canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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sur le recours interjeté le 12 septembre 1991 par Caroline BATTAGLINI et Antoinette BETTENS-CASTIONI
contre
la décision de la Municipalité de LA TOUR-DE-PEILZ, du 4 septembre 1991, levant leur opposition et autorisant Michel et Margrit WALTHER à construire une villa familiale et un atelier d'architecture sur une parcelle promise-vendue par Fritz GLOOR.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. Fritz Gloor a promis-vendu à Michel et Margrit Walther la parcelle no 875 du cadastre de La Tour-de-Peilz. Sis au lieu dit "En Crêt Richard", ce bien-fonds de 1'689 m2 jouxte la parcelle no 874 (Antoinette Bettens-Castioni) au nord, ainsi que les parcelles nos 876 et 877 (Caroline Battaglini) à l'est; à l'ouest, il est bordé par le chemin de Crêt Richard. La parcelle no 875 supporte deux bâtiments : une villa ainsi qu'un garage-remise.
Le compartiment de terrain considéré est assez peu urbanisé. Outre quelques bâtiments d'habitation dont certains sont de construction récente, il y subsiste des prés, des cultures ou encore des vignes, auxquels sont liés plusieurs bâtiments d'exploitation.
B. Le territoire communal est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé par le Conseil d'Etat le 5 juillet 1972.
Les lieux sont cependant régis par le plan d'extension partiel "Crêt Richard, Villard, la Doge, la Poneyre, Burier-Dessus", que complète un règlement spécial (RS) dont l'art. 1er al. 2 renvoie, à titre supplétif, aux dispositions ordinaires. A lire le plan d'extension partiel, le secteur "En Crêt Richard" se répartit entre la zone de l'ordre non contigu de faible densité et la zone agricole ou viticole.
C. Le 20 décembre 1990, Michel et Margrit Walther ont requis de la municipalité l'autorisation d'édifier une maison d'habitation. Ouverte du 8 au 28 janvier 1991, l'enquête publique a suscité les oppositions de Antoinette Bettens-Castioni et Caroline Battaglini. Le 27 août, la municipalité a délivré le permis de construire sollicité; ce dont elle a informé les opposantes par plis recommandés du 4 septembre.
Le projet initial consistait à édifier - moyennant le déplacement d'un poulailler existant - un bâtiment de format rectangulaire (env. 20,50 mètres sur 6 mètres) comportant un sous-sol, un rez-de-chaussée et des combles habitables; l'ouvrage abriterait un logement et un atelier d'architecture. Abondamment ajourée surtout au sud, la toiture présenterait une forme semi-cylindrique; elle serait recouverte de tôle thermolaquée, de couleur grise.
Selon de nouveaux plans soumis à la municipalité postérieurement au dépôt du recours dont il sera question plus loin, le poulailler ne serait finalement pas reconstruit. Par ailleurs, des piliers se verraient supprimés; et certains balcons légèrement réduits dans leur profondeur.
D. Par acte du 12 septembre 1991 complété par mémoire du 25 septembre, Caroline Battaglini et Antoinette Bettens-Castioni ont déféré la décision municipale du 4 septembre au Tribunal administratif : elles concluent, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision municipale. En substance, les recourantes invoquent les règles régissant la surface construite ainsi que celles relatives aux distances, et incriminent la toiture de l'ouvrage projeté. Dans le délai imparti à cet effet, elles ont versé un montant de Fr. 1'000.- à titre d'avance de frais.
L'effet suspensif a été accordé au pourvoi le 13 septembre. Cette mesure n'a pas été contestée.
La municipalité ainsi que le promettant-vendeur et les constructeurs ont procédé le 29 novembre : tous proposent le rejet du pourvoi. Leur argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure nécessaire.
Le Tribunal administratif a tenu séance à La Tour-de-Peilz, le 11 mars 1992. Etaient présents l'une des recourantes et un représentant de l'autre recourante, assistés de l'avocat Marmier; un représentant de la municipalité, assisté de l'avocat Dumusc; ainsi que le constructeur Walther, assisté de l'avocat Fischer. A la faveur de la visite des lieux, les constructeurs ont offert de réaliser la toiture de l'ouvrage litigieux en zinc titane; si la municipalité n'a pas formulé d'objections, les recourantes ont en revanche critiqué cette variante au même titre que la solution initiale. Le tribunal a immédiatement délibéré et statué à huis clos; il a notifié le dispositif de son arrêt le 26 mars, conformément à l'art. 56 al. 1er 2ème phrase LJPA.
Considère en droit :
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1. On l'a dit, l'ouvrage critiqué se verrait pourvu d'une couverture de forme semi-circulaire. Elle serait revêtue soit de tôle thermolaquée comme prévu initialement, soit de zinc titane comme proposé par les constructeurs - et admis par les représentants de la municipalité - à l'audience.
Règle générale applicable par le biais de l'art. 1er al. 2 RS, l'art. 72 RPE a la teneur suivante :
Les toits en pente doivent être couverts de tuiles ou d'ardoises. La municipalité peut cependant autoriser d'autres matériaux de qualité et d'aspect analogues.
On déduit de la disposition précitée que, tant sur l'ensemble du territoire communal qu'à l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel, l'obligation d'opter pour la tuile ou pour l'ardoise constitue la règle; et que les autres matériaux ne sont admissibles - qui plus est à certaines conditions, cumulatives - qu'à titre exceptionnel. Dans le cas particulier, la municipalité a précisément usé de cette cautèle : il convient donc de vérifier si, ce faisant, elle a agi conformément au droit.
a) Sauf exceptions non réalisées ici, le Tribunal administratif statue exclusivement en légalité, et non en opportunité (voir art. 36 LJPA; voir aussi BGC automne 1989, p. 532 et p. 536, 537). Cela signifie notamment que, lorsque l'autorité inférieure jouit d'un certain pouvoir d'appréciation (faculté d'opter entre plusieurs solutions dans l'application de la loi), elle n'est limitée dans ce choix que par l'excès ou par l'abus de son pouvoir; en revanche, si l'autorité inférieure ne dispose que d'une simple latitude de jugement (faculté d'opter entre plusieurs interprétations d'une notion juridique indéterminée), l'interprétation retenue relève du domaine de la légalité, en sorte que le Tribunal administratif peut la revoir librement (voir notamment, sur ces notions, A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 328 et ss).
C'est une question de droit de déterminer si les conditions particulières de nature à permettre une dérogation sont remplies ou non (voir notamment RDAF 1976, p. 124 et ss, spéc. p. 133; voir aussi A. Macheret, "La dérogation en droit public de la construction. Règle ou exception ?", in mélanges Grisel, p. 557 et ss, spéc. p. 559). Le premier problème à résoudre dans le cas particulier est donc celui de savoir si, avant d'accorder la dérogation prévue par l'art. 72 2ème phrase RPE, la municipalité a sainement interprété la notion de "autres matériaux de qualité et d'aspect analogues"; dans la négative, il y aurait violation du droit (voir notamment Tribunal administatif, arrêt AC 91/014 du 3 avril 1992).
b) Il ne fait aucun doute qu'une application de l'art. 72 2ème phrase RPE pourrait se concevoir, par exemple, pour le fibrociment : il s'agit là d'un matériau analogue à la tuile ou à l'ardoise, au point même que parfois la confusion est possible, du moins à distance. A l'inverse, ni la tôle thermolaquée ni le zinc titane ne s'apparentent en quoi que ce soit à la tuile ou à l'ardoise : tous deux à base de métal, ils n'évoquent ni par leur nature ni par leur aspect intrinsèque l'un ou l'autre des matériaux imposés en ces lieux. Admettre ici une analogie reviendrait ainsi, ni plus ni moins, à dénaturer complètement le sens communément donné à ce terme.
c) En résumé sur ce point, c'est à tort que la municipalité a conclu à la réalisation des conditions requises pour l'octroi d'une dérogation à la règle posée par l'art. 72 1ère phrase RPE. La décision attaquée doit dès lors être annulée pour cette raison déjà.
2. Texte lui aussi valable sur tout le territoire communal, l'art. 71 RPE est libellé comme suit :
La municipalité peut imposer l'orientation des faîtes, la pente des toitures et la couverture de celles-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité doit veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1er); elle refuse le permis pour les constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 86 LATC ajoute que les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un projet de construction peut certes être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions en matière de police des constructions. Cependant, une intervention des autorités ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux : ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (voir RO 101 la 213, 114 la 345, 115 la 114; voir aussi ATF N. Van Meeuwen c. CCR, du 1er novembre 1989; voir encore Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 2.1.1 ad art. 86 LATC).
C'est aux autorités municipales qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des constructions; ce pour quoi elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF Commune de Rossinière c. CCR, du 16 avril 1986, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 litt. a LJPA).
b) Il est vrai que l'art. 71 RPE confère au constructeur une liberté d'action non négligeable : il faut en effet une injonction de la part de la municipalité pour que deviennent obligatoires l'orientation, la pente ou encore - dans les limites bien sûr de l'art. 72 RPE - la couverture d'une toiture. L'art. 71 RPE n'en traduit pas moins le souci du législateur communal de faire prévaloir, s'agissant des toitures, une certaine homogénéité locale.
Si le compartiment de terrain considéré ne présente pas dans ce domaine une unité absolue, deux constatations s'imposent pourtant : on ne trouve là que des toits à pans (fussent-ils de configurations diverses), et les seuls matériaux visibles sont la tuile ou le fibrociment. C'est dire que, si étendu que soit son pouvoir d'appréciation dans ce domaine, l'autorité intimée en a abusé dans le cas concret en ne prohibant pas, dans ce quartier préservé, une toiture qui présenterait deux caractéristiques aussi inhabituelles qu'une forme semi-cylindrique et une couverture de nature métallique. Soit d'ailleurs dit en passant, à lire le procès-verbal de la séance du 22 novembre 1990, les premiers plans et la maquette du projet litigieux n'avaient pas fait l'unanimité au sein des membres de la Commission communale consultative d'urbanisme.
c) La décision attaquée doit dès lors être annulée pour ce motif également. Plus précisément, en s'abstenant de faire application de l'art. 71 RPE dans le cas particulier, la municipalité a agi contrairement au droit.
3. Cela étant, point n'est besoin d'examiner si d'autres dispositions légales ou réglementaires feraient obstacle à la réalisation du projet. C'est en effet une partie non négligeable de son économie qui devra être revue pour les raisons exposées ci-dessus.
4. Vu le sort du pourvoi, il y a lieu de mettre un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'500.-, à la charge du promettant-vendeur et des constructeurs. L'avance de frais versée en procédure par les recourantes leur sera restituée.
C'est avec le concours d'un homme de loi que les recourantes obtiennent gain de cause. Aussi se justifie-t-il d'astreindre le promettant-vendeur et les constructeurs à leur verser des dépens, fixés à Fr. 1'200.-.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision municipale est annulée.
III. Un émolument de justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du promettant-vendeur Fritz Gloor et des promettants-acquéreurs Michel et Margrit Walther, solidairement entre eux.
IV. Le promettant-vendeur Fritz Gloor et les promettants-acquéreurs Michel et Margrit Walther sont les débiteurs solidaires des recourantes Antoinette Bettens-Castioni et Caroline Battaglini, solidairement entre elles, de la somme de Fr. 1'200.- (mille deux cents francs) à titre de dépens.
jt/Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :