canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 29 juin 1993

sur le recours interjeté par Jean-François VULLIOUD domicilié à Vufflens-la-Ville, représenté par Me Rémy Balli, avocat à Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de VUFFLENS-LA-VILLE représentée par Me Philippe Dudan, avocat à Lausanne, du 2 octobre 1991, levant son opposition et accordant à la Fondation DESPONDS-MONTAGNON, représentée par M. Robert Chanson, Préfet du district de Cossonay, et assistée par Me Caroline Rusconi, avocate à Lausanne, l'autorisation de construire des bâtiments d'exploitation agricole.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, juge
                G. Dufour, assesseur
                P. Richard, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait  :

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A.                            La Fondation de l'orphelinat Desponds-Montagnon (ci-après : la fondation) est propriétaire de la parcelle 29 du cadastre de la Commune de Vufflens-la-Ville; d'une superficie totale de 5913 mètres carrés, ce terrain comprend deux constructions rurales, soit une ferme avec le logement de l'exploitant (bâtiments ECA nos 94 et 95) ainsi qu'un hangar agricole (bâtiment ECA no 96). Il a été classé en zone de village selon le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 5 mars 1986.

                                La zone de village a fait l'objet d'une étude d'urbanisme détaillée, concrétisée par un plan partiel d'affectation - approuvé également le 5 mars 1986 par le Conseil d'Etat - définissant de manière précise le périmètre d'implantation des bâtiments. Le règlement sur le plan général d'affectation (RPGA) du 5 mars 1986 a été partiellement modifié le 28 mars 1990.

B.                            La fondation a déposé le 21 juin 1991 une demande de permis de construire en vue de réaliser les travaux suivants : transformation de l'écurie existante dans la ferme (bâtiment ECA no 95), démolition du hangar (bâtiment ECA no 96) et reconstruction d'un nouveau hangar de 450 m2 et 3361 m3 comprenant un atelier, une étable pour veaux, une étable aménagée en stabulation libre et des surfaces disponibles pour le stationnement de véhicules agricoles. Le projet comprenait aussi la construction de deux silos d'une hauteur de 15 mètres, accolés à la façade pignon nord de la ferme. Mise à l'enquête publique du 12 juillet au 1er août 1991, la demande a provoqué le dépôt de vingt-huit oppositions, dont celle formulée le 28 juillet 1991 par Jean-François Vullioud, propriétaire de la parcelle voisine no 35; l'opposant contestait notamment la hauteur des silos et il demandait que le nouveau hangar agricole soit déplacé sur le côté nord du périmètre d'implantation.

                                Par décision du 2 octobre 1991, la municipalité a délivré le permis de construire en exigeant les modifications suivantes : diminution de la hauteur des silos à 11 mètres, revêtement des façades du nouveau hangar en bois et respect de la distance de 4 mètres jusqu'à  la limite de propriété côté nord. La municipalité a également levé les oppositions.

C.                            Jean-François Vullioud a contesté la décision communale par le dépôt d'une déclaration de recours le 14 octobre 1991, validée le 24 octobre 1991 par un mémoire motivé; il conclut à l'annulation de la décision communale. La municipalité et la fondation se sont déterminées sur le recours et elles concluent à son rejet.

                                Le Tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties le 6 avril 1992. A cette occasion, il a été constaté que plusieurs silos d'une hauteur de 11 mètres environ étaient déjà construits dans le village.

                                A la suite de la visite des lieux, le tribunal a invité le Service de lutte contre les nuisances à se prononcer sur le respect des conditions fixées par la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Dans son préavis du 11 mai 1992, ce service a fixé à 35 mètres la distance à respecter autour de l'étable pour se conformer aux dispositions de l'ordonnance sur la protection de l'air. S'agissant de la protection contre le bruit, il a estimé que le projet respecterait les valeurs limites d'exposition fixées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit. Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur ce préavis.

Considère en droit :

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1.                             a) La zone de village est régie par un plan partiel d'affectation définissant les périmètres d'implantation des bâtiments ainsi que les limites des constructions à respecter le long des voies publiques. Ce plan assure une protection du patrimoine bâti en limitant la plupart des périmètres d'implantation à la surface cadastrée des bâtiments existants; seuls environ dix périmètres d'implantation permettent une extension plus ou moins importante du bâtiment existant, et une dizaine d'autres périmètres offrent la possibilité de construire des bâtiments nouveaux indépendants des constructions existantes. Le plan spécial du village définit ainsi des espaces de verdure inconstructibles qui à la fois assurent la protection des anciennes fermes traditionnelles et mettent en valeur la cohésion de l'ensemble bâti.

                                Dans la zone de village, les constructions, reconstructions ou transformations doivent s'inscrire dans le volume ou la prolongation des volumes existants situés à l'intérieur des périmètres d'implantation (art. 8 RPGA). Cependant, sur préavis de la commission communale consultative d'urbanisme, la municipalité peut autoriser, pour les besoins agricoles seulement, et sur la base d'une demande fondée, des dérogations quant à l'implantation de hangars, d'étables et de silos en dehors des périmètres d'implantation; ces constructions en dérogation ne peuvent être affectées à une autre activité que celle liée à l'exploitation du sol (art. 20 RPGA).

                                Ainsi, les bâtiments dont le périmètre d'implantation coïncide avec la surface bâtie au sol ne peuvent être reconstruits ou transformés que dans les limites du volume existant. Lorsque le périmètre d'implantation permet une extension de la surface bâtie au sol, l'agrandissement doit alors s'inscrire dans la prolongation des volumes existants situés à l'intérieur du périmètre. Enfin, si le périmètre d'implantation permet la construction d'un bâtiment nouveau indépendant, la volumétrie du gabarit maximum résulte de l'art. 12 RPGA qui fixe une hauteur à la corniche de 7 mètres au maximum, la hauteur au faîte résultant de la pente des toitures, qui doit être comprise entre 50 % et 90 % (art. 15 RPGA). Les constructions agricoles dérogeant au périmètre d'implantation doivent également s'inscrire dans le gabarit fixé par les art. 12 et 15 RPGA, c'est-à-dire avec une hauteur à la corniche fixée à 7 mètres au plus.

                                b) Le recourant estime que la hauteur des silos, même réduite à onze mètres, serait contraire aux dispositions de l'art. 8 RGPA car les deux silos ne s'inscriraient pas dans le prolongement des volumes existants; il en irait de même pour le nouveau hangar, dont le faîte serait perpendiculaire à celui du hangar existant. La municipalité considère que le nouveau hangar et les silos respecteraient l'art. 8 RPGA; selon l'interprétation donnée par l'autorité communale à cette disposition, les bâtiments existants pourraient être agrandis en longueur et ou en largeur, mais non surélevés; cette condition serait respectée et la modification de la direction du faîte du hangar s'expliquerait uniquement en raison de la configuration du périmètre d'implantation; en outre, les silos respecteraient la hauteur au faîte de la ferme qui s'élève à 11 mètres.

                                c) La modification de la direction du faîte d'un bâtiment modifie non seulement son aspect et sa silhouette, mais aussi les éléments essentiels de son intégration dans le village. Les fermes du village se caractérisent en effet par l'importance de leur toiture,  protégée par une réglementation communale détaillée (voir les art. 15 à 19 RPGA). Le changement de la direction du faîte entraîne donc une modification fondamentale du volume existant, même en l'absence d'un agrandissement. Si cette modification se prolonge sur l'espace réservé à un agrandissement par le périmètre d'implantation, elle risque d'accentuer encore la modification du volume existant et les altérations qui peuvent en résulter pour la silhouette du village. De plus, la modification de la direction du faîte entraîne une surélévation du volume de la toiture au droit des corniches.

                                En l'espèce, le hangar projeté ne présenterait aucune caractéristique commune avec le hangar existant, dont la surface au sol et le volume seraient presque doublés. La modification de la direction du faîte transformerait complètement l'aspect du hangar existant, qui ne présenterait plus rien de commun avec le bâtiment projeté. Force est donc de constater que le nouveau hangar ne s'inscrirait pas dans la prolongation du volume existant et contreviendrait ainsi aux dispositions de l'art. 8 RPGA. Il en va de même des deux silos qui, s'ils étaient réalisés, entraîneraient une augmentation de plus de trois mètres de la hauteur par rapport au gabarit actuel de la toiture.

                                d) Le Tribunal administratif est tenu d'appliquer le droit d'office (art. 53 LJPA). En effet, à l'instar du Tribunal fédéral en matière de recours de droit administratif (ATF 117 Ib 117 consid. 4a, 115 Ib 57-58 consid. 2b; 107 Ib 91), le Tribunal administratif revoit d'office l'application du droit sans être lié par les conclusions ou les motifs des parties, de sorte qu'il pourrait admettre le recours pour d'autres raisons que celles indiquées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée. C'est dans ce cadre qu'il convient d'examiner si le projet ne pourrait pas être autorisé par le biais de l'art. 20 RPGA.

                                L'art. 20 RPGA permet à la municipalité d'autoriser la construction hors des périmètres d'implantation de hangars agricoles, d'étables et de silos dont la hauteur à la corniche peut atteindre 7 mètres. Le législateur communal a donc voulu favoriser le maintien des exploitations agricoles dans le village, conformément aux objectifs du plan directeur cantonal qui tendent à donner, en milieu rural, la priorité à l'exercice des activités du secteur primaire et aux établissements induits par ces activités (décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal, art. 2, objectif no 1.5.j). Si la réglementation communale permet à la municipalité d'autoriser en dehors des périmètres d'implantation la construction de hangars agricoles et de silos dont l'implantation et la volumétrie sont entièrement nouvelles dans la structure du village, à plus forte raison cette dérogation doit-elle aussi être possible lorsque la construction agricole s'inscrit dans les limites d'un périmètre d'implantation, pour autant que son volume soit conforme aux gabarits fixés par l'art. 12 RPGA et respecte le caractère des lieux (art. 7 RPGA). L'art 20 RPGA permet donc des exceptions aux règles de l'art. 8 RPGA, non seulement en ce qui concerne les périmètres d'implantation mais également le respect des volumes existants. Les dérogations prévues à l'art. 20 RPGA doivent se baser sur un préavis de la commission consultative d'urbanisme et la demande doit être fondée, c'est-à-dire répondre aux besoins objectifs de l'exploitation (voir à ce sujet ATF 114 Ib 133 consid. 3); en outre, la dérogation ne doit pas heurter des intérêts publics prépondérants (ATF non publié rendu le 4 décembre 1990 en la cause G. c. CCR, consid. 2d) et respecter aussi l'intérêt des voisins. (Augustin Macheret, La dérogation en droit public de la construction, in Mélanges André Grisel p. 564 à 566).

                                aa) S'agissant du nouveau hangar, le permis de construire a été délivré sur la base d'un préavis de la commission consultative d'urbanisme et l'ouvrage respecterait la hauteur à la corniche fixée à 7 mètres par l'art. 12 RPGA; quant aux besoins de l'exploitation, le hangar existant ne répond vraisemblablement plus aux exigences d'une exploitation moderne, caractérisée par l'emploi de nombreuses machines. Cependant, le dossier ne comporte aucune indication sur les besoins en locaux de stockage et d'abris pour véhicules et machines de l'exploitation. En outre, la fondation n'a pas dit en quoi, compte tenu d'une utilisation rationnelle des bâtiments actuels, le volume prévu serait nécessaire aux diverses activités exercées sur le domaine. Dans ces conditions, il n'est pas encore établi que la construction du hangar - ni dans son principe ni, le cas échéant, dans ses dimensions - serait justifiée par les besoins objectifs de l'exploitation et répondrait à une demande fondée au sens de l'art. 20 RPGA (ATF 114 Ib 134 consid. 3). S'agissant de l'intérêt des propriétaires voisins, il n'est pas démontré non plus qu'une légère modification de l'implantation ou une réduction du volume du hangar seraient impossibles pour mieux tenir compte de la proximité avec la parcelle 35 du recourant et des inconvénients qui en résulteraient (vue, ensoleillement). En l'état du dossier, le projet de hangar ne peut donc être autorisé, sur la base de l'art. 20 RPGA.

                                bb) En ce qui concerne les deux silos, une expertise du Service vaudois de vulgarisation agricole du 5 août 1991 confirme certes que la capacité de stockage prévue répondrait aux besoins de l'exploitation. Mais ce document n'indique pas les autres possibilités qui existent pour le stockage du fourrage ou le mode d'alimentation de bétail bovin. De plus, la hauteur de 11 mètres ne respecte pas les dispositions de l'art. 12 RPGA : or, selon la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, les silos à fourrage sont des installations soumises aux règles de police des constructions et, à défaut de dispositions communales contraires, ils doivent respecter les prescriptions relatives à la hauteur des bâtiments (RDAF 1975 p. 283). Et l'art. 20 RPGA ne permet pas d'accorder des dérogations à la hauteur de 7 mètres à la corniche pour les constructions agricoles. Le projet doit donc également être refusé pour ce motif même si la municipalité a autorisé, par le passé, la construction de silos de plus de 7 mètres de hauteur. En effet, une telle situation - qu'elle ait été ou non permise par une précédente réglementation - ne saurait aujourd'hui habiliter un administré à s'en prévaloir pour revendiquer un traitement illégal (André Grisel, Traité de droit administratif, volume I, p. 363).

2.                             Dans le cadre de l'examen d'office auquel il procède, le tribunal a interpellé le Service de lutte contre les nuisances afin qu'il se détermine sur l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement.

                                a) Le préavis du Service de lutte contre les nuisances du 11 mai 1992 est formulé comme suit :

"Protection de l'air

Les prescriptions fixées par l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair) état au 20 novembre 1991 (OPair 92) sont à respecter.

Il y aura lieu de veiller en particulier à l'exécution et au respect des points relevés ci-dessous :

ELEVAGE (installations destinées à l'élevage traditionnel ou intensif)

Les conditions fixées au chiffre 51 annexe 2 OPair doivent être respectées, en particulier les recommandations fédérales concernant les distances minimales à observer lors de la construction ou de la transformation d'exploitations agricoles ou de halles destinées à la détention d'animaux. Voir à ce sujet le rapport FAT no 350 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural, 8356 Tänikon, tél. 052/62.31.31. Ce document et les explications y relatives peuvent également être obtenues auprès du Service de lutte contre les nuisances à Epalinges.

Le calcul de la distance limite par rapport aux zones constructibles, effectué sur la base des recommandations précitées, donne 35 mètres autour de l'étable à vaches, veaux et bovins d'élevage. Cette distance est mesurée à partir du ou des conduits d'évacuation de l'air vicié chargé d'odeurs.

A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement liées à l'exploitation. La construction de nouvelles habitations n'y est en principe plus autorisée, sauf sur la base d'une dérogation.

Les cheminées d'évacuation de l'air vicié devront respecter les critères constructifs des "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur la hauteur minimale des cheminées sur toit", soit en particulier dépasser le faîte du toit de 0,5 mètres au moins.

Si malgré ces précautions, il devait y avoir des plaintes fondées d'une part importante des habitants du proche voisinage, pour une gêne olfactive fréquente, des mesures complémentaires pourraient être exigées.

Lutte contre le bruit

Degré de sensibilité

En application de l'art. 44 al. 3 de l'Ordonnance sur la protection contre le bruit, nous déterminons cas par cas un degré de sensibilité III à la parcelle no 29, située en zone du village, ainsi qu'aux parcelles directement contiguës (no 36, 35, 30, 33 et 34).

Valeur limites d'exposition au bruit

Les nuisances sonores produites par l'exploitation agricole transformée devront respecter les valeurs limites d'immission.

En fonction du type d'installation et de l'aménagement intérieur du hangar, nous demandons le respect de ces valeurs sans pour autant exiger une prévision de bruit du constructeur (art. 36, OPB). En effet, nous ne présumons pas que les normes soient dépassées.

                                b) Concernant la protection de l'air, les plans du hangar ne comportent aucune indication sur l'emplacement d'un éventuel conduit d'évacuation d'air, encore que les façades du hangar se trouveraient de toute façon à moins de 30 mètres des habitations les plus proches. Tant la municipalité que la fondation estiment que les règles concernant les distances minimales à respecter fixées par l'OPair ne devraient pas s'appliquer dans le cas particulier : selon elles, les travaux devraient en effet être assimilés à un assainissement; de plus, le Service de l'aménagement du territoire favoriserait les solutions qui permettraient de maintenir les exploitations agricoles à l'intérieur des villages ("Construction de nouvelles fermes agricoles, un guide pour les maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, communes et autres autorités intervenantes, Service de l'aménagement du territoire, Lausanne, juillet 1991).

                                aa) La loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) définit par pollution atmosphérique toutes les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, les gaz, les poussières et les odeurs (art. 7 al. 3 LPE). La loi fédérale vise notamment à lutter contre les pollutions atmosphériques à la source (limitation des émissions) grâce à l'adoption de techniques d'exploitation économiquement supportables (art. 11 al. 1 LPE). A cette fin, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites d'émissions par voie d'ordonnance (art. 12 LPE). Mais ces mesures ne suffisent pas toujours à contenir certaines atteintes au-dessous du seuil de nocivité; des mesures plus sévères doivent être appliquées lorsque les atteintes nuisibles ou sérieusement incommodantes subsistent (art. 11 al. 3 LPE). Afin de fixer les seuils au-delà desquels les atteintes peuvent être qualifiées de nuisibles ou d'incommodantes, le Conseil fédéral a fixé par voie d'ordonnance les valeurs limites d'immissions. En matière de pollution atmosphérique, ces valeurs sont fixées de manière à ce que, selon l'état de la science et de l'expérience, les atteintes ne gênent pas de manière sensible la population et son bien-être (art. 14 lit. b LPE). Ce critère s'applique notamment aux odeurs, pour lesquelles il est cependant impossible d'établir des valeurs limites; on ne peut en effet uniquement se fonder sur la réaction des populations directement touchées (message du Conseil fédéral relatif à une loi fédérale sur la protection de l'environnement, FF 1979 III p. 786). Lorsqu'aucune valeur limite ne peut être fixée, comme c'est le cas pour les odeurs, les immissions sont qualifiées d'excessives lorsque, sur la base d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une partie importante de la population (art. 2 al. 5 lit. b OPair).

                                bb) S'agissant plus particulièrement de la limitation préventive des émissions provoquées par les installations d'élevage, l'ordonnance, qui ne fixe non plus aucune valeur limite, soumet ces installations à des prescriptions spéciales en matière de construction (v. art. 12 al. 1 lit. b LPE). Ces prescriptions sont définies à l'annexe 2 de l'OPair (v. art. 3 al. 2 lit. b OPair), en particulier au chiffre 512 qui prévoit ce qui suit :

"Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requise par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural.

Si l'air évacué, chargé d'odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées."

                                La Commission cantonale de recours en matière de constructions, puis le Tribunal administratif ont jugé que les distances fixées sur la base des recommandations publiées par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise et de génie rural (appelées aussi rapport FAT no 350) sont contraignantes (TA AC 91/087 du 20 juillet 1992; CCR prononcés no 6969 du 7 août 1991 et 6675 du 15 août 1990). Ces distances minimales concernent toutes les constructions nouvelles et les transformations importantes qui ont pour effet d'augmenter les émissions ou de les modifier (rapport FAT no 350 p. 2 chiffre 2). Les distances minimales à respecter pour la limitation préventive des émissions provenant des étables de bovins sont les suivantes : 0,8 mètre par vache, 0,5 mètre par bovin d'élevage de 1 à 3 ans, 0,4 mètre par bovin à l'engraissement, 0,3 mètre pour les veaux d'élevage ou d'engraissement. Ces valeurs peuvent être diminuées de 50 % lorsque les bêtes sont souvent dehors (Rapport FAT 350, p. 2 ch. 2).

                                 Selon les recommandations de la station fédérale, ces distances ne sont toutefois pas absolues. Dans les villages de campagne à tendance agricole, il est admis que ces distances peuvent être diminuées de cas en cas; il en va de même lorsque le maintien de la distance minimale créerait  des difficultés particulières, par exemple en présence d'une structure villageoise très étroite (rapport FAT 350 p. 2 chiffre 3). Une telle souplesse dans l'application des recommandations de la station fédérale est d'ailleurs nécessaire pour tenir compte des objectifs du plan directeur cantonal concernant les activités du secteur primaire en milieu rural d'une part, et la sauvegarde du patrimoine construit d'autre part (décret du 20 mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal, objectifs no 1.5.j et 2.9.c). L'implantation de constructions agricoles doit en effet tenir compte des exigences de l'aménagement du territoire et notamment des règles définies par les plans d'affectation. Les intérêts de la protection de l'environnement ne l'emportent pas sur ceux de l'aménagement du territoire car ils résultent tous  deux d'une norme constitutionnelle de même rang, à savoir les art. 22 quater et 24 septies Cst.; ces deux normes ne sont pas subordonnées l'une à l'autre mais doivent être coordonnées entre elles (v. à ce sujet ATF 105 Ia 366). Les dispositions des plans d'affectation ne sauraient cependant permettre des émissions d'odeurs excessives, c'est-à-dire nuisibles ou incommodantes. Mais la distance minimale ne doit pas être appréciée comme une règle rigide et absolue. Il convient de tenir compte de toutes les circonstances, notamment du caractère agricole du village et de sa structure, des objectifs de planification retenus dans les domaines concernés (protection du paysage et du patrimoine construit, développement des activités agricoles, etc.), de l'affectation des zones touchées (rapport FAT 350 p. 5 no 5) et de la direction des vents dominants (rapport FAT 350 p. 5 no 6). De plus, les distances minimales ne peuvent être utilisées pour les assainissements, car elles ne donnent pas la situation effective des odeurs excessives; l'appréciation des nuisances dues à l'émission d'odeurs étant essentiellement empirique, seule une enquête sur les lieux permet de vérifier si les émissions gênent une grande partie de la population locale (rapport FAT 350 p. 5-6 no 7). Ainsi, lorsqu'une installation existante doit être remise en état et que personne dans le voisinage ne s'est plaint d'émissions d'odeurs excessives, on ne tient pas compte des distances minimales fixées par les recommandations, ni avant la remise en état, ni après; encore faut-il que la remise en état permette de maintenir voire de diminuer les émissions d'odeurs (rapport FAT 350 p. 6 exemple no 4).

                                cc) Le cheptel de la fondation comprend 24 vaches laitières, 20 bovins d'élevage, 10 veaux d'élevage et 3 veaux à l'engrais, ainsi que 6 bovins à l'engraissement. La distance minimale à respecter s'élève donc en principe à 35,5 mètres si les bêtes restent avant tout à l'étable; en revanche, si les bêtes sortent souvent, cette distance peut être réduite à 17,75 mètres.En l'espèce, l'exploitation actuelle n'a jamais donné lieu à des plaintes du voisinage au sujet d'émissions d'odeurs excessives. En outre, le projet de reconstruction du hangar et la transformation de l'étable permettent d'envisager une certaine diminution des émissions d'odeurs en raison notamment de l'aménagement d'étables à stabulation libre (v. avis de la Chambre vaudoise d'agriculture du 28 août 1991). En tout état de cause, le village de Vufflens-la-Ville, qui compte environ 70 vaches laitières et 100 jeunes bovins en élevage ou à l'engraissement, présente un caractère plutôt agricole qui permet de diminuer cas par cas les distances minimales. De plus, la structure villageoise, notamment la définition des périmètres d'implantation, impose également une diminution des distances minimales. Enfin, une partie non négligeable du cheptel de la fondation part en estivage, ce qui constitue encore un facteur de réduction des distances minimales. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il apparaît que l'exploitation - tant dans son état actuel que futur -  respecte les exigences posées par l'ordonnance sur la protection de l'air et que les émissions ne sauraient être qualifiées d'excessives.

                                Il convient de relever que la Commission de recours en matière de constructions précisait dans sa jurisprudence que les habitants d'un village où l'agriculture reste une activité importante - ainsi que les personnes qui choisissent de s'y établir - doivent compter avec les désagréments tels que les odeurs et les mouches liées à la présence du bétail, dans les limites d'exploitations bien menées (RDAF 1977 p. 45). C'est notamment la raison pour laquelle les recommandations de la station fédérale permettent de diminuer les distances minimum dans les villages à vocation agricole.

                                c) S'agissant de la protection contre le bruit, il ressort du préavis du Service de lutte contre les nuisances que les valeurs d'exposition applicables en l'espèce seraient respectées. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute une telle prise de position, qui n'est au demeurant pas contestée par les parties.

                                Il conviendra toutefois que, cette fois, la procédure de fixation du degré de sensibilité au bruit  - qu'il n'appartient pas au Service de lutte contre les nuisances d'arrêter lui-même - respecte scrupuleusement les exigences posées par le droit positif (voir art. 2 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la LPE) et par la jurisprudence (voir ATF 117 Ib 156).

                                d) Sous cette réserve d'ordre purement formel, le projet apparaît donc conforme aux dispositions du droit fédéral de la protection de l'environnement.

3.                             Il résulte cependant du considérant 1 que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge de la fondation constructrice; le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'il a requis, arrêtés à Fr. 1'000.-- à charge de la fondation constructrice.


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Vufflens-la-Ville du 2 octobre 1991 est annulée.

III.                     Un émolument de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la Fondation Desponds-Montagnon.

IV.                    La Fondation Desponds-Montagnon est débitrice du recourant Jean-François Vullioud d'une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.

mpw/Lausanne, le 29 juin 1993

 

 

Au nom du Tribunal administratif :

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

En tant qu'il applique le droit fédéral, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le re­cours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.