canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 6 août 1992
sur le recours interjeté par Raymonde CHATELAIN, à Genève, dont le conseil est l'avocat Jean-François Croset, Case postale 3393, 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Trélex du 28 octobre 1991 confirmant un ordre de démolition.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
G. Dufour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. C. Parmelin, sbt
constate en fait :
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A. Raymonde Châtelain est propriétaire de la parcelle no 304 du cadastre de la commune de Trélex, sur le coteau sis en amont du village au lieu dit "En Reveyrulaz". D'une surface de 1'805 mètres carrés, ce bien-fonds est classé en zone de forêt par le plan des zones communal approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1984 et supporte un chalet de vacances de 121 mètres carrés construit en 1957. Un mur a été édifié quatre ans plus tard sur la limite de propriété sud séparant la propriété de la recourante de la parcelle voisine no 305 classée en zone agricole. Raymonde Châtelain est également propriétaire d'une parcelle de 387 mètres carrés, contiguë au nord-est à la parcelle no 304, classée en zone agricole protégée sur laquelle s'implantent trois places de parc. On accède à cette parcelle par un chemin gravelé issu de la route cantonale, qui longe la voie du chemin de fer Nyon-Saint-Cergue-Morez sur plusieurs centaines de mètres avant de bifurquer en direction ouest.
B. Raymonde Châtelain a acquis une surface de 2'697 mètres carrés de la parcelle no 305 qui s'étend en aval de sa propriété et l'a réunie à la parcelle no 304. Elle a alors émis le voeu d'agrandir le chalet de vacances érigé sur la parcelle no 304. Elle s'est heurtée au refus du Service des forêts et de la faune et du Service de l'aménagement du territoire en raison du classement de la parcelle en zone de forêt et hors des zones à bâtir. A la suite d'une entrevue réunissant Raymonde Châtelain, l'inspecteur forestier et les représentants des services précités et de la municipalité, le Service de l'aménagement du territoire a proposé de débloquer la situation par l'établissement d'un plan d'affectation partiel dégageant un périmètre constructible et permettant l'agrandissement du chalet existant en dehors de l'aire forestière.
Le plan d'affectation partiel "En Reveyrulaz" a été adopté par le Conseil communal de Trélex le 6 décembre 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23 février 1990. Il fixe un périmètre constructible de huit mètres sur huit sis dans le prolongement de la façade sud du chalet existant. Aux termes de l'art. 1er du règlement lié au PPA "En Reveyrulaz", les constructions s'édifient dans le périmètre constructible défini par le plan. La totalité du périmètre peut être construit. Les art. 2 et 3 fixent la hauteur de la construction nouvelle et le régime juridique de la construction existante. L'art. 4 rend applicables pour le surplus, les règles de la zone arborisée constructible définie à l'art. 3.3 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Trélex (RCAT).
C. Agissant pour le compte de Raymonde Châtelain, l'architecte Jean-Paul Crettenand a présenté à la Municipalité de Trélex le 16 avril 1990 une demande de permis de construire portant sur l'agrandissement du chalet de vacances existant dans le périmètre constructible fixé par le PPA "En Reveyrulaz". Ce projet prévoyait également la création d'une servitude d'accès à la parcelle no 328 par le nord et l'aménagement d'un chemin de desserte jusqu'au chalet à l'intérieur de l'aire forestière. Les plans figuraient notamment au niveau du sous-sol de la construction nouvelle la création d'une remise dans l'angle sud-ouest et d'un atelier de bricolage dans l'angle-sud-est, dont l'éclairage était assuré par deux fenêtres de dimension réduite donnant exclusivement sur les côtés.
Après avoir été remanié conformément aux remarques faites par la municipalité, le projet a été soumis du 22 juin au 12 juillet 1990 à l'enquête publique sans susciter la moindre opposition. La Municipalité de Trélex a délivré le 13 août 1990 le permis de construire sollicité en l'assortissant des réserves émises par le Service des forêts et de la faune en raison de la création d'un chemin de desserte dans l'aire forestière définie par le PPA "En Reveyrulaz".
D. Constatant que la construction en cours d'exécution ne correspondait pas aux plans soumis à l'enquête, la Municipalité de Trélex a, par pli recommandé du 5 juin 1991 adressé à l'architecte Crettenand avec copie à la recourante, imparti à la constructrice un délai au 28 juin 1991 pour remettre les lieux dans un état conforme aux plans mis à l'enquête sous menace de dénonciation à la Préfecture. Cette lettre ne comportait toutefois pas l'indication des voie et délai de recours.
Le 14 juin 1991, une entrevue a eu lieu sur place en présence de l'architecte et du municipal des bâtiments et constructions à l'issue de laquelle l'architecte a proposé de procéder à une mise à l'enquête complémentaire. Le municipal l'a invité à écrire une lettre pour justifier les travaux réalisés sans autorisation.
Par carte ad hoc du 15 juin 1991, l'architecte Crettenand a avisé la municipalité de la fin des travaux et requis l'octroi du permis d'habiter pour le 1er juillet 1991. La municipalité a écrit à l'architecte le 27 juin pour l'avertir de son refus de délivrer le permis d'habiter "avant la mise en conformité des travaux".
L'architecte Crettenand est intervenu le 11 juillet 1991 par une lettre adressée à la municipalité en ces termes :
"En réponse à votre lettre du 27 juin dernier, nous vous communiquons les renseignements suivants :
1. Accès au sous-sol
Il a bien été construit en supplément de la mise à l'enquête un accès au sous-sol. Ce changement s'est effectué en cours de travaux, le règlement communal prévoyant la possibilité d'un tel accès, il nous est apparu possible de le réaliser sans une demande préalable. Nous sommes conscient de la justesse de votre démarche et comptons sur votre équité pour liquider ce contentieux.
2. Aménagement extérieur
Comme précisé à Mr Bernet, responsable des constructions, lors de notre entretien sur place, les travaux extérieurs y.c. les murs de soutènement à reconstruire sont pour des raisons financières exécutés par les propriétaires eux-mêmes. De ce fait, ces travaux prendront un certain temps. Serait-il possible malgré tout de nous accorder le permis d'habiter.
En comptant sur votre compréhension et dans l'attente de votre décision, recevez, Messieurs, nos salutations distinguées."
Par pli du 2 août 1991 adressé à l'architecte Crettenand, la Municipalité de Trélex a averti la constructrice que "dans sa séance du 31 juillet 1991, elle avait décidé de ne pas accepter les travaux (supplément) exécutés jusqu'à ce jour" et lui a imparti un nouveau délai au 15 octobre 1991 pour procéder à "la démolition du garage enterré non-conforme" sous menace de dénonciation au Préfet.
Cette "décision" ne mentionnait pas l'indication des voie et délai de recours.
Raymonde Châtelain a sollicité un nouvel entretien avec la Municipalité de Trélex. Après avoir soumis la question de la réglementarité de la construction au Bureau d'architecture et d'aménagement du territoire PLAREL, à Lausanne, la Municipalité de Trélex a adressé à la recourante la lettre du 26 septembre 1991 suivante :
"Nous vous prions de trouver ci-joint le procès-verbal de la séance du 11 septembre 1991.
Comme constaté, la construction n'est pas conforme à la mise à l'enquête et au plan partiel d'affectation.
Vous avez la possibilité de procéder à une enquête complémentaire, mais l'octroi du permis de construire reste réservé.
En effet, la Municipalité maintient sa décision de démolition."
Cette communication ne comportait pas l'indication des voie et délai de recours.
Consulté par Raymonde Châtelain, l'avocat Jean-François Croset est intervenu le 30 septembre 1991 auprès de la Municipalité de Trélex en lui adressant la correspondance suivante :
"J'ai l'honneur de vous informer que j'ai été consulté par Mme Raymonde Châtelain, à Genève. Ma cliente m'a donné connaissance de la lettre que vous avez adressée à l'architecte Crettenand, à Ovronnaz, le 2 août 1991, intimant l'ordre de démolir le "garage enterré non conforme".
Permettez-moi tout d'abord de relever qu'il ne s'agit pas d'un garage, mais simplement d'une dalle et de deux murs de soutènement destinés à la supporter, construction qui permet un accès au local situé en sous-sol.
Mme Châtelain admet qu'une erreur a été commise. Elle est la première à le déplorer. Effectivement, la construction litigieuse se trouve hors du périmètre constructible.
Mme Châtelain invoque cependant sa bonne foi. Elle a mandaté un architecte qui a été chargé de l'élaboration des plans et de la surveillance du chantier. Il incombait en réalité à ce mandataire d'élaborer, puis de concrétiser un projet conforme aux dispositions légales et réglementaires sur la police des constructions. Tel n'a malheureusement pas été le cas. Comme elle a eu l'occasion de l'expliquer à M. Berney, municipal des constructions, Mme Châtelain a pensé, vu la présence d'une porte-fenêtre sur la façade sud, que la commune savait qu'une dalle allait être construite et qu'une telle construction était autorisée.
Il faut aujourd'hui trouver une solution. Vous n'ignorez pas qu'un ordre de démolition donné par l'autorité communale doit respecter le principe de la proportionnalité. Dans ces circonstances, je m'adresse à votre autorité pour savoir s'il ne serait pas possible, plutôt que de démolir la dalle et les deux murs qui la soutiennent, ce qui occasionnerait des frais importants, de fermer l'ouverture en continuant le mur en boulets d'ores et déjà édifié par le mari de ma cliente. Il m'apparaît que cette solution ménagerait les intérêts des deux parties.
Jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé entre Mme Châtelain et votre autorité, je requiers qu'il vous plaise surseoir à la dénonciation au Préfet."
La Municipalité de Trélex a répondu par courrier du 28 octobre 1991, dont la teneur est la suivante :
"Nous accusons réception de votre lettre du 30 septembre dernier qui a retenu toute notre attention.
Dans sa séance du 2 octobre 1991, la Municipalité a décidé de maintenir sa décision de démolition.
La mise à l'enquête de l'agrandissement du chalet ne comprenait pas d'accès au sous-sol depuis l'extérieur, seul accès prévu : par l'intérieur.
D'autre part, le plan partiel d'affectation, approuvé le 23 février 1990 par le Conseil d'Etat, n'autorise la construction que dans le périmètre défini par le plan. Les murs et la dalle se trouvent en dehors du plan d'affectation.
Dès lors, nous ne voyons pas d'autres possibilité que de demander la démolition de ces murs et cette dalle."
E. Agissant par l'intermédiaire de l'avocat Jean-François Croset, Raymonde Châtelain a formé le 8 novembre 1991 un recours contre cette "décision" en concluant, avec dépens, à son annulation et à la délivrance du permis d'habiter. Elle a proposé de murer l'ouverture et de condamner l'accès extérieur au sous-sol et produit une lettre de l'ingénieur Aymon-Jacquemet du 12 novembre 1991 qui se prononce sur les conséquences d'une démolition éventuelle des aménagements litigieux comme suit :
"En consultant les plans d'ingénieur, on remarque que toutes les parties de la construction, c'est-à-dire les fondations, les murs et la dalle, sont en béton armé et par conséquent liées entre elles par une armature.
Une démolition de ces éléments ébranlerait l'habitation et provoquerait des dommages assez importants.
Pour éviter cette fissuration probable, nous vous déconseillons donc vivement d'exécuter ces travaux."
Dans le délai imparti à cet effet, Raymonde Châtelain a effectué l'avance de frais requise, par Fr. 1'000.--.
Dans ses déterminations du 6 décembre 1991, la Municipalité de Trélex conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement au rejet du pourvoi et à la remise des lieux dans un état conforme aux plans qui ont fait l'objet du permis de constuire.
F. Le Tribunal administratif a tenu séance le 15 mai 1992 à Trélex en présence de la recourante, assistée de l'avocat Jean-François Croset et accompagnée de son mari, et des représentants de la Municipalité de Trélex, assistés de leur conseil, l'avocat Rémi Bonnard. Il a également entendu en qualité de témoins l'architecte Crettenand et l'ingénieur Aymon-Jacquemet. Le tribunal a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
L'aménagement litigieux consiste dans la construction dans le mur sis en limite de zone d'une dalle et de deux murs de soutènement en béton armé donnant accès par l'extérieur à l'atelier de bricolage figurant sur les plans du sous-sol et dans le percement d'une fenêtre supplémentaire qui éclaire le local intitulé "remise" et utilisé comme cave et réduit. Raymonde Châtelain a expliqué avoir profité du fait que le mur devait être démoli pour aménager un accès extérieur à l'atelier de manière à pouvoir sortir avec la faucheuse qui lui sert à tondre les quelque 3'000 m2 de gazon qui pousse sur sa propriété. Elle a reconnu toutefois l'erreur commise par son architecte et proposé d'aménager l'ouverture en voûte et de la fermer par une grille en fer forgé. L'ingénieur Aymon-Jacquemet a précisé que les murs et la dalle étaient liés à la construction existante par une armature métallique et que leur démolition, techniquement réalisable, nécessiterait cependant une prudence particulière pour éviter la déstabilisation de l'ensemble de la construction et d'éventuelles fissures.
En droit :
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1. Il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours qui est mise en cause par la municipalité.
Selon la jurisprudence et la doctrine, constitue une décision administrative susceptible de recours une mesure prise dans un cas d'espèce, fondée sur le droit public et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations ou de rejeter ou déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (prononcés CCR nos 3905, 5 juin 1981, J.-P. Martin c/Perroy, RDAF 1984, p. 165; 6625, 13 juillet 1990, M. Liguori c/Denens et DTPAT; André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II, p. 854). Cette définition correspond d'ailleurs à celle de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA).
En l'espèce, la lettre du 5 juin 1991 par laquelle la Municipalité de Trélex constatait que la construction en cours d'exécution ne correspondait pas aux plans soumis à l'enquête et impartissait à la recourante un délai de remise en état des lieux constitue incontestablement une décision administrative.
Cette décision n'indiquait toutefois pas la voie, le mode et le délai de recours. La mention des voie et délai de recours est imposée en cas de refus du permis (art. 115 al. 2 LATC) ou de levée des oppositions (art. 116 al. 2 LATC). Quand bien même l'art. 105 LATC ne la prescrit pas expressément pour un ordre de démolition, cette indication doit toutefois figurer en raison des conséquences particulièrement lourdes qu'une telle mesure peut engendrer pour un administré. Aussi, doit-on admettre que la décision était entachée d'un vice qui ne saurait cependant entraîner l'annulation automatique de la décision attaquée. Conformément au principe général de la bonne foi et à celui de la sécurité du droit, il n'est en effet pas arbitraire d'exiger de l'administré qui se voit notifier une décision qu'il conteste mais qui est dépourvue des indications relatives aux modalités d'exercice de son droit de recours, qu'il agisse avec diligence et qu'il manifeste son intention d'attaquer la décision aussi rapidement que les circonstances permettent de l'attendre de lui.
En l'espèce, l'architecte Crettenand a réagi à l'ordre de démolition en sollicitant une entrevue qui s'est déroulée sur place le 14 juin 1991 en présence d'un représentant de la municipalité; aux dires de l'architecte Crettenand qui ne sont pas contestés par l'autorité intimée, le représentant de la municipalité lui a alors demandé de justifier par écrit les travaux réalisés sans autorisation, ce que l'architecte a fait par lettre du 11 juillet 1991 adressée à l'autorité intimée. Par pli du 2 août 1991, la Municipalité de Trélex a réexaminé le cas et rendu une nouvelle décision constatant le caractère non conforme des travaux réalisés et impartissant à la recourante un nouveau délai pour procéder à la remise en état des lieux. Cette décision ne comportait également pas l'indication des voie et délai de recours. A la suite d'un nouvel entretien sollicité par Raymonde Châtelain, la Municipalité de Trélex a soumis la question de la réglementarité de la construction à un bureau d'architecture et d'aménagement du territoire de Lausanne et averti par lettre du 26 septembre 1991 qu'elle maintenait sa décision de démolition, sans autre indication. L'avocat Croset consulté entre-temps a immédiatement réagi en proposant une solution transactionnelle consistant à murer l'ouverture et à prolonger le mur de boulets existant. La municipalité a alors répondu à cette proposition par la lettre du 28 octobre 1991 qui constitue la décision attaquée.
On doit ainsi constater que la recourante, que ce soit par le biais de son architecte ou de son conseil, a toujours réagi aux lettres successives de la municipalité certes sans manifester une quelconque intention de recourir contre l'ordre de démolition qu'elles contenaient ou confirmaient, mais en recherchant une solution à l'amiable. Pour sa part, la Municipalité de Trélex a à chaque fois répondu à la recourante, lui donnant l'impression qu'elle avait réexaminé le cas, sans jamais pour autant lui indiquer les voie et délai de recours. Dans ces conditions, on peut encore admettre que le comportement de la recourante, qui n'était dans les premiers temps pas assistée d'un mandataire professionnel, était adapté à la situation en cours et on ne saurait dès lors lui faire grief de n'avoir pas recouru contre la décision initiale du 5 juin 1991 ou contre celle du 2 août 1991.
En conséquence, il convient d'admettre que le recours formé le 8 novembre 1991 l'a été en temps opportun et d'entrer en matière sur le fond.
2. Il se justifie d'examiner en premier lieu la réglementarité des travaux exécutés sans autorisation : en effet, exiger la remise des lieux dans un état conforme au permis délivré le 13 août 1990 n'aurait aucun sens si, vérification faite, les aménagements ainsi réalisés ne contrevenaient à aucune disposition légale ou réglementaire (voir, en ce sens, B. Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Payot Lausanne 1988, p. 201; TA AC 7575, 6 mars 1992, Suter c/Ollon).
L'aménagement litigieux sous la forme de deux murs et d'une dalle de soutènement faisant office de terrasse constitue manifestement une construction soumise à autorisation qui devait s'implanter dans le périmètre constructible instauré par le plan d'affectation partiel (voir la définition de la construction dans Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 35 et ss; Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Payot Lausanne 1988, p. 36, spéc. 38). La recourante ne le conteste d'ailleurs pas. Le plan d'affectation partiel "En Reveyrulaz" n'autorisant aucune construction à titre dérogatoire hors du périmètre constructible qu'il prévoit, on doit admettre que la dalle et les murs de soutènement constituent un ouvrage non réglementaire.
3. En vertu de l'art. 130 al. 2 LATC, un ouvrage non conforme aux prescriptions légales ou réglementaires et pour lesquelles une autorisation ne pouvait être accordée peut faire l'objet d'un ordre de démolition, étant précisé que, sous ce terme général, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite des travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (cf. prononcé no 7062, 6 novembre 1991, A. Stalder c/Châtillens; TA AC 7575, 9 mars 1992, déjà cité).
La non-conformité d'un bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires n'impose pas, dans tous les cas, un ordre de démolition. Cette question doit être examinée en application des principes de droit constitutionnel, dont ceux de la proportionnalité et de la bonne foi. L'autorité renoncera à une telle mesure lorsque les dérogations à la règle sont mineures ou lorsque l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, ou encore lorsque celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire et que le maintien d'une situation illégale ne heurte pas des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 consid. 6 et les arrêts cités).
Dans le cas particulier, la recourante doit être tenue pour seule responsable de la situation actuelle, ce qui suffit à exclure sa bonne foi. Même sous prétexte d'améliorations liées à l'exploitation et à l'entretien de la surface de pré-champ qui s'étend devant le chalet d'habitation, des modifications ne sauraient être apportées à un ouvrage sans l'autorisation préalable de la municipalité. Raymonde Châtelain pouvait d'autant moins ignorer cette règle qu'elle avait participé à l'élaboration du plan d'affectation partiel "En Reveyrulaz" et qu'elle connaissait l'étendue du périmètre constructible fixé par le plan.
La recourante invoque principalement une erreur de son architecte qui aurait considéré à tort l'aménagement litigieux comme un accès qui ne devait pas être soumis à l'enquête publique; il n'en demeure pas moins que Raymonde Châtelain doit encourir les conséquences des erreurs ou de la négligence de son mandataire Jean-Paul Crettenand : en effet, en droit public, l'importance du bien juridiquement protégé par la loi exclut que le propriétaire d'un ouvrage non réglementaire puisse invoquer les manquements d'un mandataire pour contraindre l'autorité à tolérer un état contraire au droit (voir notamment les prononcés nos 4237, 28 mars 1983, R. Christen c/ Echandens, RDAF 1986, p. 52; 7032, 11 septembre 1991, Compagerim S.A. c/ Yverdon-les-bains; 7053, 9 octobre 1991, E. Cserveny c/ Lausanne; 7062, 8 novembre 1991, A. Stalder c/Châtillens, déjà cité; voir également TA AC 7575, déjà cité). Il appartenait en l'occurrence à l'architecte Crettenand de s'assurer, avant de l'entreprendre, que l'aménagement litigieux ne constituait pas une construction dont l'implantation hors du périmètre constructible était exclue avec ou sans mise à l'enquête. Dans ces conditions, on ne saurait admettre la bonne foi de la recourante.
b) Jusqu'à récemment, doctrine et jurisprudence considéraient que le principe de la proportionnalité des mesures administratives ne s'appliquait que lorsque l'intéressé pouvait se prévaloir de sa bonne foi (voir ATF 101 Ia 337 = JT 1976 I 567; ATF 104 Ib 74 = JT 1980 I 254; B. Knapp, Précis de droit administratif 1982, n° 292). Aujourd'hui toutefois, l'absence de bonne foi ne prive plus d'emblée l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité (voir A. Grisel, Droit administratif suisse, 1984, vol. I, p. 352; ATF 108 Ia 216 = JT 1984 I 514; ATF 111 Ib 213 = JT 1987 I 564).
Si d'une façon générale, le respect de la loi constitue un intérêt public important, on ne saurait faire abstraction de la nature et de l'ampleur des aspects non réglementaires de l'ouvrage en cause. Ainsi, un ordre de démolition violerait le principe de la proportionnalité si les atteintes sont mineures et si l'intérêt public qu'elles lèsent n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition ou la modification causerait au propriétaire (A. Grisel, op. cit., p. 650).
En l'occurrence, le principe de la proportionnalité ne fait pas pour autant obstacle à l'ordre de démolition requis par la municiaplité. D'une part, le fait pour la recourante de ne pas pouvoir se prévaloir de la bonne foi est, en soi, un élément d'appréciation en sa défaveur. D'autre part, l'intérêt public au respect de la loi commande de ne pas tolérer de nouvelles entorses aux règles de la police des constructions, sous peine de créer un précédent fâcheux, susceptible de compromettre de manière générale l'application de la réglementation légale; celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit ainsi accepter que celle-ci accorde une importance accrue au rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients qui résultent pour lui de la démolition de l'ouvrage (ATF 108 Ia 218 consid. 4b). Face à l'intérêt privé de la recourante qui relève de la commodité et de l'agrément, l'intérêt public au rétablissement de l'état antérieur est donc particulièrement important.
c) L'autorité doit toutefois examiner d'office le moyen le plus approprié pour atteindre le but recherché sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur. Elle peut offrir à celui-ci la possibilité de faire des propositions sur la manière de remédier aux violations de la réglementation existante, ce qui a été fait. Si ces propositions sont inadéquates, l'autorité n'en reste pas moins tenue de rechercher parmi les mesures d'exécution envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera par exemple au moment d'exécuter sa décision si le but recherché ne peut être atteint par une solution moins rigoureuse (ATF 108 Ib 219 consid. 4d). Ainsi, dans un arrêt récent (AC 6116, du 28 janvier 1992), le tribunal de céans a tenu compte du fait que la démolition totale d'un mur de soutènement construit sans autorisation en lisière de forêt entraînerait de réels dommages à cette dernière et a admis une solution intermédiaire moins dommageable.
Le simple fait de murer l'ouverture en prolongeant le mur de boulets existant laissera susbister la terrasse aménagée hors de la zone de bâtir. La proposition de la recourante de murer l'accès extérieur apparaît dès lors insuffisante à rétablir une situation conforme au droit. De plus, la suppression de la dalle et des deux murs de soutènement sont, de l'avis de l'ingénieur qui en a établi les plans, techniquement réalisables moyennant cependant des précautions particulières en raison de l'armature commune de l'ouvrage avec le reste de la construction. Enfin, la recourante n'a pas établi, par un devis détaillé, que l'enlèvement de la dalle et des murs qui la soutiennent lui occasionneraient des frais excessifs. Dans ces conditions, l'ordre de démolir incriminé n'apparaît pas disproportionné.
d) Il se justifie en conséquence de maintenir la décision attaquée et d'impartir à la recourante un délai de trois mois dès la notification de l'arrêt pour procéder à la remise de la construction dans un état conforme aux plans mis à l'enquête et sur la base desquels le permis de construire a été délivré.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 38 et 55 al. 1 LJPA, il se justifie de mettre à la charge de la recourante qui succombe l'émolument de justice que le tribunal arrête à Fr. 2'000.--, cette somme étant partiellement compensée par le dépôt de garantie de Fr. 1'000.-- qui a été effectué.
La municipalité qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat a droit à des dépens à la charge de la recourante que le tribunal arrête à Fr. 1'000.--.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un délai de trois mois dès la notification du présent arrêt est imparti à la recourante Raymonde Châtelain pour procéder à la remise en état des lieux conformément au considérant 3 in fine.
III. Un émolument de Fr. 2'000.-- (deux mille francs) est mis à la charge de la recourante Raymonde Châtelain.
IV. Raymonde Châtelain est la débitrice de la Commune de Trélex d'une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.
jt/Lausanne, le 6 août 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :