canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 17 juin 1993
sur le recours interjeté par Esther CONGIU, à Coinsins, représentée par l'avocat Jacques Matile, à Lausanne,
contre
les décisions de la Municipalité de Coinsins du 20 février 1991 et du 17 avril 1991 et la décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement, du 17 novembre 1991, autorisant la construction d'un puits perdu pour l'infiltration des eaux claires sur la propriété des époux La Spina et Perruccio, au lieu-dit "Au Grand Champ".
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Statuant dans sa séance du 22 juillet 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. Eric Brandt, président
A. Chauvy, assesseur
G. Matthey, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. Les époux La Spina et Perruccio sont copropriétaires de la parcelle no 164 du cadastre de la Commune de Coinsins, au lieu-dit "Au Grand Champ". Ce bien-fonds est contigu au sud-est avec la parcelle no 165, sur laquelle s'élève une villa, propriété de Esther Congiu. Ce secteur est classé en zone de faible densité.
B. Les époux La Spina et Perruccio ont obtenu le 11 décembre 1990 le permis de construire une villa de deux logements. Les plans mis à l'enquête prévoyaient le raccordement des eaux claires à une canalisation communale située sous le chemin bordant la propriété au sud-est. Lors de l'exécution des travaux, constatant que la canalisation se trouvait plus éloignée, les constructeurs ont demandé à la municipalité l'autorisation d'infiltrer les eaux claires provenant des toitures par un puits perdu, dans l'angle est du bien-fonds, à une distance d'environ 4 mètres de la propriété d'Esther Congiu. Par décision du 20 février 1991, la municipalité a accordé l'autorisation en rendant les constructeurs attentifs aux nuisances qui pourraient survenir chez les voisins en cas d'amenée d'eau excessive.
Le 12 avril 1991, Esther Congiu a déclaré recourir contre cette décision, invoquant les risques pour sa propriété résultant de la proximité de ce puits perdu en cas de fortes pluies, et le défaut de base légale pour autoriser une telle construction. Par lettre du 17 avril 1991, la municipalité a refusé de donner suite à cette intervention soutenant que l'autorisation a été valablement accordée sur la base de l'art. 19 du règlement communal sur les égouts et l'épuration des eaux usées approuvé par le Conseil d'Etat le 10 juillet 1985.
Le 22 avril 1991, Esther Congiu a maintenu son recours, celui-ci portant notamment sur le fait que le puits perdu litigieux a été autorisé sans enquête publique.
C. Esther Congiu a formellement déposé un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions le 28 mai 1991.
La municipalité a conclu au rejet de ce recours le 28 juin 1991.
Une séance d'audition préalable a été mise en place le 27 novembre 1991 par le juge instructeur du Tribunal administratif. A cette occasion, il a été décidé de mandater un expert afin qu'il procède à une étude de faisabilité des infiltrations des eaux en sous-sol et d'autoriser provisoirement les constructeurs à raccorder leurs eaux de toiture au puits perdu. Lors de cette séance, le Service des eaux et de la protection de l'environnement a délivré l'autorisation spéciale requise pour l'infiltration des eaux claires en sous-sol par l'art. 12a de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public, du 3 décembre 1957, modifiée le 13 décembre 1989 (LPEDP) sous réserve du droit des tiers.
D. Esther Congiu a recouru contre la décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement le 6 décembre 1991.
En date du 12 décembre 1991, le géologue Pierre Blanc a rendu son expertise. Ses conclusions sont les suivantes :
"- Le puits perdu ne peut être utilisé pour l'infiltration des eaux de surface.
- L'infiltration par les drainages présente des risques pour le bâtiment de la parcelle 164.
- L'infiltration par le puits perdu et les drainages ne présente pas de risque pour le bâtiment de la parcelle 165, propriété de Mme Esther Congiu."
Le Service des eaux et de la protection de l'environnement a conclu au rejet du recours, par déterminations du 13 janvier 1992. Les constructeurs ont également conclu au rejet du recours le 17 février 1992.
E. Le Tribunal administratif a tenu séance le 22 juillet 1992 et il a procédé à une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
Considère en droit :
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1. Le premier recours déposé par Esther Congiu n'a plus d'objet en tant qu'il porte sur l'incompétence de la municipalité pour prendre la décision attaquée, le département ayant accordé l'autorisation spéciale requise pour l'infiltration des eaux claires dans le sol. En ce qui concerne les griefs relatifs à l'enquête publique, ils se confondent avec l'objet du deuxième recours. Dans ces conditions, il sera statué globalement sur le sort des frais et dépens.
2. La recourante soutient que la construction d'un puits perdu devait être subordonnée à une enquête publique et conteste que les conditions d'octroi de l'autorisation cantonale soient remplies.
a) L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment, qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (TA AC 92/049, du 26 mars 1993; AC 91/198, du 7 septembre 1992; CCRC 6736, du 20 novembre 1990). L'art. 111 LATC permet à la municipalité de dispenser de l'enquête publique les travaux intérieurs ainsi que ceux qui n'apportent pas de changement notable à l'aspect du sol et du bâtiment ou à sa destination et qui ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement ou à influer sur le volume des eaux à traiter. Ces conditions sont cumulatives (TA AC 91/237, du 22 octobre 1992).
b) L'infiltration des eaux claires dans le sol peut porter préjudice à l'environnement, notamment lorsqu'il existe des dangers de glissement de terrain ou si une zone sourcière risque d'être immédiatement en contact avec ces eaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'art. 12a LPEDP assujettit l'infiltration des eaux en sous-sol à une autorisation spéciale du département. Selon la nature du terrain, l'infiltration d'eau dans le sol peut également avoir des effets sur les propriétés voisines. Dans ces circonstances, il est incontestable qu'une enquête publique aurait été nécessaire.
Les informalités relatives à la procédure d'autorisation ne conduisent cependant pas d'emblée à un refus du permis sollicité. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire ne permet en principe pas d'ordonner la suppression de travaux qui, s'ils avaient fait l'objet d'une demande en bonne et due forme, auraient dû être autorisés (RDAF 1992, p.488 ss; 1979, p. 231 ss). Il ne se justifie pas non plus nécessairement de les soumettre après coup à une enquête publique. Indépendamment des conditions d'application de l'art. 111 LATC, cette mesure ne s'impose en effet pas lorsqu'elle apparaît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux. Tel est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (RDAF 1992, p. 488 ss; 1978, 332 ss).
En l'espèce, le puits litigieux, situé près de la limite du domaine public et à environ 4 mètres de la propriété voisine est clairement exposé à la vue de tous. Sa construction n'a pas suscité d'autres interventions que celle de la recourante, si bien que ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que d'exiger la soumission des travaux entrepris à une enquête publique à ce stade de la procédure.
3. Reste à examiner si les conditions matérielles de l'autorisation accordée par le Service des eaux et de la protection de l'environnement sont remplies.
a) Le principe de l'infiltration des eaux claires en sous-sol est posé par le droit fédéral. L'art. 7 al.2 de la loi nouvelle sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 prévoit ce qui suit :
"Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration, conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent, avec l'autorisation du canton, être déversées dans des eaux supercielles. Dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit".
Le but est d'éviter une imperméabilisation du sol toujours plus étendue dans les zones habitées où les précipitations ne peuvent plus s'infiltrer dans le sous-sol dans la même proportion que dans le passé, d'autant plus que, dans bien des cas elles sont acheminées dans un milieu récepteur. L'intensification du risque d'inondation qui en résulte est une des raisons de l'aménagement des cours d'eau. Il convient par conséquent d'éviter que les eaux de pluie s'écoulent trop rapidement en s'efforçant de procéder à une infiltration qui tire profit de l'effet d'épuration de la couche d'humus (FF 1987 II 1131 et 1132). L'infiltration des eaux en sous-sol peut toutefois entraîner des risques de pollution, même lorsqu'il s'agit d'eau de pluie (FF 1987 II 1131). C'est la raison pour laquelle l'autorité cantonale doit disposer de critères pour autoriser l'infiltration des eaux en sous-sol ou leur déversement dans des eaux superficielles.
b) La loi cantonale sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 a été modifiée en 1989 pour se conformer aux exigences du droit fédéral (BGC, automne 1989, p. 314). L'art. 12a LPEDP soumet l'infiltration des eaux en sous-sol à une autorisation spéciale au sens des art. 120 ss LATC. L'art. 12 b al.1 LPEDP rappelle la règle posée par le droit fédéral selon laquelle les eaux claires provenant de l'étanchéification de surface doivent en principe être réinfiltrées dans le sous-sol. Si ces eaux ne peuvent être réinfiltrées pour des raisons hydrogéologiques impérieuses, elles peuvent être évacuées par le réseau des canalisations publiques prévu par l'art. 21 de la loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution. Dans un tel cas, l'autorisation de déversement des eaux claires par des canalisations dans un cours d'eau sera délivrée, à la condition que le cours d'eau puisse supporter l'augmentation de débit compte tenu des déversements existants à l'amont et des conditions d'écoulement à l'aval (art. 12 b al.2 LPEDP). Le département règle les modalités d'exécution (art. 12 b al.3 LPEDP). Enfin, l'art. 12 c LPEDP fixe les conditions d'assainissement du réseau hydraulique lorsqu'un cours d'eau n'est plus en mesure d'absorber les débits qui lui sont restitués.
En résumé, le but de l'autorisation requise pour l'infiltration des eaux claires en sous-sol est de veiller à ce que ce type d'évacuation soit compatible avec les conditions hydrogéologiques locales et, à supposer que tel ne soit pas le cas, de fixer les modalités d'une évacuation par voie de canalisations qui n'entraîne pas une surcharge des cours d'eau.
c) Selon le Service des eaux, constituent des raisons hydrogéologiques impérieuses le danger de glissement de terrain ou le fait qu'une zone sourcière risque d'être immédiatement en contact avec les eaux infiltrées.
Dans le cas particulier, aucune de ces circonstances n'est réalisée, cela n'est pas contesté. Selon le représentant du département entendu à l'audience, il peut exister localement des bandes de glaise; toutefois celles-ci ne sont pas de nature à provoquer un glissement de terrain.
d) La recourante invoque cependant un risque d'humidité accrue dans sa propriété. Elle craint en effet des infiltrations d'eau dans sa cave, comme cela a été le cas, il y a quelques années, lors d'une fuite d'une borne hydrante située quasiment au même endroit que le puits perdu. Lors de l'audience, des traces d'humidité étaient visibles dans la cave à vin de la recourante, dont le sol non betonné est recouvert de gravier. Cette circonstance ne serait pas produite depuis la construction du bâtiment, il y a vingt ans. Le département pour sa part soutient que cette question n'est pas de son ressort, mais relève strictement du droit privé.
Le but de l'autorisation est, on l'a vu, de veiller à ce que des raisons hydrogéologiques impérieuses ne fassent pas obstacle à l'infiltration des eaux en sous-sol. Dans le cadre de son examen, le département doit prendre en considération tous les risques prévisibles inhérents à l'aménagement d'un puits perdu; il doit également veiller à prendre les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 al.2 LATC). Ce mandat général implique une prise en considération des dommages potentiels aux propriétés voisines, notamment lorsque se présente un risque de glissement de terrain ou d'inondation. Il doit cependant s'agir de risques sérieux. En l'espèce, l'expertise ainsi que le spécialiste entendu à l'audience nient un danger quelconque pour la propriété de la recourante, si bien que la décision du département doit être confirmée.
Les dispositions de droit privé restent réservées. Si un lien de causalité peut être établi entre une humidité accrue dans la maison de la recourante et la construction du puits perdu, les art. 689 et 690 CC sont applicables. Selon l'art. 690 CC, le propriétaire d'un fonds est tenu de recevoir sans indemnité les eaux provenant du drainage du fond supérieur, si elles s'écoulaient déjà naturellement sur son terrain (al.1 ). S'il éprouve un dommage de ce fait, il peut exiger du propriétaire du fond supérieur qu'il établisse à ses propres frais une conduite à travers le fonds inférieur. Par ailleurs, l'art. 689 al.2 CC prévoit qu'aucun des voisins ne peut modifier l'écoulement naturel des eaux au détriment de l'autre.
L'autorisation cantonale ne peut donc pas prévenir tout risque de dommage sur les propriétés voisines et il appartient au constructeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de telles conséquences.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours. Les frais d'expertise doivent néanmoins être mis à la charge des constructeurs, auxquels il incombe de prouver que l'installation du puits perdu ne porte pas préjudice au voisinage. Les circonstances commandent pour le surplus de laisser les frais à la charge de l'Etat et de compenser les dépens (art. 55 al.2 LJPA).
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. a) Le recours interjeté le 28 mai 1991 est déclaré sans objet.
b) Le recours interjeté le 6 décembre 1991 est rejeté.
II. Les frais d'expertise par Fr. 2'919.- (deux mille neuf cent dix-neuf francs) sont mis à la charge des constructeurs Salvatore et Elisabeth La Spina ainsi que Salvatore Perruccio et Margrith Wiederkehr, solidairement entre eux.
III. Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Les dépens sont compensés.
fo/Lausanne, le 17 juin 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :