canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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19 novembre 1992
sur le recours interjeté par Rudolf BURKHARD, dont le conseil est l'avocat Jacques Ballenegger, à Lausanne,
contre
la décision de la MUNICIPALITE DE SAINT-OYENS du 9 octobre 1991, lui impartissant un délai pour rabattre la hauteur d'une haie.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
G. Matthey, assesseur
Ph. Gasser, assesseur
Greffier : A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
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A. Rudolf Burkhard est propriétaire d'une parcelle construite (no 151), au lieu dit "Pré Rouge", sur le territoire de la Commune de Saint-Oyens. Ce bien-fonds est colloqué en zone de village. Il est bordé en limite sud-ouest par une route communale. Une haie de thuyas, en limite de propriété, longe d'ailleurs cette voie publique; elle comporte un angle, très ouvert il est vrai, à proximité duquel se trouve un cerisier à haute tige.
Cette route communale, qui comporte une largeur de l'ordre de 3,30 mètres à cet endroit, dessert une exploitation agricole, à proximité de la propriété du recourant, ainsi que divers immeubles d'habitation, notamment des villas, au nord-ouest de cette exploitation. Depuis son extrémité sud-est, la route monte légèrement jusqu'à dite exploitation et décrit une légère courbe au droit de celle-ci, puis elle se poursuit de manière pratiquement rectiligne et plane en direction du nord-ouest. Selon le recourant, elle n'accueille qu'un trafic modeste, essentiellement de desserte pour les différents immeubles bordiers et pour l'exploitation agricole. Le recourant observe à ce propos qu'elle se trouve à l'écart des trois voies principales qui sortent du village, en direction du nord vers Gimel, du sud vers Essertines et du nord-ouest vers Longirod. La vitesse du trafic sur cette voie publique peut être évaluée en moyenne entre 35 et 40 km/h.
B. Par lettre du 25 septembre 1991, la Municipalité de Saint-Oyens a demandé au recourant de couper sa haie à une hauteur de 1 mètre; elle lui a imparti un délai au 31 octobre 1991 pour s'exécuter. Ce courrier est motivé par le souci d'améliorer la visibilité des usagers de la route. A la suite d'un courrier du recourant, du 7 octobre 1991, la municipalité a maintenu son exigence, par lettre du 9 octobre 1991. L'intéressé a déposé une déclaration de recours contre cette décision, en date du 16 octobre 1991, déclaration confirmée par un mémoire du 30 octobre 1991; le recourant conclut, avec dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
Par avis du 18 octobre 1991, le magistrat instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
C. Le tribunal a recueilli les déterminations de la municipalité, produites le 28 novembre et complétées le 12 décembre 1991, du Service des eaux et de la protection de l'environnement, Section protection de la nature, ainsi que du Conservateur de la faune.
D. Le Tribunal administratif a tenu séance le 2 avril 1992 à Saint-Oyens en présence du recourant Rudolf Burkhard, assisté de l'avocat Jacques Ballenegger. Pour la municipalité se sont présentés Jean Aebi, syndic et Hans Felder, conseiller municipal. Le tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés. Il a constaté sur place que la haie litigieuse entrave la visibilité du conducteur au débouché de la parcelle sur la route communale, tout au moins en direction du sud-est, mais non du nord-ouest; en d'autres termes, cette gêne pénalise essentiellement le recourant en l'obligeant à pénétrer dans le trafic avec la plus grande prudence.
Les arguments des parties seront en outre repris dans la mesure utile, dans la partie droit ci-après.
Considère en droit :
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1. Le recourant estime que la mesure imposée par la municipalité est infondée au vu des dispositions de la LPNMS.
Dans la mesure où cette loi s'applique uniquement aux haies classées et que la haie de thuyas litigieuse n'est pas protégée, ses prescriptions ne lui sont pas applicables.
2. La décision attaquée est fondée sur la législation sur les routes et plus précisément sur l'art. 9 du règlement d'application du 24 décembre 1965 de la loi du 25 mai 1964 sur les routes (ci-après : aLR; pour le règlement : RR). Cette loi a été remplacée par une loi du 10 décembre 1991 sur le même objet, entrée en vigueur le 1er avril 1992 (ci-après : LR), soit durant la procédure de recours; elle ne comporte pas de dispositions transitoires.
a) Se pose dès lors la question du droit applicable en l'espèce. Il faut à cet égard partir du principe selon lequel s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent. Or, en l'espèce, le point de fait déterminant est constitué par une situation durable et évolutive, à savoir la présence d'une haie et la hauteur de celle-ci. Dans ce type de cas, il convient d'appliquer le droit en vigueur au moment où l'autorité statue (on réservera les hypothèses dans lesquelles on reconnaît généralement à l'administré la "garantie des situations acquises", par exemple s'agissant de bâtiments devenus non réglementaires ensuite de l'introduction de nouvelles règles - l'art. 38 RR en est l'application - ainsi que l'existence de dispositions transitoires), même s'il s'agit d'une autorité de recours. Cela se justifie tout d'abord par le fait que l'administré n'a, en règle générale, pas droit au maintien de la législation existante; en outre, sous l'angle du principe de l'économie de la procédure, on remarquera que l'autorité de première instance pourrait en tout temps - la situation de fait perdurant - rendre une nouvelle décision en application du nouveau droit (v. sur ces questions André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, 152 ss; Pierre Moor, Droit administratif I, 144 ss; ATF 107 Ib 81, 133 et 191).
b) L'art. 39 LR prévoit que les aménagements extérieurs, tels que mur, clôture et haie, précisément, doivent faire l'objet d'une autorisation lorsqu'ils sont de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité; au surplus, le règlement d'application fixe les distances et hauteurs à observer. C'est précisément l'objet, s'agissant tout au moins des murs et clôtures, de l'art. 9 du règlement précité; les haies, toutefois, sont régies par l'art. 9 exclusivement en matière de hauteurs (al. 3 et 4), l'art. 18 RR prescrivant la distance à observer (v. aussi art. 22 RR; dans ce sens, Denis Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, no 1408). En tous les cas, l'art. 9 al. 3 RR vient clairement s'appliquer aux haies qui revêtent la fonction d'une clôture, spécialement entre les fonds privés et la route, ce qui est le cas en l'espèce; et cette disposition conserve sa validité pour autant qu'elle soit conforme à la nouvelle loi sur les routes.
c) En l'espèce, la haie de thuyas litigieuse masque actuellement la visibilité à l'emplacement de l'accès de la propriété du recourant Burkhard sur la route communale au lieu dit "Pré Rouge". Le conducteur qui emprunte ce débouché n'est en effet actuellement pas en mesure de voir l'arrivée de véhicules, voitures et à plus forte raison vélos d'enfant, provenant du sud-est; en revanche, il dispose d'une visibilité suffisante sur le tronçon nord-ouest de cette voie publique. C'est donc l'art. 9 al. 3 lit a) RR qui trouve à s'appliquer en l'espèce, règle qui limite à 1 mètre la hauteur des murs, clôtures et haies en bordure des routes.
S'agissant toutefois du problème de la sécurité des accès privés aux routes, la loi du 10 décembre 1991 sur les routes comporte de nouvelles règles. Ainsi, l'art. 33 LR prévoit de manière générale que l'autorité ordonne pour de tels motifs l'amélioration d'accès privés; elle peut en outre, sur la base de l'art. 32 al. 4 LR, atteindre le même objectif en imposant des mesures aux propriétaires de fonds voisins, ce moyennant une participation financière du bénéficiaire. Cette dernière règle permettra désormais d'obliger le propriétaire voisin à procéder au rabattage de haies ou à accepter la pose d'un miroir, comme le demande le recourant en l'espèce.
On ne saurait, dans le cas présent, reprocher à la municipalité de ne pas avoir envisagé cette possibilité, dès lors qu'elle n'a été introduite que postérieurement à la décision litigieuse; en revanche, elle doit l'être par le tribunal et elle devra l'être à l'avenir par la municipalité, si la question venait à se poser à nouveau.
Se fondant sur l'avis de ses assesseurs spécialisés, le tribunal constate que le rabattage de la haie à un mètre n'est pas de nature à résoudre le problème de visibilité qui se pose en l'espèce, même s'il peut améliorer légèrement la situation actuelle. Celle-ci est d'autant plus délicate que la route tourne légèrement au droit de la propriété Burkhard. A cet égard, la norme 640 620 de l'Union des professionnels suisses de la route relative aux accès privés, prescrit en effet sous chiffre 7 C de "libérer le champ de visibilité à partir d'une hauteur de 60 centimètres au-dessus du niveau de la route de tout obstacle pouvant masquer le véhicule". Pour se conformer à cette norme, l'élagage de la haie à la hauteur précitée devrait être réalisé à tout le moins sur une longueur de 6 à 8 mètres, à proximité de l'accès. Par ailleurs, sur le plan biologique, il faut observer qu'un rabattage de la haie à une hauteur d'un mètre serait réalisable pour autant qu'il soit effectué progressivement, soit sur une période de quatre ans; en revanche, un écimage à 60 cm serait de nature à condamner la haie du recourant.
Fondé sur ces éléments de fait, le tribunal juge que le rabattage de la haie du recourant à une hauteur d'un mètre constitue une mesure qui ne respecte pas le principe de la proportionnalité, d'autant que le délai d'exécution consenti par la municipalité en l'espèce entraînerait la condamnation de cette plantation. Par ailleurs, une mesure plus drastique, consistant dans l'écimage de la haie à 60 cm eût résolu le problème de visibilité sur l'accès du recourant, mais il aurait entraîné lui aussi la disparition de la haie; à supposer qu'elle puisse être envisagée sur la base des art. 33 al. 2 LR, voire 9 al. 4 RR, elle apparaît elle aussi disproportionnée. Une telle conclusion s'impose en tous les cas lorsque la visibilité peut être assurée de manière plus efficace à la sortie de la parcelle du recourant par la pose d'un miroir; cette mesure paraît pouvoir être acceptée à la fois par le propriétaire de la parcelle sur laquelle il trouvera place et par le recourant, qui l'a évoquée en procédure et qui devra en payer le coût (ou tout au moins une participation aux frais de celle-ci: art. 32 al. 4 LR).
Dans ces conditions, le recours doit être admis; la décision attaquée sera annulée et le dossier sera renvoyé à la municipalité pour qu'elle réexamine la situation et ordonne, après ce complément d'instruction (dans ce cadre, le propriétaire du bien-fonds sur lequel devrait prendre place le miroir devra être entendu), la pose d'un miroir pour améliorer la visibilité de l'accès du recourant.
3. La législation sur la faune contient - notamment en application de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage - diverses règles relatives à la conservation des biotopes. L'art. 21 de la loi du 28 février 1989 pose le principe général de protection des biotopes, par quoi il faut entendre notamment les haies vives, boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, clairières, zones marécageuses et roselières. Conformément aux art. 22 de la loi et 6 de son règlement d'application, du 12 juillet 1989, une autorisation est nécessaire pour toute modification, réduction ou suppression de l'un des milieux précités; en revanche, les travaux d'entretien, tels qu'élagage ou fauche n'y sont pas soumis, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au milieu (art. 6 al. 2 du règlement).
En l'occurrence toutefois, il n'est pas évident que la haie de thuyas litigieuse constitue une haie vive au sens de ces dispositions. Dans un arrêt du 13 janvier 1988 (R9 817/87, cons. III a), le Conseil d'Etat, chargé d'appliquer en l'espèce les art. 5 et 6 LPNMS, ainsi que les dispositions communales d'application, avait jugé qu'une haie de thuyas - qui n'est pas une essence indigène - ne constituait pas une haie vive (la solution est différente s'agissant de l'application du code rural et foncier; sur ce point, v. Piotet, op. cit., no 1476) susceptible de protection sur la base de la LPNMS. La protection ne s'étend dès lors pas, sauf disposition communale contraire, aux haies composées d'une essence non indigène unique. Le Tribunal administratif n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence, la solution devant d'ailleurs être la même dans le cadre de la loi sur la faune. Il en résulte qu'une autorisation de la Conservation de la faune n'était pas nécessaire en l'occurrence.
4. Il ressort du considérant 2 que le recours doit être admis, la décision litigieuse devant quant à elle être annulée. Cependant, la solution retenue dans le cas d'espèce résulte avant tout de l'application de la nouvelle loi sur les routes, entrée en vigueur le 1er avril 1992, soit la veille de l'audience de jugement. Compte tenu de cette circonstance particulière, il sied de statuer dans le cas d'espèce sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 octobre 1991 par la Municipalité de Saint-Oyens est annulée, le dossier lui étant retourné pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas prélevé d'émolument.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
fo/Lausanne, le 19 novembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :