canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 6 octobre 1992

sur le recours interjeté par Serge Del Basso, Prés-du-Dimanche 14 bis, 1304 Cossonay-Ville,

contre

 

la décision de la Municipalité de Cossonay du 10 janvier 1992 concernant l'achèvement des travaux de construction sur sa parcelle.

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Statuant à huis clos dans sa séance du 16 juin 1992,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                M. Blondel, assesseur
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur

Greffière : M.-C. Etégny, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Serge Del Basso est propriétaire de la parcelle 248 située en zone agricole B selon les art. 5 et 69 ss du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune de Cossonay (ci-après RPA), approuvé par le Conseil d'Etat le 8 août 1984. Il est monteur-électricien, activité qu'il exerce à temps partiel. Il seconde aussi son épouse dans ses activités d'horticultrice.

                                Le 29 novembre 1983, un permis de construire no 888 lui a été délivré pour la réalisation sur cette parcelle d'une villa comprenant deux appartements, ainsi que d'un atelier et un garage.

                                Les travaux n'ayant pas été conduits conformément aux plans, une deuxième enquête eut lieu. Elle portait d'une part sur la modification du garage, la création d'un passage couvert reliant l'atelier à la villa et l'aménagement d'une terrasse au sud de la villa, d'autre part sur la création d'un local exposition-vente de fleurs dans la partie ouest de la parcelle. Un permis de construire no 947 a été accordé pour ces travaux en date du 26 février 1986. Le permis d'utiliser le local exposition-vente de fleurs a été délivré le 28 novembre 1986 et celui d'habiter la villa le 18 décembre 1987. A cette époque, le garage n'était pas terminé et la construction de l'atelier n'avait pas commencé.

                                Constatant que les travaux n'avaient été que partiellement réalisés et que notamment seuls les mouvements de terre nécessaires à l'implantation de l'atelier avaient été effectués, la Municipalité de Cossonay a prononcé le retrait des permis de construire no 888 et 947 par décision du 1er novembre 1991. Serge Del Basso a recouru contre cette décision le 9 novembre 1991. Le 12 décembre 1991, la Municipalité de Cossonay informait le recourant qu'elle annulait la décision du 1er novembre et qu'une nouvelle décision lui serait communiquée.

B.                            Par lettre du 10 janvier, reçue le 14 janvier 1992, la Municipalité de Cossonay a communiqué sa nouvelle décision à Serge Del Basso. Après un bref rappel de faits, elle le met en demeure :

                                1) de la renseigner par retour du courrier au sujet de l'avancement des travaux relatifs au garage, à la terrasse située sur son toit et au passage couvert;
                                2) de terminer, cas échéant, les travaux concernant ces trois objets d'ici au 30 juin 1992;
                                3) de reprendre les travaux concernant l'atelier au 1er février 1992 et de les poursuivre dans les délais usuels, afin que cette construction soit terminée au plus tard au 31 décembre 1992.

                                 Elle se réserve en outre le droit de retirer les permis de construire no 888 et 947 pour les objets qui ne seraient pas au bénéfice d'un permis d'utiliser ou d'habiter si l'une de ces conditions n'était pas remplie.

                                Par ailleurs, la Municipalité demande au propriétaire ce qu'il compte faire de la terre provenant de l'excavation réalisée pour l'implantation de l'atelier, laquelle a pris l'allure d'un remblai définitif contrevenant à l'art. 91 RPA.

                                 Enfin Serge Del Basso est mis en demeure d'éliminer d'ici au 31 mai 1992 tous les véhicules automobiles hors d'usage et autres objets métalliques encombrants, déposés sur sa propriété.

C.                            Invité à dire s'il retirait, maintenait ou modifiait son recours du 9 novembre 1991, Serge Del Basso a déclaré le maintenir par lettre du 16 janvier 1992. Estimant que la nouvelle décision municipale, comme celle du 1er novembre 1991, a pour but le retrait des permis de construire no 888 et 947, sauf exécution dans des délais qu'il juge irréalistes, il se réfère aux motifs avancés dans son recours du 9 novembre 1991. En bref, il admet que le déroulement des travaux s'effectue avec lenteur, ce que la Municipalité n'était pas sans ignorer, selon lui, avant même la mise à l'enquête, dès lors qu'il l'avait informée qu'il exécuterait seul les travaux. Il expose aussi qu'il a dû subir une intervention chirurgicale importante en été 1991, de sorte que les travaux sont demeurés en suspens. 

                                La Municipalité de Cossonay a communiqué sa réponse le 10 février 1992, concluant avec suite de dépens au rejet du recours. Elle confirme à titre préliminaire avoir annulé sa décision du 1er novembre 1991. Quant au fond, elle précise qu'il y a lieu de distinguer la demande de renseignements et les décisions proprement dites. Elle invoque aussi l'art. 118 al.1er,  2 et 3 LATC et, pour ce qui concerne la construction de l'atelier, elle considère qu'il est à tout le moins inhabituel de bénéficier d'un délai de neuf ans pour ce faire. Au surplus, les observations faites seront reprises plus loin dans la mesure utile.

D.                            A l'audience du 16 juin 1992, le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux en présence des parties. Il a constaté que le garage et la terrasse n'étaient pas terminés. Pour le garage, seul le gros oeuvre est achevé; les portes sont faites de matériel de récupération, et le toit est encombré des matériaux divers : tôles, fers à béton, tuyaux en plastique, éléments d'échafaudage, rondins, etc. Une lame de chasse-neige y est également déposée. Quant à la terrasse, la dalle qui devrait la soutenir n'est pas coulée; seuls les murs en parpaings de ciment sont montés. A l'emplacement de l'atelier, le terrain a été excavé sur une surface de 12 mètres sur 9 et une profondeur atteignant 2,50 mètres environ dans la partie nord et est de l'excavation. Selon le recourant, ce travail a été effectué il y a environ trois ans. La terre ainsi déplacée a été déposée au sud-est de la parcelle, dans le prolongement de la serre. Le recourant a expliqué que ce remblai était provisoire, la terre devant être remise en place une fois l'atelier bâti. Devant le garage et sur le terrain dégagé pour la construction de l'atelier, sont entreposés deux véhicules hors d'usage, une automobile de marque Jaguar et un camionnette de marque VW. Tous deux sont dépourvus de permis de circulation. On trouve également à cet endroit une pelleteuse mécanique à chenilles, une bétonnière, des éléments de moteurs électriques et des batteries d'automobiles. 

                                Les parties ont été entendues. Invité à se prononcer sur le délai dans lequel il pourrait terminer les travaux inachevés et exécuter la construction de l'atelier, le recourant n'a pas pu se déterminer.

E.                            Le Tribunal a délibéré le jour même et notifié le dispositif de son arrêt le 17 juin 1992.

Considérant en droit :

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1.                             Il convient en premier lieu de relever que la décision de la Municipalité de Cossonay du 1er novembre 1991 retirant les permis de construire no 888 et 947 a été annulée le 12 décembre 1991 et remplacée par la décision du 10 janvier 1992. En pareil cas, le recourant est invité à dire s'il retire, maintient ou modifie son recours (art. 52 al. 1 LJPA). Serge Del Basso ayant expréssément maintenu son recours en faisant valoir à l'encontre de la décision du 10 janvier 1992 les mêmes griefs qu'à l'égard de celle du 1er novembre 1991, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours, en considérant qu'il porte désormais sur la nouvelle décision municipale.

                                Comme on l'a vu plus haut, sous lettre B, la Municipalité de Cossonay a écrit le 10 janvier 1991 au recourant notamment pour lui fixer un délai au terme duquel les travaux de construction doivent être terminés, se réservant le droit de retirer les permis de construire pour les objets qui ne seraient pas achevés dans le délai imparti. On peut se demander quelle est la portée de cette lettre et, plus spécialement, s'il s'agit d'une simple mise en demeure ou d'une décision au sens de la loi. L'art. 29 LJPA précise en effet que constitue une " décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet :
a) de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b) de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations."

                                Il n'en va pas de même d'une simple sommation, qui invite l'administré à s'acquitter dans un délai convenable d'une obligation qui lui est imposée par une décision exécutoire, en indiquant les conséquences du défaut d'obtempérer. La sommation ne répond en effet pas à la notion de décision. Il ne s'agit pas d'un acte positif, ni d'un acte de constatation, ni d'un acte négatif au sens des lettres a,b et c de l'art. 29 al. 2 LJPA. C'est un avertissement qui n'est pas soumis aux voies de droit prévues par la LJPA ou au recours de droit administratif. (cf. ATF 103 Ib 352; RDAF 1986 p. 315, A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 638).

                                S'agissant en l'occurence non pas d'une sommation en vue de l'exécution d'une décision antérieure, mais plutôt d'un avertissement précédant une décision à venir, on peut se demander néanmoins si la lettre de la Municipalité de Cossonay, dans la mesure où elle fixe la limite extrême au-delà de laquelle cette autorité s'estimera fondée à retirer les permis de construire, ne touche pas quand même le recourant dans ses droits et obligations. La question de savoir si cette lettre constitue ou non une décision au sens de l'art. 29 LJPA peut cependant rester ouverte, dans la mesure où la municipalité serait de toute manière en droit de retirer les permis de construire à l'échéance des délais qu'elle a impartis, comme on le verra ci-après.

2.                             Aux termes de l'art. 118 LATC,

                                " le permis de construire est périmé si, dans le délai d'une année dès sa date, la construction n'est pas commencée; la municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

                                Le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inéxécution, y faire procéder aux frais du propriétaire.

                                La péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations cantonales."

                                Dans le cas présent, on constate que la villa et le magasin de fleurs sont certes terminés; en revanche, seule l'excavation de l'atelier a été réalisée depuis 1983 ( en 1988 ou 1989 ), et les travaux concernant le garage, le passage couvert et la terrasse, autorisés en 1985, plus avancés il est vrai, ne sont pas achevés en juin 1992. Certains d'entre eux sont même très loin d'être terminés. A l'évidence, de tels délais pour l'exécution de travaux de cette nature sont inhabituels.

                                Serge Del Basso explique la lenteur des travaux par son mauvais état de santé en 1991 et le fait qu'il exécute seul les travaux. Cela ne permet pas, pour autant, d'admettre que plus de 8 ans après le permis de construire, l'atelier soit sans fondations et que, s'agissant des travaux autorisés en 1985 et encore en cours, on n'en soit pratiquement qu'à l'étape du gros oeuvre. Les motifs invoqués par le recourant ne sauraient être déterminants. Rien ne permet d'affirmer que la Municipalité ait accepté que le recourant exécute pratiquement seul les travaux et se soit ainsi engagée à tolérer n'importe quelle durée pour leur réalisation. L'expression "délais usuels" fait référence à l'avancement normal des travaux sur un chantier ordinaire occupant la main-d'oeuvre minimum eu égard à l'importance de l'ouvrage (RDAF 1974 p. 450; 1983 p. 483). Un constructeur ne saurait prétendre bénéficier de délais plus longs sous prétexte qu'il n'emploie pas sur le chantier le personnel qui serait nécessaire pour mener celui-ci à chef dans les délais ordinaires.

                                En l'occurrence, on pouvait considérer comme tels un délai d'une année, voire deux au maximum, pour l'atelier, le garage et l'aménagement de la terrasse. On ne voit dès lors pas ce qui pourrait, au regard de l'art. 118 al. 2 LATC, justifier la situation actuelle. Pour les objets non exécutés, les conditions d'un retrait du permis de construire  sont réalisées. La Municipalité de Cossonay était donc fondée à mettre le recourant en demeure d'exécuter complètement les projets mis à l'enquête, tout en réservant son droit de retirer le permis de construire pour les objets litigieux. Elle a imparti au recourant des délais raisonnables compte tenu de l'importance des travaux restant à exécuter. L'un de ceux-ci étant toutefois échu (sans d'ailleurs que le recourant en ait fait le moindre usage), il convient de reporter au 31 décembre 1992 le terme fixé pour l'achèvement de l'ensemble des travaux autorisés par les permis no 888 et 947.

3.                             L'article premier du règlement du 9 juin 1989 sur l'élimination des véhicules automobiles hors d'usage et autres objets métalliques encombrants dispose que
                                "Le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions."

                                L'art. 3 du même règlement précise que :

                                "Sont considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genre et catégorie, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler.

                                Sont assimilés à des véhicules hors d'usage les bateaux inaptes à la navigation ainsi que tout objet abandonné d'un certain volume construit en tout ou en partie en métal (appareils électroménagers, etc.)."

                                L'inspection locale a permis de constater que les deux véhicules déposés sur la parcelle du recourant, qui avaient d'ailleurs l'aspect d'épaves, étaient dépourvus de permis de circulation; leur présence sur le fonds du recourant doit être proscrite, comme aussi celle des batteries d'automobiles (qui constituent de surcroît des déchets spéciaux au sens de l'ordonnance sur le traitement des déchets) et celle des éléments de moteurs électriques, tous objets déposés à l'air libre. Les tôles et les fers à béton doivent aussi être considérés comme des objets métalliques encombrants lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour un chantier en cours. Conformément au règlement précité, le dépôt de ces objets sur la propriété du recourant ne peut être admis, ils doivent être remisés dans un local ou éliminés.

                                Le délai que la Municipalité a fixé au recourant pour ce faire étant également échu, le tribunal l'a reporté au 31 juillet 1992.

4.                             Vu le sort du recours, les frais et dépens seront supportés par Serge Del Basso, conformément à l'art. 55 LJPA. La Commune de Cossonay qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat, a conclu à l'allocation de dépens, qu'il y a lieu de lui accorder.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un ultime délai au 31 décembre 1992 est imparti à Serge Del Basso pour terminer l'ensemble des travaux autorisés par les permis de construire no 888, du 29 novembre 1983, et no 947, du 26 février 1986.

III.                     Un ultime délai au 31 juillet 1992 est imparti à Serge Del Basso pour éliminer de sa parcelle tous les véhicules automobiles hors d'usage et les autres objets métalliques encombrants déposés en contravention avec le règlement du 9 juin 1989 (RSV 7.6 G), exception faite du matériel de chantier, qui devra être évacué au plus tard le 31 décembre 1992.

IV.                    Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de Serge Del Basso

V.                     Une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée à la Commune de Cossonay à titre de dépens, à charge de Serge Del Basso.

 

Lausanne, le 6 octobre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le juge :                                                                                                                                               Le greffier :