canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

__________

25 novembre 1992

sur le recours interjeté par Pierre-Antoine RIEBEN et consorts, dont le conseil est l'avocat Jacques Matile, à 1000 Lausanne 5,

contre

 

la décision de la Municipalité de Marchissy du 29 novembre 1991 refusant de leur délivrer l'autorisation de construire un immeuble locatif avec parking souterrain.

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                G. Dufour, assesseur
                P. Blondel, assesseur

Greffier : M. T. Thonney, sbt.

constate en fait  :

______________

A.                            François Barras, Dominique Barro, Pierre Chanal, Carlo Lavizzari, Franco Meichtry, Olivier Payot et Pierre-Antoine Rieben, sous la forme d'une société simple, sont propriétaires, sur le territoire de la Commune de Marchissy, de la parcelle cadastrée sous n° 64. Sis au lieu dit le "Pré-Baron", ce bien-fonds de 1942 m2, de forme rectangulaire, est actuellement en nature de pré-champ. Il jouxte au sud la parcelle n° 65 sur laquelle est érigée la salle communale et au nord la parcelle n° 62, propriété d'Eliane Besson. Sa limite ouest est constituée par un chemin communal. Enfin, à l'est, se situe la parcelle n°144, propriété de Roland Pilloud, qui présente la particularité de former un talus relativement en pente jusqu'au ruisseau situé en contrebas du village.

B.                            Les lieux sont régis tant par les dispositions du plan d'extension partiel du Pré-Baron, adopté par le Conseil général le 19 novembre 1985 et approuvé par le Conseil d'Etat le 5 février 1986 (ci-après RPEP) que par le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire adopté par le Conseil général le 4 juillet 1989 et approuvé par le Conseil d'Etat le 22 septembre 1989 (ci-après RPE), dont les prescriptions sont au applicables à titre supplétif (art. 6.3 RPEP).

                                La parcelle n° 64 se trouve également comprise dans le périmètre du projet de plan d'aménagement de la place du village.

C.                            Le 28 juin 1991, Rieben et consorts ont requis de la Municipalité de Marchissy qu'elle leur délivre l'autorisation de construire un immeuble collectif de seize appartements. Ouverte du 24 septembre au 14 octobre 1991, l'enquête publique a suscité le dépôt de près de quarante oppositions de la part des propriétaires voisins. Les principaux griefs des recourants avaient trait à l'ampleur du projet, son esthétique ainsi qu'à l'absence d'aménagements extérieurs pour les enfants (place de jeux etc. ...)

                                Par décision du 29 novembre 1991, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité estimant que le projet incriminé ne respectait pas le règlement communal et le plan partiel d'affectation du Pré-Baron sur plusieurs points. Il s'agissait principalement de l'implantation de l'abri de protection civile et d'une partie du garage collectif en dehors de l'aire de construction, du nombre de lucarnes prévues dans la toiture ainsi que des proportions de la construction, jugées excessives pour une bonne intégration du bâtiment dans le site. La municipalité précisait enfin qu'elle avait pris la décision de modifier la réglementation communale en matière de construction et d'aménagement du territoire, en référence à l'art. 77 LATC.

D.                            Par acte de recours daté du 10 décembre 1991, Pierre-Antoine Rieben et consorts se sont pourvus contre cette décision et ont conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi du permis de construire sollicité. Leurs arguments seront repris plus loin dans la mesure utile, mais en substance, ils se prévalent de ce que leur projet est réglementaire et que l'utilisation maximale de l'aire de construction ne saurait leur être refusée pour des motifs liés à l'intégration au site de la construction envisagée.

                                Dans le délai qui leur a été imparti à cet effet, les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de Fr. 1'000.-.

                                Les opposants ont été invités à produire leurs déterminations

E.                            Le Tribunal a tenu audience le 6 mai 1992 dès 14h30 à Marchissy en présence, pour les recourants, de Pierre-Antoine Rieben, Dominique-H. Barro et Pierre Chanal personnellement, assistés de l'avocat Jacques Matile représentant également les autres consorts; pour la municipalité, de son syndic Daniel Bovy, des conseillers municipaux Raymond Galé, Jean-François Berseth et Florian Baeriswil accompagnés de Luc Mouthon, secrétaire municipal, de Serge Pittet, urbaniste et d'Albert Tornarre, architecte, tous assistés de l'avocat Jean-Michel Henny; et enfin des opposants dans leur quasi totalité.

                                Par déclaration consignée au procès-verbal, les constructeurs se sont engagés conformément aux plans mis à l'enquête:

"a) à construire en bois les barrières des balcons prévues dans le bâtiment projeté,

b) à arboriser le parking extérieur selon les directives de la municipalité,

c) à respecter toutes les conditions posées par les services cantonaux, notamment par l'ECA."

                                La municipalité en a pris acte.

                                La conciliation ayant échoué, le Tribunal a effectué une visite des lieux en présence des parties et intéressés qui ont été entendus dans leurs explications.

F.                            En substance, le projet des recourants porterait sur la réalisation d'un immeuble collectif de seize unités de logement avec garage souterrain. L'implantation au sol du bâtiment correspondrait à l'aire de construction à l'exception du garage situé au sous-sol dont l'extrémité est déborderait sur l'aire de dégagement. On accéderait au garage depuis le chemin public en suivant la façade nord du bâtiment puis par le biais d'une rampe descendant au sous-sol par la façade est. L'abri de protection civile serait aménagé en profondeur, dans l'aire de dégagement existant à l'est du bâtiment. D'un point de vue architectural, la construction présenterait l'aspect de deux immeubles contigus à niveaux légèrement décalés en escalier de manière à mieux adapter l'immeuble à la pente du terrain. Quatre lucarnes seraient prévues dans les pans sud de la toiture.

et considère en droit :

________________

1.                             Lors de la séance finale du 6 mai 1992, les recourants se sont formellement engagés à modifier leur projet de façon à satisfaire les exigences de la municipalité relatives aux matériaux à utiliser pour la réalisation des balcons, à l'arborisation des places de stationnement prévues en aval de la construction ainsi qu'aux mesures à prendre pour assurer le respect des conditions posées par l'ECA. Prenant acte de ces déclarations, le tribunal considère que, dans la mesure où elles sont admises par les recourants, ces conditions ne sont plus litigieuses; point n'est besoin dans ces circonstances d'en examiner le bien-fondé.

2.                             Cela étant, l'autorité intimée reproche en premier lieu au projet incriminé de prévoir l'implantation dans l'aire de dégagement d'une partie du garage souterrain collectif et de l'abri de protection civile. Elle estime en effet que ces deux constructions d'une surface totale de 180 m2 ne sauraient être admises dans une telle aire.

                                a) Le plan d'extension partiel du Pré-Baron pose les principes de l'aménagement de la zone à occuper par plan spécial qui se  situe à l'est du village de Marchissy (art. 3.11 RPE). Les bien-fonds compris dans ce périmètre connaissent une réglementation particulière fondée principalement sur une délimitation précise des aires de construction dans lesquelles peuvent être édifiés des bâtiments conformes, soit à la zone du village, soit à la zone d'utilité publique dans le cas unique de la salle communale (art. 1 RPEP). Ces surfaces constructibles sont isolées les unes des autres par des aires de dégagement définies avant tout comme des espaces de places, de prés, de jardins et de vergers mais sur lesquelles certaines constructions et installations peuvent être autorisées (art. 2 RPEP). Quant aux aires de mouvement, elles correspondent généralement aux voies publiques et sont destinées à la circulation des véhicules et des piétons (art. 5 RPEP). Le règlement communal, auquel renvoie l'art. 6.3 RPEP, est applicable à titre supplétif; sont toutefois exclues les dispositions relatives à l'affectation des locaux situés au rez-de-chaussée, au nombre maximum de logements par bâtiment et à la limitation de la surface de plancher habitable ou utilisable par un coefficient d'utilisation du sol (art. 3.11 RPE in fine).

                                Dans l'optique du législateur communal, les aires de construction ne fixent pas de manière contraignante le gabarit et l'emplacement des bâtiments. Il ne s'agit pas d'un front d'implantation obligatoire (Cf. not. AC 91-118, du 6 août 1992, Thomet c. Chamblon consid. 2 a et arrêts cités; "Directives pour l'établissement des plans fixant la limite des constructions", août 1981) mais de périmètres à l'intérieur desquels il est possible d'édifier une ou plusieurs constructions. Dans ce dernier cas l'ordre contigu est imposé (art. 3.1 RPEP).

                                L'inexistence de restrictions volumétriques fondées sur un coefficient d'occupation du sol ou d'utilisation du sol permet donc théoriquement de bâtir un immeuble dont l'emprise au sol recouvrirait la totalité d'une aire de construction. Dans une telle hypothèse, il faut encore relever que les possibilités de construire sur une parcelle ne sont pas forcément épuisées puisque certaines constructions et installations, telles que des dépendances non habitables et des petits bâtiments servant à une activité professionnelle, y compris exploitation agricole, d'une superficie totale de 120 m2 au maximum par parcelle, peuvent prendre place en aire de dégagement (art. 2 RPEP). Parmi les installations énumérées, on peut encore citer les voies d'accès pour véhicules et piétons ainsi que les places de stationnement.

                                b) Bien que non mentionnées par cette disposition, les constructions souterraines ne sauraient être exclues, a priori, des aires de dégagement. En l'absence de réglementation spéciale, il convient en effet de se référer au règlement communal, applicable à titre supplétif. En l'occurrence, l'art. 5.9 RPE prévoit la possibilité d'aménager de tels ouvrages jusqu'en limite de propriété, soit dans des espaces en principe inconstructibles (art. 5.5 RPE), lorsque certaines conditions liées à leur affectation ainsi qu'à leur architecture sont respectées. En l'absence de disposition spéciale contraire, cette règle de portée générale vaut également pour les parcelles situées dans le périmètre du plan d'extension partiel du Pré-Baron. Une interprétation téléologique de l'art. 2 RPEP conduit au même résultat dans la mesure où il ne fait aucun doute que des constructions enterrées sont plus à même de respecter la vocation d'espaces de verdure rattachée aux aires de dégagement que tout autre ouvrage aménagé en surface, sous réserve de leur affectation. Par ailleurs, le Tribunal relève que la pratique de la municipalité semble aller dans le même sens puisqu'elle a autorisé, lors de la réalisation de l'aire de construction "R", l'aménagement, en empiétement sur l'aire de dégagement, d'un garage collectif souterrain.

                                c) Selon l'art. 84 LATC, le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol. A défaut d'une telle disposition, des ouvrages de cette nature doivent être compris dans le calcul de la surface bâtie. Il convient en effet de ne pas vider de sa substance une règle destinée à limiter la densité d'occupation d'une parcelle (CCR n° 6992, 13 sept. 1991, Huguenin-Virchaux et crts c. Lutry; 3906, 12 juin 1981, Wurlod c. Cully rés. in RDAF 1983 p. 319).

                                Certes, pas plus le règlement communal que le règlement du plan d'extension partiel du Pré-Baron ne prévoit de limitation de la surface bâtie par le biais d'un coefficient d'occupation du sol ou d'utilisation du sol (ce dernier étant expressément exclu du périmètre du plan d'extension partiel). Toutefois, l'art. 2 RPEP prévoit que les dépendances et les petits bâtiments qui seront implantés en aire de dégagement n'excéderont pas une surface totale de 120 m2. Cette disposition a pour but de limiter la densité d'occupation de chaque parcelle en dehors des aires de construction. En conséquence, les constructions souterraines implantées en aire de dégagement doivent respecter cette limitation et leur surface totale ne doit pas excéder cette valeur (RDAF 1975 p. 144).

                                La surface de la partie du garage collectif implantée en empiétement sur l'aire de dégagement représente 111 m2 ce qui en soi pourrait être admissible. Il faut cependant y ajouter les quelques 70 m2 de l'abri de protection civile. En effet, dans un arrêt récent, le tribunal administratif a jugé que les constructions de protection civile, publiques ou privées, sont en principe soumises au droit cantonal et communal en matière de construction et d'aménagement du territoire et ne jouissent pas du statut des ouvrages militaires au sens de l'art 164 al. 3 de la loi fédérale du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire (OM-RS 510.10) sous réserve des cas où la construction d'installations de protection civile se trouverait entravée à l'excès par la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les normes techniques résultant des instructions du Département fédéral de justice et police, ITO 1977). Tel n'étant pas le cas lorsque la réalisation d'un projet se heurte à la réglementation communale concernant la limitation de la surface bâtie, ce type d'ouvrage doit en l'occurrence être compris dans son calcul (AC 7521, 15 juillet 1992, Fonjallaz et crts. c. DTPAT et Epesses, changement de jurisprudence).

                                Ainsi conjuguées les surfaces des constructions prévues en aire de dégagement excèdent largement les 120 m2 fixés par l'art. 2 RPEP. Le projet n'est donc pas réglementaire sur ce point.

                                d) Les recourants font encore valoir que les constructions souterraines réalisées en empiétement sur l'aire de dégagement, dans le cadre de la réalisation de l'aire de construction "R", excèdent elles aussi la surface de 120 m2 et que par conséquent la municipalité ne saurait leur refuser le même statut. Les recourants entendent ainsi se prévaloir du droit à l'égalité de traitement.

                                Selon la jurisprudence déduite de l'art. 4 Cst, le droit à l'égalité de traitement devant la loi est le droit d'exiger que les situations semblables soient assujetties à des règles de droit semblables et les situations dissemblables à des règles de droit dissemblables. Une prétendue illégalité ne fonderait cependant aucun droit à être traité aussi illégalement. L'administré ne saurait se prévaloir du principe de l'égalité de traitement lorsque l'autorité rend à son égard une décision conforme à la loi et que dans un cas précédent tel n'a pas été le cas. Il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité (ATF 116 Ib 140 consid. 5a; 108 Ia 213; Moor "Droit administratif" I p. 386, Grisel "Traité de droit administratif" p. 363). L'argument des recourants ne peut par conséquent être pris en considération.

3.                             La municipalité considère par ailleurs que le projet incriminé ne respecte pas la réglementation communale relative aux lucarnes. Se fondant sur l'art. 7.6 RPE, elle estime que deux des quatre lucarnes prévues en percement des pans sud de la toiture ne sont pas réglementaires. Aux termes de cette disposition, partout où cela est possible, les combles prennent jour sur les façades pignon et/ou sur la face de pignon secondaire. La réalisation de percements sur le pan des toitures constitue ainsi une exception.

                                En l'espèce, les pièces éclairées par les lucarnes querellées disposent toutes deux d'une seconde ouverture en façade pignon ainsi que le permet leur situation aux angles sud-est et sud-ouest du bâtiment. Il faut donc considérer, en accord avec l'autorité intimée, que le percement de lucarnes à cet endroit est proscrit à teneur de la réglementation communale précitée.

                                Les recourants soutiennent qu'une telle interprétation de l'art. 7.6 RPE est trop restrictive. Ils en veulent pour preuve l'existence d'une villa sur le territoire communal dont certaines lucarnes éclairent des pièces donnant tant sur la façade pignon que sur la façade chéneau. Cette argumentation ne résiste toutefois pas à l'examen. En dehors du fait que les recourants ne sauraient se prévaloir d'une prétendue irrégularité pour en déduire un droit à l'égalité de traitement (voir consid. 2 d), il faut encore relever que le bâtiment en question a été édifié sous l'empire de l'ancien règlement communal approuvé par le Conseil d'Etat le 29 février 1980 et abrogé dès le 22 septembre 1989 par l'entrée en vigueur du règlement actuel. L'ancien art. 7.6 RPE prévoyait que les combles prendraient jour dans la mesure du possible sur les façades pignons. Bien que la nouvelle formulation de l'art. 7.6 RPE n'apparaisse pas fondamentalement différente, il n'est pas insoutenable de prétendre, à l'instar de la municipalité, que cette modification rédactionnelle correspond à une volonté de législateur communal de restreindre les possibilités d'aménager des lucarnes. Dans tous les cas, une stricte application de la norme conduit au rejet des arguments des recourants sur ce point également. En conséquence, on précisera encore à l'intention des constructeurs que l'ouverture prévue en façade pignon devra être modifiée de façon à respecter l'art. 28 RATC (éclairage).

4.                             S'agissant des aménagements extérieurs et plus particulièrement des remblais autour des constructions et installations dont l'art. 8.2 RPE précise qu'ils doivent être conçus de façon à respecter la nature des lieux, le Tribunal considère qu'il ne lui est pas possible d'en examiner la réglementarité faute de plans de coupes spécifiques aux aménagements prévus à l'extrémité est de la parcelle. Cette question peut toutefois rester ouverte dans la mesure où, comme on l'a vu, le projet des recourants devra être modifié sur la base des considérants précédents.

                                En revanche, il convient de relever que les exigences de l'art. 32 RATC, relatives aux équipements collectifs, sont respectées au vu des plans soumis à l'enquête publique.

5.                             Le projet litigieux devant être remanié à plusieurs égards, point n'est besoin d'examiner les autres moyens de la municipalité, en particulier ceux tendant à l'intégration du bâtiment projeté au caractère des lieux (art. 86 LATC et 7.1 RPE) ou encore au changement de la réglementation communale concernant l'introduction d'un coefficient d'occupation du sol (art 77 LATC). A cet égard, il convient toutefois de relever, sans pour autant préjuger des décisions futures du législateur communal, que les intentions de la municipalité apparaissent sérieuses et qu'une modification du règlement sur ce point impliquerait certainement que le projet des recourants soit revu de façon à diminuer l'importance de l'emprise au sol du bâtiment projeté.

6.                             Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et la décision de la Municipalité de Marchissy doit être confirmée. Un émolument de Fr. 2'000.- est mis à la charge des recourants déboutés, cette somme étant partiellement compensée par leur avance de frais de Fr 1'000.-; en outre ceux-ci sont les débiteurs de la Commune de Marchissy d'un montant de Fr. 1'200.-, à titre de dépens.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 29 novembre 1991 par la Municipalité de Marchissy est maintenue.

III.                     Un émolument de Fr. 2'000.- (deux mille francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Les recourants Pierre-Antoine Rieben et consorts sont débiteurs, solidairement entre eux de la Commune de Marchissy d'un montant de Fr. 1'200.- (mille deux cents francs), à titre de dépens.

 

fo/Lausanne, le 25 novembre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :