Canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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14 décembre 1993

1)                            sur le recours interjeté le 27 juin 1991 par Georges MONKS, L. MÜLLER, F. RENEVIER, P. MEREDITH, TENNISVIC SA, F. GRAFTIEAUX, J. URSENBACHER, Paul SAVARY, M. ROLLINET, M. BLUM, F. TRITTEN, R. LUCK, F. et F. PROCUREUR et Herbert BUCHNER, représentés par l'avocat Jacques Matile, à Lausanne, (AC 91/001)

contre

 

la décision du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, du 5 juin 1991, admettant la compatibilité avec la législation sur la protection de l'environnement d'un centre de tri de déchets de chantier projeté par la Société Perrin Frères SA;

2)                            sur le recours interjeté le 17 septembre 1991 par la SOCIETE PERRIN FRERES SA, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne (AC 91/165)

contre

 

la décision de la Municipalité de Vich, du 5 septembre 1991, lui refusant l'autorisation de construire le centre de tri précité;

3)                            sur le recours interjeté le 4 mai 1992 par Georges MONKS et consorts, représentés par l'avocat Jacques Matile, à Lausanne,

contre

 

le préavis du Service de lutte contre les nuisances, du 21 avril 1992, relatif aux degrés de sensibilité du secteur considéré;

4)                            et sur le recours interjeté le 9 novembre 1992 par la COMMUNE DE VICH, représentée par l'avocat Raymond Didisheim, à Lausanne (AC92/416)

contre

 

la décision complémentaire du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, du 26 octobre 1992, relative au projet précité.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Poltier, juge
                B. Dufour, assesseur
                G. Dufour, assesseur

Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt

constate en fait  :

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A.                            L'entreprise Perrin Frères SA est propriétaire de la parcelle no 256 du cadastre de la Commune de Vich, sur laquelle s'élèvent un important hangar servant au dépôt de différents matériaux et machines, ainsi qu'un bâtiment administratif, dans l'angle sud-ouest. Ce bien-fonds est classé dans sa plus grande partie en zone industrielle, sous réserve de l'angle ouest, situé en zone de verdure; en outre, côté sud-est, il est assujetti au régime de la loi forestière, la limite de l'aire forestière correspondant avec celle de la façade sud-est du bâtiment principal, selon le plan de situation établi par le géomètre Bernard Schenk du 18 juin 1990. Pour le surplus, il est entouré, au nord, au lieu dit "Au Parc", d'une zone d'habitation à faible densité, à l'ouest, du secteur des Pralies, classé en zone de verdure, qui est suivi d'une zone d'habitation au lieu dit "La Bassire", et au sud, d'une parcelle située en zone viticole. Au sud-est, le bien-fonds est contigu à la parcelle no 76, propriété de Tennisvic SA, qui exploite un tennis, également classé en zone industrielle.

                                Le territoire communal est régi par un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 29 octobre 1986. En 1990, la zone de verdure et de parc a fait l'objet d'une révision, approuvée par le Conseil d'Etat le 16 janvier 1991, en vue de permettre l'édification de bâtiments d'utilité publique telle l'école intercommunale projetée sur la parcelle no 77, dans le secteur des Pralies. En outre, la réglementation de la zone industrielle a fait l'objet d'une modification approuvée par le Conseil d'Etat le 13 septembre 1991; selon l'art. 46 RPE nouveau, le degré de sensibilité III est attribué à l'ensemble des biens-fonds de la zone, les dispositions du droit fédéral et du droit cantonal au sujet de la protection de l'environnement demeurant réservées.

B.                            Dès 1989, la société Perrin Frères SA a entamé des discussions avec le Service des eaux et de la protection de l'environnement (SEPE) et la Municipalité de Vich pour l'implantation d'un centre de tri de déchets de chantier, sur la parcelle no 256. Dans l'esprit du SEPE et de la constructrice, il devait s'agir d'une installation d'importance régionale. Le centre de tri était initialement projeté dans l'angle ouest de la parcelle. Un rapport d'enquête préliminaire, intitulé "étude d'impact" (ci-après le rapport) a été établi le 31 janvier 1990 par P. Gmür, ingénieur-agronome et le bureau technique Bernard Schenk SA. Selon l'annexe 3 de ce rapport, les degrés de sensibilité proposés pour l'étude s'élèvent à II pour la zone de villas de faible et de moyenne densité, à III pour la zone de verdure et de village et à IV pour la zone industrielle. L'étude de bruit effectuée montre que la déchetterie respecterait les valeurs de planification dans les zones auxquelles le degré de sensibilité III pourrait être attribué; en revanche l'installation excèderait ces valeurs dans la zone de villas. Les experts proposent en conséquence de prendre des mesures de protection particulières, par l'édification d'un mur anti-bruit ou le déplacement de l'installation en direction du bâtiment administratif, au sud-est, en sorte que le hangar fasse écran aux propriétés situées en zones de degré de sensibilité II et III. Le rapport d'impact conclut pour le surplus au respect des normes en matière de protection de l'air et à celles de la protection des eaux, moyennant récolte des eaux de surface et évacuation de celles-ci par un dépotoir relié au ruisseau "La Serine".

                                A la suite de différentes suggestions tant des auteurs du rapport d'impact que des autorités ayant examiné le dossier, un projet modifié a été soumis à l'enquête publique du 10 au 29 août 1990. Le centre de tri serait déplacé contre la façade sud du hangar existant, à laquelle il serait accolé. L'installation serait en outre couverte par une toiture culminant à 11,90 mètres. La surface d'exploitation serait entièrement bétonnée; elle se diviserait en trois parties, réservées aux tas de déchets à trier, à la machine chargée d'effectuer le tri et aux différentes bennes dans lesquelles seraient répartis les matériaux triés. Selon le rapport d'impact, la quantité de déchets à trier s'élèverait à 20'000 mètres cubes par année, ce qui correspond à environ quarante mouvements de camions par jour. Après le tri et le compactage, les déchets représenteront environ 10'000 mètres cubes à évacuer, soit environ vingt mouvements de camions par jour.

                                Ce projet a soulevé de nombreuses oppositions de propriétaires voisins craignant les nuisances sonores et la poussière engendrée par l'exploitation projetée.

                                En date du 1er mai 1991, la Commission interdépartementale de coordination en matière de protection de l'environnement (ci-après CIPE) a rendu un préavis positif et admis que le rapport d'enquête préliminaire pouvait matériellement tenir lieu d'étude d'impact.

                                Le 5 juin 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après le département), par l'intermédiaire du SEPE, a délivré un document de synthèse intitulé "Décision finale". Ce texte a été communiqué aux opposants le 17 juin 1991, avant même d'avoir été soumis à une consultation publique. Il pose des exigences se référant à la première variante du projet, en matière de protection contre le bruit, sans tenir compte de la modification d'implantation de l'installation soumise à l'enquête publique.

                                Par lettre du 20 juin 1991, la Municipalité de Vich a fait observer cette inadvertance. Elle remarquait en particulier que l'exigence d'un mur anti-bruit, en direction nord-est, tombait en raison du déplacement du centre de tri contre le bâtiment existant; elle sollicitait en revanche la construction d'un mur parallèle au terrain de sport, en limite de propriété nord-ouest, afin de préserver les futurs bâtiments scolaires projetés dans ce secteur. Par lettre du 2 juillet 1991, le Service de lutte contre les nuisances (ci-après SLN) a confirmé que l'édification d'un mur tel que proposé par le rapport d'impact ne se justifiait plus; il a pour le surplus mis en doute l'efficacité de la paroi demandée par la Municipalité de Vich, compte tenu de son éloignement par rapport à la source de bruit.

C.                            Par acte du 27 juin 1991, Georges Monks et consorts ont recouru contre la décision finale du département du 5 juin 1991. Ils concluent à l'annulation de cette décision qui leur a été notifiée avant le permis de construire de la municipalité et viole selon eux le principe de coordination.

                                A la demande de la société constructrice et avec l'accord des parties, l'instruction de la cause a été suspendue pour permettre à la Municipalité de Vich de statuer sur la demande de permis de construire.

                                Par décision du 5 septembre 1991, la municipalité a refusé le permis de construire, au motif que le projet soumis à l'enquête publique n'était pas le même que celui ayant fait l'objet de l'étude d'impact.

D.                            Par recours du 17 septembre 1991, l'entreprise Perrin Frères SA a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi du permis de construire sollicité. Ses arguments, développés dans un mémoire du 26 septembre 1991, seront repris plus loin dans la mesure utile.

                                Georges Monks et consorts ont conclu au rejet de ce recours par acte du 25 novembre 1991. Leurs arguments seront également repris plus loin, dans la mesure utile.

                                Le département s'est déterminé le 29 novembre 1991 en concluant au rejet du recours déposé par Georges Monks et consorts.

                                Par mémoire du 14 janvier 1992, la municipalité a conclu au rejet du recours formé par Perrin Frères SA et s'en est remise à justice s'agissant de celui formé par Georges Monks et consorts.

                                Le 26 février 1992, la société Perrin Frères SA a conclu au rejet du recours formé par Georges Monks et consorts.

E.                            Interpellé, le Service des forêts et de la faune a déclaré en date du 18 mars 1992 que la modification de la route d'accès projetée n'impliquait aucun défrichement en limite nord-est du bien-fonds.

                                Le 22 avril 1992, le département a rendu une décision complémentaire à sa décision finale du 5 juin 1991, aux termes de laquelle, se fondant sur le préavis du Service de lutte contre les nuisances du 21 avril 1992, il confirme les degrés de sensibilité proposés dans le rapport d'impact, sous réserve de celui relatif à la zone industrielle, fixé par l'art. 46 RPE. En fonction de la modification d'implantation de l'installation litigieuse, les valeurs de planification seraient respectées partout, pour autant que les éléments sur lesquels est fondé le rapport d'impact ne soient pas modifiés.

F.                            Par acte du 4 mai 1992, Georges Monks et consorts ont interjeté un recours contre le préavis du Service de lutte contre les nuisances du 21 avril 1992, relatif à la fixation du degré de sensibilité au bruit.

G.                            Le Tribunal administratif a tenu séance le 20 mai 1992 et a procédé à une inspection locale en présence des parties.

                                Lors de cette séance il a été convenu de suspendre l'instruction en vue de permettre à la société constructrice de déposer un rapport complémentaire portant sur l'estimation des immissions de bruit provoquées par le projet en façade sud du bâtiment scolaire projeté dans le secteur des Pralies, ainsi que sur les façades les plus exposées de la villa la plus proche dans le secteur "La Bassire" et dans le secteur "Au Parc"; dans cette estimation devait être pris en considération le bruit provoqué par le déchargement des bennes de chantier. Ce rapport devait ensuite être soumis aux autorités compétentes pour décision. Le dossier devait également être complété sur la question de l'adéquation de l'accès à la parcelle litigieuse.

H.                            En juin 1992, l'ingénieur Gmür a établi en collaboration avec le bureau technique Bernard Schenk SA un rapport complémentaire au domaine du bruit dont il ressort que les valeurs de planification seraient respectées par rapport aux bâtiments voisins les plus proches, avec une implantation du centre de tri en bordure de la façade ouest du hangar. Ce rapport (ci-après l'étude de bruit complémentaire) a fait l'objet d'un commentaire par l'ingénieur Gmür le 28 septembre 1992.

                                Le 25 juin 1992, le Service des routes et des autoroutes a déclaré qu'en l'état actuel, l'accès à la propriété Perrin ne pose quasiment pas de problème et que les quelque soixante mouvements journaliers de poids lourds supplémentaires n'aggraveront pas sensiblement la situation.

                                Par décision complémentaire du 26 octobre 1992, le département a confirmé sa décision finale du 5 juin 1992 et celle subséquente du 22 avril 1992, avec les motifs suivants :

"1) Dans le titre II "Autorisations et préavis cantonaux", le préavis du Service de lutte contre les nuisances est complété comme suit :

"Notre préavis se base sur les documents "Rapport complémentaire au domaine du bruit " du mois de juin 1992 établi par le bureau Pâturage Conseils et Projets et les commentaires relatifs à ce rapport daté du 28 septembre 1992.

Nous avons demandé ces compléments afin de pouvoir comparer les niveaux sonores décrits dans le premier rapport aux valeurs limites définies dans l'annexe 6 de l'OPB.

Selon les conclusions de ces deux documents, les valeurs de planification pourront être respectées au niveau des bâtiments les plus exposés dans les secteurs "Au Parc, "La Bassire" et "Les Pralies"."

2)               Par ailleurs, le Service des eaux et de la protection de l'environnement entend rappeler que son autorisation a été délivrée dans les limites de ce qui a été prévu dans le rapport d'impact et soumis à l'enquête publique. Une extension des activités de l'entreprise considérée devrait faire l'objet d'une nouvelle demande et d'une mise à l'enquête."

I.                              Par acte du 9 novembre 1992, la Commune de Vich a interjeté recours contre cette décision, dont elle demande l'annulation, au motif qu'elle n'a pas fait l'objet d'une enquête publique; dans la foulée, elle conclut également à l'annulation de la décision finale du 5 juin 1991 et de la décision complémentaire du 22 avril 1992.

                                Le département s'est déterminé le 30 novembre 1992, concluant implicitement au rejet du recours.

                                Par déterminations du 1er décembre 1992, les recourants Monks et consorts ont conclu à l'admission du recours.

                                La constructrice a pour sa part conclu au rejet du recours le 15 janvier 1993.

                                La municipalité, le département et la constructrice ont ensuite déposé des observations finales, respectivement le 9 février, le 25 et le 26 mars 1993.

J.                             Le tribunal a notifié aux parties un dispositif en date du 25 mai 1993.

Considère en droit :

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1.                             Se posent en premier lieu des questions de recevabilité qu'il convient d'examiner d'office.

                                a) Le recours de Georges Monks et consorts du 27 juin 1991 a été interjeté dans un délai de dix jours suivant la communication de la décision finale du département par pli du 17 juin 1991. Il est donc recevable. Bien que notifiée aux opposants avant le début de la consultation publique, cette décision était incontestablement susceptible de recours. Une telle procédure est cependant regrettable, car elle contraint les recourants à sauvegarder leurs droits avant même d'avoir pu consulter le dossier accompagnant la décision finale. Les recourants ont cependant pu prendre connaissance de ces documents en cours de procédure et s'exprimer à leur sujet, si bien que leur droit d'être entendu a été respecté.

                                b) La recevabilité du recours interjeté le 4 mai 1992 par les mêmes recourants contre le préavis du Service de lutte contre les nuisances du 21 avril 1992 est en revanche plus douteuse, dans la mesure où la déclaration de recours du 4 mai 1992 n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté sur le fond dès lors que, formellement, le préavis du Service de lutte contre les nuisances a été entériné par la décision complémentaire du département le 22 avril 1992, et que, sur le plan matériel, les degrés de sensibilité fixés cas par cas dans le périmètre des immissions sonores de l'installation projetée ne sont pas ou plus contestés.

                                c) Quant au recours formé par la société Perrin Frères SA, le 17 septembre 1991, contre le refus municipal du permis de construire, il ne présente pas de problèmes de recevabilité.

                                d) S'agissant du pourvoi déposé par la Commune de Vich, le 9 novembre 1992, contre la décision complémentaire du département, du 26 octobre 1992, on relèvera qu'une commune est habilitée, selon l'art. 57 LPE, à recourir contre la décision d'une autorité cantonale appliquant la législation sur la protection de l'environnement lorsqu'elle est concernée par cette décision et qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée. Ces dernières conditions, qui doivent également être remplies dans le cadre de l'art. 103 OJ, impliquent que le recourant doit être touché plus que n'importe quel citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 117 Ib 164, consid. E 1b et les références citées). La qualité pour agir d'une collectivité publique est soumise à ces mêmes critères (ATF 118 Ib 614; 112 Ib 130, consid. E2 et les références citées). Tel est incontestablement le cas lorsque la décision litigieuse porte sur une construction située sur le territoire de la commune recourante, à proximité, de surcroît, d'un établissement scolaire en voie de réalisation (sur cette question voir en outre M. Bianchi, La révision du plan d'affectation communal, p. 258).

                                On observera que la municipalité se plaint essentiellement du défaut de publication de la décision complémentaire du 26 octobre 1992, en tant notamment qu'elle arrête - d'ailleurs implicitement seulement - le degré de sensibilité II dans le secteur des Pralies. Or, la publication prévue par l'art. 20 OEIE constitue en réalité un mode de notification des décisions finales rendues après étude d'impact. S'agissant d'un vice affectant la notification des décisions (en l'occurrence le défaut d'indication des voies de droit), le Tribunal fédéral a jugé que seules étaient recevables à s'en plaindre les personnes qui en avaient directement pâti (ATF 99 Ib 100 et 98 V 278; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 874). Cette jurisprudence paraît applicable par analogie au grief tiré de l'absence de publication; il est dès lors pour le moins douteux que le recours de la Commune de Vich soit à cet égard recevable.

                                Quant à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision finale et de la décision complémentaire du 22 avril 1992, contenues dans son acte de recours du 22 novembre 1992, elles apparaissent irrecevables parce que tardives.

2.                             La municipalité et les recourants invoquent des vices de forme, relevant que le projet étudié dans le rapport d'impact n'est pas celui qui a été soumis à l'enquête publique et que la décision complémentaire du 26 octobre 1992 n'a pas fait l'objet d'une consultation publique.

                                a) La procédure d'étude d'impact prévoit deux phases de consultation : l'une avant la décision relative à l'installation, où le rapport d'impact doit être accessible au public (art. 15 de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement, ci-après OEIE) et l'autre, après la décision finale, le rapport d'impact devant alors être soumis, accompagné de celle-ci, à la consultation du public (art. 20 al.1 OEIE). Le but de cette double consultation est de permettre aux tiers qui ne sont pas parties à la procédure décisive d'intervenir au moment où l'autorité a pris sa décision (Y. Nicole, L'étude d'impact dans le système fédéraliste suisse, 1992, p. 247).

                                b) Dans le cas particulier, cette procédure a été suivie pour l'essentiel. La décision finale du département du 5 juin 1991 a été soumise à l'enquête publique, après avoir été notifiée à titre personnel aux opposants. Cette décision, qui se prononce sur la conformité du projet aux normes en matière de protection de l'environnement, était accompagnée du rapport d'impact qui a lui-même fait l'objet d'un première enquête publique avec le projet. Ce rapport examine notamment les nuisances sonores de la déchetterie litigieuse dans le secteur et propose des degrés de sensibilité au bruit relatifs aux biens-fonds touchés. Il évoquait en outre une variante, à titre de mesure de réduction des nuisances, consistant dans le déplacement de la déchetterie contre la façade du hangar; il ne présentait toutefois pas les effets concrets de cette solution - ce qui eût été nécessaire (art. 9 al. 2 lit. b, c et d LPE; ATF 117 Ib 425) - quand bien même le projet litigieux, lors de l'enquête publique du 10 au 29 août 1990, concrétisait précisément cette variante.

                                Cette lacune a donné lieu à une étude complémentaire de bruit de l'ingénieur Gmür de juin 1992, suivie de commentaires du 28 septembre 1992, qui confirment que la modification d'implantation de la déchetterie est de nature à réduire dans une mesure importante les nuisances pour les propriétés situées au nord et à l'est, en particulier pour la villa la plus exposée du secteur dit "Au Parc" et à ramener les immissions à un seuil inférieur aux valeurs de planification dans tout le voisinage. S'agissant du secteur des "Pralies", l'étude se fonde implicitement sur l'application du degré de sensibilité II.

                                On pourrait faire des remarques tout à fait similaires s'agissant du problème de la fixation des degrés de sensibilité; le rapport d'impact comportait des propositions à cet égard dont on peut admettre que la décision finale les a faites siennes. Ces éléments, sous réserve des corrections qui y ont été apportées par la suite, ont fait l'objet de la double consultation publique exigée par l'OEIE. Les ajustements que comportait la décision du 26 octobre 1992 par rapport à la décision finale n'ont porté en définitive que sur le degré de sensibilité attribué à la zone industrielle, d'une part, et au secteur des Pralies, d'autre part. S'agissant de la zone industrielle, le degré III résultait déjà du plan d'affectation communal, dans sa teneur modifiée, entrée en vigueur par approbation du Conseil d'Etat le 13 septembre 1991; une mise à l'enquête sur ce point était dès lors exclue, s'agissant d'un degré de sensibilité déterminé par un plan exécutoire. Quant au degré II retenu en définitive pour le secteur des Pralies, en lieu et place du degré III, une consultation eût été superflue dans la mesure où il s'agit là du degré de sensibilité le plus restrictif qui soit envisageable compte tenu de l'affectation de cette zone (RDAF 1992, 491). On observera qu'il est regrettable que la Commune de Vich n'ait pas arrêté le degré applicable dans cette zone lorsqu'elle a adopté la réglementation qui y était applicable pour y permettre la réalisation d'un collège. C'est cette circonstance qui a rendu nécessaire une détermination de ce degré dans le cadre de la présente procédure, décision dont la portée sera par nature (fixation "cas par cas" suivant l'art. 44 al. 3 OPB) limitée à celle-ci (ATF 119 Ib 179); l'intérêt d'une consultation publique sur ce point apparaît de ce fait plus réduit encore.

                                En définitive, il faut donc déterminer si les données complémentaires fournies par l'ingénieur Gmür postérieurement à la décision finale, qui consistent à chiffrer les effets concrets du déplacement de la déchetterie contre le hangar existant sur le plan des nuisances sonores, justifiaient - et elles seules - une nouvelle enquête publique.

                                c) Selon la doctrine, il est vrai, (H. Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, no 128 et 139 ad. art. 9 LPE; Y. Nicole, op. cit., p. 247 et 248), les informations ou explications complémentaires que l'autorité peut requérir en application de l'art. 9 al.6 LPE doivent être rendues accessibles au public. Sous l'angle de cette disposition, sont visés tous les renseignements complémentaires nécessaires à l'autorité pour prendre sa décision et qui font du même coup partie du rapport d'impact. Ces pièces doivent être soumises à la consultation publique, cas échéant à une enquête complémentaire respectant les mêmes modalités (Rausch, op. cit. no 129 ad. art. 9 LPE). Selon ce même auteur, n'échappent à cette formalité que les déterminations du constructeur faisant suite aux interventions de tiers, qui ne concernent que les parties à la procédure (op. cit. no 139 ad. art. 9 LPE).

                                Cette position très stricte de la doctrine ne saurait être suivie de manière absolue. Tout d'abord, il faut réserver les modifications de minime importance d'un projet soumis à l'étude d'impact n'entraînant aucune incidence sur l'environnement et qui pourraient même être dispensées d'une enquête publique, sur la base du droit cantonal, si elles faisaient l'objet d'une autorisation de construire séparée. Le législateur n'a par ailleurs pas voulu imposer la procédure d'étude d'impact lors de tous travaux réalisés sur une installation existante, limitant cette exigence à des modifications importantes des installations visées (Art. 9 al.1 LPE et 2 OEIE a contrario; Nicole, op. cit., p. 140). Il serait par conséquent incohérent de poser des conditions de procédure plus sévères au stade d'une décision complémentaire à la décision finale. Ensuite, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité peut également se dispenser de cette procédure lorsque les modifications envisagées sont plus favorables au voisinage (ATF 99 Ia 126; 91 I 346).

                                d) En l'occurrence, on observera que les intéressés ont pu faire valoir leurs moyens à l'occasion de la mise à l'enquête du projet de déchetterie lui-même, puis lors de la consultation publique sur la décision finale. Les données complémentaires fournies par l'ingénieur Gmür ont essentiellement permis de mesurer les effets concrets du projet de manière plus précise que ne le faisait le rapport d'impact; elles ont confirmé que la variante finalement retenue était plus favorable sur le terrain des nuisances et respectait la législation fédérale sur l'environnement. On doit retenir en définitive que le rapport complémentaire Gmür, dès lors qu'il n'apporte aucune modification au projet, ni ne modifie le rapport d'impact lui-même, mais se borne à fournir quelques précisions, ne justifiait nullement la mise sur pied d'une nouvelle enquête publique; dans cette hypothèse, il était parfaitement suffisant de donner l'occasion aux parties, en particulier aux recourants-opposants comme à la municipalité, de se déterminer à ce propos dans le cadre de la procédure de recours. Au demeurant, même si l'on devait suivre la position de Rausch, il n'est pas certain que la solution serait différente; on pourrait en effet traiter le rapport complémentaire comme apportant des déterminations du constructeur sur des remarques émanant de tiers, soit celles formulées par certains recourants durant la présente procédure. En tous les cas, dans la mesure où l'on devrait retenir que l'absence d'une enquête publique concernant ce rapport constituerait un vice, force serait de constater que celui-ci a été réparé en l'espèce en cours d'instruction.

                                e) Dans ces conditions, on ne saurait faire grief au département de ne pas avoir soumis à une consultation publique la décision du 26 octobre incriminée et l'étude de bruit complémentaire au rapport d'impact.

3.                             Quant au fond, la décision complémentaire relative aux immissions sonores n'est pas contestée, à raison.

                                Les valeurs de planification, applicables aux constructions nouvelles (art. 25 al.1 LPE et 7 al.1 lit.b OPB), ont été prises en considération. S'agissant d'une activité totalement distincte de celle exercée sur le bien-fonds en cause, dans un bâtiment séparé, on est effectivement en présence d'une construction nouvelle.

                                Selon le préavis du Service de lutte contre les nuisances intégré dans la décision du département du 22 avril 1992, les valeurs de planification seraient respectées dans tout le voisinage, y compris auprès du bâtiment le plus exposé de la zone industrielle, propriété de Tennisvic SA, pour autant que les nuisances sonores émises par l'engin de tri correspondent aux valeurs de base définies dans le rapport d'impact. Toute augmentation du volume d'exploitation impliquant un dépassement de ce seuil est ainsi exclue, les valeurs de planification devant être respectées lors de toute modification postérieure d'une installation nouvelle (art. 8 al.4 OPB).

4.                             S'agissant toujours des atteintes au voisinage, le Service de lutte contre les nuisances a posé des prescriptions préventives relatives aux émissions de poussière. Il a exigé que le centre soit équipé d'un système d'arrosage pour diminuer l'émission de poussières par temps sec. Cette mesure est fondée sur le ch. 43 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur la protection de l'air, qui commande d'éviter les fortes émissions de poussière provoquées par l'entreposage ou le transbordement en plein air.

                                A cet égard, le département a subordonné l'octroi de la décision finale à l'aménagement d'un bassin de rétention qui servira également pour les besoins de la défense contre l'incendie. Ce bassin devra être vidangé périodiquement et ne devra pas recevoir les eaux pluviales. Cette condition fait partie intégrante de l'autorisation de construire et suffit à satisfaire l'exigence posée par le Service de lutte contre les nuisances. En outre, à l'audience, les représentants de la constructrice ont déclaré qu'ils procèderaient aux arrosages prescrits.

5.                             Le moyen principal de la municipalité et des recourants Monks et consorts a trait au caractère de l'installation projetée et à son implantation, qu'ils considèrent encore non suffisamment précisées par le plan cantonal de gestion des déchets, en voie d'élaboration.

                                a) L'art. 31 al. 4 LPE contraint les cantons à déterminer leurs besoins en décharges et autres installations de traitement des déchets et à prévoir les emplacements nécessaires; ces projets doivent être soumis à la Confédération qui veille à la coordination. Un délai au 1er février 1996 est imparti aux cantons à cet égard (art. 1 de l'ordonnance sur le traitement des déchets, ci-après OTD). Selon l'art. 17 OTD, les cantons doivent définir les sites des installations de traitement des déchets conformément au plan de gestion , les faire figurer dans leurs plans directeurs et veiller à ce que les zones d'affectation nécessaires soient réservées. En application de ces dispositions, l'art. 2 de la loi cantonale sur la gestion des déchets du 13 décembre 1989 (ci-après LGD) prévoit que le Conseil d'Etat adopte un plan de gestion des déchets (al. 1) qui définit notamment le type et le nombre d'installations régionales nécessaires et désigne les emplacements possibles (al. 3 in fine). Le plan sert de base de décision pour les mesures prises en application de la présente loi (al. 4).

                                b) Le plan cantonal de gestion des déchets est en cours d'élaboration. Il fait actuellement l'objet d'un avant-projet dont on tire les extraits suivants :

   En aval du tri à la source sur les chantiers , des installations de tri doivent être mises en place à l'échelle régionale. Tous les déchets de chantier doivent être acheminés à ces centres.

...

La mise en application des principes de tri des déchets de chantier dans le canton impose de disposer, à brève échéance, de 5 ou 6 installations régionales. Les diverses  initiatives privées qui se développent actuellement dans chacune des régions du canton permettraient de satisfaire les besoins en la matière : 5 projets sont à l'étude sur l'arc lémanique (Vich, Féchy, Aclens, Savigny, Roche), un dans la région d'Yverdon, ainsi qu'un site potentiel dans la Broye vaudoise, en collaboration avec certaines communes fribourgeoises..

La gestion des centres de tri sera de la compétence des entreprises privées."

                                c) L'art. 31 al.2 LPE met à la charge des cantons le traitement des ordures ménagères et des déchets non identifiés. Ces tâches peuvent être déléguées aux communes ou à d'autres collectivités publiques ou privées. Sous cette réserve, l'art. 30 al.1 LPE énonce une obligation générale du détenteur de déchets de les recycler, les neutraliser ou les éliminer selon les prescriptions de la Confédération et d'en supporter les frais (ATF 118 Ib 407 ss qui montre bien l'opposition entre déchets de chantier et ordures ménagères, pour lesquelles le législateur a prévu une exception au principe de causalité). Le législateur vaudois, il est vrai, paraît avoir étendu les tâches des communes à certains aspects de la gestion des déchets de chantier (art. 9 lit. a LGD), tout en soulignant que ceux-ci appelaient dans une certaine mesure un traitement différent des déchets urbains ordinaires (art. 18 LGD). Quoi qu'il en soit, il ne s'est pas écarté de la règle de l'art. 9 OTD qui fait peser sur l'exploitant du chantier l'obligation d'opérer un tri des déchets ainsi produits. L'aménagement d'un centre de tri des déchets de chantier par des entrepreneurs privés répond en conséquence directement à cette obligation. Il ne s'agit dès lors pas de l'exécution d'une tâche cantonale ou communale. Aussi, les prescriptions posées aux art. 10 ss LGD, qui fixent notamment des périmètres de réception pour les installations de traitement régionales ne sont pas applicables; ces dispositions visent essentiellement les ordures ménagères que les communes sont chargées de traiter, en application de l'art. 31 al.2 LPE, ainsi que les décharges régies par les art. 21 ss OTD (v. p. ex. art. 27 al. 3 lit. b OTD).

                                d) En définitive, le tri des déchets de chantier constitue une obligation qui pèse au premier chef sur les entreprises du secteur de la construction; l'exploitation d'un centre de tri, comme l'envisagent les auteurs du projet, est par ailleurs une activité de nature artisanale ou industrielle qui bénéficie de la liberté du commerce et de l'industrie, par opposition aux tâches confiées aux cantons, parfois déléguées à d'autres collectivités publiques, voire à des organismes privés. Contrairement à ce qui prévaut pour les décharges (art. 30 al. 2 LPE; 24 al. 1 lit. b OTD), l'exploitation d'un centre de tri n'est pas soumise à la clause du besoin.

                                L'entreprise Perrin Frères SA peut dès lors se prévaloir d'un droit à l'obtention de l'autorisation prévue par l'art. 22 LGD, pour autant qu'elle en remplisse les conditions d'octroi. Dans la mesure où les dispositions applicables prévoient l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, le plan directeur des déchets, fût-il en préparation (dans ce sens, ATF publié in DEP 1993, 169), constitue assurément une base de décision qui doit être prise en considération (art. 13 al. 4 LGD). Quoi qu'il en soit dans le cas d'espèce, le projet de plan directeur ne soulève aucune objection à l'implantation d'une installation de tri de déchets de chantier à Vich et paraît au surplus démontrer, si cela était nécessaire, l'existence à cet égard d'un besoin; force est dès lors d'en conclure que ce document ne saurait faire obstacle au centre de tri projeté. Quant à l'incertitude qui pèse sur le choix opéré à cet égard par le plan directeur des déchets, du fait qu'il n'est pas encore entré en force, elle est plus de nature à affaiblir la portée contraignante de ce document qu'à aggraver au contraire celle-ci et à geler tout projet d'installation de ce type avant l'adoption définitive du plan.

                                e) Parmi les déchets que les particuliers sont tenus de traiter, la loi distingue ceux qui sont dangereux et ne peuvent être remis qu'à des entreprises autorisées spécialement à les prendre en charge (art. 30 al.4 LPE). Au nombre de ceux-ci figurent les déchets spéciaux au sens de l'art. 3 al.2 de l'OTD. Cette disposition renvoie à l'ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ci-après ODS), qui comporte, dans son annexe 2, une liste exhaustive de ces déchets (art. 1 al.1 ODS).

                                Les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets de chantier sur le lieu des travaux de construction ou de démolition (art. 9 OTD). En principe, les déchets spéciaux ne devraient donc pas être transportés jusqu'à la déchetterie litigieuse. Selon la liste produite par la constructrice, l'exploitation traitera quatre catégories de déchets:

   "a)          Les gravats ou matériaux inertes.

   b)            Les matériaux incinérables, ainsi que les déchets spéciaux qui doivent être neutralisés.

   c)            Les métaux ferreux et non ferreux qui sont récupérables

   d)            Les déchets compostables."

                                Aucun de ces matériaux ne fait partie de la liste des déchets spéciaux. L'entreprise constructrice est bien entendu liée par ces indications, l'autorisation litigieuse ne s'étendant pas à d'autres déchets, en particulier aux déchets spéciaux. La municipalité paraît faire valoir le risque d'une défaillance dans le tri des déchets et partant de la présence de déchets spéciaux dans la future installation. Cette question paraît néanmoins relever de l'exploitation du centre; à cet égard, il pourrait s'avérer judicieux que l'exploitant adopte un règlement d'exploitation, voire des cahiers des charges du personnel (en l'état, la LGD ne prévoit pas d'obligation dans ce sens; il n'est pas exclu que le Conseil d'Etat adopte des règles dans ce sens en application des art. 8 OTD et 18 LGD et en s'inspirant de l'art. 26 OTD). Les autorités compétentes pourront en outre opérer des contrôles à cet égard.

                                Il reste que la crainte évoquée ci-dessus - pour compréhensible qu'elle soit - ne saurait faire obstacle à l'octroi de l'autorisation sollicitée par Perrin Frères SA.

                                e) En conclusion, la déchetterie projetée répondrait aux exigences fédérales et cantonales en matière de traitement des déchets.

6.                             En redoutant le caractère régional de l'installation, la municipalité craint un développement de l'exploitation aux dépens du bien-être du voisinage et des équipements de la commune.

                                a) L'autorisation de construire ne peut être accordée qu'aux conditions d'exploitation figurant dans le rapport d'impact, qui font seules foi pour le respect des normes applicables. Le rapport d'impact prévoit un volume d'exploitation de 20'000 mètres cubes par année, chiffre qui correspond aux valeurs de ces dernières années. Certes, une note de la constructrice du 19 octobre 1989 fait état d'un volume d'exploitation de 25'000 à 30'000 mètres cubes; seul celui pris en compte dans le rapport d'impact est cependant déterminant. On rappelle que l'observation des valeurs limites d'exposition sonore, en particulier celles évaluées sur la propriété de Tennisvic SA, sont expressément subordonnées au respect du volume d'exploitation de 20'000 mètres cubes par année. Toute augmentation du volume d'exploitation devra faire l'objet d'une autorisation, cas échéant d'une nouvelle étude d'impact si les modifications envisagées conduisent à une augmentation sensible des nuisances, cela indépendamment de tous travaux (Art. 9 al.1 LPE et 2 OEIE; Y. Nicole, op. cit. p. 140 ss).

                                b) La municipalité a également invoqué l'insuffisance des voies d'accès conduisant au bien-fonds. Elle craint en particulier le goulet formé par le pont de la route cantonale RC 30 enjambant la Serine.

                                Interpellé expressément sur ce point, le Service des routes et des autoroutes a déclaré que ce secteur ne posait quasiment pas de problème et qu'il pouvait absorber les quelque 60 mouvements journaliers de poids lourds engendrés par l'exploitation projetée.

                                Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de cette analyse.

                                c) La municipalité a en outre mis en cause le fait que le dossier n'indique pas clairement le nombre et l'identité des exploitants.

                                Selon le rapport d'impact, la déchetterie projetée est destinée à l'usage de plusieurs entrepreneurs. La construction de l'installation est cependant effectuée sur la propriété de l'un d'eux et à son nom seul. C'est par conséquent l'entreprise Perrin Frères SA qui assume en premier lieu la responsabilité de l'exploitation de la déchetterie.

                                Il n'est guère douteux, en l'état, que cette entreprise offre actuellement des garanties suffisantes (de par son expérience et sa surface financière) pour une exploitation conforme à la réglementation existante; la décision du département ne saurait dès lors être annulée pour le motif invoqué par la municipalité. On notera au surplus que les règles applicables à un centre de tri de déchets de chantier, en l'état, ne prescrivent nullement que l'autorisation nécessaire est délivrée intuitu personae (art. 19 OTD et 22 LGD).

7.                             Les recourants ont enfin fait valoir que la voie d'accès empiète sur l'aire forestière qui s'étend jusqu'à la façade est du bâtiment, selon le plan de situation.

                                La visite des lieux a cependant montré qu'il existe un espace libre entre la lisière de la forêt et la façade est du bâtiment que longe la voie d'accès. Interpellé, le Service des forêts et de la faune a répondu dans sa lettre du 18 mars 1992 que selon les photos aériennes du secteur datant de 1968 et de 1974, la lisière de la forêt n'a pas varié et qu'aucun défrichement n'a eu lieu à cet endroit. La différence entre le plan de situation déposé à l'enquête publique et l'implantation de la lisière, sur le terrain, tient au fait que la forêt n'est figurée que de manière approximative et indicative sur les plans (cadastre et plan de zones). Selon la législation forestière en vigueur, l'état des lieux est prépondérant, les limites figurées sur les plans n'ayant aucune force de loi, ce que rappelle l'art. 73 du règlement communal sur le plan d'extension (RPE).

                                En conclusion, aucun défrichement n'a eu lieu dans ce secteur pour la réalisation de l'accès, situé depuis plus de vingt ans à proximité de la berge boisée, sans être compris dans l'aire forestière.

8.                             Pour le surplus, la réglementarité de l'installation litigieuse par rapport au droit communal n'est pas remise en cause. Il n'est pas contesté que la déchetterie projetée est conforme à la zone industrielle qui, telle que définie à l'art. 35 al. 1 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, est destinée aux activités professionnelles de type industriel telles que les fabriques, ateliers et entrepôts. Le refus du permis de construire par la municipalité est uniquement motivé par le fait que le projet mis à l'enquête publique n'est pas le même que celui ayant fait l'objet de l'étude d'impact. Or, ce moyen étant écarté, comme on l'a vu sous considérant 2 ci-dessus, il n'existe aucun obstacle à l'octroi du permis de construire. La municipalité est en conséquence invitée à délivrer cette autorisation.

9.                             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours formés par Georges Monks et consorts et la Commune de Vich et à l'admission de celui formé par la société Perrin Frères SA. Etant donné que l'ampleur de la procédure est en partie due à l'intervention de la Commune de Vich, dispensée, suivant la pratique du tribunal, du paiement des frais de justice, un émolument réduit, fixé à Fr. 3'000.--, doit être mis à la charge des recourants Georges Monks et consorts; ceux-ci devront en outre le paiement d'une somme de Fr. 2'500.-- à la société constructrice Perrin Frères SA, à titre de dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours formé par G.-R. Monks et consorts le 27 juin 1991 est rejeté.

II.                      Le recours interjeté par G.-R. Monks et consorts le 4 mai 1992 est rejeté en tant qu'il est recevable.

III.                     Le recours interjeté par la Commune de Vich le 9 novembre 1992 est rejeté.

IV.                    Le recours formé par la société Perrin Frères SA le 17 septembre 1991 est admis. La décision de la Municipalité de Vich du 5 septembre 1991 est annulée, le dossier lui étant retourné pour délivrance du permis de construire.

V.                     Un émolument de Fr. 3'000.-- (trois mille francs) est mis à la charge des recourants G.-R. Monks, L. Müller, F. Renevier, P. Meredith, Tennisvic SA, F. Graftieaux, J. Ursenbacher, Paul Savary, M. Rollinet, M. Blum, F. Tritten, R. Luck, J. et F. Procureur et Herbert Buchner, solidairement entre eux.

VI.                    Une somme de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la société constructrice Perrin Frères SA, à charge des recourants G.-R. Monks, L. Müller, F. Renevier, P. Meredith, Tennisvic SA,

                         F. Graftieaux, J. Ursenbacher, Paul Savary, M. Rollinet, M. Blum, F. Tritten, R. Luck, J. et F. Procureur et Herbert Buchner, solidairement entre eux.

 

fo/Lausanne, le 14 décembre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le juge :                                                                                                                                               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).