canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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29 décembre 1992

sur le recours interjeté par Jean-Paul HUMBERSET et consorts, à Grandson,

contre

 

la décision de la Municipalité de Grandson du 26 novembre, notifiée le 2 décembre 1991, autorisant la construction de trois bâtiments d'habitation.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                A. Chauvy, assesseur
                J. Widmer, assesseur

Greffière : Mme M.-C. Etégny, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Kurt Kistler est propriétaire de la parcelle no 686 du cadastre de la Commune de Grandson, d'une surface de 2886 mètres carrés. Longchamp et consorts en sont promettant-acquéreurs. Cette parcelle n'est actuellement pas construite. Le terrain accuse une pente assez prononcée en direction du sud. Située en zone de villas, dite parcelle est régie par les art. 30 ss. du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions de la commune de Grandson (ci-après RPE), adopté par le Conseil communal le 25 novembre 1982 et approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 18 avril 1984. Elle ne donne pas directement sur la voie publique; toutefois, son accès est assuré par la servitude de passage no 94'351 I (à pied et pour tous véhicules) dont elle bénéficie, qui rejoint le chemin de Bellevue, au nord, grevant ainsi la parcelle no 685, fonds servant, propriété de Jean-Paul Humberset. 

                                Un projet de construction sur la parcelle no 686 a fait l'objet d'une mise à l'enquête du 8 au 28 octobre 1991. Il prévoit une villa et deux villas mitoyennes d'un niveau sur rez plus combles habitables, de 3 appartements chacune, soit au total 9 appartements, ainsi que l'aménagement d'un abri de protection civile et de 18 places de stationnement. L'accès est prévu sur l'assiette de la servitude de passage, également aménagée. Celle-ci, rectiligne, porte sur une largeur de 3 mètres et une longueur d'environ 35 mètres. La pente en est relativement faible. Le débouché sur la voie publique serait réglementé par des feux. Il est prévu de fractionner la parcelle.

                                Plusieurs habitants du quartier se sont opposés au projet. Par décision du 26 novembre 1991, notifiée le 2 décembre 1991, la Municipalité de Grandson (ci-après la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

B.                            Le 13 décembre 1991, recours a été interjeté par Jean-Paul Humberset, Dr Walter Stöckli, M. et Mme Jean Belk, Yvonne Candaux, Claudine Abbet, les hoirs de Louis Tharin (soit MM. et Mmes Germain Tharin, Denise Piguet-Tharin et Evelyne Houpin-Tharin), M. et Mme Paul-André Pittet et Gilbert Béguin. La plupart d'entre eux avaient fait opposition au projet mis à l'enquête publique. Ils mettent en cause la voie d'accès privée au chemin de Bellevue, la largeur de ce dernier, la qualification de villas pour les bâtiments envisagés, le respect du coefficient d'occupation du sol (ci-après COS) de 1/6, les constructions souterraines et l'importance des mouvements de terre de même que les nuisances dues au nombre de véhicules et l'esthétique du projet. Ils concluent, avec suite de dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision de la municipalité de Grandson du 26 novembre 1991.

                                Pour leur part, les constructeurs relèvent que tous les recourants ne sont pas opposants, contestent leurs arguments et concluent, avec dépens, au rejet du recours.

                                Invitée à se déterminer sur le recours interjeté, la municipalité se rallie, pour l'essentiel, aux arguments des constructeurs qu'elle complète, concluant également au rejet du recours. Les motifs développés par les parties seront repris plus loin dans la mesure utile.

                                L'avance de frais requise par fr. 1'000.-- a été versé en temps utile par les recourants. L'effet suspensif demandé a été accordé par décision du 18 décembre 1991.

C.                            A l'audience de jugement du 15 juillet 1992, il a été procédé à une visite des lieux, en présence des parties qui ont été entendues. Le tribunal de céans a pris note du fait que Jean-Paul Humberset a vendu sa parcelle no 685 au Docteur Schmidt, lequel s'associe désormais au recours, se substituant au recourant Humberset. La conciliation a été vainement tentée.

Considère en droit :

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1.                             Suivant en cela la jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de constructions (RDAF 1978, p. 329), le Tribunal administratif admet que la qualité pour recourir n'est notamment pas subordonnée à ce que le recourant ait fait opposition lors de l'enquête publique préalable à la décision attaquée. Il s'ensuit que la qualité pour recourir doit être reconnue aux voisins immédiats de la parcelle no 686, les hoirs de Louis Tharin, chacun nommément associé au recours - alors que Germain Tharin était seul opposant -, ainsi qu'à Yvonne Candaux (dont le fils a seul fait opposition), habitant le chemin de Bellevue.

2.                             La conformité des constructions projetées aux règles concernant la zone de villas est régie plus particulièrement par les art. 30 à 38 RPE. Cette zone est destinée à l'habitation dans des maisons familiales comportant au plus un appartement par étage (art. 30 RPE). Les autres dispositions réglementaires devant être respectées, la municipalité peut autoriser la construction de deux villas mitoyennes, à certaines conditions, notamment sur deux parcelles contiguës d'une surface de 600 mètres carrés chacune au moins (art. 31 et 33 RPE). 

                                En l'espèce, compte tenu de la possibilité d'édifier deux villas mitoyennes conformément aux articles 31 et 33 RPE, le projet respecte l'exigence de n'aménager qu'un appartement par étage, sous réserve de ce que la construction soit adaptée à la définition de la mitoyenneté, comme les constructeurs s'y sont engagés : ce qui implique le fractionnement prévu de la parcelle, à travers le mur mitoyen.

                                 Par ailleurs, l'art. 36 al. 2 RPE précise que les bâtiments dont la surface est supérieure à 90 mètres carrés ne comportent que trois niveaux habitables dont un dans les combles. En l'espèce, chaque bâtiment ayant près de 155 mètres carrés, trois niveaux habitables sont donc admissibles. La jurisprudence de l'ancienne Commission cantonale de recours, dont le tribunal de céans ne voit pas de raison de s'écarter, a admis les demi-niveaux pour concrétiser la possibilité de créer des duplex. Il a été ainsi précisé que la règle limitant à un le nombre de logements par niveau ne s'oppose pas à la juxtaposition de deux logements en duplex, chaque étage comprenant deux demi-logements (RDAF 1972, p. 274). Il faut donc constater que le projet en cause est réglementaire dans la mesure où il comporte trois niveaux habitables, chacun d'eux ne comptant qu'un appartement. Cela sous réserve toutefois de la définition des combles, qui fait l'objet d'un considérant ci-dessous.

3.                              S'agissant des combles des derniers niveaux, le plan prévoit une embouchature de 1,20 mètre. Selon ses déclarations à l'audience, la municipalité a régulièrement admis une telle dimension d'embouchature depuis l'entrée en vigueur du RPE, soit depuis environ huit ans.

                                Comme on l'a vu, l'art. 36 al. 2 RPE exige que le niveau supérieur soit dans les combles dès lors qu'il y a trois niveaux. Selon la jurisprudence, constitue un niveau de combles celui entièrement compris dans la charpente de la toiture et dont la dalle inférieure est située à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit (cf. Droit vaudois de la construction, Payot 1987, p 284-285). L'élément décisif est à cet égard l'embouchature; lorsque celle-ci est excessive, le niveau ne répond plus à la notion de combles. La jurisprudence, qui a certes varié, n'a cependant jamais admis - dans le silence des règlements communaux sur ce point -  une embouchature de 1,20 mètre dans la définition de combles. En l'occurrence, la municipalité et les constructeurs se sont référés à l'application par analogie des schémas annexés au RPE, schémas qui concernent d'autres zones. Il faut constater que ces schémas comportent une embouchature située à une hauteur de 50-60 cm dès le niveau de la dalle, ce qui est sans rapport avec la présente espèce. Par ailleurs, la pratique de huit ans dont fait état la municipalité n'a pas été établie. Surtout, elle va à l'encontre de la notion de combles, lesquels se trouvent dans la charpente d'un toit. Si la volonté communale avait été d'admettre des situations telles celle du cas d'espèce, il eût fallu précisément qu'elle soit définie dans le règlement. Or, tel n'est pas le cas.

                                A cela s'ajoute que les façades est et ouest ont aussi des pignons, de sorte qu'il y en a sur quatre côtés. Ceux-ci se présentent un peu comme des avant-corps. Ils débordent légèrement en plan, plus nettement en toiture. Plutôt que l'atteinte à l'esthétique invoquée par les recourants, c'est la qualité de combles qui est altérée par la présence de ces deux pignons vitrés sur les façades est et ouest. Ces éléments extérieurs à la charpente de la toiture concourent à priver le dernier niveau de son caractère de combles. Dès lors, vu ce qui précède, le troisième et plus haut niveau n'est pas aménagé dans les combles comme il le devrait. Il s'ensuit que le recours doit être admis sur ce point.

4.                             Les recourants considèrent que la voie d'accès  projetée n'est pas suffisante et qu'elle paraît même dangereuse. D'autres solutions de desserte seraient envisageables, notamment par le sud de la propriété.

                                La notion de desserte adaptée à l'utilisation prévue n'est pas définie par le droit fédéral. Elle a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte, en substance, de celle-ci que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, de par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic lié à son utilisation, et d'autre part qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière (cf. RDAF 1976, p. 264). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt AC 7459 du 13 mars 1992 et la jurisprudence citée).

                                In casu, la visite des lieux a permis de constater que le passage privé, rectiligne, présente une bonne visibilité; au débouché, une signalisation lumineuse avec télécommande a été prévue. Quant à la pente de 15 % que présenterait une partie du tronçon litigieux, elle n'est pas de nature à créer des problèmes insolubles à une altitude de 450 mètres. Le chemin de Bellevue pourrait, en cas de besoin, être élargi sans expropriation puisque la largeur cadastrale est de 6 mètres. Il présente une capacité d'absorption largement suffisante pour accueillir le trafic supplémentaire occasionné par les constructions projetées. En tout état de cause, on ne voit pas que les usagers tant de la voie publique que de la voie de desserte soient exposés à des dangers excessifs. En outre, il n'existe aucune servitude qui permettrait de passer sur les parcelles voisines situées plus bas pour rejoindre la voie publique au sud-est. Enfin, dans sa partie inférieure, la pente du terrain serait de 16 % environ de sorte que l'avantage prépondérant d'une desserte au sud n'est nullement établi. L'accès prévu doit dès lors être admis.

5.                             Selon l'art. 108 al. 1er LATC, la demande de permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. L'art. 73 al. 1er RATC précise que les plans, le questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le maître de l'ouvrage. Selon la jurisprudence, l'existence d'une servitude de passage en faveur des constructeurs, sur laquelle des travaux seraient réalisés, ne saurait remplacer la signature des plans et de demande de permis par le propriétaire du fonds grevé. Il convient de s'en tenir à une interprétation stricte de l'art. 108 al. 1er LATC, dont le but est de sauvegarder les intérêts du propriétaire du fonds touché par les aménagements à exécuter. L'ancienne Commission de recours en matière de constructions s'est d'ailleurs aussi prononcée dans ce sens (cf. prononcé no 7052 du 3 octobre 1991).

                                En l'espèce, le Tribunal administratif constate que les plans ne sont pas signés par le propriétaire du fonds grevé, contrairement à l'exigence de l'art. 108 al. 1er LATC. A cet égard, le conseil de l'intéressé a déclaré à l'audience que celui-ci n'avait pas été sollicité de le faire, ce qui n'a pas été démenti par les constructeurs. On ne se trouve donc pas en présence d'un éventuel refus abusif de la part du propriétaire d'un fonds grevé. Celui-ci ferait-il systématiquement obstruction, qu'il appartiendrait au juge civil de dire si cela constitue ou non un abus de droit. Dans le cas particulier, il n'y a pas lieu d'examiner si la jurisprudence constante en la matière devrait être modifiée ou non. Le propriétaire de la parcelle no 685 n'a pas été requis de signer le plan, raison pour laquelle cette signature fait défaut. Dans ces circonstances, le recours doit être admis pour ce motif également.

6.                             Les recourants se plaignent de ce que le coefficient d'occupation du sol (COS) de 1/6 ne serait pas respecté. Selon eux, c'est à tort qu'il n'a pas été tenu compte, dans le calcul du COS, des constructions souterraines projetées. Par ailleurs, les distances entre bâtiments ne seraient pas respectées non plus.

                                L'art. 84 LATC dispose que le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération :
 - dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;
 - dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.

                                Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le voisinage.

                                a) L'art. 75 al. 1er RPE prévoit que la surface bâtie - qui ne peut excéder le sixième de celle de la parcelle selon l'art. 34 RPE - est mesurée au niveau de la construction présentant les plus grandes dimensions en plan, sans tenir compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en saillie, des piscines non couvertes, des garages enterrés et d'autres installations semblables. Selon l'art. 75 al. 2 RPE, sont considérés comme enterrés les garages dont les 3/4 du volume sont situés en dessous du niveau du terrain naturel, dont une face au plus est apparente une fois le terrain aménagé et dont la toiture est recouverte d'une couche de terre végétale de 50 cm. d'épaisseur.

                                aa) Il s'agit d'abord de savoir si doivent être prises en considération les constructions souterraines, soit les caves, l'abri de protection civile, la buanderie et les locaux techniques (chauffage, gaz, eau, électricité). Le Tribunal administratif considère qu'il s'agit-là de locaux entrant dans la catégorie d'"autres installations semblables". On ne voit pas en effet ce que ce terme peut recouvrir d'autre que les locaux susmentionnés qui, par nature, se trouvent essentiellement dans les sous-sols. Selon les plans, les aménagements envisagés répondent en outre manifestement aux critères posés à l'art. 75 al. 2 RPE. Il s'ensuit que les constructions souterraines en cause n'ont, en principe, pas à être prises en considération dans le calcul du COS. Au reste, s'agissant des terrasses, l'art. 75 RPE les exclut expressément dès lors qu'elles ne sont pas couvertes, comme en l'espèce. La surface bâtie ainsi mesurée est de 474,74 mètres carrés; elle n'excède pas le sixième de la superficie de la parcelle, qui est de 2886 mètres carrés. Le COS sera aussi respecté après le fractionnement prévu.

                                bb) Comme on l'a vu plus haut, l'art. 75 RPE n'est cependant applicable que dans le respect de l'al. 2 de l'art. 84 LATC. La visite des lieux a permis de constater que l'exécution du projet n'affecterait guère le voisinage. De même, la nature du sol ne s'en trouverait pas véritablement modifiée.

                                En revanche, des mouvements de terre seront nécessaires pour la réalisation du projet. A cet égard, le RPE est muet. Il convient donc d'examiner si le profil du sol sera sensiblement changé à la suite de ces mouvements de terre. Il faut apprécier la situation en fonction de la configuration naturelle des lieux. La pente, du nord au sud, irrégulière, varie apparemment entre 14 et 16 %. En outre, le terrain accuse une légère déclivité d'ouest en est. Les mouvements de terre, par endroits d'environ trois mètres, ne sont certes pas insignifiants. Ils sont toutefois imposés par la pente prononcée du terrain dans laquelle s'inscrit l'implantation du projet. Compte tenu précisément de ladite pente, on ne peut considérer que les travaux projetés modifieront sensiblement le profil des lieux. Le projet, enterré en grande partie au nord, est intégré à l'ensemble, le terrain retrouvant sa pente naturelle tant en amont qu'en aval de la construction projetée.

                                b) S'agissant des distances jusqu'aux limites ou entre bâtiments, le règlement communal peut, comme on l'a vu, également prévoir de ne pas prendre en considération les constructions souterraines ou semi-enterrées.

                                En l'occurrence, il n'a pas été fait usage de cette faculté, le RPE étant muet sur ce point. En conséquence, il doit être tenu compte des aménagements souterrains. Contrairement à la partie hors sol des villas, qui respecte la distance jusqu'aux limites prévue par l'art. 32 RPE, il n'en va pas de même des éléments souterrains de l'un et l'autre immeuble dont la distance jusqu'aux limites n'est de toute évidence pas réglementaire. En conséquence, les aménagements souterrains ne peuvent pas être admis dans leur implantation actuelle. Le recours doit dès lors être également admis sur ce point.

7.                             Vu ce qui précède, la décision municipale doit être annulée et le recours admis.

                                Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument de fr. 1'500.-- est mis à la charge des constructeurs. Des dépens, réduits à fr. 500.--, seront versés aux recourants - assistés - par les constructeurs.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des constructeurs Longchamp et consorts et du propriétaire Kurt Kistler, solidairement entre eux.

III.                     Une somme de fr. 500.-- (cinq cents francs) est allouée à titre de dépens aux recourants Paul Humberset et consorts à la charge des constructeurs Longchamp et consorts et du propriétaire Kurt Kistler, solidairement entre eux.

fo/Lausanne, le 29 décembre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     La greffière :