canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 24 septembre 1993

sur le recours interjeté par Benjamin PORTA, à Aigle,

contre

 

la décision de la Municipalité d'Aigle, du 12 novembre 1991, levant son opposition et autorisant la Commune d'Aigle à procéder à des travaux de réfection à la rue des Marronniers, comportant notamment l'abattage de neuf marronniers.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       E. Brandt, président
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                G. Matthey, assesseur

Greffier : J.-C. Perroud, sbt

constate en fait :

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A.                            L'avenue des Marronniers, à Aigle, relie l'avenue Margencel à la place de l'Aigle, en direction de laquelle elle monte très légèrement. Elle jouxte au nord un îlot constitué principalement de la parcelle no 8 du cadastre de la commune, propriété de l'Institut "Mon Séjour"; elle borde au sud, d'est en ouest, la parcelle no 58, propriété de la Commune d'Aigle, qui supporte les bâtiments et installations de l'Ecole professionnelle d'Aigle (ECPA), et la parcelle no 57, appartenant aux enfants de Jean-Pierre Laurent. Un trottoir est aménagé le long de ces deux parcelles; sa largeur est d'environ deux mètres devant la propriété Laurent, puis de trois mètres devant l'Ecole professionnelle, la commune ayant profité de la construction de cet établissement (fin 1991) pour l'élargir. Sur le bord de ce trottoir, côté chaussée, sont plantés neuf marronniers, disposés à intervalles réguliers. Ces arbres paraissent en bonne santé, à l'exception d'un seul; leur âge n'est pas connu précisément, mais on peut l'estimer à une trentaine d'années au vu de leur aspect. Le trottoir est revêtu en partie de gravier, en partie d'un bitume de qualité relativement médiocre, qui a été soulevé à certains endroits par les racines des arbres.

                                La circulation sur l'avenue des Marronniers n'est autorisée que dans un sens, de l'avenue Margencel à la place de l'Aigle; des places de parc longitudinales sont dessinées sur la chaussée, au bord du trottoir.

B.                            Le 26 septembre 1991, le Conseil communal d'Aigle a approuvé, sur préavis de la municipalité, un projet de réfection et d'équipement de l'avenue des Marronniers. Selon les plans et le descriptif des travaux, mis à l'enquête du 24 septembre au 24 octobre 1991, il est prévu notamment de construire un nouveau trottoir, de poser des collecteurs pour les eaux claires et usées, ainsi qu'une conduite d'eau potable et d'installer un éclairage public. La réalisation de ce projet impliquerait l'abattage des neuf marronniers existants, lesquels seraient remplacés par quinze nouveaux, plantés selon un système devant empêcher les racines de remonter et ainsi de déformer la chaussée. S'agissant de la circulation automobile, celle-ci serait modifiée entre l'avenue Margencel et le parking de l'EPCA, où un double sens serait introduit; le sens unique serait maintenu sur le reste du tronçon, où 17 places de parc en épi seraient aménagées le long du trottoir.

                                L'enquête publique a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Benjamin Porta, propriétaire d'une villa au lieu dit "Sous-Gare", à une distance d'environ 300 mètres du bas de l'avenue des Marronniers, en direction de l'ouest.

                                Par décision du 12 novembre 1991, la municipalité a informé les intéressés qu'elle avait décidé de lever leur opposition.

C.                            C'est cette décision que Benjamin Porta a déférée au Tribunal administratif par lettre du 21 novembre 1991. En substance, le recourant s'oppose à l'abattage des marronniers, qu'il juge sains à l'exception d'un seul, et met en doute l'opportunité de la plupart des travaux envisagés. Concernant la réfection du trottoir, il soutient que celle-ci devrait être effectuée différemment, notamment en disposant des bacs autour des marronniers, ce qui, de son avis, permettrait de sauver ces arbres. C'est d'ailleurs cette solution que la municipalité aurait envisagée initialement.

                                La municipalité a déposé ses déterminations en date du 18 décembre 1991. Elle conclut principalement à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu'il soit rejeté. Sur le fond, elle affirme que les travaux projetés sont justifiés; elle se réfère sur ce point au rapport du bureau d'ingénieurs Bernoux et Cherbuin, du 28 novembre 1991.

                                Invité à se déterminer sur sa qualité pour recourir, Benjamin Porta soutient que celle-ci doit être admise, parce qu'il soulève des griefs intéressant tous les citoyens d'Aigle.

D.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 30 juin 1992, à Aigle, en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à une inspection locale, au cours de laquelle il s'est également rendu à la rue du Cloître, où un trottoir similaire à celui projeté a été réalisé. La municipalité a expliqué que les travaux envisagés s'inscrivent dans le cadre d'une planification à long terme, tenant compte notamment d'un important projet de construction au nord de l'avenue des Marronniers. Le recourant a rappelé ses griefs. Il a en outre précisé qu'il n'aperçoit pas les marronniers depuis sa propriété, ajoutant qu'il n'emprunte pas plus qu'une autre l'avenue portant le même nom. Les arguments exposés par les deux parties seront repris ci-après, dans toute la mesure utile.

Considère en droit :

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1.                             Le principal grief du recourant porte sur l'autorisation d'abattage des neufs marronniers. La municipalité soutient toutefois que Benjamin Porta n'est pas recevable à contester cette décision. C'est ce qu'il convient d'examiner en premier.

                                Les marronniers en question sont susceptibles d'être protégés par l'art. 2 du règlement communal du 18 septembre 1974 sur la protection des arbres, qui constitue une mesure d'exécution de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; v. art. 5 lit. b de cette loi et art. 1er du règlement communal).

                                La qualité pour recourir contre une décision prise en application de cette loi est reconnue aux propriétaires touchés, aux communes, ainsi qu'aux associations d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 90 LPNMS). Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont le Tribunal administratif n'a pas de raison de s'écarter sur ce point, le propriétaire touché au sens de cette disposition est celui auquel les règles ordinaires de la procédure administrative reconnaissent le droit de recourir, soit celui "qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable" (art. 37 LJPA, voir RDAF 1982, 70, spéc. 71). S'agissant du recours d'un voisin - fût-il immédiat - contestant une décision prise à l'égard d'un tiers, cette condition n'est remplie que si les prescriptions légales ont été édictées pour la protection des particuliers et que le recourant se trouve dans leur champ de protection. L'existence d'un intérêt juridiquement protégé sera en revanche niée lorsque la norme est édictée dans le seul intérêt public ou dans celui de tiers, même si le recourant a un intérêt de fait à son application (v. par analogie avec le recours de droit public : ATF 118 Ia 116; 117 Ia 19; 113 Ia 470; 106 Ia 62).

                                Selon l'art. 1er LPNMS, la loi a notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté ou de la science, d'assurer la sauvegarde de la nature, ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels caractéristiques (a) et de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (b). La LPNMS a ainsi été édictée dans l'intérêt public exclusivement (RDAF 1982, 70 spéc. 72). En contestant l'autorisation d'abattre un arbre protégé, un particulier invoque la violation de dispositions relatives à la protection de la nature. A moins qu'elles ne constituent la base légale d'une décision touchant directement ses droits - ainsi par exemple une décision de classement - les dispositions de la LPNMS ne sauraient être invoquées par un particulier pour la défense de ses intérêts de fait ou pour la défense de l'intérêt général. Un recourant qui fait valoir un intérêt général pour la protection de la nature et du paysage n'a pas d'intérêt juridiquement protégé (RDAF 1982, 72 précité; ACE R9 597/84, R6 674/85). En effet, il incombe aux autorités compétentes de veiller à la protection de l'intérêt général et non pas au citoyen seul (TA, arrêt AC 92/022, du 5 février 1993, cons. 1; AC 92/441, du 10 septembre 1993, cons. 2b).

                                Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il porte sur l'autorisation d'abattre les neuf marronniers. Il le serait d'ailleurs vraisemblablement aussi si l'on appliquait les critères (plus larges) posés par l'art. 103 lit. a OJF pour le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Selon cette disposition, si le recourant peut certes invoquer un simple intérêt de fait, il faut tout de même que la décision attaquée le touche de façon plus intense que n'importe quel citoyen et qu'il se trouve avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en considération (ATF 116 Ib 450, consid. 2b). Ces conditions n'apparaissent pas réunies en l'espèce puisque le recourant, qui habite à quelque 300 mètres (à vol d'oiseau) du bas de l'avenue des Marronniers, admet n'avoir pas de vue directe sur les arbres dont il voudrait empêcher l'abattage et ne prétend pas utiliser la rue précitée plus qu'une autre.

2.                             Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable et un émolument de justice de Fr. 500.-- mis à la charge de Benjamin Porta (art. 55 LJPA).

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       Le recours est déclaré irrecevable.

II                       Un émolument de Fr. 500.--, compensé avec l'avance de frais effectuée en cours de procédure, est mis à la charge du recourant, Benjamin Porta.

 

mp/Lausanne, le 24 septembre 1993

 

Au nom du Tribunal administratif :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

La présente décision est notifiée conformément à l'avis d'envoi ci-joint.