canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 18 décembre 1992
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sur le recours interjeté par Christian ETTER et consorts, à Villars-le-Grand, représenté par Me Claude Hosner, avocat à Yverdon-les-Bains
contre
la décision de la Municipalité de Villars-le-Grand, représentée par Me Olivier Bourgeois, avocat à Lausanne, délivrant à Monsieur Fritz Müller, représenté par Me François Chaudet, avocat à Lausanne, le permis de construire deux villas jumelées dans le périmètre du plan de quartier "Les Autins".
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Statuant dans sa séance du 11 mai 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
P. Richard, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : M. J.-C. Weill
constate en fait :
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A. Fritz Müller est propriétaire de la parcelle 460 du cadastre de la Commune de Villars-le-Grand. D'une superficie de 5'106 mètres carrés, ce bien-fonds est inclus dans la deuxième étape du périmètre du plan de quartier "Les Autins", approuvé par le Conseil d'Etat le 4 février 1983.
B. Fritz Muller a requis de la Municipalité de Villars-le-Grand (ci-après la municipalité) l'autorisation de construire deux villas jumelles sur chacun des deux périmètres d'implantation situés dans la partie inférieure du terrain; le projet prévoit un accès central commun à des garages en sous-sol. Christian Etter, Willy Etter, Ernst Moser, Ernst Rüfenacht et Jean-Pierre Blaser (ci-après les opposants) se sont opposés au projet pendant le délai d'enquête. Par lettre du 23 octobre 1991, la municipalité a levé les oppositions.
C. Les opposants ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 31 octobre 1991, en concluant à l'annulation de la décision municipale. La municipalité et le constructeur se sont déterminés sur le recours. La section du tribunal a tenu une séance sur place, le 11 mai 1992, en présence des parties qui ont pu compléter leur argumentation à cette occasion.
Considère en droit :
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1. a) Le plan de quartier "Les Autins" comprend une zone d'utilité publique et une zone réservée à l'habitation; l'implantation des constructions est définie par des périmètres comprenant des sous-périmètres dans lesquels les locaux annexes tels que les garages doivent s'inscrire. Ces principes sont définis aux art. 5 et 6 du règlement du plan de quartier (ci-après le règlement) dont la teneur est la suivante :
"Art. 5 : Les constructions s'érigent à l'intérieur des périmètres de construction; les locaux annexes tels que salle de jeux, atelier, garage, petite écurie, bûcher, ne s'érigent qu'à l'intérieur de l'un ou l'autre des sous-périmètres de constructions annexes, figurés sur le plan.
Art. 6 : Les locaux annexes constituent des articulations facilitant la réalisation non simultanée de deux ou trois unités de logements. Ils sont réalisés de préférence en matériaux légers et peuvent être largement ouverts."
Les recourants estiment que les deux garages prévus en sous-sol pour les deux villas jumelles devraient prendre place dans les sous-périmètres définis à cet effet. Selon la municipalité, cette règle ne serait pas impérative et permettrait aux propriétaires d'occuper tout le périmètre d'implantation sans prévoir une annexe attenante à la construction principale tant que la surface bâtie de la parcelle reste dans les limites indiquées sur le plan; cette solution permettrait la construction de villas jumelles.
b) Selon l'art. 5 du règlement les annexes, comme les garages, "ne s'érigent qu'à l'intérieur de l'un ou l'autre des sous-périmètres de construction". Or, les garages de chacune des villas jumelles seraient implantés en sous-sol sans respecter les limites des sous-périmètres réservés aux annexes. L'implantation des constructions annexes en contiguïté aux constructions principales constitue l'une des caractéristiques architecturales essentielles du plan de quartier et elles font l'objet d'un traitement architectural spécifique (art. 6 : "matériaux légers", "largement ouverts"; art. 12.2 "les parois des annexes sont de préférence constituées de pans de bois"). En outre, le plan de quartier ne prévoit la mitoyenneté que dans les périmètres groupant plusieurs constructions principales reliées entre elles par des annexes (voir sur le plan les nouvelles limites de propriété indicatives). Cette possibilité est exclue dans les périmètres réservés à une seule construction principale, tels que ceux situés dans la partie inférieure de la parcelle 460 du constructeur. Les périmètres d'implantation en cause ne sont donc ni prévus ni dimensionnés pour permettre l'édification de deux logements mitoyens. La surface bâtie maximale indiquée dans ces périmètres n'est d'ailleurs pas réservée uniquement aux surfaces habitables mais également aux surfaces des locaux annexes (art. 8 du règlement), qui prennent place dans le sous-périmètre en contiguïté avec la construction principale. Les deux villas jumelées ne seraient donc pas conformes aux art. 5 et 6 du règlement.
c) L'art. 13.1 du règlement limite les mouvements de terre en remblai ou en déblai à 1 mètre par rapport au terrain naturel. Au droit des garages en sous-sol, les mouvements de terre atteindraient plus de 2 mètres en raison des excavations nécessaires à la réalisation des rampes d'accès. Aussi, des remblais de l'ordre de 1,50 mètre sont prévus devant les façades sud-est des villas. Lors de l'audience du 11 mai 1992, la municipalité et les constructeurs ont estimé que la réglementation du plan de quartier était inadaptée à la configuration des lieux et qu'il n'était pas possible de respecter l'exigence concernant la limitation des mouvements de terre. Cependant, le dépassement de la hauteur maximale des mouvements de terre résulte du fait que les garages ne seraient pas implantés dans les sous-périmètres prévus à cet effet mais en sous-sol. En outre, le dépassement de la hauteur des remblais devant les façades sud-est provient du fait que le constructeur a prévu l'édification de villas jumelles sur des périmètres d'implantation dimensionnés pour un seul bâtiment et son annexe. La limitation des mouvements de terre par rapport au terrain naturel répond à des buts d'esthétique en favorisant une meilleure intégration des constructions dans le terrain et son environnement; elle protège aussi les intérêts des propriétaires voisins en limitant l'impact des remblais en limite de propriété. Le respect de cette exigence est possible par un projet conforme aux art. 5 et 6 du règlement. Le projet litigieux est donc également contraire à l'art. 13.1 du règlement.
d) Selon l'art. 85 LATC, la municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions impose des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs. Il faut cependant que le règlement communal prévoie expressément cette faculté (art. 85 al. 1 LATC). En l'espèce, le règlement du plan de quartier renvoie sur ce point au règlement communal sur le plan d'extension (RPE). Ce dernier, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1979, permet à la municipalité d'autoriser des dérogations aux prescriptions concernant l'ordre et les dimensions des constructions s'il s'agit d'édifices publics dont la destination et l'architecture nécessitent des dispositions spéciales (art. 62 RPE). Or, le projet de construction en cause n'est pas un édifice public. La réglementation communale ne permet donc pas à la municipalité d'accorder une dérogation pour ce type de construction.
e) En définitive, l'autorisation délivrée par la municipalité déploierait les mêmes effets qu'une modification du plan de quartier portant sur la suppression de l'exigence de l'implantation des annexes dans les sous-périmètres prévus à cet effet, le doublement de la hauteur des mouvements de terre, et l'introduction de la contiguïté dans les périmètres réservés à une seule construction principale. Si de telles modifications ne sont pas contraires aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire en assurant une meilleure utilisation du sol par une densification (art. 1 al. 1 LAT), elles doivent cependant être légalisées dans le cadre de la procédure de modification du plan d'affectation prévue aux art. 56 à 62 LATC.
2. Il résulte du considérant qui précède que le recours est bien fondé et que la décision communale doit être annulée. Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont consulté un avocat, ont droit aux dépens qu'ils ont requis, arrêtés à Fr. 1'000.-- à charge du constructeur; ce dernier, qui a présenté un projet non conforme au plan de quartier "Les Autins", doit en outre supporter les frais de la procédure arrêtés à Fr. 1'500.-- (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la municipalité du 23 octobre 1991 est annulée.
III. Le constructeur Fritz Müller est débiteur des recourants Christian Etter, Willy Etter, Ernst Moser, Ernst Rüfenacht et Jean-Pierre Blaser d'une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du constructeur Fritz Müller.
mp/Lausanne, le 18 décembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :