canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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27 avril 1992

sur le recours interjeté par François et Germaine WITTGENSTEIN, domicilié au Petit-Lancy, représenté par Me Lucien Gani, avocat à Lausanne

contre

 

la décision de la Municipalité de Gryon du 24 octobre 1991 lui refusant l'autorisation d'agrandir le chalet sis sur la parcelle 1798 du cadastre communal.

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Statuant à huis clos dans sa séance du 7 avril 1992,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                P. Richard, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin

constate en fait  :

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A.                            François et Germaine Wittgenstein sont propriétaires de la parcelle 1798 du cadastre de la Commune de Gryon. Ce bien-fonds, sis au lieu-dit "Le Lederrey", a été classé en zone de chalets A par le plan des zones approuvé par le Conseil d'Etat le 6 mai 1983. Selon l'art. 14 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par le Conseil d'Etat le 20 mars 1987 (RPE), la zone de chalets A est réservée à des bâtiments d'habitation ainsi qu'aux bâtiments liés aux exploitations agricoles, à l'artisanat, au commerce et au tourisme, pour autant que ces activités ne portent pas préjudice à l'habitat ou ne compromettent pas le caractère des lieux. La distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine est égale à la moitié de la longueur du bâtiment, mais au minimum de 5 mètres (art. 16 RPE). La surface minimale des parcelles à bâtir est de 800 mètres carrés, à raison d'un bâtiment d'habitation par parcelle (art. 17 RPE). Le coefficient d'utilisation du sol, qui est obtenu par le rapport entre la surface habitable brute de plancher et la surface constructible de la parcelle est de 0,25 (art. 18 RPE).

                                Un chalet d'une surface au sol de 55 mètres carrés a été construit sur la parcelle 1798, dont la surface totale est de 716 mètres carrés. Ce chalet comprend deux niveaux habitables avec un comble non habitable. Au rez-de-chaussée, il comporte une cuisine avec un séjour ainsi qu'un escalier qui donne accès aux trois chambres du premier étage. La parcelle est desservie à partir de la route cantonale no 117 reliant Gryon à la Barboleusaz, par le chemin des Lederreys. Cette voie, sinueuse et étroite, en forte pente dans sa partie orientale, ne permet pas le croisement entre les places d'évitement; elle dessert une cinquantaine de chalets ainsi qu'une menuiserie. Etabli sur le domaine public au début de son tracé, l'accès emprunte ensuite son tracé sur des biens-fonds privés grevés d'une servitude publique (no 131-226) en faveur de la Commune de Gryon, qui en assume l'entretien et le déneigement. La parcelle 1798 est desservie dans sa partie amont par un embranchement latéral du chemin des Lederreys grevé d'une servitude publique pour passage à pied. Cet embranchement emprunte son tracé sur les parcelles voisines 1435, 1197, 344 et 1425.

B.                            François et Germaine Wittgenstein ont déposé le 13 août 1991 une demande d'autorisation de construire pour la réalisation d'un agrandissement de leur chalet, à savoir la création d'une chambre de 12 mètres carrés environ au niveau de l'étage et débordant de 6 mètres carrés environ sur la surface bâtie du rez-de-chaussée. Le projet a été soumis à l'enquête publique et n'a soulevé aucune opposition.

C.                            Par décision du 24 octobre 1991, la Municipalité de Gryon a refusé le permis de construire pour trois motifs :

                                a) la surface de la parcelle, de 716 mètres carrés, n'est pas conforme aux dispositions de l'art. 17 RPE selon lesquelles la surface doit être au moins de 800 mètres carrés;

                                b) la servitude publique no 128'206 qui dessert la propriété n'est qu'un passage à pied et ne permet pas l'accès carrossable au terrain; les dispositions de l'art. 104 LATC ne sont pas respectées;

                                c) en référence au prononcé de la Commission cantonale de recours en matière de constructions dans l'affaire Rinderknecht (prononcé no 6966), la servitude publique du chemin des Lederreys (no 131'226) a atteint son point de saturation même pour des travaux de moindre importance.

D.                            François et Germaine Wittgenstein ont recouru le 15 novembre 1991 contre la décision municipale. Ils concluent à ce que le permis de construire sollicité leur soit accordé. La municipalité s'est déterminée sur le recours en confirmant les motifs de son refus du permis de construire. La Section du tribunal a procédé à une visite des lieux le 7 avril 1992 en présence des parties. A cette occasion, les recourants ont produit un acte de constitution de servitude inscrit le 26 mars 1992 au Registre foncier leur assurant le passage à pied et pour tous véhicules légers sur les parcelles grevées par la servitude publique de passage à pied no 128'206.

En droit :

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1.                             Aux termes de l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique. L'équipement est défini par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 49 al. 1 LATC). Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.

                                a) La Commission cantonale de recours en matière de constructions s'est prononcée à deux reprises sur la question de savoir si le chemin des Lederreys pouvait constituer un accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT (prononcés no 4575 du 21 décembre 1984 rendu en la cause Allenspach et crts c. Gryon; no 6966 du 7 juin 1991 rendu en la cause Rinderknecht SA c. Gryon). Dans la première affaire, la commission avait considéré que le chemin des Lederreys ne constituait pas un accès suffisant pour construire deux chalets d'une dizaine d'appartements auxquels s'ajoutaient quatorze garages. La commission avait précisé que "le chemin des Lederreys était manifestement insuffisant pour absorber le surcroît de trafic qu'engendrerait le projet litigieux et qu'il avait atteint un point de saturation tel qu'on ne pouvait tolérer que la situation ne s'aggrave par la réalisation de nouveaux projets de constructions".

                                Dans la seconde affaire, la Municipalité de Gryon avait refusé à la société Rinderknecht SA le permis de construire deux chalets de trois appartements avec garages enterrés pour le même motif. Statuant sur le recours de la constructrice, la commission a confirmé que la dévestiture avait atteint un point de saturation tel qu'il ne saurait être question d'aggraver encore la situation en autorisant de nouvelles constructions, même plus modestes que celles qui avaient été projetées en 1984.

                                b) Le Tribunal administratif a également eu l'occasion de se prononcer sur le chemin des Lederreys en statuant sur un recours formé par Fernand Kohli contre la décision de la Municipalité de Gryon lui refusant l'autorisation de transformer un bâtiment. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la situation ne s'était pas modifiée depuis les deux prononcés de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Il a estimé que le chemin des Lederreys devait toujours être considéré comme une voie sur laquelle la circulation est difficile, tant en raison de son étroitesse que de sa pente. Mais il a admis que ce chemin n'est pas impraticable ou dangereux au point que l'on doive interdire aux usagers actuels de l'emprunter et qu'il était au demeurant accessible aux services publics puisqu'il était déneigé l'hiver. Bien que constituant un cas limite, le tribunal a considéré que le chemin des Lederreys satisfaisait aux exigences de l'art. 19 LAT pour les constructions existantes; ainsi, le tribunal a posé le principe selon lequel on ne saurait refuser un permis de construire fondé sur l'insuffisance de l'équipement lorsqu'un projet n'entraîne pas une aggravation de la situation existante (Tribunal administratif, arrêt AC-7574 du 14 février 1992).

                                c) En l'espèce, il est évident que l'agrandissement envisagé n'entraînera aucun accroissement de trafic. Il s'agit en effet de créer une seule chambre qui sera ajoutée à un chalet comportant déjà trois pièces, une cuisine et un séjour. Manifestement, un tel agrandissement est de minime importance et n'entraîne pas une aggravation de la situation existante sur le chemin des Lederreys. Pour les motifs déjà cités dans l'arrêt Kohli, la municipalité ne saurait donc refuser le permis de construire en raison de l'insuffisance de l'équipement en voie d'accès.

2.                             La municipalité a encore invoqué le fait que les recourants n'étaient pas en possession d'un titre juridique permettant d'accéder avec un véhicule sur leur bien-fonds. Il est vrai que la servitude publique existante (no 128'206) ne permet que le passage à pied. Cependant, les recourants ont produit un acte de constitution d'une servitude pour passage à pied et pour tous véhicules légers s'exerçant sur le tracé de la servitude publique de passage à pied. En conséquence, les recourants sont au bénéfice d'un titre juridique suffisant. Le permis ne saurait donc être refusé pour ce motif également.

3.                             La municipalité s'oppose enfin à l'octroi du permis de construire en raison du fait que la surface de la parcelle (716 mètres carrés) ne respecte pas la surface minimale de 800 mètres carrés exigée par l'art. 17 RPE.

                                Construit sur un bien-fonds qui ne dispose pas de la surface minimale exigée par la réglementation communale, le bâtiment n'est pas conforme aux règles de la zone à bâtir. Il est donc régi par les dispositions de l'art. 80 LATC. Selon l'art. 80 al. 2 LATC, la transformation dans les limites des volumes existants ou l'agrandissement peuvent être autorisés pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. En l'espèce, situés dans la zone de chalets A, les travaux d'agrandissement ne portent atteinte ni au développement, ni au caractère ou à la destination de la zone. Ces travaux respectent par ailleurs les dispositions réglementaires relatives à la distance entre un bâtiment et la limite de propriété ainsi que le coefficient d'utilisation du sol (art. 16 et 18 RPE). Il convient donc d'examiner si les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur qui résulte de l'insuffisance de la surface de la parcelle par rapport au minimum fixé à l'art. 17 RPE. Pour déterminer si des travaux d'agrandissement aggravent l'atteinte à la réglementation en vigueur, la Commission cantonale de recours en matière de constructions a précisé dans une jurisprudence récente qu'il faut rechercher le but que poursuit la norme transgressée. S'agissant des règles fixant une surface minimale par parcelle et par construction, la commission a constaté qu'il était difficile de percevoir avec précision le but spécifique de ce type de norme et de dire en quoi la surélévation d'une construction existante porterait atteinte à une telle disposition communale (prononcé no 5966, du 10 janvier 1989 rendu en la cause Streif c/ Municipalité de Préverenges, RDAF 1989 p. 319). En l'espèce, il en va de même en ce qui concerne l'agrandissement de la construction. Cet agrandissement, même s'il augmente dans les limites réglementaires le coefficient d'utilisation du sol, n'aggrave pas l'atteinte à la réglementation en ce qui concerne la surface minimale de la parcelle qui est toujours 84 mètres carrés même après la réalisation des travaux. Au surplus l'agrandissement est relativement modeste, car la surface bâtie de la construction n'est augmentée que de 6 mètres carrés. En conséquence, les travaux projetés n'entraînent pas une aggravation de l'atteinte à la réglementation communale. En outre, ils n'aggravent pas les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. L'agrandissement projeté est donc compatible avec les exigences de l'art. 80 LATC et le permis de construire doit être accordé.

4.                             Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est admis et la décision municipale est annulée, le permis de construire devant être accordé.

                                Un émolument de Fr. 500.-- est mis à la charge de la municipalité dont les conclusions ont été écartées; celle-ci est en outre débitrice du recourant d'une somme de Fr. 800.-- à titre de dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis; la décision municipale est annulée.

II.                      Un émolument de Fr. 500.-- (cinq cents francs) est mis à la charge de la municipalité.

III.                     La municipalité est la débitrice des recourants François et Germaine Wittgenstein de la somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) à titre de dépens.

fo/Lausanne, le 27 avril 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :