canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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1er mai 1992

sur le recours interjeté par Raymond MARZER, Edith MARZER et Monique HACKENJOS-MARZER, à Nyon, dont le conseil est l'avocat Denys Gilliéron, 6, rue Neuve, 1260 Nyon,

contre

 

la décision de la Municipalité de Nyon, du 3 septembre 1991, leur refusant l'autorisation d'aménager deux garages doubles à la rue Nicole.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                A. Chauvy, assesseur
                G. Dufour, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

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A.                            Raymond Marzer, Edith Marzer et Monique Hackenjos-Marzer sont copropriétaires chacun pour un tiers de la parcelle no 127 du cadastre de Nyon. Ce bien-fonds se trouve à l'angle de la Grand'Rue, qui le borde à l'ouest, et de la rue Nicole, qui le longe au nord. Un couloir piétonnier, copropriété des recourants et du propriétaire de la parcelle voisine à l'est no 129, longe la parcelle no 127 au sud et donne sur une cour intérieure plus vaste abritant des places de stationnement à l'air libre et des boxes communs à plusieurs bâtiments du quartier; les recourants y disposent de trois places de parc privées, entièrement sur leur fonds, auxquelles les véhicules accèdent par la rue du Vieux-Marché, qui s'étend à l'est de la rue Nicole en parallèle à la Grand'Rue.

                                Actuellement, la rue Nicole est vouée pour l'essentiel à l'artisanat et à l'habitat; ainsi, le bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle no 132 dans l'angle nord-ouest entre la Grand'rue et la rue Nicole dispose à l'est d'une arrière-cour dont l'accès donne sur la rue Nicole et sur laquelle se répartissent neuf places de parc privées. Le bâtiment édifié sur la parcelle contiguë 1262 abrite l'atelier de l'entreprise d'installations sanitaires et de ferblanterie Georges Constantin SA, au rez-de-chaussée, et le bureau d'études et de coordination technique Copressa SA, à l'étage. La parcelle no 133, qui fait l'angle avec la rue du Vieux-Marché, supporte un garage contigu à l'atelier et un bâtiment affecté à l'habitation comportant un boxe au rez-de-chaussée donnant sur la rue du Vieux-Marché.

                                Du côté sud de la rue Nicole, le bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle no 129 en contiguïté à l'immeuble des recourants, dispose de deux boxes s'ouvrant sur la voie publique, dont l'un est affecté à l'usage de dépôt; la parcelle no 130 qui fait l'angle avec la rue du Vieux-Marché comporte également un bâtiment voué au logement qui comprend un boxe donnant sur cette rue. La Municipalité de Nyon a engagé des pourparlers avec le propriétaire de cet immeuble dans le cadre de la demande de permis qu'il lui a présentée afin que soit aménagée au rez-de-chaussée une surface commerciale. A ce jour toutefois, aucun accord ferme n'est intervenu. Il sied encore de relever que sur la rue du Vieux-Marché s'ouvrent également plusieurs garages.

B.                            Les lieux en cause font partie de la zone urbaine de l'ancienne ville, que régissent plus particulièrement les art. 8 et ss du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE), adopté par le Conseil communal de Nyon le 13 juin 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984.

C.                            Le 25 juillet 1988, la Municipalité de Nyon a autorisé les copropriétaires de la parcelle no 127 à édifier un bâtiment locatif, dont le rez-de-chaussée devait notamment être voué à deux commerces: l'un (no 1) donnant sur la Grand'Rue et sur la rue Nicole, l'autre (no 2) entièrement sur la rue Nicole.

D.                            Le 6 septembre 1990, les copropriétaires ont requis de la municipalité l'autorisation de créer, en lieu et place du commerce no 2, deux garages doubles juxtaposés en vue d'assurer des places de parc à leurs locataires. En date du 1er octobre 1990, sans avoir ouvert d'enquête publique, la municipalité a refusé le changement d'affectation proposé en arguant de la reprise sensible des activités commerciales dans la rue Nicole et de la rupture avec l'esprit de cette rue que créerait la réalisation de garages pour voitures. Invitée à reconsidérer sa position, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur la demande de nouvel examen, de sorte que les constructeurs ont recouru contre la décision municipale auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions.

                                Par prononcé no 6878 du 2 avril 1991, la Commission a admis le recours pour défaut de mise à l'enquête et invité la municipalité à soumettre le projet à l'enquête publique, sans toutefois se prononcer sur le fond du litige. Elle a notamment précisé que "parallèlement à cette opération, les constructeurs devront impérativement verser au dossier - lequel se résume pour l'heure à un simple plan d'affectation du rez-de-chaussée - un plan de la façade rue Nicole, figurant très précisément l'aspect extérieur que prendrait le bâtiment en cas de réalisation du projet". La Commission a également émis le souhait que "la municipalité concrétise - fût-ce sous forme d'esquisses - les aménagements au sol dont elle prévoit de doter la rue Nicole".

E.                            Les constructeurs ont complété leur dossier de demande de changement d'affectation en déposant, par l'intermédiaire de leur architecte, un questionnaire général de mise à l'enquête publique complémentaire, un plan de situation, un plan du rez-de-chaussée et un plan de la façade rue Nicole. La municipalité a soumis le projet à l'enquête publique du 25 mai au 13 juin 1991, sans que cette dernière ne suscite d'opposition.

                                Par décision du 3 septembre 1991, la Municipalité de Nyon a refusé le permis de construire sollicité en faisant valoir que la construction de quatre garages irait à l'encontre du futur plan d'aménagement de la rue Nicole en rue à trafic modéré; elle invoque également des raisons d'esthétique et le caractère dangereux du débouché sur la rue Nicole.

F.                            Agissant par l'intermédiaire de leur conseil l'avocat Denys Gilliéron, les copropriétaires de la parcelle no 127 ont recouru le 13 septembre 1991 contre cette décision en concluant avec dépens à son annulation. Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont effectué l'avance de frais requise par Fr. 1'000.--.

                                Dans ses déterminations du 30 octobre 1991, la Municipalité de Nyon a conclu au rejet du recours. Elle a également produit le dossier complet de la cause et une esquisse des aménagements de la rue Nicole sous la forme d'un plan de situation. Non signé et non approuvé par la municipalité, ce document a été établi par le Service des travaux de la Commune de Nyon entre la fin 1990 et le début 1991. Il prévoit le pavage de la rue Nicole, la création d'une cunette au milieu de la rue, la plantation d'un arbre en début et en fin d'artère de part et d'autre de celle-ci, ainsi que l'aménagement de neuf places de parc de courte durée destinées à desservir les commerces existants et futurs du quartier. Hormis une place implantée le long de la façade de l'immeuble des recourants, les places de stationnement seraient disposées en épi à raison de cinq au droit du bâtiment des recourants et trois au droit du bâtiment érigé sur la parcelle no 133.

                                Le Tribunal administratif a tenu séance à Nyon le 20 janvier 1992 en présence du recourant Raymond Marzer, assisté de l'avocat Denys Gilliéron qui représentait les recourantes, et de M. Espero Berta, chef du Service de l'urbanisme de la Commune de Nyon. Le Tribunal a procédé à une visite des lieux. Tentée, la conciliation a échoué.

                                La construction du bâtiment des recourants est aujourd'hui terminée. La façade donnant sur la rue Nicole comporte des éléments métalliques bleus qui agrémentent le béton et les encadrements des vitrines prévues pour le commerce no 2 ont été réalisés conformément aux plans d'enquête.

                                M. Espero Berta a précisé que le projet d'aménagement de la rue Nicole n'avait pas évolué depuis le 30 octobre 1991 en raison du retard enregistré par la découverte de vestiges archéologiques lors des travaux de fouilles en cours dans la rue du Vieux-Marché et à l'embouchure de la rue Nicole, et que le plan de situation produit à cette date constituait toujours le document de référence; les aménagements prévus dans la rue Nicole s'inscrivent dans le cadre plus vaste d'un plan des circulations interne du quartier; ce dernier prévoit la mise en sens unique de la Grand'Rue depuis la rue de la Gare jusqu'à la hauteur de la rue Nicole de manière à faire emprunter les usagers en provenance de Genève la rue Nicole, la rue du Vieux-Marché et la place du Château. L'approbation du plan d'aménagement par la municipalité devrait se faire assez rapidement afin que le plan des circulations puisse être soumis à l'enquête publique vers le mois d'avril-mai 1992 et que les travaux puissent débuter encore à la fin de cette année.

                                Le recourant a produit l'esquisse d'un projet prévoyant un aménagement des places de parc opposé à celui présenté par M. Berta, qui permettrait de garder le trafic modéré et le même nombre de places de stationnement, sans prétériter la réalisation du projet litigieux. Le représentant de la municipalité a toutefois rejeté cette solution au motif qu'elle impliquerait une manoeuvre à angle droit sans visibilité pour les usagers empruntant la rue. En septembre 1990, le recourant avait déjà proposé une solution consistant dans le stationnement des véhicules le long de la Grand'Rue devant les arcades du commerce no 1; le chef de la Direction des travaux & voirie avait toutefois refusé cette variante contraire aux normes VSS en se déclarant cependant disposé à la réexaminer sitôt que la Grand'Rue serait exploitée en sens unique. Raymond Marzer, qui s'est dit prêt à réaménager le rez-de-chaussée en commerce selon l'essor de la rue Nicole, a encore expliqué que deux rues parallèles à cette voie pouvaient aussi bien faire l'objet d'un aménagement de circulation analogue.

et considère en droit :

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1.                             Les art. 8 et ss RPE ne contiennent aucune disposition prohibant l'implantation de garages en zone urbaine de l'ancienne ville. Les art. 98 a à 99 RPE applicables à toutes les zones ne prévoient pour leur part aucune interdiction d'aménager le rez-de-chaussée des immeubles en garages s'ouvrant sur la voie publique. Dans ces conditions, on doit admettre que le projet litigieux est conforme à l'affectation de la zone. La municipalité ne le conteste d'ailleurs pas.

2.                             La municipalité invoque tout d'abord le danger que représenterait pour les piétons le débouché direct des véhicules sur la voie publique. L'art. 99 RPE habilite en effet la municipalité à interdire la construction de garages ou de places de stationnement dont les accès sur la voie publique ou privée présentent des inconvénients ou un danger pour la circulation (al. 1) et à imposer des aménagements spéciaux (al. 2).

                                Le tribunal relève qu'en l'état actuel des lieux, une sortie de cour et plusieurs garages, qui subsisteraient dans le cadre de l'aménagement de la rue Nicole en rue à trafic modéré, donnent directement sur cette voie. De plus, les garages litigieux sont prévus pour quatre véhicules, dont les mouvements quotidiens ne sauraient être très nombreux. On voit dès lors mal en quoi cet ouvrage constituerait un danger pour la circulation en général et pour les piétons en particulier. La municipalité est d'autant moins fondée à invoquer le caractère dangereux de l'accès sur la voie publique que, pour sortir des places de parc en épi prévues dans le cadre de l'aménagement futur de la rue Nicole, la manoeuvre ne serait guère différente que pour quitter les boxes litigieux.

                                L'application de l'art. 99 RPE ne résiste ainsi pas à l'examen et doit être écartée.

3.                             La municipalité invoque également des raisons d'esthétique pour condamner le projet. Elle se fonde sur l'art. 77 al. 1 RPE qui l'autorise à prendre toutes les mesures de nature à éviter l'enlaidissement du territoire communal.

                                a) Il appartient en premier lieu aux autorités locales de veiller à l'aspect architectural des constructions : elles disposent dès lors à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF Commune de Rougemont c/CCR VD, du 16 avril 1986 confirmé dans ATF 115 Ia 114). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 LJPA; AC 7504, du 10 décembre 1991).

                                b) Selon la jurisprudence, une clause d'esthétique ne doit pas être appliquée de manière à vider pratiquement de sa substance la réglementation sur les zones en vigueur (ATF 114 Ia 345; ATF du 17 avril 1989, J.-P. Uldry c/CCR, publié aux ATF 115 Ia 114). Bien qu'en droit vaudois, un projet de construction puisse être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait à toutes les autres dispositions en matière de police des constructions, la condamnation d'un projet en soi réglementaire, uniquement pour une question d'intégration à l'environnement existant, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement d'un quartier (ATF 101 Ia 213; ATF 115 Ia 114; ATF Van Meeuwen c/CCR, du 1er novembre 1989; Droit vaudois de la construction, note 2.1.1 ad art. 86 LATC, p. 155).

                                c) Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées dans le cas particulier. Plusieurs boxes munis de portes métalliques s'ouvrent déjà actuellement sur la rue Nicole et sur la rue adjacente du Vieux-Marché, de sorte qu'on ne saurait soutenir que les garages projetés s'intégreraient mal au quartier. Hormis les immeubles faisant l'angle entre la Grand'Rue et la rue Nicole qui présentent entre eux une certaine unité, la rue Nicole ne se caractérise pas par un tissu homogène ou par un charme particulier qui seraient mis en péril par l'implantation des quatre nouveaux garages projetés. On voit dès lors mal pour quelle raison l'autorité intimée a opposé au projet litigieux l'art. 77 de son règlement.

                                Le projet serait également conforme à l'art. 19 RPE, propre à la zone urbaine de l'ancienne ville, qui prévoit l'intégration des travaux de construction et de rénovation à l'ensemble avoisinant. Certes, les garages présenteraient des surfaces métalliques plus importantes que les autres garages alentours dès lors qu'ils doivent s'implanter dans les encadrements de vitrines existants et réalisés conformément au permis. Toutefois, pour améliorer leur intégration et satisfaire ainsi aux clauses d'esthétique précitées, il suffirait d'encadrer les impostes métalliques grises surmontant les portes d'un liseré du même bleu que celui qui agrémente la porte d'entrée et divers éléments de la façade du bâtiment des recourants. Pour se conformer enfin à l'art. 19 lit. f RPE, qui prohibe les surfaces métalliques brillantes, il conviendra également de veiller à ce que le métal choisi pour les portes et les impostes soit mat.

                                Sous réserve de ces légères modifications, les dispositions régissant l'esthétique des constructions ne sauraient faire obstacle à la réalisation du projet présenté par les recourants.

4.                             La municipalité invoque enfin le fait que le projet compromettrait l'aménagement futur de la rue Nicole et, dans une mesure plus large, le plan des circulations internes envisagé pour le quartier.

                                a) L'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. L'art. 77 LATC explicite la faculté accordée à la municipalité à l'art. 104 al. 1 in fine LATC de tenir compte d'un plan ou d'un règlement en voie d'élaboration qui n'a pas encore été soumis à l'enquête publique en l'habilitant à refuser l'autorisation de construire qui compromettrait le développement futur d'un quartier (al. 1). La municipalité est alors tenue de mettre à l'enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir de la communication de sa décision refusant le permis de construire (al. 2), ce délai étant susceptible d'une prolongation de six mois (al. 3).

                                En l'espèce, la Municipalité de Nyon ne s'est pas expressément référée à l'art. 77 LATC pour refuser le projet. Toutefois, selon la jurisprudence de la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions, dont il ne convient pas de s'écarter, la référence expresse à l'art. 77 LATC n'est pas indispensable si l'intention de la municipalité ressort implicitement des motifs invoqués à l'appui de sa décision, ce qui est le cas en l'espèce (voir notamment RDAF 1971, p. 331; prononcé no 6469, 20 février 1990, Thomann c/Pomy; Droit vaudois de la construction, note 2.2 ad art. 77 LATC). On pourrait toutefois se demander si cette disposition peut être valablement opposée à un projet en soi conforme aux plans et règlements en vigueur, qui contreviendrait non pas à un plan d'affectation spécial ou général ou à un règlement en voie d'élaboration, mais à un plan des circulations. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dès lors que, comme on va le voir, les conditions d'application de l'art. 77 LATC ne sont pas réunies en l'espèce.

                                b) Pour que l'art. 77 LATC puisse être valablement opposé à un projet en soi réglementaire, la jurisprudence exige que les intentions de la municipalité soient sérieuses (prononcé 5600, 22 juillet 1988, Y. Curdy c/Cully). Dans sa première décision négative, la municipalité arguait déjà du fait que le projet risquerait de nuire au développement commercial de la rue Nicole qui devait alors être aménagée en rue piétonne. Au cours de la procédure d'instruction, la municipalité a fait part de ses intentions de convertir la rue Nicole en rue à trafic modéré. Sur requête de la Commission de recours, l'autorité intimée a produit le 30 octobre 1991 une esquisse des aménagements de la rue Nicole sous la forme d'un plan de situation établi entre fin 1990 et début 1991 par le Service des travaux de la commune; ce document, qui est toujours d'actualité, n'a pas encore été approuvé par la municipalité, condition nécessaire à sa mise à l'enquête. Aucun élément nouveau n'est intervenu par la suite qui aurait permis de concrétiser le projet. A cet égard, on voit mal en quoi le retard pris par les travaux de fouilles actuellement en cours dans la rue du Vieux-Marché et à l'embouchure de la rue Nicole a pu empêcher la municipalité d'entrer en matière sur ce point. Par ailleurs, de jurisprudence constante, l'existence d'une procédure de recours, dont la durée peut être prolongée dans une mesure non négligeable en fonction de la complexité de l'instruction, ne suspend pas pour autant les délais prévus par l'art. 77 LATC et n'empêcherait pas en l'espèce la municipalité de s'engager plus avant dans l'élaboration de ce projet (voir en ce sens prononcés nos 6700, 9 octobre 1990, A. Barbini c/Saint-Légier-La-Chiésaz; 6862, 13 mars 1991, J.-P. et L. Dom-Mullener c/Nyon). On doit constater en conséquence que les intentions de la municipalité ne sont en l'état pas suffisamment précises pour que l'on puisse admettre l'application de l'art. 77 LATC.

5.                             En conséquence, la décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité aux conditions figurant au considérant 3 in fine. Vu les circonstances, il se justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat. Les recourants, qui obtiennnent gain de cause avec l'assistnace d'un avocat, ont droit à des dépens que le Tribunal arrête à Fr. 700.--, à la charge de la Commune de Nyon.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 3 septembre 1991 par la Municipalité de Nyon est annulée. Le dossier lui est renvoyé afin qu'elle délivre le permis de construire sollicité moyennant les précisions relatives à l'esthétique formulées au considérant 3 in fine.

III.                     Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                    Une somme de Fr. 700.-- (sept cents francs) est allouée aux recourants Raymond et Edith Marzer et Monique Hackenjos-Marzer, solidairement entre eux, à titre de dépens à la charge de la Commune de Nyon.

 

Lausanne, le 1er mai 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :