canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

1er mai 1992

sur le recours interjeté par Charles BOREL et consorts, dont le conseil est Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

 

la décision de la Municipalité de Bex, du 1er octobre 1991, levant leurs oppositions et autorisant Pietro SARTORIO, Hugo ANDREINA, la SI CHANTIN SA et COTEC SA à construire quatre bâtiments avec parking souterrain à l'avenue Biaudet, à Bex.

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                G. Monay, assesseur

Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt

constate en fait  :

______________

A.                            Pietro Sartorio, Hugo Andreina, la SI Chantin SA et Cotec SA sont propriétaires de la parcelle no 500 du cadastre de la Commune de Bex, sise au lieu dit "Rivarotte". De forme trapézoïdale et d'une surface de 5020 mètres carrés, cette parcelle est en nature de pré-champ. Elle est située en bordure de l'avenue Biaudet et de la route de Rivarotte qu'elle jouxte respectivement à l'est et au sud. Au nord et à l'ouest, elle est entourée par les parcelles nos 169, 170 et 171 qui supportent des villas de deux ou trois niveaux; la parcelle no 169 comprend en outre deux bâtiments qui semblent servir de remises ou réduits. Sur la parcelle no 545, sise immédiatement au-delà de l'avenue Biaudet, s'élèvent deux villas jumelles de trois niveaux.

                                Le bien-fonds no 500 est régi par un plan de quartier intitulé "Avenue Biaudet-Route de Rivarotte", adopté par le Conseil communal le 21 février 1990 et approuvé par le Conseil d'Etat le 24 avril 1991. Ce plan définit une zone de constructions destinées principalement à l'habitation et accessoirement à d'autres activités dans la mesure où elles ne portent pas préjudice à l'habitat (art. 3 du règlement du plan de quartier, ci-après : RPQ). Pour le surplus, le territoire de la commune est régi par un plan de zones, approuvé par le Conseil d'Etat, avec le règlement qui lui est lié (RPE), le 9 octobre 1985.

                                Une limite des constructions, instituée par un plan du 16 mars 1948, frappe le bien-fonds en question à l'est et au sud, au profit de l'avenue Biaudet et de la route de Rivarotte.

B.                            Le 23 juillet 1991, l'architecte Pietro Sartorio, agissant au nom des propriétaires susmentionnés de la parcelle no 500, a soumis à la Municipalité de Bex (ci-après : la municipalité) un projet de construction de quatre bâtiments quasiment identiques (individualisés sur les plans par les lettres A, B, C et D), comprenant en tout vingt-quatre appartements de deux, trois et quatre pièces. Selon les plans, le projet serait formé de deux ensembles de deux bâtiments juxtaposés, mais légèrement décalés l'un par rapport à l'autre (décrochement : 2 mètres). Chaque bâtiment serait constitué de trois niveaux habitables, à savoir rez-de-chaussée, étage et combles, et surmonté d'une toiture à deux pans, percée par des lucarnes et des balcons-baignoires assurant l'éclairage des combles; entre la toiture et les combles, prendraient place des galetas, éclairés par des "velux", auxquels on accéderait par une trappe. Les façades sud des bâtiments A et B et ouest des bâtiments C et D seraient pourvues, au premier étage, de balcons d'une profondeur de 2 mètres. En sous-sol prendraient place un parking, reliant les deux ensembles, ainsi que les locaux techniques, locaux de conciergerie, caves et abri de protection civile propres à chaque ensemble. Pour accéder au parking, on emprunterait une rampe, débouchant perpendiculairement sur l'avenue Biaudet, dans la partie nord-est de la parcelle considérée; dans ce secteur, seraient encore aménagées huit places de parc extérieures.

                                L'enquête publique a été ouverte du 9 au 29 août 1991. Pour des raisons de forme, elle a été prolongée jusqu'au 19 septembre 1991. Le projet s'est heurté à de nombreuses oppositions.

                                Les autorités cantonales intéressées ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, assortissant certaines d'entre elles de conditions impératives (cf. lettre de la CAMAC, du 9 septembre 1991, à la Municipalité de Bex).

                                Par lettres du 1er octobre 1991, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions.

C.                            Le 14 octobre 1991, Me Bovay, agissant au nom de Charles Borel et six consorts, parmi lesquels quatre sont domiciliés à l'avenue Biaudet et deux à la route de Rivarotte, a recouru contre cette décision.

                                Les recourants ont soutenu principalement que le projet ne respecterait pas le coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé pour la parcelle en cause (0,5). Ils ont également formulé un grief à l'encontre des mouvements de terre qu'il est prévu d'effectuer sur cette parcelle et ont encore critiqué l'esthétique du projet.

                                La municipalité a déposé ses observations par mémoire de son conseil, du 21 novembre 1991. Elle a estimé notamment que le CUS serait respecté en l'espèce. Elle a conclu au rejet du recours avec suite de dépens.

D.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 23 janvier 1992, à Bex, et a procédé à cette occasion à une visite des lieux. L'instruction a permis de déterminer plus précisément quels locaux ont été pris en compte pour le calcul du CUS et d'élucider également les questions relatives aux mouvements de terre qu'il est prévu d'effectuer sur la parcelle en cause. Il y sera revenu plus loin. La municipalité a produit une pièce, à savoir un plan situant les lieux de domicile de certains recourants.

                                Me Bovay a plaidé pour les recourants; Me Bonnard pour la municipalité; Me Richard pour les constructeurs. Leurs arguments seront repris ci-dessous, dans toute la mesure utile.

 

 

En droit :

__________

1.                             L'un des principaux moyens développé par les recourants consiste à soutenir que la réalisation du projet litigieux conduirait à une violation du CUS réglementaire; ce que contestent tant la municipalité que les constructeurs.

                                a) Le coefficient (ou indice) d'utilisation du sol se définit comme le rapport numérique entre la surface brute de plancher utile et la surface constructible du terrain (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, p. 284, no 5). Pour la parcelle en cause, l'art. 6 al. 1 RPQ fixe un coefficient d'utilisation du sol de 0,50 au maximum, ce qui signifie qu'en l'espèce la surface brute de plancher utile est de 2510 mètres carrés au maximum. En vertu de l'art. 6 al. 2 RPQ, la surface brute de plancher utile se calcule conformément à la norme ORL 514'420 (ci-après : la norme ORL). L'art. 6 RPQ étant une règle spéciale, il y a lieu de considérer que cette disposition, ainsi que la norme auquelle elle renvoie, l'emporte sur l'art. 217 RPE, règle générale applicable à toutes les zones du territoire communal.

                                Le chiffre 1.1 de la norme ORL auquel fait référence la disposition précitée est ainsi libellé :

"1.1 Détermination de la surface utile brute de plancher.

La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en-dessous et en-dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.

N'entrent toutefois pas en considération : toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail, telles que par exemples les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d'enfant, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive."

                                b) L'instruction a permis d'établir que les constructeurs ont fait abstraction pour la détermination de la surface brute de plancher utile, des buanderies et locaux à poussettes, des couloirs, ascenseurs, escaliers et halls desservant les appartements, des balcons, ainsi que des galetas; qu'ils ont compté la moitié de la surface des murs. Les recourants ne leur reprochent pas de n'avoir pas tenu compte des buanderies et locaux à poussettes; à juste titre, puisque la norme ORL les exclut expressément. En revanche, ils leur font grief de n'avoir pas compté les autres locaux ou parties de bâtiment susmentionnés, ainsi que de n'avoir pas pris en considération la surface totale des murs. Il convient donc d'examiner, pour chaque objet, si ces critiques sont fondées.

                                aa) S'agissant de la surface des murs, la norme ORL précise qu'elle doit être calculée dans son intégralité; les constructeurs se sont donc trompés sur ce point.

                                bb) Concernant les couloirs, escaliers et ascenseurs, auxquels on peut assimiler les halls d'entrée, la norme ORL précise que ces locaux ou parties de bâtiment n'entrent pas dans le calcul du CUS à la condition qu'ils desservent exclusivement des surfaces non directement utiles. En l'espèce, tant les halls d'entrée (rez), que les escaliers et ascenseurs (sur les trois niveaux habitables) et que les couloirs (étage et combles) desservent des surfaces utilisables pour l'habitation, puisqu'ils permettent d'accéder aux appartements. Les constructeurs ont par conséquent eu tort de ne pas compter les surfaces occupées par ces éléments.

                                cc) En ce qui concerne les balcons, la norme ORL admet qu'ils ne soient pas pris en considération pour autant qu'ils ne servent pas de coursive. Selon la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (CCRC), qu'il convient de reprendre ici, constituent des balcons les ouvrages formant une saillie en façade; sauf disposition contraire, la profondeur de cette saillie ne doit pas dépasser 1,50 mètres (prononcé no 7057, du 9 octobre 1991, Communauté des copropriétaires par étages Résidence Saint-Jean c. Nyon). Selon cet arrêt, des éléments de construction qui ne répondraient pas à cette définition ne sauraient, toujours à défaut de disposition contraire, être qualifiés de balcons ou être exclus du calcul des distances et de celui de la surface bâtie. En revanche, que ces éléments soient ou non des balcons stricto sensu, ils ne sont en principe pas pris en considération, compte tenu de leur affectation, pour déterminer le coefficient d'utilisation du sol (ibid.). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les constructeurs n'ont pas compté les balcons critiqués dans le calcul du CUS. Par surabondance de droit, il sied de relever que ces saillies, qui en l'espèce mesureraient 2 mètres de profondeur, sont autorisées par l'art. 4 RPQ. Par conséquent, même si le respect de la définition des balcons devait avoir une incidence pour le calcul du CUS, il y aurait lieu de considérer qu'en vertu de la disposition contraire communale précitée, ces parties du projet n'auraient pas à être prises en compte.

                                dd) Au sujet de la surface occupée par les galetas, les recourants soutiennent que celle-ci devrait également être comptée dans le CUS car, à leur avis, les galetas seraient aisément transformables en surfaces habitables. Cet argument, qui relève du procès d'intention, ne saurait être retenu. Si des modifications devaient intervenir dans le sens envisagé par les recourants - ce qui, soit dit en passant, paraît peu probable, puisque l'accès aux galetas se fait par des trappes -, elles seraient soumises à autorisation. En l'état, il y a lieu de se référer à la vocation non habitable indiquée par les constructeurs.

                                c) Après avoir procédé à un nouveau calcul de la surface brute de plancher utile conformément aux considérants figurant ci-dessus, le Tribunal constate qu'en l'espèce le coefficient d'utilisation du sol ne serait pas respecté. Le décompte, étage par étage, pour chaque bâtiment, fournit les chiffres suivants :

                                rez-de-chaussée                                                            215,62 m2
                                étage                                                                                  249,60 m2
                                combles                                                                            214,03 m2
                                Total                                                                                   679,25 m2 x 4 = 2717 m2

                                En l'espèce, la surface maximale autorisée sur la parcelle no 500 est, on l'a vu, de 2510 mètres carrés. L'excédent s'élèverait donc à 207 mètres carrés, ce qui implique que le CUS de 0,50 serait dépassé (2717 : 5020 = 0,54). Le recours doit donc être admis pour ce motif déjà.

2.                             L'art. 221 RPE applicable par renvoi de l'art. 16 RPQ, prescrit qu'aucun mouvement de terre ne doit être supérieur à plus ou moins 1 mètre du terrain naturel. Les recourants ont incriminé un non-respect de cette disposition. A lire les plans, il est difficile de dire si, en l'espèce, cette disposition serait strictement respectée. Il appartiendra aux constructeurs de déposer des plans plus précis à cet égard, étant observé que des mouvements de terre de plus de 1 mètre, du côté de l'avenue Biaudet, seront autorisés en application de l'art. 5 RPQ qui constitue une disposition spéciale par rapport au règlement communal.

                                Les recourants ont également critiqué la cote d'altitude prise en considération pour l'avenue Biaudet. A cet égard, le Tribunal admet que la cote la plus haute de l'avenue longeant la parcelle en cause pourra être utilisée, éventuellement augmentée de 15 centimètres pour tenir compte du trottoir qui sera construit.

3.                             En plaidoirie, les recourants ont développé plusieurs griefs à l'encontre du parking souterrain, de sa rampe d'accès et de deux places de parc extérieures. Selon eux, les deux premiers éléments seraient non réglementaires, car ils s'implanteraient entièrement (rampe d'accès) ou partiellement (parking souterrain) hors des périmètres d'implantation des constructions nouvelles; quant aux deux places de parc extérieures, elles violeraient la limite des constructions résultant du plan du 16 mars 1948.

                                a) Les recourants ont tort de vouloir exiger que le parking souterrain prenne place entièrement à l'intérieur des périmètres d'implantation des constructions nouvelles. L'art. 4 RPQ prévoit en effet expressément que les constructions souterraines peuvent être réalisées hors des périmètres d'implantation.

                                b) Les recourants se trompent également lorsqu'ils critiquent l'implantation de la rampe d'accès au parking hors des périmètres susmentionnés. En vertu de l'art. 12 RPQ, l'accès au parking doit être réalisé à l'endroit indiqué sur le plan, sous réserve de la fixation de son assiette définitive d'entente avec la municipalité. Dans le cas d'espèce, la rampe projetée correspond, quant à l'endroit de son implantation, aux indications figurant sur le plan. Il sied toutefois de relever qu'à la rigueur du plan, la couverture de la rampe d'accès ne peut dépasser la limite des constructions du 16 mars 1948. Or, les plans établis par les constructeurs démontrent que la voie d'accès au garage souterrain serait couverte bien au-delà de cette limite (cf. plans rez-de-chaussée et élévation). La partie de la couverture dépassant cette limite ne saurait donc être admise.

                                c) Concernant les deux places de parc aménagées à l'extérieur au-delà de la limite des constructions, c'est le même raisonnement qui s'impose. En effet, l'art. 12 RPQ s'applique également aux places de parc extérieures. Or, dans la mesure où, en l'espèce, les deux places critiquées respectent, quant au principe de l'implantation, les indications figurant sur le plan, celles-ci doivent être admises. Là à nouveau, l'art. 12 RPQ, disposition spéciale, l'emporte sur une autre disposition générale, l'art. 249 RPE.

4.                             Les recourants critiquent enfin l'esthétique du projet, non pas sous l'angle de sa volumétrie, mais sous celui de son traitement architectural et de son intégration dans l'environnement bâti. Le Tribunal, qui en vertu d'une jurisprudence bien établie (voir notamment ATF du 16 avril 1986, Commune de Rossinière c. CCRC, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC) doit s'imposer une retenue particulière dans l'examen de cette question, considère que le projet en cause forme un ensemble architectural cohérent au sein même du plan de quartier. Quant à son harmonisation avec les constructions situées aux alentours, elle apparaît exclue, vu la disparité des constructions existantes, ce qui a pu être constaté lors de l'inspection locale. Force est dès lors d'admettre que l'autorité intimée n'a pas abusé de sa liberté d'appréciation en acceptant l'esthétique du projet litigieux.

5.                             Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Cela étant, point n'est besoin d'examiner si d'autres dispositions légales ou réglementaires pourraient faire obstacle au projet en question.

                                En application de l'art. 55 LJPA, un émolument, arrêté à Fr. 1'000.--, est mis à la charge des constructeurs.

                                Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un homme de loi, ont droit à des dépens réduits, arrêtés à Fr. 800.--, dans la mesure où ils n'obtiennent pas gain de cause sur tous leurs moyens. En outre, l'avance de frais versée en procédure leur sera restituée.

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est admis. La décision de la Municipalité de Bex du 1er octobre 1991 est annulée.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge des constructeurs, solidairement entre eux.

III.                     Une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens aux recourants à charge des constructeurs, solidairement entre eux.

fo/Lausanne, le 1er mai 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :