canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 21 mai 1993

__________

 

1. sur le recours interjeté par André BLANCHOUD et consorts, à Arzier-Le Muids, représentés par Me Luc Recordon, avocat à Lausanne

contre

 

- la décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids, du 26 novembre 1991, autorisant la construction d'un chemin d'accès privé, avec un pont, reliant le chemin public des Philosophes à la parcelle no 407,

- ainsi que la décision du Département TPAT, Service de l'aménagement du territoire, du 22 novembre 1991, accordant une autorisation de construire hors des zones à bâtir pour la réalisation de l'accès précité,

ainsi que

2. sur le recours interjeté par Alfred Jäger, à Vessy, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

 

la décision du Département AIC, Service des forêts et de la faune, du 14 octobre 1992, lui refusant l'autorisation de défrichement d'une surface boisée de 825 mètres carrés pour la réalisation de l'accès précité à sa parcelle no 407

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de :

MM.       Etienne Poltier, président
                A. Chauvy, assesseur
                G. Matthey, assesseur

Greffier :

constate en fait :

______________

A.                            Alfred Jäger est propriétaire de la parcelle no 407 du cadastre de la Commune d'Arzier-Le Muids. Dite parcelle appartenait auparavant à Edouard Goldschmied, celle-ci faisant en outre l'objet d'un droit d'emption en faveur de Karaweik SA, puis d'Alfred Jäger. La société précitée avait projeté la réalisation d'un lotissement de dix villas de deux logements sur cette parcelle; cependant, le permis de construire lui a finalement été refusé en application de l'art. 104 al. 3 LATC, au motif que l'accès envisagé par l'aval ne bénéficiait d'aucun titre juridique. Le prononcé rendu dans ce sens par la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRC) en date du 28 mars 1988 a été confirmé par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 30 août 1988.

B.                            Edouard Goldschmied, à la suite de cet arrêt, a ouvert action devant le président du Tribunal civil du district de Nyon, en vue d'obtenir le passage nécessaire par l'aval, soit par le chemin des Côtes. On extrait de l'état de fait du jugement rendu par cette autorité en date du 12 juin 1989 les passages suivants :

1.               Le demandeur Edouard Goldschmied est propriétaire depuis une vingtaine d'années de la parcelle portant actuellement le no 407 de la Commune d'Arzier. Ce bien-fonds, qui n'est pas construit, a une surface totale de 10'144 m², soit 9797 m² en pré-champs et 347 m² en bois. Elle est délimitée à l'est et au nord, en arc de cercle, par la ligne de chemin de fer Nyon-St-Cergue, à l'ouest par la forêt et au sud par un quartier résidentiel, composé des propriétés des défendeurs.

[...]

                   Ces différentes propriétés ont été créées par le parcellement, en 1971, de deux bien-fonds, appartenant respectivement aux hoirs Dufour et à Renée Magnenat. Lors du parcellement, une servitude de passage à char existante a été reportée sans changement, de sorte que les parcelles des défendeurs sont grevées de cette servitude au profit de la partie sud de la parcelle du demandeur. Cette servitude, inscrite à l'origine, en 1912, sous le numéro 22391 a été réinscrite sous no 173997. Elle

s'exerce sur un emplacement de 4 mètres de large, constituant l'actuel chemin des Côtes. Comme précisé ci-dessus, seule une partie du bien-fonds dominant est au bénéfice de cette servitude de passage à char, soit une bande de terrain située dans la partie sud de la parcelle 407. En effet, la parcelle 407 provient de la réunification de plusieurs immeubles dont seuls quelques-uns étaient au bénéfice de la servitude.

                   Les parcelles des défendeurs sont également fonds servants et dominants entre elles d'une servitude de passage pour tous véhicules no 133271 et d'une servitude de canalisations souterraines quelconques no 133272 constituées lors du parcellement de 1971. La servitude de passage pour tous véhicules emprunte le même tracé que la servitude de passage à char, mais ne recouvre pas les derniers mètres juste avant la propriété du demandeur. Cette servitude s'exerce ainsi sur le chemin des Côtes qui, à l'exception des derniers mètres susmentionnés, est goudronné et en bon état d'entretien. La largeur théorique est de 4 mètres, mais par endroits, le chemin n'est carrossable que sur 3 mètres environ, vu la présence, en bordure amont, d'une canalisation d'eaux pluviales à ciel ouvert. Il est difficile, voire exclu, pour deux véhicules de croiser sur ce chemin. Les derniers mètres juste avant la parcelle 407, qui ne sont grevés que de la servitude de passage à char, sont un chemin herbeux. Le tracé de la servitude 173997 est très raide au sud de la parcelle du demandeur et décrit, après une quarantaine de mètres, un virage à angle droit à flanc de coteau.

[...]

                   Lors du lotissement des bien-fonds Dufour et Magnenat, il a été proposé au demandeur de participer aux frais d'équipement et à la construction du chemin des Côtes. A l'époque, il lui en aurait coûté fr. 11'700.-, et il a refusé de prendre part à ces aménagements. La commune a pris les frais d'équipement à sa charge, frais que le demandeur lui a remboursé par la suite à raison de fr. 3'000.- environ.

                   Les parcelles des défendeurs sont construites, ou en voie de construction. La parcelle du demandeur n'est pas construite. Elle est en nature de pré-champ. Elle est située en zone villas qui, selon le règlement de la Commune d'Arzier, est destinée à l'habitation à raison de deux logements au maximum par bâtiment, et à des activités compatibles avec l'habitation. Edouard Goldschmied avait promis vendu sa parcelle à la société Karaweik SA, qui a présenté un projet de construction de dix villas de deux logements chacune. Ce projet, mis à l'enquête du 20 janvier 1987 au 9 février 1987, a suscité des oppositions, en particulier celles de deux défendeurs à la présente action (Bugnon et Fidecaro). Les opposants déniaient au propriétaire de la parcelle 407 le droit d'utiliser la servitude de passage pour tous véhicules no 133271 ou d'étendre l'exercice de la servitude de passage à char no 173997 à un passage pour tous véhicules. Par décision du 19 mai 1987, la Municipalité d'Arzier a levé ces oppositions au motif principal que "les problèmes de servitudes exposés dans votre opposition ressortent du droit privé". Le 3 juin 1987, les opposants ont recouru contre cette décision. Par jugement du 28 mars 1988, la Commission cantonale de recours en matière de construction a admis le recours Bugnon et Fidecaro et annulé la décision de la Municipalité d'Arzier, au motif principalement que "les équipements empruntant la propriété d'autrui ne sont pas au bénéfice de titres juridiques suffisants". Un recours de droit public, déposé le 28 avril suivant par la société Karaweik a été rejeté par le Tribunal fédéral selon arrêt du 30 août 1988. Actuellement, ce n'est plus la société Karaweik, mais Alfred Jäger qui est au bénéfice d'un droit d'emption, prolongé au 30 août 1989.

                   Le demandeur est en outre propriétaire d'une parcelle no 405, savoir 196 m2 de chemin, reliant - sous réserve du passage de la voie ferrée - la parcelle 407 au chemin communal des Philosophes situé au nord de la voie de chemin de fer. Lors de l'étude des projets de construction de la parcelle 407, il a été envisagé d'utiliser ce chemin - ou plutôt ce toboggan - comme accès. Un premier projet prévoyait la construction d'un ascenseur à voitures, mais cette idée a dû être abandonnée pour des raisons légales, une "construction" à moins de dix mètres d'une lisière de forêt n'étant pas possible.

                   Il résulte en outre d'un dossier de correspondance qu'en mai 1986, le demandeur s'est adressé à la société des chemins de fer Nyon-St-Cergue pour demander un droit de passage sur la parcelle 406, soit la possibilité de traverser les voies pour accéder au chemin des Philosophes par le tracé de la parcelle 405. Les chemins de fer Nyon-St-Cergue ont alors refusé la création d'un passage à niveau, invoquant la législation fédérale en la matière. Ils ont proposé au demandeur de présenter un projet de passage dénivelé, inférieur ou supérieur à la voie, et de demander l'approbation de l'Office fédéral des transports. La réalisation d'un tel passage s'est heurtée à des problèmes techniques, la pente étant trop importante. Le demandeur a ensuite ouvert la présente action en vue d'obtenir un passage sur le chemin des Côtes. Le 27 février 1989 toutefois, par son mandataire, il a écrit à la direction des chemins de fer Nyon-St-Cergue en exposant la situation, déclarant qu'il préférerait réaliser un passage à niveau reliant sa parcelle 407 à sa parcelle 405, la législation fédérale n'étant à son avis pas totalement contraignante. Le Nyon-St-Cergue lui a répondu ce qui suit : "... Le passage à niveau devrait s'inscrire dans une courbe de 100 m. de rayon, avec dévers de 105 mm, en forêt, disposant d'une visibilité très réduite.
Le chemin d'accès, à tracer sur la parcelle no 405, accuserait une déclivité de 22% environ (côté du chemin public 886.85 - côté de la voie 879 = différence d'altitude de 7,80 m. à compenser en 35 m.!).
Une telle dénivellation poserait en saison hivernale des difficultés considérables pour s'arrêter.
La visibilité routière est également médiocre en direction de l'ouest.
La présente lettre ne se veut pas une fin de non-recevoir, mais une justification de notre décision du 15 mai 1986.
Nous sommes prêts à examiner, à nouveau votre demande d'entente avec notre autorité de surveillance, l'Office fédéral des transports. Toutefois, nous devrions recevoir, dans les meilleurs délais, une proposition d'indemnisation substantielle pour compenser le droit de passage à octroyer, ainsi qu'un engagement de prendre la totalité des frais d'équipement de barrières automatiques par le bénéficiaire de la servitude, pour autant qu'un passage à niveau soit admissible.
Une telle réalisation coûterait, selon nos expériences récentes un montant de fr. 250'000.- à fr. 300'000.-...."

                   Par lettre du 7 mars 1989, le demandeur s'est déclaré prêt à prendre en charge les frais du passage à niveau, qui pourrait être aménagé au sommet de la rampe pour éviter les glissades pendant l'hiver. Il demandait également aux chemins de fer de Nyon-St-Cergue de bien vouloir fixer l'indemnité exigée en compensation de la servitude.

                   L'Office fédéral des transports, interpellé par le demandeur, a adressé à celui-ci une lettre du 13 mars 1989 dans laquelle il expose les motifs qui amèneraient à refuser l'approbation du projet de passage à niveau. En bref, l'OFT expose que la construction d'un nouveau passage à niveau n'est admise que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles qui ne sont pas réalisées en l'espèce. En outre, la situation de pente et de peu de visibilité ne sont pas favorables à la création d'un tel passage. L'OFT se déclare en revanche prêt à examiner tout projet de passage dénivelé."

 

                                Dans ses considérants en droit, le jugement précité apprécie les différentes solutions envisageables pour la réalisation d'un accès à la parcelle no 407, pour conclure :

"...il faut constater que le passage par le chemin des Côtes paraît le plus naturel eu égard à l'état antérieur des propriétés et des voies d'accès existantes".

                                Dans son dispositif, le président du Tribunal civil du district de Nyon accorde au demandeur le passage nécessaire requis, en précisant qu'il devra verser une indemnité de Fr. 20'000.-- par parcelle grevée, parcelles au nombre de dix-sept (sauf un propriétaire, qui n'avait pas procédé).

C.                            Le jugement précité a fait l'objet d'appels déposés à la fois par le demandeur et par les défendeurs. Dans sa séance du 18 avril 1990, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a décidé d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise tendant à déterminer notamment :

"- si le passage nécessaire requis est pratiquement et techniquement possible compte tenu de l'augmentation étendue du trafic;

- si d'autres accès à des voies publiques pour la parcelle no 407 sont possibles, notamment pour joindre le chemin des Philosophes en traversant la voie de chemin de fer ou pour joindre la région du stand de tir en traversée de forêt;

[...]

- quelle serait pour chacune des parcelles des défendeurs la dépréciation subie, compte tenu du prix des terrains à Arzier et de l'augmentation du trafic en cas d'octroi du passage nécessaire requis".

                                L'expert Jacques Felber a déposé son rapport en date du 16 juillet 1990. Après avoir apprécié les différentes solutions envisageables, l'expert ne retient en définitive que la variante d'un aménagement de la desserte actuelle par le chemin des Côtes, pour la rendre apte à supporter le trafic supplémentaire engendré par les nouvelles constructions. Au surplus, il estime l'indemnité due par le demandeur, en contrepartie du passage nécessaire, à Fr. 820'000.--.

                                A la suite de cette expertise, la procédure pendante devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal a été suspendue.

D.                            Devenu entre-temps propriétaire de la parcelle no 407, Alfred Jäger a

 

mis à l'enquête, durant le mois d'octobre 1991 un projet d'accès privé à la parcelle no 407; ce dernier relie le chemin public des Philosophes (qui, à son extrémité ouest, emprunte le tracé d'une servitude sur la parcelle no 95) à cette parcelle en traversant successivement la parcelle no 2311, puis enjambe par un pont la voie de chemin de fer du Nyon-St-Cergue-Morez, sis sur la parcelle no 406, puis la parcelle no 2312, pour rejoindre enfin la parcelle no 407. Le tracé de ce viaduc, pratiquement plane au-dessus de la voie de chemin de fer, accuse ensuite une pente de 8%, puis de 11,6%. Il traverse plusieurs secteurs actuellement boisés, sur les parcelles nos 2311, 2312 et 407. On notera également qu'après avoir croisé la voie ferrée, il longe celle-ci sur tout son parcours, à une distance de l'ordre de 4 à 6 mètres, voire moins à son extrémité est.

                                A teneur du projet, le pont comporte une chaussée de 3,8 m. de large, ainsi qu'un trottoir et des barrières, pour une largeur totale de 5 m. A l'audience du 20 avril 1993, le constructeur a néanmoins exposé qu'il entendait remplacer le trottoir précité par un simple marquage au sol du passage réservé aux piétons, ce en accord avec la commune; à ses yeux, cette dernière solution facilitera le croisement des véhicules sur le pont. Enfin, le projet ménage un gabarit d'espace libre de 5,4 m. au-dessus de la voie de chemin de fer; selon Bernard Rickli, directeur du NStCM, il s'agit du minimum exigé par la législation ferroviaire, la position de l'Office fédéral des transports devant d'ailleurs être réservée sur ce point.

                                Selon les indications figurant dans la demande de permis de construire, le coût de l'ouvrage ascenderait à Fr. 250'000.--; l'architecte du constructeur a toutefois précisé à l'audience qu'il s'agissait là plutôt du surcoût par rapport aux travaux qui seraient de toute façon nécessaires dans le cadre d'un accès par l'aval. En lui-même, le coût du pont s'élèverait à un montant de l'ordre de Fr. 600'000.--.

                                L'enquête précitée a soulevé de nombreuses oppositions, provenant pour l'essentiel des propriétaires riverains du chemin des Philosophes, ceux-ci craignant une augmentation drastique du trafic sur cette voie publique. La Compagnie du chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez a également adressé une opposition à la municipalité, en relevant que la création d'un pont par-dessus la voie d'un chemin de fer exigeait diverses autorisations de son autorité de surveillance, soit l'Office fédéral des transports.

 

                                Le document de synthèse de la CAMAC a été communiqué à la Municipalité d'Arzier en date du 22 novembre 1991. Il en ressort notamment que le Service de l'aménagement du territoire a délivré l'autorisation spéciale requise à forme de l'art. 24 LAT; en revanche, le Service des forêts et de la faune s'est contenté de délivrer un préavis favorable, l'autorisation de défrichement ne pouvant au surplus être accordée que sur la base d'un dossier de défrichement.

                                Par décision du 26 novembre 1991, la Municipalité d'Arzier-Le Muids a levé les diverses oppositions formées dans le cadre de l'enquête, sans notifier simultanément aux opposants le document de la CAMAC cité plus haut.

                                On notera encore que le préavis favorable du Service des forêts reposait sur l'appréciation de l'inspecteur forestier d'arrondissement, J. Turin, qui mérite d'être cité ici :

"Intérêt prépondérant : comme le train n'autorise plus les nouveaux passages à niveau, il faut un pont ou un passage sous-voies;

emplacement imposé : la desserte de la 407 ne se fait que partiellement par la servitude 173997. Après procédure judiciaire (depuis 1988), c'est la solution qui permet la meilleure intégration au paysage; la compensation est prévue sur la parcelle 407;

[...]

nature et paysage : bonne intégration au paysage; bien meilleure qu'au travers de la 405 (passage impossible au niveau du train);

[...]

Conditions ou remarques éventuelles :

[...]

Je suis un peu à l'origine de cette variante puisqu'on avait refusé un ascenseur à voiture depuis la 405 et l'impact sur le paysage d'un lacet complet (180°) aurait un impact plus grand."

                                Cependant, ce n'est que le 7 novembre 1991 qu'Alfred Jäger a déposé formellement une demande de défrichement; cette demande a circulé dès cette date auprès des services de l'Etat, qui ont délivré tour à tour leur préavis. A cet égard, on signalera les préavis favorables, à certaines conditions, de la Section protection de la nature, ainsi que de la Conservation de la faune (cette dernière en date du 19

 

décembre 1991). Quant au Service des transports et du tourisme, il se réfère à l'opposition formée lors de l'enquête publique par la Compagnie du chemin de fer Nyon-St-Cergue-Morez, en relevant que les conditions fixées dans cette intervention devraient figurer dans l'autorisation.

E.                            Par acte du 6 décembre 1991, déposé par l'intermédiaire de l'avocat Luc Recordon, Aimée et André Blanchoud, Edith et Peter Cadby, Marie-Jeanne Delachaux, Jack Geneux, Françoise-Anne et Francis Haaker, Christian Hecquet, Isabelle Henchoz, Heidi Imhof-Chahin, Jean et Rose Klein, Alfred et Christiane Marfurt, Pierre et Yvette Pérusset, Jean-Louis Piaget, Gisèle et Pierre Quetin, P.-Robert Reymond, René et Laura Schaller, Ida et Roland Schnyder, Angela et Peter Schnyder, Jean Tabin, Antoine et Elisabeth Tissot-Ottiger, Hans et Gertrude Wegmuller, André Wermuth ont recouru contre les décisions de la Municipalité d'Arzier du 26 novembre 1991 levant leurs oppositions; ils concluent avec dépens à l'annulation des décisions précitées.

F.                            En cours d'instruction, le juge instructeur, ayant constaté que l'Office fédéral des transports n'avait, en l'état du dossier, pas statué sur les autorisations qui lui incombent en application de la législation fédérale sur les chemins de fer, a interpellé les parties sur l'opportunité d'une suspension de l'instruction jusqu'à droit connu sur ces décisions; cependant, diverses parties, en particulier le constructeur, se sont opposés à cette manière de procéder. Cela étant, l'instruction s'est poursuivie, en parallèle avec la procédure engagée devant l'Office fédéral des transports. On citera à ce sujet le courrier dudit office, du 14 octobre 1992 :

"La décision d'autorisation de construire proprement dite (art. 18 LCF, passage supérieur) sera rendue dès que toutes les pièces nécessaires seront en notre possession. Les compléments demandés le 15 septembre 1992, ainsi que le contrat de servitude manquent encore au dossier.

Quant à l'approbation technique des dessertes (18 a LCF), elle sera donnée après que le Tribunal administratif ait statué sur le recours Blanchoud André et consorts contre/décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 26 novembre 1991."

G.                            Dans le cadre de l'instruction du recours précité, la Municipalité d'Arzier-Le Muids a déposé sa réponse en date du 20 janvier 1992; elle conclut avec dépens au rejet de celui-ci. Le Département TPAT, Service de l'aménagement du territoire a déposé quant à lui sa réponse en date du 13 mai 1992; quant au Service des forêts et de la faune, il s'est déterminé le 27 janvier 1992. Le constructeur, enfin,

 

en a fait de même en date du 5 mars 1992, en concluant avec dépens au rejet du recours. En annexe à son mémoire, il a produit un bordereau de pièces, comportant divers éléments relatifs à la procédure civile tendant à l'octroi d'une servitude de passage nécessaire, étant précisé que ce bordereau ne contenait pas l'expertise établie dans le cadre de cette procédure et déposée par l'architecte Jacques Felber en date du 16 juillet 1990.

H.                            Le 23 juillet 1992, le Tribunal administratif a siégé en audience publique, à Arzier-Le Muids, en présence des parties et intéressés. Après avoir procédé à une inspection locale, l'instruction a été suspendue, avec l'accord des parties, pour permettre au constructeur Alfred Jäger de produire l'expertise Jacques Felber précitée, puis au Service des forêts et de la faune, sur la base de cette pièce nouvelle voire sur la base d'autres pièces encore, de statuer sur la demande de défrichement.

I.                              Par décision du 14 octobre 1992, le Service des forêts et de la faune a refusé le défrichement sollicité, en assortissant sa décision d'un émolument de
Fr. 864.--; il estime en effet, notamment sur la base de l'expertise Jacques Felber, que l'emplacement choisi pour l'accès à la parcelle no 407 dans le cadre du projet litigieux n'est nullement imposé par sa destination. Cette décision a fait l'objet d'un recours formé par Alfred Jäger, par acte de son conseil, l'avocat Benoît Bovay, du 29 octobre 1992. Il conclut avec dépens à l'octroi de l'autorisation de défrichement sollicitée, aucun émolument de première instance n'étant au surplus mis à sa charge.

                                Le Service des forêts a déposé sa réponse en date du 21 janvier 1993, dans laquelle il conclut au rejet du recours; les intimés André Blanchoud et consorts ont fait de même dans une écriture du 25 janvier 1993. La municipalité, ainsi que le SAT se sont déterminés, respectivement les 14 et 15 décembre 1992; la municipalité conclut avec dépens au rejet du recours.

J.                             Le Tribunal administratif a siégé à nouveau en audience publique à Lausanne le 20 avril 1993, ce en présence des parties et intéressés.

Considère en droit :

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1.                             Les recourants André Blanchoud et consorts invoquent tout d'abord diverses violations du principe de coordination, à l'encontre de la décision municipale du SAT.

                                a) La question se pose en premier lieu à propos des deux autorisations nécessaires au regard de la législation fédérale sur les chemins de fer (v. lettre de l'Office fédéral des transports du 14 octobre 1988, partie Faits ci-dessus, lit. F), qui n'ont pas encore été délivrées.

                                Contrairement à ce qu'affirme le constructeur, les autorités cantonales ou communales ne sont pas dispensées du respect du principe de coordination lorsque certaines autorisations relèvent, comme en l'espèce, de la compétence d'autorités fédérales; il peut subir alors, il est vrai, certains aménagements d'ailleurs évoqués par la jurisprudence (v. ATF 116 Ib 50, spéc. 58), dans la mesure où une notification unique n'est pas possible, pas plus que le traitement d'éventuels recours par une seule autorité. L'arrêt précité suggère - et l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage, Direction des forêts a adopté des directives du 31 août 1991 dans ce sens (v. également, Peter M. Keller, Koordination zwischen Bund und Kantonen; in : DEP 1991, 258 ss) - que l'autorité fédérale compétente soit invitée à délivrer un préavis, qui la lie dans la suite de la procédure (ATF 116 Ib 58 s.; art. 21 al. 2 OEIE appliqué par analogie); les directives précitées donnent même la préférence à une décision formelle dans le cas où l'autorisation de défrichement de compétence fédérale est susceptible d'un recours intermédiaire au Département fédéral de l'intérieur : cela permet ensuite une jonction des procédures de recours éventuelles devant le Tribunal fédéral.

                                Au demeurant, l'exigence d'un préavis à caractère obligatoire eût sans doute été raisonnable dans le cas d'espèce. Dans la mesure en effet où le domaine ferroviaire peut être assimilé - en partie tout au moins - au domaine public (sur l'ensemble de la question, v. Jacques Meylan, Le domaine ferroviaire en droit comparé 1966, spéc. p. 152 s.), le principe même de l'octroi d'une autorisation de traverser la voie du chemin de fer, soit un usage privatif, ne saurait être considéré comme acquis par avance, à plus forte raison en l'absence d'un tel préavis. L'octroi de celle-ci a d'ailleurs été subordonné, semble-t-il, à la condition que le pont - ou tout au moins la partie de celui-ci surplombant la voie du chemin de fer (sous une forme juridique peu claire en l'état) - devienne propriété communale. Le refus d'une telle autorisation, au contraire, remettrait bien évidemment en cause à son tour le principe même du projet; or, le principe de coordination tend précisément à obliger l'autorité à examiner simultanément l'ensemble des exigences essentielles posées à la réalisation d'un projet, sans pouvoir renvoyer à plus tard les questions relatives à une autorisation dont le refus conduirait à condamner l'ouvrage prévu (dans ce sens, TA, RDAF 1992, 124).

                                Doctrine et jurisprudence, il est vrai, paraissent enclines à admettre plutôt un régime de propriété de droit privé pour le domaine ferroviaire (v. Meylan, op. cit. et références); mais cela suppose que le droit de passage au travers de la parcelle 406 du NStCM soit accordé par le biais d'une servitude - dont l'établissement a d'ailleurs été exigé, indépendamment de l'autorisation requise par la législation ferroviaire. En l'état, l'octroi d'une telle servitude n'est pas non plus acquis, de sorte qu'il est douteux que le projet satisfasse à cet égard l'art. 104 al. 3 in fine LATC.

                                b) Les recourants Blanchoud et consorts critiquent, dans la même optique, l'absence de détermination des degrés de sensibilité à proximité de l'ouvrage projeté. En l'espèce, ce grief s'avère sans portée dans la mesure où seul le degré de sensibilité II peut être envisagé ici et qu'il n'est guère douteux que les valeurs-limites fixées par l'OPB pour un tel degré seraient respectées après la réalisation du pont (dans ce sens, v. TA, arrêt du 4 mai 1993, AC 92/023 - 92/075). La fixation des degrés de sensibilité n'en est pas moins souhaitable, préalablement à l'approbation d'un tel projet.

                                De même, le fait que la municipalité ait omis de reprendre dans sa décision les exigences de la Section protection de la nature ne porte pas à conséquence, dès lors que rien n'indique que le constructeur entende ne pas les respecter.

                                c) Quoi qu'il en soit, la question d'une violation du principe de coordination peut rester ouverte en l'espèce au vu des considérations qui suivent (cons. 2 ci-après).

                                d) André Blanchoud et consorts font encore valoir que la modification adoptée par le constructeur et ratifiée par la municipalité, savoir le remplacement sur le pont du trottoir par un marquage au sol, ne pouvait être admise sans nouvelle enquête. Là encore, cette question peut demeurer en suspens au vu de l'issue de la procédure.

2.                             La réalisation du projet litigieux suppose en premier lieu l'octroi d'une autorisation de défrichement portant sur 825 mètres carrés de forêt.

                                a) La loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 1991 (ci-après : LFo) , est entrée en vigueur en date du 1er janvier 1993. Conformément à la jurisprudence bien établie en cette matière, les autorisations de construire sont examinées au regard du droit applicable au moment où l'autorité de recours cantonale statue (le Tribunal fédéral paraît d'ailleurs faire de même : l'ATF Commune de Sumvitg, non publié, cité plus bas, du 17 janvier 1993 applique en effet cette nouvelle loi). C'est donc la nouvelle loi fédérale sur les forêts qui s'applique dans la présente espèce.

                                b) L'art. 3 LFo prescrit que l'aire forestière ne doit pas être diminuée; l'art. 5 al. 1 le confirme en posant le principe de l'interdiction de défricher. Cependant l'art. 5 LFo prévoit, à certaines conditions, l'octroi d'autorisations de défricher, accordée à titre exceptionnel. Pour cela, le requérant doit démontrer que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt; tel peut être le cas à la condition que l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu (lettre a); que l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (lettre b); que le défrichement ne présente enfin pas de sérieux danger pour l'environnement (lettre c). L'alinéa 3 de cette disposition ajoute que les motifs financiers, tel que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières, ne sont pas considérées comme des raisons importantes. Suivant l'alinéa 4, les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.

                                On relèvera, sur le plan matériel, que l'art. 5 LFO (sous réserve de la lit. b de l'al. 2, qui constitue une nouveauté) reprend pour l'essentiel les conditions posées sous l'empire de l'ancienne législation forestière, notamment par l'art. 26 OFor. La jurisprudence rendue en application de l'ancien droit conserve ainsi sa valeur dans une très large mesure. Le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu l'occasion de l'affirmer dans un arrêt du 17 janvier 1993 déjà cité (Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage c/Commune de Sumvitg et Conseil d'Etat du canton des Grisons), en se référant aux travaux préparatoires (v. notamment FF 1988 III 175 s; sur le nouveau droit, v. Lukas Bühlmann, les conséquences de la nouvelle loi sur les forêts sur l'aménagement du territoire in : Informations ASPAN, décembre 1992; ainsi que Vera Sonanini, Das neue Waldgesetz und die Raumplanung, in : DC 4/92, 83 ss et Peter M. Keller, Rechtliche Aspekte der neuen Waldgesetzgebung, in : AJP 1993, 144 ss).

                                La jurisprudence s'est montrée particulièrement rigoureuse s'agissant de l'exigence d'un intérêt important primant l'intérêt au maintien de l'aire forestière (v. par exemple ATF 112 I b 201). En revanche, elle a admis que la condition de localisation forcée ne devait pas être comprise au sens strict du droit de l'aménagement du territoire (art. 24 LAT) et qu'il ne s'agissait pas d'une condition absolue; il suffit d'examiner si, en présence de plusieurs variantes, les motifs qui justifient le choix de l'une d'entre elles priment l'intérêt à la conservation de la forêt (ATF 117 I b 325, cons. 2; dans le cas d'espèce, le projet nécessitant également une autorisation au regard de l'art. 24 LAT, il est douteux que le constructeur puisse réellement tirer parti de cette dernière jurisprudence). Quoi qu'il en soit, tout comme dans l'ancien droit, l'autorisation de défrichement doit reposer sur une pesée globale des intérêts en présence (ATF Commune de Sumvitg précité), portant également sur les conséquences entraînées par la réalisation du projet destiné à prendre la place de la forêt (ATF 117 I b 328).

                                En outre, la jurisprudence n'admet pas les défrichements demandés en vue de réaliser une construction d'intérêt privé (ATF 108 I b 377); elle s'est en outre montrée très restrictive s'agissant de défrichements sollicités par des collectivités publiques en vue de la création de zones à bâtir (ATF Commune de Sumvitg précité; v. aussi ATF non publié FSPAP c/Commune de Klosters, du 16 décembre 1991, et ATF non publié Département fédéral de l'intérieur c/Commune de Trimmis, du 24 janvier 1990; v. enfin ZBl 1987, 498) ou pour des projets touristiques, même s'il peuvent présenter un intérêt pour le développement économique régional (ATF 113 I b 411; 112 I b 558).

                                c) Le jugement rendu par le Président du Tribunal civil du district de Nyon, puis l'expert Jacques Felber ont procédé à une appréciation complète de l'éventail des solutions envisageables pour équiper la parcelle 407 d'un accès suffisant. Mis à part diverses variantes qui pouvaient être écartées d'emblée, ils ont exclu également un accès par la parcelle 405; il impliquait en effet soit un passage à niveau, qui se serait heurté à un refus de principe de l'OFT, soit la réalisation d'un ascenseur à voiture, en limite de forêt, dont l'impact paysager eût été très négatif. Le jugement précité, comme l'expertise ne retiennent en définitive pas non plus la solution correspondant au projet litigieux, sans s'en expliquer longuement il est vrai; tous deux donnent néanmoins leur préférence à un accès par le chemin des Côtes, qui constituerait, selon le premier de ces documents, la desserte la plus naturelle de la parcelle 407. Dans sa décision, le Service des forêts a repris à son compte cette appréciation; le constructeur la conteste en revanche, tout comme la municipalité.

                                aa) Le constructeur, après avoir engagé une procédure sur le plan civil pour obtenir une servitude de passage nécessaire par le chemin des Côtes, a recherché une autre solution, soit un accès par le chemin des Philosophes. Ce changement d'approche s'explique pas des motifs financiers, apparemment tout au moins, puisque l'expert Jacques Felber a chiffré l'indemnité à payer aux propriétaires du chemin des Côtes, en cas de création de cette servitude, à Fr. 820'000.--. Au demeurant, la municipalité et le constructeur sont tombés d'accord pour dénier toute valeur probante au chiffre retenu par  l'expert précité, jugé à l'évidence excessif; mais, si le coût de l'extension de la servitude sur le chemin des Côtes était plus faible que celui fixé par l'expertise, l'attrait de la variante amont ici litigieuse - qui n'est pas non plus bon marché a priori - devrait également être moindre pour le constructeur.

                                Quoi qu'il en soit, l'art. 5 LFo exclut de prendre en compte les motifs financiers ou analogues, de sorte que ces condisérations ne sauraient être déterminantes.

                                bb) Le Président du Tribunal civil du district de Nyon et l'expert ont retenu la faisabilité d'un accès par l'aval par le biais de l'octroi d'une servitude de passage nécessaire. Ce point n'est toutefois pas entré en force, de sorte qu'Alfred Jäger, en l'état, ne dispose pas d'un titre juridique lui permettant d'accéder à l'ensemble de sa parcelle 407 par le chemin des Côtes. Rien n'indique cependant que son action soit vouée à l'échec en seconde instance et que la Chambre des recours lui refusera la servitude qu'il a demandée. Or, l'exigence de localisation forcée résultant de l'art. 5 al. 2 lit. a LFo postule que le constructeur doit choisir l'accès qui préserve l'aire forestière lorsqu'une telle solution est possible, fût-ce au bénéfice d'une servitude de passage nécessaire; au demeurant, l'intérêt public à la conservation de la forêt prévaut en principe sur l'intérêt de propriétaires privés soucieux de ne pas être grevés d'un passage nécessaire.

 

                                En l'état, le tribunal estime dès lors que la condition de localisation forcée de l'accès litigieux n'est pas établie, ce d'autant que le constructeur paraît avoir de bonnes chances d'obtenir gain de cause dans son action en passage nécessaire par le chemin des Côtes. Le tribunal n'a donc pas à examiner ici si, en application de la jurisprudence citée ci-dessus (ATF Commune de Sumvitg, notamment), le maintien de la parcelle 407 en zone à bâtir pourrait justifier le défrichement requis.

                                cc) On pourrait imaginer, il est vrai, que d'autres circonstances excluent d'emblée et de manière claire la réalisation de l'accès aval, ce qui pourrait conduire à l'admission de l'ouvrage litigieux. On notera tout d'abord que cette dernière variante comporte une atteinte au paysage; assurément moins sensible qu'en cas de création d'un accès par la parcelle 405, cette atteinte apparaît néanmoins plus marquée qu'en cas d'adoption du chemin des Côtes, déjà existant pour l'essentiel. S'agissant des nuisances dues au trafic, on ne voit pas qu'elles puissent différer de manière déterminante dans les deux variantes finalement retenues, sinon qu'elles devront être tolérées soit par les riverains du chemin des Philosophes, soit par ceux du chemin des Côtes.

                                Sur le plan de la sécurité enfin, l'accès amont ne l'emporte pas non plus de manière claire sur l'accès aval. Sans doute, le dernier tronçon du chemin des Côtes présente-t-il une pente assez importante (19 à 20%), ce qui pourrait engendrer certains dangers, notamment en période hivernale. Les normes de l'Union suisse des professionnels de la route (normes VSS 640 045, 640 081 et 640 110) recommandent généralement une pente maximum de 12% pour les voies de desserte. Elles n'excluent cependant pas des pentes plus fortes dans des circonstances particulières (c'est d'ailleurs le cas sur le tronçon du domaine public qui permet de rejoindre, depuis le chemin des Côtes et en aval de la voie du NStCM, la route cantonale). Moyennant un soin particulier (quant au revêtement choisi et à l'aménagement de l'entrée sur la parcelle 407), la réalisation d'un accès par le chemin des Côtes, malgré une forte pente, ce sur un tronçon court, paraît dès lors possible. Par ailleurs, l'accès amont présente lui aussi une pente non négligeable de 11,6%, sur un tronçon assez long, en viaduc de surcroît; or, il est notoire que le gel et la neige créent des dangers accrus sur les ponts.

                                dd) Au terme de cette pesée globale des intérêts en présence, il apparaît ainsi que la faisabilité d'un accès par le chemin des Côtes, lequel assurerait le maintien de l'aire forestière, ne saurait en l'état être exclue; en tous les cas, l'accès par le chemin des Philosophes ne présente pas des avantages évidents, de nature à prévaloir sur l'intérêt à la conservation de la forêt.

                                d) Le constructeur Alfred Jäger se prévaut néanmoins de sa bonne foi, dans la mesure où l'inspecteur forestier Jacques Turin lui aurait donné connaissance de son préavis favorable, confirmé d'ailleurs dans le document de synthèse de la CAMAC du 22 novembre 1991. Il n'en reste pas moins qu'un tel préavis, fut-il très favorable, ne saurait être assimilé à une promesse, dans la mesure où la décision formelle, de première et à fortiori de seconde instance, ne pouvait qu'être réservée. A défaut de promesse, c'est en vain qu'Alfred Jäger se prévaut du principe de la protection de la bonne foi (sur ce point, v. André Grisel, Traité de droit administratif suisse, p. 388 ss; v. aussi TA du 9 mars 1993, AC 91/135-91/128).

                                e) Il résulte des considérants qui précèdent que la conclusion principale du recours d'Alfred Jäger tendant à l'octroi d'une autorisation de défricher doit être rejetée, la décision du SFF, du 14 octobre 1992, devant être confirmée.

                                f) Le recourant réclame également l'annulation de l'émolument de Fr. 864.-- que lui réclame cette décision négative.

                                L'art. 8 al. 3 de la loi forestière, du 5 juin 1979, prévoit que toute demande de défrichement est soumise à la perception d'un émolument. La disposition précitée prévoit donc le prélèvement d'une taxe d'administration, qui constitue la contrepartie d'une prestation étatique dépourvue de valeur patrimoniale (sur la notion, v. André Grisel, Traité de droit administratif, II, 609); elle ne comporte au demeurant pas de distinction selon que le défrichement requis est ou non autorisé. L'émolument prononcé en l'espèce repose donc sur une base légale claire; en outre, dans la mesure où la prestation offerte par le service concerné est la même en cas d'octroi ou de refus de l'autorisation demandée, ou ne voit pas en quoi la perception d'un émolument dans la seconde, comme dans la première hypothèse violerait le principe de l'égalité de traitement. Le recours ne peut dès lors qu'être rejeté sur ce point également, l'émolument dont est assortie la décision du Service des forêts devant ainsi être confirmé.

3.                             Au travers de la décision municipale du 26 novembre 1991, André Blanchoud et consorts s'en prennent, tout au moins implicitement, à l'autorisation exceptionnelle de construire hors des zones à bâtir (art. 24 LAT) délivrée par le SAT.

                                L'art. 11 al. 2 LFo prévoit à cet égard que "cette dernière ne peut être octroyée que d'entente avec l'autorité compétente selon l'art. 6" LFo, c'est-à-dire l'autorité fédérale ou cantonale qui statue sur le défrichement. Il faut comprendre par là que l'octroi de l'autorisation nécessaire au regard de l'art. 24 LAT n'est possible qu'en cas d'admission de la demande de défrichement; cette disposition assure, sinon une coordination, du moins une cohérence matérielle entre les décisions rendues tant sur la base de l'art. 5 LFo que sur la base de l'art. 24 LAT (il n'y a pas lieu ici de soulever la question inverse, qui pourrait se poser en cas d'admission de la demande de défrichement, à savoir du sort, dans cette hypothèse, de la demande de dérogation à l'art. 24 LAT).

                                Compte tenu de l'issue du recours d'Alfred Jäger, qui débouche sur un refus de l'autorisation de défricher, force est de conclure que l'art. 11 al. 2 LFo conduit en outre à un refus de la dérogation fondée sur l'art. 24 LAT et, partant, à l'admission du recours formé par André Blanchoud et consorts; les décisions rendues par le SAT, en date du 22 novembre 1991, et par la municipalité, le 26 novembre suivant, ne peuvent en conséquence qu'être annulées.

4.                             Vu l'issue des recours, un émolument de Fr. 3'000.-- doit être mis à la charge du constructeur et recourant Alfred Jäger, qui succombe (art. 55 LJPA). Il versera également aux recourants André Blanchoud et consorts, solidairement entre eux, un montant de Fr. 2'500.--, à titre de dépens. La municipalité, dont la décision est annulée, n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e :

I.                       a) Le recours formé par Alfred Jäger est rejeté.

                         b) La décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Service des forêts et de la faune, du 14 octobre 1992 est confirmée.

 

II.                      a) Le recours formé par André Blanchoud et consorts est admis.

                         b) Les décisions rendues le 22 novembre 1991 par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Service de l'aménagement du territoire et le 26 novembre 1991 par la Municipalité d'Arzier-Le Muids  sont annulées.

III.                     Un émolument de Fr. 3'000.-- (trois mille francs) est mis à la charge d'Alfred Jäger.

IV.                    Alfred Jäger doit un montant de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) à André Blanchoud et consorts, solidairement entre eux, à titre de dépens.

 

gz/Lausanne, le 21 mai 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

                                                                      Le président :                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-annexé.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).