canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 11 février 1993

sur le recours interjeté par la Communauté des copropriétaires par étages "En la Riaz", représentée par l'avocat Robert Liron, à Yverdon-les-Bains

contre

 

la décision de la Municipalité de Bettens, du 17 octobre 1991, autorisant William Blanc à construire un balcon et à aménager une véranda.

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Statuant dans sa séance du 16 juillet 1992,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       Eric Brandt, juge
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                A. Chauvy, assesseur

Greffier : M. Jean-Claude Perroud, sbt

constate en fait  :

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A.                            La propriété par étages "En la Riaz" (ci-après : la PPE En la Riaz) est titulaire à Bettens de la parcelle cadastrée sous no 9, sise en bordure de la route cantonale no 303c. William Blanc était précédemment seul propriétaire de ce bien-fonds qui supporte, dans sa partie nord, un imposant bâtiment (no ECA 106) comprenant notamment, au rez-de-chaussée, un atelier de menuiserie, et, dans sa partie sud-est, un bâtiment de dimensions plus restreintes, voué uniquement à l'habitation. En 1989, William Blanc a créé plusieurs appartements dans le bâtiment no 106, ensuite de quoi il a constitué la propriété par étages "En la Riaz", composée de quatre parts; il en a conservé une et vendu les trois autres. Sa part comprend le rez-de-chaussée du bâtiment ECA no 106, abritant principalement l'atelier de menuiserie, et l'appartement, situé dans l'autre bâtiment, qu'il habite personnellement.

                                La parcelle no 9 a été classée en "zone du village" par le plan de zones communal. Elle est frappée d'un alignement au profit de la route cantonale no 303c. Les deux constructions précitées empiètent en partie sur cet alignement.

B.                            Vers le milieu de l'année 1991, William Blanc a construit une véranda abritant l'entrée en façade nord de son habitation. Cette construction, d'une surface approximative de trois mètres carrés, empiète partiellement sur la limite des constructions précitées. Constatant qu'aucune autorisation n'avait été sollicitée, la municipalité est intervenue auprès de l'intéressé pour lui demander de régulariser cette situation. William Blanc a alors adressé des plans sommaires à la municipalité, demandant par la même occasion l'autorisation d'édifier un balcon à l'angle nord-est du bâtiment no 106, au niveau du 1er étage. Ces plans n'ont été signés ni par William Blanc, ni par les autres membres de la PPE En la Riaz, ainsi que l'attestent les photocopies versées au dossier.

C.                            En date du 17 octobre 1991, la municipalité a accordé l'autorisation sollicitée, après avoir, selon ses explications, procédé à une enquête par voie d'affichage au pilier public communal.

D.                            Le 29 octobre 1991, la PPE En la Riaz, agissant par l'intermédiaire de son administrateur, J.-J. Chavannes, a recouru contre cette décision, dont elle a eu connaissance par une lettre de la municipalité du 23 octobre 1991. Elle soutient que la procédure d'autorisation ne s'est pas déroulée selon les formes légales.

E.                            Le recours, enregistré le 5 novembre 1991, a été assorti de l'effet suspensif provisoire. En date du 11 novembre 1991, William Blanc s'est adressé au Tribunal administratif pour signaler qu'au moment où il avait reçu cet ordre, le balcon était en grande partie déjà réalisé.

F.                            La municipalité a transmis ses observations le 17 janvier 1992, précisant qu'elle avait appliqué l'art. 111 LATC (dispense d'enquête publique).

                                La recourante a complété son argumentation par un mémoire complémentaire adressé le 20 février 1992. Ses arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.

G.                            Le Tribunal administratif a tenu une séance sur les lieux le 18 mai 1992, en présence des parties et intéressés. A cette occasion, les parties ont convenu de suspendre la procédure jusqu'au 30 juin 1992 en vue d'entamer des pourparlers transactionnels.

H.                            Par lettre du 2 juin 1992, la recourante a fait savoir que William Blanc avait entrepris, les jours précédents, de nouveaux travaux en vue de terminer la construction litigieuse.

I.                              Le Tribunal administratif a tenu une nouvelle séance le jeudi 16 juillet 1992, à Lausanne. A cette occasion, la recourante a produit un jeu de photographies démontrant que le balcon litigieux est maintenant terminé.

                                Me Liron a plaidé pour la recourante; Me Bloch, pour William Blanc. Un représentant de la municipalité s'est également exprimé au nom de celle-ci. Leurs arguments respectifs seront repris ci-dessous en tant que besoin.

Considère en droit :

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1.                             Le constructeur met d'abord en cause la recevabilité du recours. Selon lui, M. Chavannes n'était pas habilité à déposer un recours au nom de la communauté des copropriétaires. Ce grief ne repose sur aucun fondement. Le procès-verbal de l'assemblée de la PPE En la Riaz atteste que J.-J. Chavannes a été élu administrateur à l'unanimité. Certes, William Blanc a contesté après coup la validité de cette élection. Toutefois, le tribunal n'a pas à vérifier si les règles internes de la PPE ont été respectées (voir dans le même sens Tribunal administratif, arrêt AC 91/172, du 31 août 1992, Germond c/ Chardonne, cons. 2d). Cette question est manifestement de la compétence du juge civil.

2.                             Il est évident que la construction d'un balcon et l'aménagement d'une véranda sont des ouvrages qui modifient notablement l'aspect d'un bâtiment. Les travaux litigieux auraient par conséquent dû être précédés d'une enquête publique et ne pouvaient bénéficier de la dérogation prévue à l'art. 111 LATC (voir notamment Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, notes ad art. 111 LATC, p. 187 ss; Tribunal administratif, arrêt AC 92/149, du 17 décembre 1992, Deladoey c/ Aigle).

3.                             Aux termes de l'art. 108 LATC, la demande de permis doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds.

                                En l'espèce, les plans présentés par William Blanc ne portent aucune signature. Ces plans auraient dû être signés non seulement par le propriétaire, mais également par la majorité des membres de la PPE (majorité qualifiée selon l'art. 31 du règlement interne de la PPE) ou par son administrateur en sa qualité de représentant, dans la mesure où les travaux litigieux touchent des parties communes que constituent notamment les murs des deux bâtiments en cause (voir dans ce sens Tribunal administratif, arrêt AC 91/172, du 31 août 1992, Germond c/ Chardonne, cons. 2, lit. c et d).

                                Il convient par conséquent de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle fasse mettre les travaux à l'enquête publique. Auparavant, celle-ci devra exiger du constructeur qu'il produise des plans signés conformément aux exigences mentionnées ci-dessus.

4.                             Les informalités constatées auparavant ne permettent pas, à elles seules, d'ordonner la démolition requise par la recourante. Encore faut-il, pour que cette conclusion puisse être admise, constater que les constructions litigieuses violent des règles matérielles du droit de la construction. La recourante n'invoque pas de grief allant dans ce sens, si ce n'est qu'elle met en évidence l'absence d'une convention de précarité, nécessaire en vertu de l'art. 82 LATC. Il apparaît toutefois que cette lacune est susceptible d'être comblée dans le cadre de la procédure d'autorisation qui pourrait à nouveau être engagée. Par conséquent, en l'état de la procédure, la demande des recourants tendant à la démolition des ouvrages litigieux doit être écartée.

5.                             La procédure d'autorisation postérieure risque d'emblée de se heurter à un obstacle si les autres membres de la PPE refusent de signer les plans que William Blanc devra soumettre à la municipalité. Si cette éventualité devait se réaliser, cela signifierait que la PPE En la Riaz s'oppose à la construction pour des motifs qui tiennent du droit privé. Dans ce cas, il conviendrait qu'elle s'adresse au juge civil pour requérir, le cas échéant, la démolition des ouvrages litigieux. En effet, il n'appartient pas au juge administratif d'arbitrer des conflits de nature civile.

6.                             Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision attaquée. Le recours n'est toutefois que partiellement admis, dans la mesure où il n'est pas fait droit à la conclusion tendant à la démolition des ouvrages litigieux.

                                En application de l'art. 55 LJPA, il sied de mettre à la charge de William Blanc un émolument justice arrêté à Fr. 1'000.--; quant aux dépens, il y a lieu de les compenser.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Bettens, du 17 octobre 1991, accordant un permis de construire à William Blanc est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour qu'elle procède à une nouvelle enquête dans les formes légales et réglementaires.

III.                     a) Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge du constructeur, William Blanc.

                         b) Les dépens sont compensés.

 

mp/Lausanne, le 11 février 1993

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :