canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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26 novembre 1992
sur le recours interjeté par Artemisia TARANTOLA, dont le conseil est l'avocat Jacques Giroud à Yverdon-les-Bains,
contre
la décision de la Municipalité d'YVERDON-LES-BAINS du 8 novembre 1991, refusant de mettre à l'enquête divers travaux effectués par Anne-Marie Lecoultre.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffière : A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
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A. Anne-Marie Lecoultre est propriétaire de la parcelle no 6 du cadastre de la Commune d'Yverdon-les-Bains; ce bien-fonds supporte un bâtiment portant le no ECA 2553, implanté en limites de propriété est et sud. La partie est de cette construction est affectée à un dépôt, la partie ouest à l'habitation. Le bien-fonds litigieux jouxte au nord la parcelle no 5 qui supporte une villa et à l'est la parcelle no 17, propriété d'Artemisia Tarantola, sur laquelle sont édifiés un bâtiment d'habitation abritant plusieurs appartements ainsi qu'une série de garages implantés en limite de propriété ouest et accolés au dépôt susmentionné. Une servitude de passage à pied et pour tous véhicules grève la parcelle no 17 au profit de la parcelle no 6: il s'agit d'une desserte longeant le côté nord de la parcelle no 17 et permettant l'accès aux garages se situant sur ce bien-fonds ainsi qu'à la parcelle no 6.
B. Les lieux sont colloqués en zone de l'ordre non contigu, régie plus particulièrement par les art. 17 à 22 du règlement sur le plan général d'affectation et les constructions (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 7 janvier 1969 et le 21 novembre 1980.
Les procédés de réclame sont régis par la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame et son règlement d'application du 31 janvier 1990.
C. En 1934, l'entreprise Gian-Ferrari Frères, propriétaire à l'époque de la parcelle no 6, avait mis à l'enquête publique un projet portant sur la construction d'un "chantier" (rez-de-chaussée) et de deux logements (premier étage), implantés en limite de propriété est, qui avait donné lieu à un permis de construire du 30 juillet 1934. Les plans prévoyaient en façade nord (et non pas en façade ouest comme indiqué par erreur sur les plans) une porte de garage munie de trois fenêtres; il n'est pas établi si cette porte de garage a été aménagée ou non lors de la construction du bâtiment. En 1947, l'entreprise Gian-Ferrari Frères avait mis à l'enquête un projet de construction relatif à un hangar, accolé à la façade est du bâtiment existant, avec un léger décrochement en plan en façade nord. La limite de propriété est avait été modifiée en vue de cette construction. Ultérieurement, la propriété a été achetée par la famille d'Anne-Marie Lecoultre. Selon les dires de l'époux d'Anne-Marie Lecoultre, seules subsistaient à cette époque, à l'endroit de la porte de garage projetée en 1934, quatre petites fenêtres à une hauteur d'environ 1,80 mètre.
D. En août 1990, Anne-Marie Lecoultre a fait aménager, à l'endroit de la porte de garage projetée en 1934 en façade nord, une porte destinée à permettre l'accès direct au bureau attenant au dépôt. Elle a loué ledit bureau (d'une surface d'environ 60 mètres carrés, jusqu'alors occupée à titre de bureau personnel par son époux) à l'entreprise de carrelage Siffert, locataire du dépôt depuis 1975, et a "autorisé" cette dernière à apposer une enseigne en façade est du bâtiment; jusqu'en 1990, l'entreprise Siffert disposait d'une surface très restreinte à l'intérieur du dépôt pour faire la correspondance et la facturation, aux dires du mari d'Anne-Marie Lecoultre. Ni l'ouverture en façade nord, ni l'enseigne n'ont été autorisées.
Par lettre du 15 octobre 1990, Artemisia Tarantola a demandé à la municipalité d'ordonner la mise à l'enquête publique (a posteriori) des travaux effectués ainsi que du prétendu changement d'affectation. Elle soutenait que la présence des bureaux de l'entreprise Siffert entraînait des nuisances, dues à l'augmentation du trafic sur la desserte (bruits de moteur et de portières).
Du 26 octobre 1990 au 19 septembre 1991, un échange de correspondance a eu lieu entre la municipalité et les parties, au cours duquel la municipalité a fixé à Anne-Marie Lecoultre à plusieurs reprises un délai pour déposer un dossier d'enquête. L'intéressée n'a pas donné suite à ces injonctions. Elle objectait en substance que, depuis l'édification de l'immeuble, le rez-de-chaussée avait toujours servi de bureau et de dépôt (successivement aux entreprises Gian-Ferrari, Chs Dubath Matériaux, Siffert); que les désagréments provenant de l'entreprise Siffert étaient moins importants que ceux engendrés par les entreprises précédentes; que l'aménagement de la porte litigieuse avait été autorisé en 1947; et que la porte avait été réalisée, cancelée, réouverte et recancelée par la suite. Elle ajoutait que le propriétaire de la parcelle no 5, bien-fonds jouxtant au nord la parcelle no 6, s'était déclaré d'accord avec la transformation effectuée. Artemisia Tarantola affirmait pour sa part que, depuis l'installation des bureaux utiles à l'administration de l'entreprise Siffert en août 1990, le trafic automobile avait augmenté de façon considérable et que les ouvriers, fournisseurs, clients parquaient leurs véhicules sur sa propriété, plus précisément sur la servitude de passage; les désagréments qui en découlaient étaient le bruit de moteurs et de portières, l'entrave aux manoeuvres devant les garages sis en bordure de la servitude et le danger pour les enfants.
Le 8 novembre 1991, la municipalité a fait part à Artemisia Tarantola de sa décision de ne pas exiger d'Anne-Marie Lecoultre une enquête publique pour cause de changement d'affectation, au motif que les locaux litigieux avaient été occupés auparavant par des entreprises du bâtiment et n'avaient dès lors pas fait l'objet d'un changement d'affectation.
E. En date du 21 novembre 1991, Artemisia Tarantola a recouru contre cette décision. Elle conclut, avec suite de dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision municipale en ce sens que les travaux litigieux ainsi que la nouvelle affectation doivent être mis à l'enquête publique. Les moyens qu'elle invoque à l'appui de son recours seront examinés plus loin, dans la mesure utile. Dans le délai imparti à cet effet, la recourante a versé l'avance de frais requise par Fr. 1000.-.
La municipalité a procédé le 19 décembre 1991. Elle conclut au rejet du recours; son argumentation sera reprise plus loin, dans la mesure nécessaire.
Le tribunal a tenu séance le 9 avril 1992 à Yverdon-les-Bains en présence des parties. La recourante Artemisia Tarantola était assistée de l'avocat Jacques Giroud; la constructrice Anne-Marie Lecoultre était représentée par son époux Pierre Lecoultre; pour la municipalité s'est présenté Altaf Hussain, architecte adjoint. Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties et intéressés.
Considère en droit :
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1. La recourante affirme que la pièce attenante au dépôt a fait l'objet, en 1990, d'un changement d'affectation non autorisé.
L'époux de la propriétaire a utilisé la pièce litigieuse comme bureau personnel jusqu'en août 1990; depuis les locaux sont occupés par l'entreprise Siffert à titre de bureau. La vocation de la pièce a certes changé en ce sens qu'elle est actuellement occupée par un tiers qui y exerce une activité commerciale. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'utilisation du bureau à des fins commerciales est, dans le cas d'espèce, liée à la présence du dépôt, local loué à l'entreprise Siffert depuis de nombreuses années et comprenant déjà un petit bureau. L'activité commerciale sur cette parcelle n'est dès lors pas nouvelle. En louant le bureau attenant au dépôt, l'entreprise Siffert a simplement agrandi la surface dont elle disposait déjà dans le bâtiment d'Anne-Marie Lecoultre. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que la pièce litigieuse ait fait l'objet d'un changement d'affectation.
Au demeurant, la présence de l'entreprise Siffert sur la parcelle no 6 n'est pas en cause et le tribunal constate que l'affectation de bureau n'est pas contraire à la destination de la zone de l'ordre non contigu.
Le grief tiré d'un prétendu changement d'affectation sans autorisation doit dès lors être rejeté.
En ce qui concerne les nuisances et les désagréments dus au comportement des employés ou visiteurs de l'entreprise Siffert, il appartiendrait à la police d'intervenir si les règles de police étaient transgressées. Et si l'usage de la servitude était perturbé, il y aurait lieu de saisir le juge civil.
2. La recourante soutient que l'aménagement, en 1990, de la porte en façade nord permettant l'accès direct au bureau litigieux, aurait dû être soumis à l'enquête publique.
a) Aux termes de l'art. 103 LATC, aucun travail modifiant l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment ne peut être effectué avant d'avoir été autorisé. La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs, ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination, et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur la nature ou le volume des eaux à traiter (art. 111 LATC).
b) Le percement d'une porte dans un mur extérieur est de nature à apporter un changement notable à l'aspect d'un bâtiment; de tels travaux doivent faire l'objet d'une procédure de permis de construire avec enquête publique. Peu importe à cet égard que dite porte ait été autorisée en 1947 puis percée, cancelée, réouverte et recancelée par la suite. En l'espèce, Anne-Marie Lecoultre n'a pas déposé de demande de permis de construire auprès de l'autorité compétente et elle a fait effectuer le percement sans aucune autorisation. En principe, la constructrice devrait faire une demande a posteriori; cependant, une mise à l'enquête à titre de régularisation n'aurait que peu de sens deux ans après les travaux, vu leur impact minime et compte tenu du fait que le propriétaire voisin ayant vue directe sur la façade nord n'a pas formulé d'objection et que la recourante a eu l'occasion d'intervenir sur ce percement alors qu'elle l'a constaté. En effet, le but essentiel de l'enquête publique étant de donner aux voisins la possibilité de faire valoir leurs droits, cette question a été réglée en fait, fût-ce de façon critiquable. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que Artemisia Tarantola ait été lésée par l'absence d'enquête publique.
Tout en admettant le grief invoqué dans son principe, le tribunal estime qu'il convient de renoncer à l'ouverture d'une enquête a posteriori, vu l'absence d'intérêt actuel d'une telle opération. Toutefois, la constructrice est invitée à déposer auprès du service communal compétent des plans reproduisant l'état actuel de la façade nord, ceci dans un délai que la municipalité fixera.
3. La recourante relève que l'enseigne apposée sur la façade est du bâtiment litigieux n'a pas fait l'objet d'une autorisation.
a) Aux termes de l'art. 2 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame, tous les moyens graphiques destinés à attirer l'attention du public, à l'extérieur, dans un but direct ou indirect de publicité, de promotion d'une idée ou d'une activité sont considérés comme des procédés de réclame au sens de la législation cantonale; ne sont pas soumis à la loi les plaques professionnelles de petites dimensions (art. 3 al. 2 litt. a de la loi). Le règlement du 31 janvier 1990 d'application de la loi précitée précise que les plaques professionnelles indiquant le nom, les titres, la profession, l'étage, les heures d'ouverture, n'excédant pas 0,2 mètre carré et posées sur l'immeuble où s'exerce l'activité professionnelle, ou à ses abords immédiats, ne sont pas soumis à la loi (art. 2 litt. b du règlement). L'apposition, l'installation, l'utilisation et la modification d'un procédé de réclame doivent être préalablement autorisées par l'autorité compétente (art. 6 al. 1 de la loi).
b) L'enseigne apposée par l'entreprise Siffert tombe indéniablement sous la législation sur les procédés de réclame; il ne s'agit pas en effet d'une plaque professionnelle de petites dimensions, et son apposition est dès lors soumise à autorisation. Il découle de l'art. 31 du règlement que l'entreprise qui désire poser une enseigne doit en faire la demande auprès de l'autorité compétente, ceci avec l'accord du propriétaire de l'immeuble. L'entreprise Siffert n'étant pas partie à la présente procédure, il appartiendra à la municipalité, en tant qu'autorité chargée de l'application de la législation sur les procédés de réclame à l'intérieur des localités (art. 23 al. 1 de la loi) ou, le cas échéant, au département (art. 23 al. 2 de la loi) d'inviter dite entreprise à déposer une demande d'autorisation, conformément aux art. 28 et suivants du règlement.
4. En conclusion, le recours doit être partiellement admis. Anne-Marie Lecoultre est invitée à déposer auprès du service compétent des plans de la façade nord sur lesquels figure la porte percée en été 1990, dans un délai que la municipalité fixera. Un émolument de Fr. 1000.- est mis à la charge de la constructrice. L'admission partielle du recours conduit à allouer des dépens réduits, par Fr. 400.-, à la recourante.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que la municipalité est invitée à requérir de Anne-Marie Lecoultre des plans figurant l'état actuel de la façade nord de son bâtiment.
III. Un émolument de Fr. 1000.- (mille francs) est mis à la charge de la constructrice Anne-Marie Lecoultre.
IV. Anne-Marie Lecoultre est la débitrice de la recourante Artemisia Tarantola de la somme de Fr. 400.- (quatre cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 26 novembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :