canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET -
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9 décembre 1992
1) sur les recours interjetés par l'Association Transport et Environnement, section Vaud, le 7 octobre 1991, Yvonne GROBET et Andrée Schwed, le 10 octobre 1991, contre la décision de la Municipalité de Morges, notifiée le 1er octobre 1991, annulant et remplaçant celle notifiée le 26 septembre 1991, levant leurs oppositions et autorisant l'entreprise Karl Steiner SA à démolir six immeubles et à construire un bâtiment avec un garage souterrain, à l'angle des rues du Sablon et du Dr Yersin (bâtiment B1),
2) sur le recours interjeté par Yvonne Grobet et Andrée Schwed, le 4 mai 1992, contre les décisions cantonales accordant des autorisations spéciales pour le même objet, communiquées par la Centrale des autorisations le 8 avril 1992, annulant et remplaçant celles communiquées le 17 septembre 1991,
3) sur les recours interjetés par l'Association Transport et Environnement, section Vaud, le 9 octobre 1991, Yvonne Grobet et Andrée Schwed, le 17 octobre 1991, contre la décision de la Municipalité de Morges, notifiée le 3 octobre 1991, levant leurs oppositions et accordant l'autorisation préalable d'implantation de deux bâtiments, avec garage souterrain, situés à la rue St-Louis, à l'avenue des Pâquis et à la rue du Dr Yersin (bâtiments B2 et A) et contre les décisions cantonales accordant des autorisations spéciales pour les mêmes objets, communiquées par la Centrale des autorisations le 22 août 1991,
4) sur le recours formé par Yvonne Grobet et Andrée Schwed, le 4 novembre 1991, contre les décisions des autorités cantonales accordant des autorisations spéciales pour les bâtiments B2 et A, communiquées par la Centrale des autorisations, le 14 octobre 1991, annulant et remplaçant celles communiquées le 22 août 1991.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
G. Monay, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffière : Mlle A.-C. Favre, sbt.
constate en fait :
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A. La Société Karl Steiner SA est propriétaire des parcelles Nos 289, 290 et 291 du cadastre de la Commune de Morges. Ces biens-fonds, sur lesquels se trouvent six bâtiments, ainsi qu'un parking extérieur de 163 places balisées, s'inscrivent dans le secteur dit "Sablon-Sud", délimité au nord-ouest par la rue du Sablon, au nord-est par la rue du Dr Yersin, au sud-est par l'avenue des Pâquis et au sud-ouest par la rue St-Louis. Ces trois biens-fonds réunis représentent environ la moitié de la surface du secteur ainsi défini, dont ils occupent tout le quart nord-est (à l'angle des rues du Sablon et du Dr Yersin) et une partie du quart sud-ouest (à l'angle de la rue St-Louis et de l'avenue des Pâquis).
Les lieux sont colloqués en zone d'extension du centre, à teneur du plan des zones entré en vigueur avec le règlement qui lui est lié (RPA), le 2 mars 1990. Selon l'art. 17 RPA, cette zone est destinée à l'habitation, aux activités de service, ainsi qu'à l'artisanat et à la petite industrie non gênante pour le voisinage.
B. Côtés ouest et nord, le secteur en cause est entouré de quartiers pour lesquels le plan de zones prévoit l'élaboration d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, dont le quartier dit "Charpentier-Nord". D'autres secteurs environnants ont déjà fait l'objet d'un plan de quartier, dont celui dit "Charpentier-Sud", qui comprend un parking public de 650 places, situé à quelques dizaines de mètres des biens-fonds litigieux et celui dit "Sablon-Nord" où était projetée la construction d'un immeuble administratif et commercial comprenant un parking de 250 places, à laquelle le constructeur a renoncé.
Dans un secteur plus éloigné à l'extrémité ouest du centre de la ville, s'étend le quartier dit "Gare-Pont-Neuf", pour lequel un projet de plan de quartier est en cours. Dans son avis No 175/91, du 27 janvier 1992, la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture a relevé l'absence de planification directrice détaillée dans ce secteur central de la ville, notamment en ce qui concerne la coordination des problèmes de circulation et de stationnement et a conclu que le plan de quartier projeté ne pouvait être approuvé tel quel. Le projet de plan de quartier "Gare-Pont-Neuf" a été approuvé par le Conseil communal, le 4 mars 1992, après qu'il ait été décidé d'établir un plan directeur sectoriel couvrant la totalité de la zone du centre.
Une motion a été déposée au Conseil communal le 5 juin 1991 pour que le secteur dit "Sablon-Sud" fasse également l'objet d'un plan de quartier.
C. Après avoir retiré un premier projet d'implantation de deux immeubles soumis à l'enquête publique du 6 au 25 juillet 1990, la société constructrice a présenté un projet de construction de trois bâtiments d'habitation, avec des locaux administratifs et commerciaux, ainsi qu'un parking souterrain, à réaliser en 2 étapes. Celles-ci ont fait l'objet d'une enquête publique simultanée ouverte du 17 mai au 5 juin 1991.
La première étape, soumise à l'enquête sous No 1991/22, No FAO P-175-040-01-91-E, porte sur la démolition des six immeubles existants et la construction d'un bâtiment d'habitation (B1) comprenant 37 logements, auxquels s'ajouteraient des commerces sur une surface de 170 mètres carrés et des locaux administratifs sur une surface de 820 mètres carrés, avec un parking souterrain de 154 places, auquel on accéderait depuis la rue du Sablon.
La seconde étape, soumise à l'enquête sous No 1991/23, No FAO A-175-040-02-91-E, concerne la demande d'autorisation préalable d'implantation, en lieu et place du parking existant, des bâtiments B2 et A, totalisant 69 logements, des surfaces commerciales et administratives de 4330 mètres carrés et un parking souterrain totalisant 202 places.
Lors de la deuxième étape, le parking du bâtiment B1 serait relié à celui des bâtiments B2 et A. Une entrée unique serait prévue sur la rue St-Louis, tandis que la sortie se situerait sur la rue du Sablon.
Un rapport d'impact intitulé "Enquête préliminaire d'impacts sur l'environnement" (ci-après l'étude préliminaire) était joint aux dossiers d'enquête. Elaboré par le bureau des ingénieurs CSD, au Mont-sur-Lausanne, et daté d'avril 1991, cette étude examine les conséquences des deux étapes du projet sur le volume des eaux à traiter, le bruit, ainsi que la qualité de l'air.
Le périmètre d'étude pour l'enquête préliminaire d'impact a été approuvé par le Service de lutte contre les nuisances le 15 mars 1991, ainsi que les degrés de sensibilité au bruit proposés. Selon la figure 4.1 de l'étude préliminaire, les zones situées à l'ouest et au nord du projet (zone artisanale, zone à occuper par plan de quartier et plan partiel d'affectation et au secteur dit "Sablon-Nord"), ainsi que la zone de constructions d'intérêt public et d'équipements collectifs et le secteur de la zone d'extension du centre se trouvant au sud de la rue des Charpentiers et de l'avenue des Pâquis se verraient attribuer le degré de sensibilité III. Le degré de sensibilité II serait attribué au secteur dit "Sablon-Sud", à celui dit "Charpentier-Nord", ainsi qu'aux deux secteurs de la zone d'extension du centre situés à l'est du projet; les façades des bâtiments des secteurs "Sablon-Sud" et "Charpentier-Nord" situées au nord de l'avenue des Pâquis et de la rue des Charpentiers, ainsi que celles longeant à l'est la rue du Dr Yersin dans la zone d'extension du centre ont cependant été déclassées en degré de sensibilité III, en application de l'art. 43 al.2 OPB.
L'étude préliminaire a été réalisée sur la base des rapports établis par les bureaux Transitec SA Geos Ingénieurs Conseil SA et Giacomini et Jolliet Ingénieurs Conseils et Associés SA; elle se fonde en particulier sur leur analyse du trafic faite en septembre 1989 et de son complément de mai 1990, basée sur des comptages réalisés en 1987 (v. ch. 1 et 3 de l'étude préliminaire). Une réestimation du volume de trafic et de sa répartition a été opérée pour tenir compte de son évolution depuis cette dernière date (v. ch. 3 et 3.4 ). La détermination du niveau de bruit existant n'a pas fait l'objet de mesures in situ autres que celles résultant des comptages établis en 1987; des points de réception des immissions sonores ont été définis dans le périmètre d'étude, et la charge de bruit (Leq) a été calculée en tenant compte des effets de réflexion des bâtiments situés en vis-à-vis et des effets de pondération supposés des aménagements projetés tels que les bow-windows (v. ch. 4.3 et 4.4).
On peut retenir de l'étude préliminaire les éléments suivants :
a) Actuellement et grâce aux aménagements prévus sur les façades Sablons, Dr Yersin et Saint-Louis du projet (bow-windows), les valeurs limites diurnes et nocturnes des immissions sonores seraient globalement respectées, à l'exception de quelques points situés au rez-de-chaussée de la rue du Dr Yersin et d'un point au niveau du premier étage de la rue Saint-Louis. Pour les bâtiments extérieurs au projet, les valeurs d'immissions estimées, qui constituent des maxima, dépassent largement les valeurs limites diurnes dans la plupart des cas. Les valeurs d'alarme sont même atteintes en certains endroits. Les valeurs limites nocturnes sont également dépassées dans la majorité des cas (v. ch. 4.7.1, p. 16).
b) En 1993, date prévue pour la mise en exploitation du complexe immobilier, l'augmentation du trafic pronostiquée au centre ville générera un accroissement des immissions de 0,5 à 2,7 dB(A) et de 0,5 à 1,1 dB(A) dans le cadre du projet, respectivement du périmètre global. Cette croissance du trafic entraînera, à elle seule, de nouveaux dépassements des valeurs limites d'immissions au rez-de-chaussée de l'avenue du Sablon, en plus de ceux déjà observés sur Yersin pour 1991 (v. ch. 4.7.2, p. 16).
c) La mise en exploitation du parking projeté entraînera une augmentation du trafic importante sur les tronçons de desserte de Saint-Louis et Sablon. En conséquence les nuisances sonores estimées augmenteront également en raison du parking, quoique de manière modérée (en principe moins de 1 dB(A), sauf au-dessus de l'entrée du parking, rue Saint-Louis) (v. ch. 4.7.3, p. 17).
d) A l'horizon 2003, la contribution du parking seul sur les axes les plus chargés par son trafic est de l'ordre de 0,6 dB(A) au maximum (v. ch. 4.7.4, p. 18).
e) En ce qui concerne la pollution de l'air, la situation générale dans le centre de Morges est actuellement critique. La pollution de fond en NO2, de 26 µg/m3 est déjà très proche de la limite annuelle de 30 µg/m3 fixée par l'OPair. La concentration en NO2 dépasse la limite annuelle dans toutes les rues du périmètre d'étude, avec un dépassement pouvant atteindre les 100 % sur les grands axes (v. ch. 5.4, p. 28).
f) En 1993, malgré une baisse globale des immissions due à l'introduction du catalyseur pour les véhicules, les valeurs d'immissions excéderont toujours les normes. L'augmentation de la pollution imputable au projet reste toutefois inférieure à 4 %, sauf pour un petit segment de la rue Saint-Louis sud (7 %) près de l'entrée du nouveau parking (ibid.).
g) En 2003, la plupart des valeurs d'immissions passeront en-dessous de la limite annuelle de l'OPair. Les routes à charge de trafic importante (Pâquis et Charpentier) excéderont toujours les limites, mais le taux de pollution ne sera que peu influencé par le projet (3 %, soit 1 µg/m3). Le trafic supplémentaire augmente la pollution de 3 % (soit 1 µg/m3) dans le segment Dr-Yersin Sud 1, où la limite de 30 µg/m3 est dépassée de 5 %. Le segment dépassant la limite de l'OPair dont l'immission est la plus influencée par le projet est Sablon Est, d'une longueur d'une cinquantaine de mètres. La limite est dépassée de 10 % (soit de 3 µg/m3), ce qui serait réduit à 6 % (soit 2 µg/m3) sans le projet (ibid.).
D. Le projet B1 a suscité plusieurs oppositions, dont celle de l'Association pour la sauvegarde de Morges, celle de l'Association Transport et Environnement (ci-après ATE), ainsi que celles d'Yvonne Grobet, Pierre-André Willi et Andrée Schwed.
En date du 17 septembre 1991, la Centrale des autorisations du DTPAT (CAMAC) a transmis à la municipalité les préavis et autorisations cantonales requises par le projet. En substance, le Service de lutte contre les nuisances rappelait les dispositions topiques applicables en matière de protection de l'air et de lutte contre le bruit, et le Service de l'aménagement du territoire (ci-après SAT) faisait observer à la municipalité que, vu son ampleur et ses répercussions dans le centre urbain, le projet nécessitait l'élaboration d'un plan de quartier, en sorte qu'il incombait à la municipalité de refuser le permis de construire en application de l'art. 77 LATC.
La municipalité a néanmoins accordé le permis de construire sollicité le 24 septembre 1991. Les opposants ont été informés de cette décision par courrier du 26 septembre 1991. Pour des motifs de forme la municipalité a adressé aux opposants, le 1er octobre 1991, une nouvelle communication de sa décision, annulant et remplaçant la précédente.
En date du 8 avril 1992, la CAMAC a adressé à la municipalité une nouvelle communication des autorisations cantonales, annulant et remplaçant celle du 17 septembre 1991, l'opposition du SAT étant levée; ce document a été notifié par la commune aux opposants le 9 avril 1992.
L'Association Transport et Environnement, Yvonne Grobet et Andrée Schwed ont recouru en temps utile contre la décision de la municipalité notifiée le 1er octobre 1991 accordant le permis de construire pour le bâtiment B1. Yvonne Grobet et Andrée Schwed ont en outre recouru contre les décisions des services de l'Etat communiquées par la CAMAC le 8 avril 1992, octroyant les autorisations spéciales pour la première étape. Leurs arguments seront développés plus loin, dans la mesure utile.
E. Le projet d'implantation des bâtiments B2 et A a suscité plusieurs oppositions, dont celle de l'ATE, de l'Association pour la sauvegarde de Morges, ainsi que celles d'Yvonne Grobet, Pierre-Henri Willi et Andrée Schwed.
Le 22 août 1991, la CAMAC a transmis à la municipalité les décisions des services cantonaux, parmi lesquelles celle du Service de lutte contre les nuisances, qui relevait que l'agglomération morgienne va faire l'objet d'une étude détaillée sur la pollution de l'air et les nuisances sonores, celle-ci devant déboucher sur un plan des mesures au sens de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair); s'agissant des nuisances sonores, ce service approuvait les degrés de sensibilité fixés dans l'étude d'impact et donnait un préavis favorable à l'octroi de l'autorisation, à condition que les aménagements proposés dans l'étude CSD (création de bow-windows) soient réalisés et que, pour les locaux du rez-de-chaussée orientés sur Sablon et Dr Yersin, les exigences relatives à l'isolation acoustique des fenêtres (annexe 1, OPB) soient respectées (indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w supérieur à 35 dB); des conditions étaient en outre posées quant au bruit du chantier. Ces conclusions ont été reprises dans le préavis positif de la Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement (CIPE). Etait également comprise dans cette notification de la CAMAC la décision du SAT qui refusait d'accorder l'autorisation spéciale requise, considérant que le projet nécessitait l'élaboration d'un plan de quartier, au vu de son impact général. En sa qualité d'autorité compétente pour statuer sur l'étude d'impact, ce service refusait de se prononcer sur l'enquête préliminaire et enjoignait la municipalité de refuser le permis de construire sur la base de l'art. 77 LATC.
Cette décision a été communiquée à la société constructrice Karl Steiner SA par la municipalité, le 9 septembre 1991.
En date du 1er octobre 1991, la municipalité a accordé l'autorisation préalable d'implantation sollicitée, sous réserve de l'obtention de l'autorisation spéciale refusée par le SAT. Cette décision a été communiquée aux opposants le 3 octobre 1991.
Le 4 octobre 1991, le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après DTPAT) a accordé l'autorisation spéciale requise. Cette décision a été communiquée par la municipalité aux opposants, le 8 octobre 1991.
Le 14 octobre 1991, la CAMAC a adressé à la municipalité une nouvelle communication des autorisations spéciales des services de l'Etat, annulant et remplaçant celle du 22 août 1991. Ce document a été notifié aux opposants par la municipalité le 22 octobre 1991.
L'Association Transport et Environnement, Yvonne Grobet et Andrée Schwed ont recouru en temps utile contre la décision municipale du 1er octobre accordant l'autorisation préalable d'implantation et contre les autorisations préalables spéciales des services de l'Etat notifiées le 22 octobre 1991. Leurs arguments seront développés plus loin dans la mesure utile.
F. Le Service de l'aménagement du territoire, la société constructrice et la municipalité ont conclu au rejet des recours déposés contre les deux étapes du projet litigieux.
Le Service de lutte contre les nuisances s'est pour sa part déterminé le 7 novembre 1991, relevant ce qui suit:
"Sur la base des résultats de la campagne de mesures de pollution de l'air que notre service a effectuée l'été 1989 dans l'agglomération morgienne, il est vrai que l'air morgien est pollué au-delà des limites prescrites par l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air (dépassements des valeurs limites d'immission, notamment pour le NO2).
Parallèlement aux dépassements des valeurs limites OPair, il est aussi évident que les valeurs limites d'immissions, voire les valeurs d'alarme pour le bruit du trafic routier (définies dans l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit OPB) ne sont pas respectées le long des artères principales de la ville.
Cette situation est suffisamment préoccupante pour qu'un plan des mesures soit réalisé. L'étude de celui-ci a débuté cet été sous notre direction et avec notre financement. Elle permettra de mettre sur pied un "plan directeur d'assainissement de l'atmosphère".
Du point de vue de la lutte contre le bruit, nous sommes en train d'élaborer la première phase du cadastre du bruit du trafic routier pour l'ensemble du territoire de la commune.
La réalisation du projet faisant l'objet de ce recours contribuera à rendre plus difficile l'assainissement de cette région aussi bien du point de vue de la protection de l'air que de la lutte contre le bruit.
Par contre les conclusions de l'enquête préliminaire montrent que malgré une augmentation globale des émissions, les nuisances induites par ce projet restent faibles par rapport à la situation actuelle et que les articles 32 al 2 OPair ainsi que 9 OPB sont respectés."
G. Le 20 mai 1992, la société constructrice a présenté une variante dans laquelle le nombre de places serait réduit à 93 dans le parking de la zone B et à 125 dans le parking de la zone A; contrairement au projet litigieux, ces parkings ne seraient plus communicants, ce qui réduirait de 50% en moyenne le trafic, selon les estimations de la constructrice. Lors de l'audience tenue par le Tribunal administratif en présence des parties le 3 juin 1992, la société constructrice a toutefois renoncé au projet réduit. Elle a fait pour le surplus la dictée suivante au procès-verbal :
"La constructrice offre d'affecter le local sis à l'angle nord-est du rez-de-chaussée du bâtiment B1, à des activités de service".
Interpellé à l'audience, le représentant du Service de lutte contre les nuisances a déclaré que l'élaboration du plan des mesures prévu par l'OPair est en cours; le premier rapport technique est à chef et devra être soumis à une procédure de consultation politique avant qu'intervienne la décision formelle du Conseil d'Etat. Les mesures type envisagées sont la réduction des parkings et des restrictions pour le trafic de transit des poids lourds.
Le Tribunal administratif a procédé à une inspection des lieux.
Postérieurement à l'audience, le curateur d'Yvonne Grobet a produit la décision de la justice de Paix, du 17 juillet 1992, l'autorisant à représenter sa pupille dans la présente cause.
Le dispositif de l'arrêt a été notifié aux parties le 3 août 1992.
Considérant en droit :
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1. a) Les recourantes Yvonne Grobet et Andrée Schwed sont propriétaires de biens-fonds directement voisins de ceux sur lesquels les travaux litigieux sont projetés, si bien qu'elles peuvent justifier d'un rapport suffisamment étroit, spécial et digne de considération avec l'objet en cause pour se voir reconnaître la qualité pour agir (TA arrêt AC 7480, du 31 mars 1992, RDAF 1992, 207).
b) L'Association Transport et Environnement, section Vaud, est une association au sens des art. 60 ss CC, dont le but statutaire est d'entreprendre toute action politique, promotionnelle, juridique ou autre de nature à favoriser et à soutenir une politique de transports dans le cadre du canton, conforme notamment aux objectifs d'atteinte minimale à l'environnement, en particulier par le bruit, les trépidations, les substances polluantes et toxiques et à la protection de la nature et du patrimoine culturel contre les atteintes dues au trafic. Figurant sur la liste des organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir selon l'art. 55 LPE, elle est par conséquent légitimée à intervenir contre des décisions des autorités cantonales relatives à la construction d'installations fixes soumises à l'étude d'impact sur l'environnement au sens de l'art. 9 LPE.
2. Le projet se divise en deux phases distinctes, à savoir l'autorisation de construire le bâtiment B1 et le permis d'implantation des bâtiments B2 et A. Il convient en premier lieu d'examiner si la première étape du projet pourrait être autorisée, considérée à elle seule, ainsi que l'a demandé la municipalité.
La soumission des deux étapes à une enquête publique simultanée était motivée par le lien fonctionnel entre les trois bâtiments projetés et le parking commun les reliant qui, en totalisant 356 places, nécessite une étude d'impact sur l'environnement (voir consid. 3 ci-après). La construction du bâtiment B1 seule impliquerait l'aménagement d'un parking souterrain de 154 places à l'usage de logements, de locaux administratifs et de commerces. Un tel ouvrage constitue une installation fixe nouvelle au sens où l'entendent les art. 25 de la loi sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE) et 7 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB), ainsi que 3 et ss de l'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985 (OPair). Même si la dimension de ce parking ne nécessite pas une étude d'impact au sens de l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude d'impact sur l'environnement (OEIE), un pronostic de bruit s'impose en application des art. 25 al.1 LPE et 36 OPB, de même qu'une déclaration des émissions au sens de l'art. 12 OPair; le nombre de places et de mouvements que celles-ci engendreraient ne permet en effet pas d'exclure un dépassement des valeurs limites applicables. Le rapport d'impact figurant au dossier ne peut au surplus donner toutes les assurances nécessaires à cet égard, dès lors qu'il est fondé sur un projet qui prévoit un sens unique de circulation dans le parking commun, avec une entrée sur la rue St-Louis et une sortie sur la rue du Sablon. Le parking du bâtiment B1 serait quant à lui pourvu d'un accès unique sur la rue du Sablon; il en résulte que les allées et venues des véhicules seraient concentrées sur cette voie, ce qui peut entraîner localement des immissions aussi importantes que celles engendrées par la sortie à cet endroit des 356 véhicules du parking commun. Or l'étude préliminaire, en tenant compte de ce parking, laisse prévoir un dépassement des valeurs limites d'immissions en plusieurs points de mesure sur les façades de l'immeuble B1 (v. annexe 4.6.1.). Certes, il semble que ces valeurs pourraient être respectées là où sont prévues des bow-windows, à condition que celles-ci comportent un système d'ouvrant à deux positions (ouvert ou fermé) permettant une réduction de l'angle d'ouverture de 45° environ et un système latéral de lamelles horizontales pivotant sur leur axe (ch. 4.7.3, p. 17-18). Mais on ne dispose sur ce point d'aucune évaluation de la part du Service de lutte contre les nuisances, qui s'est borné à rappeler dans son préavis notifié le 17 septembre 1991 quelles sont les normes applicables en matière de lutte contre le bruit et de protection de l'air. Les départements chargés de délivrer une autorisation spéciale n'ont par ailleurs pas examiné la question. En outre les valeurs limites demeureraient dépassées au rez-de-chaussée des rues du Sablon et du Dr Yersin, où il n'est pas prévu de protéger les locaux sensibles au bruit par des bow-windows.
Le tribunal ne dispose par conséquent pas d'éléments suffisants pour examiner séparément la compatibilité du projet B1 avec les normes en matière de protection de l'environnement. En l'état actuel du dossier la décision de la Municipalité de Morges, ainsi que les autorisations spéciales délivrées par les différents départements cantonaux concernés ne peuvent qu'être annulées, et la constructrice renvoyée à compléter son dossier sur ce point.
3. Le parking souterrain prévu par le projet (première et deuxième étapes réunies) comporte plus de trois cents places, si bien que sa réalisation est soumise à une étude d'impact sur l'environnement selon le ch.11.4 de l'annexe à l'OEIE, auquel renvoie l'art. 1er OEIE. Le fait qu'une partie des places projetées compense le parking existant appelé à disparaître n'entre pas en considération (ATF 115 Ib 342, consid. 2c). Ce point n'est pas contesté.
L'étude d'impact sur l'environnement prévue par l'art. 9 LPE doit être entreprise par l'autorité compétente avant la décision de construction de l'installation en cause. Conformément à l'art. 8 al.1 OEIE, le requérant doit d'abord procéder à une enquête préliminaire afin de déterminer l'impact que la réalisation du projet aurait sur l'environnement. S'il ressort de façon incontestable que le projet sera conforme aux prescriptions en vigueur, les conclusions de cette enquête tiendront lieu de rapport d'impact (al.2). Par contre, s'il en résulte qu'il faut s'attendre à des atteintes sensibles à l'environnement, le requérant doit établir un cahier des charges destiné à faciliter l'établissement du rapport d'impact (al. 3). Ce document doit être remis à l'autorité compétente qui le transmet pour évaluation au service spécialisé de la protection de l'environnement pour qu'il puisse faire part de ses observations au requérant. Le rapport d'impact constitue le document final que doit établir le requérant pour satisfaire aux exigences fixées dans la LPE (art. 9 al. 2 et al. 4) et dans l'OEIE. L'autorité compétente dans le cadre de la procédure décisive d'autorisation de l'installation, apprécie la compatibilité du projet avec l'environnement en se fondant sur différents éléments, dont le rapport d'impact, l'avis des autorités concernées et l'avis du service spécialisé de la protection de l'environnement qui a évalué le rapport d'impact (art. 17 OEIE). Elle doit à ce stade procéder à l'étude d'impact au sens strict et déterminer si le projet répond aux prescriptions de la protection de l'environnement, cas échéant moyennant quelles mesures il peut y répondre (art. 18 al. 1 OEIE). Cette étude doit comprendre des conclusions, qui seront prises en considération dans la décision finale de l'autorité compétente (art. 19 OEIE).
L'OEIE prévoit deux phases de consultation : l'une avant la décision relative à l'installation, où le rapport d'impact doit être accessible au public (art. 15 OEIE), et l'autre après la décision finale, le rapport d'impact devant alors être soumis, accompagné de celle-ci, à la consultation du public (art. 20 al. 1 OEIE). Selon l'art. 11 du règlement vaudois d'application de l'OEIE (ci-après REIE), le rapport d'impact est soumis à l'enquête publique en même temps que le projet. Les interventions que cette enquête suscite sont ensuite soumises aux autorités ou services concernés, ainsi qu'à la CIPE (art. 11 al.2 REIE) qui fait évaluer le rapport d'impact par les services spécialisés. L'autorité compétente, soit le DTPAT dans le cas particulier (art. 120 LATC et annexe 2 RATC; ch. 11.4 de l'annexe REIE), doit veiller à la coordination des autorisations spéciales requises par le projet (art. 12 et 14 REIE). La décision finale de l'autorité compétente, avec cas échéant les décisions des autres services concernés, et le rapport d'impact sont ensuite soumis en consultation, selon les mêmes modalités que l'enquête publique, pendant une durée correspondant au délai de recours fixé dans la procédure décisive (art. 15 REIE).
Dans le cas particulier cette procédure n'a été qu'incomplètement suivie. Le rapport de l'enquête préliminaire a été à juste titre soumis à une enquête publique. Bien qu'il conclue à des atteintes sensibles à l'environnement, les autorités compétentes ont considéré qu'il pouvait matériellement tenir lieu de rapport d'impact, ce qui contrevient déjà à l'art. 8 al. 2 OEIE. L'autorité compétente aurait en outre dû procéder à l'étude d'impact au sens où l'entend l'art. 18 OEIE. Refusant tout d'abord d'accorder l'autorisation sollicitée pour des motifs d'aménagement du territoire, le DTPAT s'est ensuite limité à donner son accord, sans procéder à l'appréciation de la conformité du projet aux règles de la LPE. Des nuisances sonores et atmosphériques étant notamment en cause, le DTPAT aurait dû se prononcer sur l'attribution des degrés de sensibilité proposés par le Service de lutte contre les nuisances, sur les mesures qu'il préconise et sur les dérogations qu'il admet. Au lieu de cela, il s'en est remis au préavis formulé le 10 juillet 1991, communiqué à tort par la CAMAC comme une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 LATC, alors que le Service de lutte contre les nuisances n'était en l'occurrence pas compétent pour rendre une telle décision, sous réserve de celle requise pour la construction de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit là où aucune mesure adéquate ne permet de respecter les valeurs limites d'immissions (voir art. 31 al.2 OPB et 13 al.2 du règlement vaudois d'application de la LPE). A défaut de se prononcer sur ces questions et de répondre ainsi aux oppositions formées dans le cadre de l'enquête publique, la décision du DTPAT viole le droit fédéral de la protection de l'environnement et ses dispositions cantonales d'application (en particulier l'art. 2 al. 2 REIE). Elle devrait en conséquence être annulée, pour ce motif déjà, et avec elle les autres autorisations spéciales, dont la délivrance doit être coordonnée (art. 12 et 14 REIE).
Dans la mesure toutefois où les autorités intimées et le Service de lutte contre les nuisances se sont exprimés dans le cadre des présents recours sur la compatibilité du projet avec les exigences de la législation sur la protection de l'environnement, et où les recourantes ont pu faire valoir leurs moyens à ce sujet, il se justifie, par économie de procédure, d'examiner si les conditions d'octroi de l'autorisation spéciale auraient été réunies.
4. Les bâtiments projetés, voués à l'habitation et à des activités administratives, artisanales et commerciales, seraient implantés dans un secteur déjà très exposé au bruit du trafic, les valeurs limites d'immissions et parfois d'alarme étant dépassées.
La construction de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, à savoir essentiellement les locaux destinés à l'habitation et au séjour et, dans une moindre mesure, ceux destinés au travail (art. 2 al.6 et 42 OPB), est soumise à des conditions strictes. Selon l'art. 22 LPE, que reprend l'art. 31 OPB, les valeurs limites d'immissions (ci-après VLI) doivent être respectées sur le lieu d'implantation de ces bâtiments.
a) Les VLI varient en fonction de différents critères, dont celui de l'affectation de la zone, exprimé par un degré de sensibilité. Lorsque, comme en l'espèce, les degrés de sensibilité n'ont pas été attribués dans le plan ou le règlement, il convient de les fixer "cas par cas" (art. 44 al.3 OPB).
Les degrés de sensibilité II et III ont été proposés dans le périmètre d'étude, selon l'affectation des zones prises en compte et leur exposition au bruit. D'une manière générale, cette répartition ne paraît pas discutable; la fixation du degré de sensibilité III à des zones à occuper par plans de quartier et plan d'affectation partiel d'affectation, ainsi qu'à la zone de constructions d'intérêt public et d'équipement collectif pourrait être contestable, nonobstant le pouvoir d'appréciation dont bénéficient les autorités locales dans l'application de l'art. 43 al.1 OPB (ATF 117 Ib 125ss), dans la mesure où elle pourrait porter préjudice à l'implantation future de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit comme les bâtiments d'habitation ou les écoles, qui requièrent en principe l'attribution du degré de sensibilité II (art. 43 al.1 lit.b OPB); toutefois, on se trouve manifestement dans une situation permettant le déclassement en application de l'art. 43 al.2 OPB, compte tenu de l'exposition au bruit de ces secteurs, si bien que le degré de sensibilité III pourrait également se justifier à ce titre (voir ATF 117 Ib 125ss). A certains endroits, la constructrice, approuvée par le Service de lutte contre les nuisances, propose un déclassement par façades. Un tel procédé n'est pas expressément prévu par l'ordonnance qui, par simplification, prévoit l'attribution de degrés de sensibilités par zones ou secteurs de celles-ci. Rien ne s'oppose toutefois à une telle mesure, lorsque, comme en l'espèce, elle prend en compte la distance réglementaire à laquelle les façades doivent être implantées et ne vise que celles exposées à une charge sonore importante.
b) Il résulte de l'étude préliminaire d'impact que les VLI sont actuellement dépassées dans les secteurs de degré de sensibilité II, voire III (ch. 4.1, p. 10). La source principale du bruit est constituée par le trafic, les effets de celui-ci étant augmentés par les phénomènes de réflexion des bâtiments situés en vis-à-vis. La constructrice a en conséquence prévu des mesures de protection au moyen de bow-windows qui, selon son appréciation, réduiraient de moitié le bruit réfléchi (ch. 4.5, p. 14). Avec ces aménagements, la constructrice arrive à la constatation que les valeurs limites diurnes et nocturnes seraient globalement respectées sur les façades des bâtiments projetés; elles seraient néanmoins atteintes ou dépassées en certains points situés sur la rue du Sablon, du Dr. Yersin et de St-Louis (annexes 4.6.1 et 4.6.2). Même si ce pronostic tient compte des estimations les plus sévères et qu'il est entaché d'un degré important d'imprécision, le rapport montre que les VLI seraient dépassées en certains endroits à tous les stades étudiés; en 1993, par exemple, avec la mise en exploitation du parking, on constate des dépassements de 2 à 3,4 dB (A) sur les bâtiments B1 et B2 (annexe 4.6.1) et de 0,5 à 1,2 dB (A) sur le bâtiment A, du côté de la rue St-Louis (annexe 4.6.2). L'étude préliminaire conclut que les dépassements observés aux étages des façades des rues du Sablon et du Dr Yersin ne constituent pas une charge intolérable, ce d'autant plus que celle-ci devrait être supprimée par le système de bow-windows, et la pose de plafonds absorbants dans ces ouvrages. Elle n'apporte toutefois aucune conclusion chiffrée à l'appui de ces affirmations.
Les valeurs limites d'exposition ont un caractère normatif; un dépassement même minime ne peut en principe pas être autorisé (ATF 117 Ib 308 ss). L'art. 38 OPB prévoit que les immissions de bruit peuvent être déterminées sur la base de calculs ou de mesures. La détermination du bruit dans le cas de projets relatifs à la construction ou la modification d'installations fixes, ainsi que la construction de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, sont soumises à des exigences strictes, plus sévères par exemple que dans l'hypothèse du changement d'affectation d'un logement en bureau, dans un bâtiment existant (ATF 117 Ib 125 ss, consid. 5c). Le bruit doit être déterminé de manière concrète, en fonction de la situation visée (ATF 117 Ib 125 ss, consid. 5c; ATF 115 Ib 347 ss, consid. 2e). Or l'étude préliminaire d'impacts n'établit pas à satisfaction que les valeurs limites d'immissions seraient assurément respectées en tous points du projet. Les experts chargés l'étude de bruit ont essentiellement procédé par calculs, se fondant, s'agissant du niveau de bruit existant, sur des mesures effectuées en 1987. Le fait de procéder par calculs ne permet cependant pas de se limiter à des résultats approximatifs. On peut attendre d'un rapport d'impact qu'il établisse précisément la charge sonore et l'effet de pondération des mesures et aménagements projetés, avec l'indication de sa marge d'erreur. A cet égard, il aurait été utile de pouvoir comparer en quelques points du projet le résultat de mesures in situ avec le niveau de bruit calculé à partir des mesures de bruit faites en 1987. En ce qui concerne l'effet de protection attendu des aménagements architecturaux projetés, on ignore également comment les mesures ou les calculs ont été faits. Les données de construction concernant les bow-windows sont sommaires. Celles-ci se présentent sous la forme de locaux vitrés, séparés de la pièce habitable, et s'apparentent de la sorte plus à des loggias fermées. Ni les plans, ni l'étude préliminaire n'indiquent exactement comment elles s'ouvriront sur l'extérieur, sinon que l'angle d'ouverture devrait être limité à 45° et les côtés pourvus d'un système à lamelles horizontales pivotant sur leur axe. Le facteur d'atténuation qu'on peut en attendre, n'est par conséquent défini que de manière très vague (v. ch. 4.7.3, p. 18) et insuffisamment fiable.
c) Enfin, s'agissant des locaux situés au rez-de-chaussée des rues du Sablon et du Dr Yersin, des mesures telles que l'orientation différente des fenêtres ou le changement d'affectation des cuisines comprenant des parties habitables sont proposées, mais pas intégrées au projet, si bien qu'en l'état actuel de celui-ci les normes ne sont pas respectées. La constructrice a proposé d'affecter à des activités de service le local situé à l'angle du bâtiment B1, mais cette mesure, à supposer qu'elle soit adéquate, ne concerne qu'une partie des locaux subissant des dépassements. Le Service de lutte contre les nuisances a exigé une isolation acoustique des fenêtres avec un indice d'affaiblissement apparent pondéré R'w supérieur à 35 dB (annexe 1 OPB). Implicitement il a ainsi accordé une autorisation dérogatoire, telle que prévue par l'art. 31 al.2 et 32 al.2 OPB, procédure régie par l'art. 13 al.2 du règlement vaudois d'application de la LPE (RVLPE). Une telle autorisation ne peut toutefois être accordée que si le bâtiment présente un intérêt prépondérant. Conformément à l'art. 31 al.1 OPB, elle n'est envisageable que lorsque la preuve est apportée qu'aucune mesure adéquate de construction ou d'aménagement n'est réalisable (a), ou que la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté opposé au bruit n'est pas possible (b). Cette démonstration n'est pas faite dans le cas particulier. Le serait-elle que l'autorité intimée ne pourrait accorder une autorisation exceptionnelle que si, dans la pesée des intérêts, celui à la construction d'un bâtiment non conforme aux règles en matière de protection contre le bruit doit l'emporter sur l'intérêt public au respect de la législation; des mesures de protection "passives" ou d'isolation renforcée doivent alors être prévues pour les éléments extérieurs des locaux à usage sensible au bruit, conformément à l'art. 32 al.2 OPB.
d) En conclusion, les valeurs limites d'immissions étant dépassées en plusieurs points du projet, les autorisations spéciales cantonales et, consécutivement (art. 75 al. 1 RATC), le permis de construire, devaient être refusés.
5. a) Le projet ne comprendrait pas seulement des locaux à protéger du bruit, mais également un parking, qui constitue une installation fixe nouvelle au sens des art. 25 LPE et 7 OPB. Conformément à ces dispositions, les immissions dues exclusivement à l'installation ne doivent pas dépasser les valeurs de planification. Celles-ci, plus basses que les valeurs limites d'immissions, doivent être respectées pour le bruit propre de l'installation dans son voisinage et s'apprécient indépendamment de la charge sonore existante (art. 40 al.2 OPB). Souterrain, l'ouvrage n'émettrait des émissions sonores depuis sa propre aire d'exploitation qu'à partir de la surface découverte de son entrée, sur la rue St-Louis et de sa sortie, sur le rue du Sablon; les installations de ventilation seraient quant à elles placées à l'intérieur des bâtiments dans des locaux isolés, de sorte qu'elles ne provoqueraient aucune nuisances sonores (v. ch. 4.2 de l'étude). L'étude préliminaire d'impact ne précise toutefois pas si les immissions engendrées à l'entrée et à la sortie du parking respecteraient les valeurs de planification dans le voisinage.
b) Les immissions principales d'un parking couvert sont en réalité celles dues au trafic qu'il engendre sur les voies existantes. Cette forme de nuisance est régie par l'art. 9 OPB, qui prévoit que l'exploitation d'une installation nouvelle ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (b).
D'une manière générale, en période diurne, là où les valeurs limites d'immissions seraient déjà dépassées en 1993 sans la présence du parking, l'incidence des mouvements de véhicules générés par le parking sur les bâtiments projetés serait de l'ordre de 1 à 1,5 dB (A) en l'an 2003. Selon le Service de lutte contre les nuisances, un tel dépassement ne serait pas perceptible dans le cas particulier, au vu de l'importance de la charge sonore existante. Il n'y a pas lieu de mettre en doute cette affirmation, une augmentation de 1 à 2 dB (A) étant considérée en principe comme imperceptible, sauf dans les régions particulièrement calmes (voir OFEFP/OFAT, La protection contre le bruit et l'aménagement du territoire, p. 25). En revanche, on constate durant la période nocturne une augmentation de la charge sonore atteignant 2,5 et 2,9 dB (A) sur des bâtiments situés à la rue St-Louis (annexe 4.6.6, points A 1.1 et A 1.2) et de l'ordre de 1,5 à 2,2 dB (A) ailleurs, dans le périmètre d'étude (annexe 4.6.7, points P 6.2, P 7, P 8.1); or, une telle augmentation des immissions la nuit peut être considérée comme perceptible, d'autant plus que le bruit du trafic n'est alors pas continu.
Enfin, dans les secteurs où les valeurs limites d'immissions sont actuellement respectées, on constate en période diurne un dépassement de celles-ci en plusieurs points, en particulier le long des bâtiments B1 et A (annexes 4.6.1 et 4.6.2), ainsi qu'en d'autres endroits du périmètre d'étude (annexe 4.6.4). En général inférieurs à 1 dB (A), ces dépassements atteignent à certains endroits 1 dB (A) (annexe 4.6.4, point P 11) et 2 dB (A) (annexe 4.6.4, point P 14). En période nocturne, ces dépassements sont encore plus étendus et sont supérieurs à plusieurs endroits à 1 dB (A) (annexe 4.6.6, points A 1.1, A 2.2, A 3; annexe 4.6.8, points P 9.2, P 14). Compte tenu de la valeur normative des valeurs limites d'immissions, de tels dépassements, même minimes, ne peuvent être admis. Dans l'hypothèse régie par l'art. 9 lit. a OPB, il ne s'agit plus en effet de limiter les augmentations perceptibles de bruit à compter d'un seuil fixé, mais de respecter les valeurs limites d'immissions maximales.
c) Des allégements ne peuvent être accordés pour les installations fixes nouvelles que si elles présentent un intérêt public prépondérant (art. 25 al.2 et 3 LPE et 7 al.2 OPB). Le parking en cause ne répond assurément pas à cette définition. Par conséquent, l'étude ne démontrant pas que les immissions dues exclusivement au parking respecteraient les valeurs de planification et faisant apparaître pour le surplus que les conditions posées par l'art. 9 OPB ne seraient pas observées, l'autorisation spéciale exigée pour cette installation ne pouvait être accordée. Les recours doivent également être admis pour ce motif.
6. En ce qui concerne la protection de l'air, le Service de lutte contre les nuisances relève dans ses observations du 7 novembre 1991 que l'air morgien est pollué au-delà des limites prescrites par l'OPair en ce qui concerne le dioxyde d'azote (NO2). L'agglomération de Morges doit faire l'objet d'une étude détaillée, qui débouchera sur un plan des mesures au sens de l'OPair. Le projet se situe dans le périmètre de cette étude et devra être un élément de celle-ci.
a) La limitation des polluants atmosphériques des installations est essentiellement prévue sous la forme de valeurs limites d'émissions dans l'OPair. Les nouvelles installations doivent respecter les normes préventives prévues par les art. 3 et 4 OPair. L'art. 5 OPair dispose que s'il est à prévoir qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien même elle respecterait la limitation préventive des émissions, l'autorité impose une limitation d'émissions complémentaire. Cette disposition n'est applicable que lorsque le dépassement des VLI est le fait d'une seule installation. Lorsque, conformément au principe de la prise en considération de l'action conjointe des immissions (art. 8 LPE), le dépassement est dû à l'activité de plusieurs installations, l'art.31 al.1 OPair prévoit l'établissement d'un plan des mesures qui permette la coordination entre les différentes mesures nécessaires et le respect du principe de l'égalité des charges entre les propriétaires d'installations polluantes. Le plan des mesures n'est pas uniquement applicable aux installations existantes, mais également aux nouvelles (ATF publié in DEP 1992, p. 236 ss).
Dans des arrêts récents, le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne pouvait en principe pas interdire une installation nouvelle contribuant au dépassement des valeurs limites d'immissions. Deux de ces arrêts (publiés in DEP 1992, p. 518 et 530) concernaient des projets d'élargissement et de construction d'autoroutes. Contrairement aux autres installations stationnaires, ces installations destinées au trafic ne sont soumises qu'à une limitation préventive des émissions et non à l'obligation de prendre des mesures plus sévères en cas de dépassement des valeurs limites d'immissions, lorsqu'elles dépassent à elles seules les VLI; il en résulte que la limitation des immissions de ces installations doit nécessairement être examinée dans le contexte général du plan des mesures. Des intérêts publics prépondérants tels la sécurité peuvent également justifier que ces installations soient autorisées, même si d'autres variantes entraîneraient moins d'atteintes à l'environnement (DEP 1992, 527).
Dans un arrêt postérieur relatif au projet d'agrandissement d'une entreprise comportant notamment la création de quinze places de stationnement (DEP 1992, 236 précité), le Tribunal fédéral a souligné à nouveau le caractère exceptionnel du refus d'un permis de construire dans un secteur où les VLI sont dépassées, faute de quoi on aboutirait à une inconstructibilité de la zone. Si, d'une manière générale, on ne peut refuser la construction d'une seule installation lorsque cette mesure ne contribuerait en rien à l'assainissement général, la situation est toutefois différente lorsqu'il faut s'attendre à des émissions si importantes d'une seule installation que cela entrave la mise en oeuvre du plan des mesures. Dans le cas des quinze places de stationnement précitées, qui engendraient une soixantaine de mouvements de véhicules par jour, l'atteinte était qualifiée de minime et ne pouvait fonder un refus de permis de construire.
b) Dans ses déterminations, le Service de lutte contre les nuisances relève que la réalisation du projet contribuera à rendre plus difficile l'assainissement de cette région aussi bien du point de vue de la protection de l'air que de la lutte contre le bruit. Paradoxalement il considère cependant que, malgré une augmentation globale des émissions, les nuisances induites par ce projet restent faibles par rapport à la situation actuelle et que l' art. 32 al. 2 OPair serait respecté.
Selon l'étude préliminaire d'impact, là ou les valeurs limites d'immissions fixées à 30 µg/m3 en valeur moyenne annuelle (annexe 7 OPair) sont dépassées, l'augmentation globale des immissions dues au projet serait d'une manière générale inférieure à 4 % en 1993 (ch. 5.2 et 5.4); elle serait de 3 % en 2003, sur les rues des Charpentiers et du Pâquis, là où le dépassement global est de 50 % (ch. 5,2), de 3 % sur la rue du Dr. Yersin, où la limite de 30 µg/m3 serait dépassée de 5 % (ch. 5.2 et 5.4) et de 4 % sur un dépassement global de 10 % sur la rue du Sablon à la sortie du parking (v. ch. 5.2 et 5.4). Les experts proposent dans l'étude préliminaire une limitation de vitesse à 30 km/h, voire 20 km/h sur ce tronçon de la rue des Sablons, sans toutefois préciser quel en serait l'effet sur le volume des immissions (v. ch. 7.3).
Se fondant sur l'art. 32 al.2 Opair, qui prévoit que l'autorité arrête en priorité des mesures de limitation plus sévères des émissions pour les installations qui engendrent plus de 10% de la charge polluante totale, le Service de lutte contre les nuisances considère que le projet ne saurait être refusé dès lors qu'il n'excède pas cette limite. Or, cette disposition vise à établir une priorité dans les assainissements, complétant l'art. 32 al.1 lit.a qui prévoit que l'une des mesures de limitation des immissions excessives consiste à réduire les délais d'assainissement; on ne saurait en déduire la limite absolue en deçà de laquelle il n'y aurait pas lieu de refuser le permis de construire de nouvelles installations. Selon la situation, même en contribuant à une augmentation inférieure à 10 % du niveau général d'immissions, l'autorisation de construire pourra porter préjudice à la mise en oeuvre du plan de mesures; le pourcentage d'augmentation de la pollution due au projet n'est pas déterminant à lui seul, mais doit être mis en rapport avec l'importance du dépassement global des valeurs limites d'immissions.
En l'occurrence le plan des mesures est en cours d'élaboration. L'une des mesures envisagée est la réduction des parkings. Dans ces conditions, l'autorisation de construire un parking, dont la contribution au niveau général des immissions serait d'environ 3 % en 2003, par rapport à des dépassement globaux de 50 % sur les rues du Pâquis et des Charpentiers, de 3 % dans un segment de la rue du Dr Yersin là où les valeurs limites seraient dépassées de 5 %, et pourra atteindre 4 % sur un dépassement global de 10 % sur la rue du Sablon, ne peut être accordée. Il ne s'agit pas d'immissions minimes, même si elles sont très localisées. Une réduction du nombre de places s'imposera très vraisemblablement dans le cadre du plan des mesures; il serait par conséquent incohérent de ne pas en tenir compte déjà au stade du permis de construire. Le nombre de places exigibles est certes fixé par le règlement; mais celui-ci prévoit expressément que dans la zone en cause, la municipalité peut interdire selon les circonstances la création de places de stationnement pour les activités et la clientèle (art. 85 al.4 RPA); en outre, la municipalité peut accepter des solutions dérogatoires (art. 85 al.5 RPA). Le respect des règles en matière de protection de l'environnement constitue assurément une circonstance permettant à la municipalité de faire application de ces clauses, ce d'autant plus qu'un parking public est situé à proximité.
c) En conclusion, les autorisations requises devaient également être refusées en raison de l'importance des immissions de NO2 du projet.
7. Un autre des arguments principaux des recourants consiste à soutenir que, compte tenu de ses impacts dans le voisinage, tant sous l'angle de la protection de l'environnement que sous celui de l'urbanisme, le projet nécessite l'élaboration d'un plan de quartier qui serait seul à même de garantir une étude globale des problèmes en cause.
a) Le droit fédéral exige que les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder (art. 2 al. 1 LAT). Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol, en délimitant en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 LAT). Sont des zones à bâtir celles qui comprennent les terrains propre à la construction qui sont déjà largement bâtis (a) ou seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés ce laps de temps (b).
Le droit cantonal peut développer et compléter la réglementation fédérale (art. 18 LAT). Telle est l'une des fonctions assignées aux plans de quartier. Ceux-ci sont limités à une fraction déterminée du territoire et fixent des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction (art. 64 LATC). Dans certains cantons, la loi cantonale prévoit expressément l'obligation d'établir un plan de quartier en zone à bâtir, préalablement à la procédure de permis de construire, pour des motifs d'intégration au paysage ou en fonction des incidences sur le développement d'une localité (art. 73 al. 2 et 92 BAUG BE; art. 60 BAUG AG; § 48 al. 3 PGB ZU). La LATC ne contient aucune obligation de ce type, sauf pour les centres commerciaux dont la surface de vente excède 2000 mètres carrés et qui ne peuvent être construits que moyennement l'établissement d'un plan de quartier (art. 47 lit. m LATC); par "surface de vente", il faut entendre les locaux de vente destinés au public et non les entrepôts ou les parkings (BGC, automne 1985, p. 485).
Selon l'étude préliminaire d'impact, la surface artisanale et commerciale totale du projet (première et deuxième étape) s'étendrait sur 1'451 mètres. La limite de 2'000 mètres carrés n'est donc pas atteinte. A la rigueur du texte, on aurait donc pas affaire à un centre commercial au sens où l'entend l'art. 47 lit. m LATC, si bien que le droit cantonal ne subordonne pas le permis de construire à l'élaboration d'un plan de quartier.
b) Aux termes de l'art. 77 LATC, le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier, notamment.
Le fait que le projet nécessite une étude d'impact et exerce des incidences tant sur le trafic que sur l'évolution économique et sociale du centre de la ville ne saurait contraindre la municipalité à faire application de l'art. 77 LATC. D'une part une telle disposition est une norme accordant un large pouvoir d'appréciation à l'autorité (Kann-Vorschrift), d'autre part, et surtout, le plan d'affectation de la zone d'extension du centre est d'approbation récente, puisqu'il est entré en vigueur le 2 mars 1990. Or, en l'absence d'éléments tendant à prouver que les circonstances se seraient sensiblement modifiées depuis lors (art. 21 al. 2 LAT, 63 LATC), rien ne permet de dire que la municipalité aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de faire application de l'art. 77 LATC. Les recourants ne soutiennent en réalité pas que les circonstances auraient changé depuis l'adoption du plan, mais font valoir que le plan d'affectation ne répondrait pas aux exigences du droit fédéral, en particulier qu'il violerait le principe de coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (art. 2 OAT). Ces griefs, dirigés contre les prescriptions d'aménagement ou d'urbanisme d'un plan d'affectation récent, sont cependant irrecevables dans la procédure subséquente du permis de construire (ATF 116 Ia 211 consid. 3b, 115 Ib 341 consid. 4c).
Ce moyen est par conséquent infondé.
8. Les recourants reprochent également au projet de na pas respecter les axes d'implantation.
a) La zone d'extension du centre est régie par les art. 17 ss RPA. Sur le plan urbanistique, il s'agit d'une zone comprenant des prescriptions relativement détaillées, dans la mesure où les projets de construction, reconstruction ou agrandissement doivent tenir compte des lignes directrices du plan des axes d'implantation de la zone (art. 18 al. 1 RPA). Ce plan exprime en particulier l'axe d'implantation des constructions, la localisation des espaces publics à réserver et les cheminements piétons en site propre (art. 18 al. 2 RPA). L'art 18 al. 3 RPA prévoit que lorsque le projet s'écarte de façon trop évidente des intentions des axes d'implantation, la municipalité peut subordonner le permis de construire à l'adoption d'un plan partiel d'affectation.
b) S'agissant des conditions posées par l'art. 18 RPA, il est vrai que dans le cas particulier le projet s'écarterait à deux endroits des axes d'implantation. L'aile est du bâtiment B1 forme un angle d'une dizaine de degrés par rapport à l'alignement, afin d'être parallèle au bâtiment B2, au lieu de suivre l'axe de la route du Sablon; l'aile sud-ouest du bâtiment A s'écarterait de quelques mètres en direction est de l'axe d'implantation, si bien que le bâtiment formerait un (L) à angle droit et non légèrement fermé comme le voudraient les axes d'implantation qui suivent l'axe de la rue St-Louis et celui de l'avenue des Pâquis.
Ainsi que le montre le plan, les axes d'implantation ont été fixés en sorte que les bâtiments soient édifiés parallèlement à l'axe des voies publiques. Le respect des axes d'implantation constitue une exigence caractéristique de la zone en cause. Il résulte toutefois de l'art. 18 al. 3 RPA, a contrario, que ces lignes directrices ne sont pas à prendre dans tous les cas comme des principes impératifs et que la municipalité peut accorder des dérogations, celles-ci ne nécessitant l'élaboration d'un plan partiel d'affectation que lorsqu'elles présentent sur un écart trop important. L'art. 18 RPA ne précise pas les conditions d'octroi d'une dérogation.
En l'espèce, la société constructrice a expliqué que la municipalité avait imposé un retrait d'environ deux mètres du bâtiment B1 par rapport à la limite des constructions, en vue d'assurer le dégagement du carrefour au croisement de la rue du Dr Yersin et de la rue du Sablon. Ce retrait a incité la constructrice à s'écarter de l'axe d'implantation, contrainte qu'elle était de respecter à l'intérieur du bien-fonds le tracé des cheminements piétonniers. Quant au bâtiment A, son écart par rapport à l'axe d'implantation permet également d'assurer un meilleur dégagement au carrefour entre la rue St-Louis et l'avenue des Pâquis. Il s'agit au demeurant de divergences modestes par rapport aux lignes directrices. Dans ces conditions, il faut considérer que la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en exigeant une implantation différente de celle voulue par le plan et en considérant que les conditions d'octroi d'une dérogation étaient réunies, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'élaboration d'un plan partiel d'affectation.
9. Selon les recourants, l'affectation de la zone, telle que définie à l'art. 17 RPA, ne permettrait pas l'exercice d'activités commerciales, que l'on ne saurait assimiler, selon eux, à des activités de service. Cet argument n'est pas fondé.
Au sens économique du terme, il faut entendre par service toute activité qui représente une valeur économique sans correspondre à la production d'un bien matériel (v. Paul Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris 1972). Incontestablement, le commerce répond à cette définition, au même titre que les activités administratives. Certes, à l'art. 85 RPA, disposition générale applicable à toutes les zones, qui régit les besoins en places de stationnement selon la surface et l'affectation des locaux, le législateur a différencié les activités de service - par quoi il entend les bureaux, cabinets de médecin et dentiste, études d'avocat, etc. - des commerces et des établissements publics et hôtels, notamment. Le fait que la notion d'activités de service soit prise dans une acception étroite à cette disposition, où le législateur, dans son souci de différencier de manière aussi précise que possible les exigences en matière de stationnement, a soumis à un régime distinct des activités qui, tels les commerces, les établissements publics et les hôtels entrent incontestablement dans les activités de service, ne signifie pas que cette interprétation doivent l'emporter pour l'ensemble de la réglementation communale. La notion d'activités de service n'est pas propre à la zone de centre; on la retrouve également à l'art. 6 RPA, définissant l'affectation de la zone de protection du centre historique, que reprend l'art. 8 définissant celle de la zone du centre historique, soit dans toutes les zones délimitant le noyau de la localité de Morges. En revanche ne sont autorisés en zone périphérique, outre l'habitation, que le commerce et l'artisanat non gênant (art. 26 RPA) et en zone de villas que les activités telles qu'artisanat, commerce, bureau, liées à l'habitation (art. 34 RPA). Vouloir interpréter, dans les zones de centre, la notion d'activités de service dans le sens étroit que lui donnent les recourants aurait pour conséquence qu'on ne pourrait y aménager ni boulangerie, ni boucherie, ni café-restaurant, ni magasin d'aucune sorte, ce qui ne correspondrait pas plus à la situation actuelle dans les faits, qu'à une intention plausible des autorités. L'étude de l'ensemble des zones vouées à l'habitation montre au contraire que le législateur a voulu donner une signification large à la notion d'activités de service dans le centre de la ville et plus restrictive dans les zones environnantes, où seules certaines d'entre elles sont autorisées.
10. Les recourants invoquent encore différents griefs relatifs au calcul de la distance et de la surface bâtie.
a) Ils considèrent que la distance prescrite par le règlement entre le bâtiment B1 et B2 ne serait pas respectée.
A teneur de l'art. 21 RPA, la distance entre un bâtiment et les limites de propriété doit être au moins égale aux deux cinquièmes de la hauteur et atteindre quatre mètres au minimum. Cette distance est doublée entre bâtiments situés sur une même parcelle.
Dans le cas particulier, une distance de 9,60 mètres séparerait ces deux bâtiments. Celle-ci représente les quatre-cinquièmes de la hauteur maximum de douze mètres autorisée dans la zone selon l'art. 22 al. 2 RPA. Dans ce calcul n'ont pas été pris en considération les balcons en façade nord-ouest du bâtiment B2, d'une profondeur 1,10 mètre. Ces ouvrages, qui répondent à la définition jurisprudentielle de balcon (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne 1987, p. 278), sont exclus du calcul de la surface bâtie (art. 75 al.2 RPA) et par voie de conséquence de celui de la distance jusqu'à la limite de propriété ou entre bâtiments (RDAF 1974, 229, 304; 1975, 62, 214). La distance entre bâtiments est ainsi incontestablement respectée.
b) Les recourants font également valoir que la surface constructible maximale serait dépassée.
A teneur de l'art. 23 RPA, la surface bâtie ne peut excéder la moitié de la surface totale de la parcelle. Elle doit être calculée conformément à l'art. 75 RPA, qui prévoit que la surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface, y compris les garages, dépendances, terrasses couvertes; ne sont pas compris les terrasses découvertes, seuils, perron, balcons ouverts sur deux côtés, ouvrages enterrés ou autres éléments semblables, ainsi que les aménagements de surface tels que places de jeux, de sport, de tennis, les places de stationnement pour voitures et les chemins et rampes d'accès (art. 75 al. 2 RPA). Les locaux enterrés ne comptent pas dans le calcul du coefficient d'occupation du sol (art. 75 al.3 RPA).
La surface totale des biens-fonds représente 7'776 mètres carrés. La moitié équivaut à 3'888 mètres carrés. Or, telle que calculée par la société constructrice, la surface du bâtiment B1 représenterait 1'054 mètres carrés, celle du bâtiment B2 1'191 mètres carrés et celle du bâtiment A 1'643 mètres carrés, soit un total de 3'888 mètres carrés.
Les recourants ne contestent pas ces chiffres. Ils soutiennent cependant que dans ce calcul aurait dû être pris en considération les balcons, d'une profondeur de 1,80 mètre et les loggias. Vérification faite, les loggias ont été prises en compte; quant aux balcons, la société constructrice s'est engagée par lettre du 22 mai 1992 à les réduire tous à une profondeur de 1,50 mètre. Dans ces conditions, la surface constructible serait respectée.
c) Les recourants font encore valoir que la règle inscrite à l'art. 75 RPA permettant d'exclure les parkings souterrains du calcul de la distance réglementaire et de la surface constructible constitue une dérogation que l'art. 84 LATC ne permet d'accorder que pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage. Or, les recourants subiraient du fait de l'exploitation du parking des inconvénients qui seraient plus réduits si cet ouvrage n'échappait pas aux règles susmentionnées.
Les inconvénients qu'il s'agit ici de prendre en considération sont ceux dont les règles sur les distances et le coefficient d'occupation du sol ont pour objet de protéger les voisins. La ratio legis de ces prescriptions est avant tout d'assurer l'aération et l'ensoleillement des constructions, comme de régler l'occupation du sol (RDAF 1979, 236; J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 85 et 151). Certes les règles sur les distances visent aussi indirectement à assurer un minimum de tranquillité aux habitants (ATF 99 Ia 126 = JdT 1975 I 29). En l'espèce, toutefois, les questions de salubrité ne se posent pas, dès lors que le parking en cause est entièrement enterré. Pour que les recourants puissent valablement invoquer des inconvénients résultant de la dérogation il faudrait qu'ils soient directement gênés par l'empiétement du garage souterrain sur les espaces inconstructibles. Or les nuisances dues au trafic seront produites à partir des voies de communication existantes et ne sont pas influencées par le biais des règles considérées.
Cet argument est par conséquent infondé.
11. Les recourants ont également mis en cause l'esthétique du projet.
a) Le soin de veiller à l'esthétique et à l'intégration des constructions est une tâche à laquelle les municipalités doivent veiller, conformément au mandat qui leur est imparti à l'art. 86 LATC. Les règlements communaux doivent prévoir des dispositions d'exécution à cet égard (art. 86 al.3 LATC). L'art. 25 RPA, propre à la zone en cause, prescrit que la municipalité peut refuser le permis de construire pour tout bâtiment, même conforme au plan des axes d'implantation et au règlement de la zone, dont l'architecture compromettrait l'unité et l'aspect général du quartier; le type d'implantation, la volumétrie générale et le rythme des façades doivent former un tout homogène. Cette disposition, qui vise à préserver le caractère propre au quartier par un soin particulier voué à l'architecture du projet, va au-delà de la simple clause générale contenue à l'art. 67 RPA, qui tend à éviter l'enlaidissement du territoire communal (voir ATF 114 Ia 343; TA arrêt AC 91-121, du 11 mai 1992).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, c'est aux autorités municipales qu'il appartient, au premier chef, de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid.3, 115 Ia 363, consid.2c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 101 Ia 213, consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, op. cit., note 3 ad art. 86 LATC). Seul pourrait donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté d'appréciation (voir art. 36 lit. a LJPA). Le fait que le règlement communal contient une disposition particulière en matière d'esthétique dans la zone en cause n'implique pas un pouvoir d'examen plus large de la part du Tribunal administratif. La notion "d'homogénéité" qui intervient à l'art. 25 RPA est une notion juridique indéterminée que les autorités locales sont mieux à même de définir que l'autorité cantonale, s'agissant de droit communal autonome. Tout au plus peut-on rappeler que pour juger de ces notions, il convient de se rapporter à des conceptions suffisamment répandues et universellement valables, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises. La question qui se pose est donc de savoir si, dans le cas particulier, la municipalité a fait une saine application de la disposition précitée de son règlement, une interdiction de construire fondée sur la clause de l'esthétique ne pouvant se justifier que par un intérêt public prépondérant, lorsque l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaîtrait déraisonnable et irrationnelle (voir ATF 115 Ia 363; 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213; voir encore Droit vaudois de la construction, op. cit., note 2.1.1 ad art. 86 LATC).
c) Les recourants n'indiquent pas en quoi, dans la pesée des intérêts qui devrait être faite, le projet devrait être condamné ou modifié pour préserver l'esthétique du quartier. Ainsi qu'ils l'admettent eux-mêmes, aucun bâtiment n'est porté à l'inventaire ou classé dans le secteur. Sans doute ne s'agit-il pas de la condition sine qua non pour refuser un projet sous l'angle de l'esthétique. Les recourants ne démontrent cependant pas en quoi il faudrait préférer le style des bâtiments existants à celui de ceux projetés. Quant au volume des constructions, il ne saurait être remis en cause, dès lors qu'il est conforme à un plan d'approbation récente. C'est la réunion des trois biens-fonds dont la constructrice est propriétaire qui permet la construction d'un projet de cette importance; aucune disposition du règlement ne limite toutefois un tel procédé.
12. Les considérants 2 à 6 qui précèdent conduisent à l'admission des recours. Les avances de frais versées en procédure par les parties leur seront restituées. Un émolument de Fr. 3'000.- est mis à la charge de la société constructrice, qui versera en outre des dépens à chacun des recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat.
Par
ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Les recours sont admis.
II. Les décisions de la municipalité notifiées le 26 septembre et le 1er octobre 1991 et celles des départements cantonaux communiquées par la Centrale des autorisations le 17 septembre 1991 et le 8 avril 1992, relatives à la construction du bâtiment B1, sont annulées.
III. La décision de la municipalité notifiée le 3 octobre 1991 et celles des départements cantonaux, communiquées par la Centrale des autorisations le 22 août, le 4 et le 14 octobre 1991, relatives aux permis d'implantation des bâtiments B2 et A, sont annulées.
IV. Un émolument de justice de Fr. 3'000,-- (trois mille francs) est mis à la charge de la constructrice Karl Steiner SA.
V. Une somme de Fr. 1'500,-- (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à chacun des recourants, l'Association suisse des transports, section Vaud, d'une part, Yvonne Grobet et Andrée Schwed, d'autre part, à charge de la constructrice Karl Steiner SA.
fo/Lausanne, le 9 décembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).