-fonds no 2116 respectivement à l'est et à l'ouest.
La villa sise à la rue des Amis 4 est propriété de l'hoirie Edouard Hagin. Elle a en commun avec la précédente un mur mitoyen qui se prolonge hors gabarit, au sud, sur une distance d'environ 1,60 mètres et qui sépare en partie la terrasse aménagée sur la propriété Hagin du jardin voisin. Un mur du même type, mais d'une emprise hors gabarit un peu moins importante (1,05 mètres), sépare les parcelles 2115 et 2116.
Les lieux sont régis par un plan de quartier intitulé "Plan de quartier des terrains compris entre la rue des Crêtes, la rue Traversière, la rue de la Pontaise et la rue des Amis", adopté par le Conseil communal le 25 mai 1965 et approuvé par le Conseil d'Etat le 6 juillet 1965. Ce plan définit une zone de constructions destinées à l'habitation et au commerce (cf. chap. III du règlement du plan de quartier, ci-après : RPQ) dans laquelle l'édification de trois immeubles est prévue. Le bâtiment A (7 niveaux, en bordure de la rue des Crêtes) et le bâtiment B (11 niveaux, à l'angle de la rue de la Pontaise et de la rue Traversière) ont été réalisés. Le bâtiment C (5 niveaux) devrait prendre place en partie sur les parcelles 2115, 2116 et 2117. Pour le surplus, le territoire de la commune est régi par un plan de zones, approuvé par le Conseil d'Etat, avec le règlement qui lui est lié (RPE), le 29 décembre 1942.
Une limite des constructions, instituée par un plan du 28 août 1934 et maintenue par le plan de quartier précité, frappe notamment les bien-fonds nos 2115, 2116 et 2117, dans leur partie septentrionale, au profit de la rue des Amis.
B. Le 21 juin 1991, le bureau d'architectes Calame et Schlaeppi SA, agissant au nom des propriétaires susmentionnés de la parcelle no 2116, a soumis à la Municipalité de Lausanne (ci-après : la municipalité) un projet d'agrandissement de la villa sise sur ce bien-fonds. Selon les plans, cet agrandissement se ferait en prolongeant, sur un seul niveau, au sud du bâtiment existant, les murs mitoyens jusqu'à une profondeur de 4 mètres, de manière à créer une nouvelle pièce (séjour) de 24 mètres carrés, la surface totale de plancher habitable passant de 80 à 104 mètres carrés. La couverture serait réalisée par la continuation, en pente quasiment nulle, de l'avant-toit existant.
L'enquête publique a été ouverte du 2 au 22 août 1991. Le projet s'est heurté à une opposition, formulée le 22 août 1991 par Robert Hagin, au nom de l'hoirie Edouard Hagin.
Par lettre du 19 septembre 1991, la municipalité a informé l'hoirie qu'elle avait décidé de lever son opposition, se fondant tant sur les art. 80 et 82 LATC que sur les art. 80 et 81 RPE.
C. C'est contre cette décision que Bernard Hagin, agissant au nom de l'hoirie susmentionnée, a recouru par acte du 30 septembre 1991, complété par mémoire du 9 octobre 1991, auquel était joint les procurations des membres de l'hoirie en sa faveur. Dans leur mémoire, les recourants soutiennent en substance que le projet en cause contreviendrait tant à l'art. 80 RPE qu'à l'art. 80 LATC. En particulier, ils prétendent que l'agrandissement projeté, d'une part, porterait atteinte au caractère de la zone et, d'autre part, engendrerait des inconvénients importants pour leur propriété (diminution de l'espace aéré de leur jardin, perte d'ensoleillement, perte d'éclairage dans leur salle de séjour, favorisation de la vue directe sur leur terrasse, rupture de l'ordre contigu).
Les constructeurs et la municipalité ont déposé leurs observations respectivement les 11 et 18 novembre 1991, concluant au rejet du recours avec suite de dépens.
D. Le Tribunal administratif a tenu audience le 10 janvier 1992, à Lausanne, en présence des intéressés et a procédé à cette occasion à une visite des lieux.
Bernard Hagin a exprimé le point de vue des recourants. Me Didisheim a plaidé pour la municipalité; Me Journot pour les constructeurs. Leurs arguments seront repris ci-dessous, dans toute la mesure utile.
En droit :
_______
1. Selon une jurisprudence récemment instituée (Tribunal administratif, arrêt AC 7553 du 12 décembre 1991), un recours déposé au nom d'un groupe de personnes strictement déterminé, tel une hoirie ou une société simple, doit être déclaré recevable en la forme, pour autant que le groupe en question ait été constitué avant le dépôt du recours, cela quand bien même les noms de chacun de ses membres n'auraient pas été indiqués expressément durant le délai de recours. En l'espèce, cette exigence est respectée. En outre, les membres de l'hoirie recourante se sont fait connaître au stade du dépôt du mémoire validant le recours, en donnant procuration à Bernard Hagin pour agir en leur nom. Le recours est par conséquent recevable.
2. Le bâtiment faisant l'objet de la demande de permis d'agrandissement n'est pas conforme à certaines dispositions entrées en vigueur après sa construction. D'abord, il empiète sur la bande de terrain frappée par la limite des constructions instituée en 1934. Ensuite, il s'écarte des exigences principales du plan de quartier et de son règlement, adoptés en 1965. En particulier, le chap. 1 ch. 1 RPQ, relatif aux implantations et surfaces constructibles, de même que le chap. 2 ch. 1 RPQ, qui a trait aux toitures, ne sont pas respectés.
La question de l'admissibilité des transformations envisagées sur un bâtiment non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement est traitée, en droit cantonal, par les art. 80 et 82 LATC et, dans la réglementation communale lausannoise, par l'art. 80 RPE. Toutefois, la jurisprudence et la doctrine considèrent que le droit cantonal règle cette question de manière exhaustive (RDAF 1989, p. 314 ss et les arrêts cités; Didisheim, Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à bâtir, RDAF 1987, p. 387 ss), de sorte que le présent litige doit être examiné à la lumière du seul art. 80 LATC (vu le renvoi de l'art. 82 LATC), plus précisément de l'alinéa 2 de cette disposition.
3. a) L'art. 80 al. 2 LATC pose une première condition en prescrivant que la transformation envisagée ne doit pas porter une atteinte sensible au dévelop-pement, au caractère ou à la destination de la zone.
L'agrandissement projeté en l'espèce doit être qualifié de modeste. Il se ferait sur un seul niveau et aurait pour effet de porter la surface habitable de la villa de 80 à 104 mètres carrés. Il ne fait guère de doute que cette modification ne porterait atteinte ni au développement ni à la destination de la zone. En effet, comme on l'a vu plus haut (partie "En fait", point A.), les villas bordant le côté sud de la rue des Amis sont destinées à être remplacées, à plus ou moins long terme, par un immeuble de cinq niveaux, occupant la plus grande partie des parcelles 2115 à 2118. On ne voit dès lors pas comment le modeste agrandissement prévu pourrait faire obstacle à ce développement.
Les recourants soutiennent qu'en l'occurrence, ce serait le caractère de la zone qui serait atteint. Plus précisément, la transformation en cause irait à l'encontre des efforts des propriétaires voisins qui auraient rénové leurs maisons en préservant le caractère de leur quartier. Ce grief ne peut qu'être soulevé en vain, dès lors que le caractère actuel de la zone est justement amené à disparaître de par la concrétisation du plan de quartier en vigueur. Examiner ce grief reviendrait donc à remettre en cause le plan de quartier, ce qui ne saurait se faire dans le cadre de la présente procédure.
b) L'art. 80 al. 2 LATC pose une deuxième condition à la réalisation des travaux envisagés en ce sens que ceux-ci ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
En ce qui concerne l'atteinte à la réglementation en vigueur, il est clair que les travaux n'entraîneraient aucune aggravation relativement à la limite des constructions, puisqu'aucune transformation n'est prévue sur la partie nord de la parcelle. Il s'agit encore de déterminer s'ils auraient pour conséquence une aggravation de la non-conformité au règlement du plan de quartier. Selon la jurisprudence, pour procéder à cet examen, il convient de rechercher quel est le but des normes transgressées (RDAF 1989, p. 314 ss). En l'espèce, le plan de quartier et le règlement qui lui est lié ont pour objectif le remplacement des villas sises sur les parcelles 2115 à 2118 par un seul immeuble, occupant la plus grande partie de ces bien-fonds. Une fois le plan de quartier concrétisé, la situation sera donc totalement différente de celle qui prévaut actuellement. Il apparaît dès lors que l'agrandissement litigieux ne devrait être prohibé que s'il avait pour effet de remettre en cause ou de retarder la réalisation de ce plan. Examiner cette question revient en définitive, dans un cas de ce genre, à vérifier si le projet litigieux ne compromet pas le développement de la zone. Or, comme on l'a vu plus haut, tel ne serait pas le cas en l'espèce, vu notamment le peu d'importance de l'agrandissement envisagé.
Reste la question des inconvénients pouvant être causés au voisinage. Selon le conseil de la municipalité, seuls devraient être pris en compte les inconvénients résultant de l'atteinte à la réglementation en vigueur. De son côté, la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : la CCRC) n'a, en règle générale, dans sa jurisprudence, pas opéré une telle distinction, examinant tous les inconvénients pouvant résulter d'une transformation. En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'aplanir cette divergence car, comme on le verra ci-après, les inconvénients dont font état les recourants ne sont de toute manière pas susceptibles d'empêcher la réalisation du projet.
En cette matière, la jurisprudence s'est largement inspirée de celle adoptée relativement à l'art. 39 al. 4. RATC. Elle a notamment repris le principe selon lequel le préjudice causé au voisinage, pour fonder l'interdiction d'une construction, doit dépasser les seuls inconvénients supportables sans sacrifices excessifs (voir à ce sujet Benoît Bovay, Exposé systématique de la jurisprudence rendue en 1989 par la CCRC, RDAF 1990, p. 255). Les recourants prétendent qu'ils subiraient en l'espèce plusieurs désavantages du fait de la réalisation de l'agrandissement projeté : diminution de l'espace aéré de leur jardin, perte d'ensoleillement, perte d'éclairage naturel dans leur salle de séjour, favorisation de la vue directe sur leur terrasse. Le Tribunal considère toutefois que si l'on ne peut exclure totalement la survenance d'inconvénients, ceux-ci seront minimes et en tout cas ne dépasseront pas ce qui est supportable sans sacrifices excessifs. En particulier, l'ensoleillement ne risque guère d'être diminué, vu la présence, à l'est, de l'immeuble sis en bordure de la rue des Crêtes; la perte d'éclairage et la diminution de l'espace aéré du jardin devrait s'avérer insignifiante, si l'on considère que, compte tenu de l'avant-toit et des murs existants, l'agrandissement en profondeur mesurera environ 2,35 mètres. Quant aux possibilités de vue directe sur la terrasse de la propriété Hagin, force est de reconnaître qu'elles ne pourront que diminuer, vu la prolongation du mur se trouvant entre les deux parcelles.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
En application de l'art. 55 LJPA, un émolument, arrêté à Fr. 1'500.--, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Les constructeurs, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, ont droit à des dépens, arrêtés à Fr. 1'000.--.
Suivant la pratique du Tribunal fédéral en la matière, l'octroi de dépens à la commune de Lausanne ne se justifie pas dans la mesure où elle dispose d'une infrastructure suffisamment développée pour assurer la défense de ses intérêts sans l'assistance d'un conseil.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, soit Ernest Hagin, Robert Hagin, Françoise Leresche-Hagin, Bernard Hagin et Nicole Pasche-Hagin, solidairement entre eux.
III. Les recourants susnommés sont les débiteurs solidaires de Claude Boand et Jean-Louis Marmillod de la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 1er juin 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :