canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 11 mai 1993
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sur le recours interjeté par Frank BOHLER et consorts, dont le conseil est l'avocat Olivier Freymond, 5 rue du Grand-Chêne, à 1002 Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Trélex du 29 novembre 1991 constatant l'inconstructibilité de deux parcelles issues d'un fractionnement.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Brandt, président
A. Matthey, assesseur
P. Richard, assesseur
Greffier : M. T. Thonney, sbt.
constate en fait :
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A. Frank Bohler, Alain Tagini et Jean-Claude Page, formant une société simple, ont acquis, le 24 août 1990, la parcelle n° 367 du cadastre de la Commune de Trélex. Ce bien-fonds supportait alors une villa et le feuillet correspondant du registre foncier indiquait une surface de 2'400 m2.
Les lieux sont situés en zone de faible densité au sens de l'art. 3.2 du réglement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Trélex (RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1984. Aux termes de cette disposition, la surface minimum d'une parcelle constructible est de 1'200 m2.
B. Frank Bohler et consorts ont requis, le 21 décembre 1990, l'autorisation de démolir la villa existante et de diviser leur bien-fonds en deux parcelles de 1'200 m2 chacune. L'enquête publique s'est déroulée du 25 janvier au 14 février 1991. Elle a suscité le dépôt de deux oppositions rejetées le 13 mars 1991. A cette occasion la municipalité a précisé que la division de la parcelle ne figurait sur le plan qu'à titre indicatif et qu'elle n'était pas soumise à enquête publique.
Le 3 avril 1991, la municipalité a délivré le permis de construire (ou plus exactement de démolir) sollicité, sans se prononcer sur le fractionnement de la parcelle.
Le 18 juillet 1991, J.-M. Grellet, géomètre officiel chargé de la division de la parcelle 367, s'est adressé à la municipalité pour l'informer que la nouvelle mensuration du bien-fonds avait révélé une surface de 2'376 m2, soit 24 m2 de moins que l'aire indiquée au registre foncier. Il précisait qu'en procédant à une mutation à surfaces égales, il obtiendrait deux parcelles de 1188 m2 chacune et sollicitait de l'autorité qu'elle autorise la division telle que proposée tout en constatant la constructibilité des bien-fonds issus du fractionnement.
Le 29 juillet 1991, la municipalité a informé le géomètre Grellet que la décision avait été prise de ne pas déroger à la réglementation communale en matière de surface minimale des parcelles constructibles et de prendre en considération la nouvelle mensuration de la parcelle 367. A la suite de cet avis, Frank Bohler et consorts ont requis de l'autorité, par courriers du 4 octobre et du 25 novembre 1991, qu'elle leur notifie une décision les autorisant à diviser en deux leur parcelle pour y construire deux villas jumelles.
Par décision du 29 novembre 1991, la municipalité a statué favorablement sur le morcellement de la parcelle. Elle attirait néanmoins l'attention des propriétaires sur le fait que la mutation pourrait rendre les parcelles inconstructibles par référence au réglement communal sur les constructions. Elle précisait encore que l'art. 3.2 RPE ne saurait faire l'objet d'une dérogation et que pour être constructible, la surface d'une parcelle devait impérativement être de 1'200 m2 au minimum.
C. Frank Bohler, Alain Tagini et Jean-Claude Page ont recouru contre cette décision le 5 décembre 1991 et ils ont conclu à son annulation; en substance ils estiment que la municipalité leur a refusé en fait, le morcellement de leur parcelle en deux bien-fonds de 1'200 m2. Leur argumentation sera reprise plus loin dans la mesure utile.
La municipalité s'est déterminée en faveur du rejet du recours.
Le tribunal a tenu son audience finale le 29 septembre 1992 à Trélex en présence d'une part, des recourants personnellement assistés de l'avocat Olivier Freymond et d'autre part, de Jean-Paul Berney, municipal, assisté de l'avocat Jean Luthy. La conciliation a été tentée en vain et le tribunal a effectué une visite locale en présence des parties qui ont été entendues dans leurs explications finales.
Le Service du cadastre et du registre foncier a été interpellé le 16 décembre 1992 afin de renseigner le tribunal sur certaines données techniques relatives aux mensurations cadastrales. Sa réponse du 5 février a été complétée par un dossier produit le 10 février 1993. Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur les éléments apportés par ce complément d'instruction.
et considère en droit :
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1. La municipalité considère que le recours est sans objet dès lors que la décision attaquée ne s'oppose pas au morcellement de la parcelle des recourants et leur donne satisfaction sur ce point. Elle fait valoir, en outre, qu'elle s'est contentée d'attirer l'attention des intéressés sur les conséquences futures de la division de leur bien-fonds; selon elle, cette démarche constitue non pas une décision au sens de l'art. 29 LJPA mais l'éventualité d'une décision ultérieure défavorable sur la constructibilité de chacune des parcelles obtenues après mutation.
Le Tribunal administratif examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis, sans être limité par les moyens des parties (art. 53 LJPA; TA AC 92/084, du 1er février 1993).
a) Le recours au Tribunal administratif est ouvert contre toute décision au sens de l'art. 29 LJPA. Il s'agit, selon cette disposition, de toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (lit. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (lit. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (lit c). Par ailleurs, lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son silence vaut décision négative (art. 30 al. 1 LJPA).
En requérant de l'autorité qu'elle leur notifie une décision les autorisant à diviser leur bien-fonds en deux parcelles constructibles, les recourants ont en réalité formulé une demande en constatation de l'étendue de leur droit de bâtir sur les parcelles issues du fractionnement. Leur requête ne pouvait, du reste, pas tendre à un autre résultat dans la mesure où le morcellement d'une parcelle non construite ne peut, en lui-même, pas porter atteinte aux règles de la zone concernée (art. 83 LATC a contrario). La municipalité ne dit pas autre chose dans sa décision lorsqu'elle constate que le fractionnement projeté ne contredit aucune règle en vigueur relative à la police des constructions.
En conséquence, peu importe le libellé de la décision attaquée; saisie d'une demande en constatation de droit, la municipalité devait se prononcer sur la constructibilité des parcelles issues du fractionnement ou, à défaut de l'existence d'un interêt actuel et concret des recourants, déclarer une telle demande irrecevable (Grisel "Traité de droit administratif", Neuchâtel 1984, p. 867 et arrêts cités). Dès lors qu'elle considère, à tort ou à raison, que sa décision ne porte pas sur ce point, son silence vaut à tout le moins décision négative au sens de l'art. 30 LJPA et peut donc faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif, pour autant que les recourants aient un intérêt protégé par la loi applicable au sens de l'art. 37 LJPA.
b) Sous réserve du droit fédéral et des dispositions des lois spéciales légitimant d'autres personnes ou autorités à recourir, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable (art. 37 LJPA). Ceci permet d'exiger, au minimum, du recourant qu'il ait un intérêt spécial, distinct de celui des autres habitants de la commune ou du canton, à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée (ou à ce que cette décision soit prise dans l'hypothèse du refus de statuer). Cet intérêt doit en outre être direct, autrement dit se trouver dans un rapport suffisament étroit, spécial et digne de considération, avec l'objet du litige (AC 91/098, du 2 février 1993; RDAF 1992 p. 207). Il doit aussi être actuel et pratique au moment du dépôt du recours et subsister jusqu'au jugement (ATF 111 Ib 58).
L'exigence d'un intérêt actuel et concret n'est pas différente de celle qui préside à la recevabilité d'une demande en constatation de droit (Grisel "Traité de droit administratif", Neuchâtel 1984, p. 867). Dans le cas particulier, les recourants possèdent un intérêt immédiat et pratique à connaître le statut qui sera appliqué à leur bien-fonds une fois celui-ci fractionné. Leur demande en constatation de droit ainsi que leur recours est donc recevable; il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Aux termes de l'art. 3.2. RPE les bâtiments construits en ordre non contigu doivent être édifiés sur des parcelles de 1'200 m2 au minimum.
a) Le principe de la surface minimum d'une parcelle constructible a pour but d'éviter le morcellement outrancier du sol (RDAF 1970 p. 147 et 271). Conjugué à celui de l'ordre non contigu et complété par les règles de distances à respecter que ce soit aux limites de propriétés ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, il permet également d'assurer le dégagement, l'hygiène et l'ensoleillement des habitations (RDAF 1986 p. 326 et 416 cf. également J.-L. Marti "Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois", Lausanne 1988, p. 77 ss). Mais surtout, en l'absence d'une norme fixant le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, il constitue le moyen de limiter le développement quantitatif d'une zone à bâtir en fonction des objectifs d'aménagement du territoire fixés au moment de la planification. En effet, au travers d'une telle réglementation, appliquée à un périmètre déterminé, le législateur définit le nombre maximum de parcelles constructibles qui pourront y être créées. La détermination d'une surface minimum est ainsi étroitement liée à celle de l'étendue de la zone à laquelle elle devra s'appliquer.
b) Les progrès accomplis depuis le début du XXème siècle dans les domaines de la mesure du sol et du calcul des surfaces ont considérablement augmenté la précision des plans cadastraux ainsi que des données qui en découlent. En corollaire, l'introduction des mensurations semi-numériques (à partir de 1920 environ) a mis en évidence le degré d'imprécision inhérent au système graphique utilisé jusqu'alors. Ce phénomène s'est encore accentué avec l'apparition des mensurations numériques (à partir de 1970 environ) qui permettent aujourd'hui d'établir des données d'une très grande fiabilité. Ces dernières ne couvrent toutefois qu'une faible portion du territoire; elles remplacent les anciennes mensurations cadastrales par étapes, selon le programme établi par le canton en accord avec la Confédération (art. 3 et 21 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la mensuration officielle du 18 novembre 1992; art. 7 de la loi vaudoise sur le registre foncier du 23 mai 1972). Avant sa mise à jour par de nouvelles mensurations numériques, le cadastre comporte donc une marge d'erreur qui doit être admise. C'est pourquoi l'on parle de marge de tolérance. Celle-ci se calcule en fonction de l'importance de la surface considérée et de l'échelle des plans utilisés (cf. Tables de tolérance publiées par la direction fédérale des mensurations cadastrales, édition de 1965).
c) Les variations des surfaces cadastrales dues à l'introduction des nouvelles mensurations ne doivent pas remettre en cause les objectifs fixés lors de la planification par le législateur communal. Lorsque la densité d'une zone à bâtir est régie par une norme fixant un coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, une diminution de la surface d'une parcelle résultant des nouvelles mensurations ne restreint que faiblement les possibilités de bâtir qui existaient sur la base des anciennes mensurations. En revanche tel n'est pas le cas en présence d'une règle exigeant une surface minimum de la parcelle. Compte tenu d'un lotissement rationnel du périmètre de la zone à bâtir, une diminution des surfaces cadastrales à la suite des nouvelles mensurations peut conduire non pas à une légère restriction des volumes constructibles, mais à une inconstructibilité totale de bon nombre de parcelles. Dans ces conditions, ce sont les principes mêmes de la planification qui sont touchés sans que les propriétaires concernés puissent faire valoir leurs droits dans le cadre d'une procédure conforme aux exigences posées par l'art. 33 LAT.
Dès lors, il faut considérer que la surface minimum d'une parcelle constructible n'a de sens qu'en référence à l'état du cadastre existant au moment de la planification. En conséquence de quoi l'autorité ne peut déterminer la constructibilité d'une parcelle soumise à une telle norme qu'en se référant aux surfaces résultant de la même base cadastrale que celle qui a été prise en considération lors de l'adoption du plan d'affectation et de son règlement. Elle ne peut donc pas s'écarter de l'état du cadastre de référence lorsqu'une variation apparaît lors de l'introduction des nouvelles mensurations. Demeurent réservés les cas où la différence de surface ne résulterait pas de l'imprécision inhérente aux anciennes mesures mais par exemple d'un mauvais abornement. Une telle hypothèse n'est toutefois pas réalisée en l'espèce.
Le règlement
sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Trélex a
été adopté par le Conseil communal le 22 juin 1982 sur la base de mensurations
cadastrales graphiques. La surface minimum d'une parcelle constructible au sens
de l'art. 3.2 doit donc être interprétée par rapport à cette base,
indépendamment de son imprécision intrinsèque. Le fractionnement de la parcelle
des recourants, d'une surface de 2'400 m2, selon la mensuration graphique
existante, permet ainsi d'obtenir deux parcelles constructibles de 1'200 m2
chacune, en dépit de
la variation de surface apparue à l'occasion de la nouvelle mensuration numérique.
3. Le recours est ainsi admis. Vu les circonstances particulières de la cause, il convient de compenser les dépens et de laisser les frais à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 55 al. 2 LJPA.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 29 novembre est annulée dans le sens du considérant 2 en tant qu'elle constate l'inconstructibilité des deux parcelles issues du fractionnement.
III. Il n'est pas perçu d'émolument et les dépens sont compensés.
Lausanne, le 11 mai 1993/gz
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :