canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 9 mars 1994
sur le recours interjeté par la SI MONTRIOND SA, à Lausanne, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,
contre
la décision de la Municipalité de Lausanne du 9 décembre 1991 lui refusant l'autorisation d'aménager deux places de parc extérieures sur sa parcelle no 5054, à Lausanne.
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Statuant par voie de circulation
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. La SI Montriond SA (ci-après : la société) est propriétaire de la parcelle no 5054 du cadastre de la Commune de Lausanne, située à l'angle du chemin des Epinettes et de l'avenue William Fraisse. Cette parcelle supporte un bâtiment qui abrite notamment le cinéma Moderne. La façade est de ce bâtiment est séparée de la chaussée par un trottoir présentant une largeur moyenne de 6 mètres, dont la moitié est cadastrée au domaine public; il se rétrécit dans sa partie supérieure, au carrefour de l'avenue William Fraisse et du chemin des Epinettes, devant l'entrée principale du cinéma. C'est sur ce trottoir que la société propriétaire projette de baliser deux places de stationnement. Le plan de situation mis à l'enquête du 6 au 26 septembre 1991 dans le cadre d'un projet comportant des transformations intérieures du cinéma, figure l'emplacement de deux cases de stationnement grossièrement dessinées, d'environ 2,50 mètres sur 5 mètres, collées à la façade du bâtiment et entièrement situées sur la propriété de la société (parcelle no 5054). La première case se trouverait légèrement en-dessous de l'entrée principale, la seconde immédiatement après, à proximité de la parcelle voisine no 5053, sise à l'angle de l'avenue William Fraisse et du boulevard de Grancy. Ni le plan de situation, ni le plan des transformations (échelle 1:100) ne figurent le perron donnant accès à l'entrée principale. Ils ne mentionnent pas non plus l'existence de deux entrées secondaires : l'une, située au niveau de la première place de parc, est pourvue d'un perron de quelques marches empiétant sur le trottoir d'environ 1,40 mètres par rapport au nu de la façade; l'autre, située au niveau de la seconde place de parc, comporte un perron plus modeste dont la saillie n'est que de 55 centimètres.
B. L'enquête publique n'a pas soulevé d'oppositions.
Les diverses autorisations cantonales nécessaires ont été octroyées, ce que la CAMAC a fait savoir à la municipalité par une lettre du 11 novembre 1991.
C. Par décision notifiée le 9 décembre 1991 à l'intéressée, la municipalité a statué négativement au sujet des deux places de parc. Elle a indiqué que cette décision se fondait sur les art. 51 de la loi sur les routes et 36 du règlement communal sur les constructions.
D. C'est cette décision qui a fait l'objet d'un recours déposé le 19 décembre 1991 par l'avocat Benoît Bovay, agissant au nom et pour le compte de la société. Dans cette écriture, la recourante allègue pour l'essentiel que des véhicules stationnent depuis plusieurs années à l'endroit litigieux, qu'en conséquence un droit acquis devrait lui être reconnu; qu'au surplus, le stationnement à cet endroit ne gêne nullement le trafic.
Par lettre du 22 janvier 1992, la municipalité a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Elle relève que les places en cause ne disposent pas d'un accès propre, ce qui, selon elle, gêne aussi bien le trafic sur l'avenue William Fraisse que la circulation des piétons sur le trottoir.
A la demande du juge instructeur, la municipalité a produit, en date du 28 avril 1992, une copie de deux arrêts du Conseil d'Etat (arrêts Landry du 8 juillet 1987 et Bourgknecht du 17 juillet 1991) auxquels elle s'est référée dans sa précédente lettre.
E. Le Tribunal administratif a effectué une inspection locale le 4 juin 1992 en présence des parties et intéressés, ensuite de quoi une brève séance a été organisée dans une salle voisine. D'entente entre les parties, l'instruction de la cause a été suspendue jusqu'au 31 août 1992 pour permettre à celles-ci de mettre sur pied une solution transactionnelle. Après plusieurs prolongations sans résultat, la municipalité a requis du tribunal qu'il statue.
Considérant en droit :
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1. La décision attaquée se fonde sur les art. 51 de l'ancienne loi du 25 mai 1964 sur les routes (aLR) et sur l'art. 36 du règlement communal sur les constructions du 4 décembre 1990 (ci-après : RC) dont la teneur est la suivante
Art. 51 aLR - Il ne peut être créé, édifié ou
planté en bordure des routes aucun mur, clôture, aménagement extérieur, haie,
arbre, ni arbuste, sans l'autorisation du Département des travaux publics ou de
la municipalité selon qu'il s'agit de routes cantonales ou communales.
Les ouvrages ou plantations ne doivent pas compromettre la visibilité ni gêner
la circulation.
Les murs ou clôtures durables, ainsi que les aménagements extérieurs
importants, ne seront pas autorisés s'ils compromettent la réalisation des
corrections prévues de la route ou de ses dépendances.
Les dispositions du présent article s'appliquent également à l'aménagement des
accès des fonds privés à la route.
Art. 36 RC - La municipalité peut interdire la
construction de garages et places de stationnement dont les accès sur les voies
publiques ou privées présentent un danger pour la circulation.
Elle peut aussi prescrire une disposition avec cour centrale et sortie unique
pour les groupes de boxes et les places de stationnement, couvertes ou non, qui
prendraient accès sur le trottoir.
Dans l'intervalle est entrée en vigueur (le 1er avril 1992) la nouvelle loi sur les routes du 10 décembre 1991 (ci-après : LR) qui a maintenu la compétence municipale en matière d'accès aux routes communales. Celle-ci résulte de l'art. 32 LR, libellé comme suit :
Art. 32 LR - L'aménagement d'un accès privé
aux routes cantonales est soumis à autorisation du département; pour les routes
communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins
du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il
n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et
si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à
l'environnement.
(...)
2. Avant d'examiner le bien-fondé de la position municipale, il convient de vérifier si la société propriétaire dispose d'une place suffisante pour aménager les deux cases litigieuses de manière réglementaire. Cette question est réglée par l'art. 37 LR qui, en regard de la note marginale "Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance", dispose ce qui suit :
"A défaut de plan fixant la limite des
constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci
ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au
moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du
trafic ou la stabilité de la chaussée l'exige.
(...)"
Dans le cas particulier, à lire le plan de situation, la case supérieure, soit celle à proximité de l'entrée principale, serait directement accolée à la façade. Cela n'est pourtant pas possible, puisqu'à cet endroit le perron d'une des deux entrées secondaires empiète d'environ 1,40 mètres sur le trottoir. Si l'on compte que, selon les normes de l'Union suisse des professionnels de la route (normes VSS), cette place devrait avoir une largeur de 1,90 mètres (norme 640'603a, cas normal), on constate que le balisage de la place souhaitée impliquerait non seulement un débordement sur le domaine public, ce qui est impossible au vu de la position de la municipalité, mais en plus une violation de l'art. 37 LR. L'insuffisance serait en effet de l'ordre de 30 centimètres, étant précisé que la distance de la façade à la chaussée est de 6 mètres et que la partie privée du trottoir présente une largeur d'environ 3 mètres. Cette place est donc condamnée. Le même problème ne se pose pas en ce qui concerne la case inférieure, dans la mesure où le petit perron se situant à l'endroit où elle prendrait place empiète d'environ 55 centimètres seulement sur le trottoir. Il convient donc de vérifier si le balisage de cette case serait admissible au regard des exigences de sécurité du trafic.
L'accès à cette case ne pose guère de problèmes, compte tenu de la suppression de la case supérieure. Il peut se faire en franchissant le trottoir à l'angle de l'avenue William Fraisse et du chemin des Epinettes; quoique cela implique de rouler sur le trottoir sur une quinzaine de mètres, la manoeuvre peut s'accomplir sans risque pour la sécurité du trafic : le trottoir est large, la visibilité est bonne et la circulation sur l'avenue William Fraisse n'est pas entravée. Il n'en va en revanche pas de même pour quitter cet emplacement : il faut alors remonter le trottoir en marche arrière ou s'engager directement sur l'avenue William Fraisse à la hauteur des feux ou du passage pour piétons, ce qui présente des risques dans les deux cas, soit pour les piétons, soit pour le trafic automobile. C'est donc à juste titre que la municipalité a refusé d'autoriser le stationnement à l'endroit souhaité.
3. La société recourante a également invoqué un droit acquis, relevant à ce sujet que les deux places en question ont fait l'objet d'une mise à ban par le Juge de Paix, il y a une dizaine d'années environ.
Les conditions pour admettre l'existence d'un droit acquis ne sont cependant manifestement pas réunies dans le cas d'espèce. Cette protection postule d'abord que le droit dont se prévaut son prétendu bénéficiaire ait été régulièrement acquis. Or tel n'est manifestement pas le cas, puisque la SI Montriond SA n'a jamais obtenu une quelconque autorisation de la municipalité pour faire parquer des véhicules au pied de la façade est de son bâtiment. Au surplus, même si tel avait été le cas, la position de la recourante ne serait pas meilleure, car en règle générale, l'autorisation de police ne crée pas un droit acquis (Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 595 et les références citées).
Lorsqu'une situation a été créée sans droit, on admet généralement que le propriétaire ne peut plus être inquiété au terme d'un délai de péremption de trente ans, sous réserve des cas où un motif de police au sens étroit entre en ligne de compte (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, Lausanne 1986, p. 181 et les références citées). Comme le délai précité n'est pas écoulé dans le cas particulier et que le refus municipal se fonde justement sur des raisons de sécurité, la recourante ne saurait non plus invoquer avec succès cette protection qui découle d'une application analogique de l'art. 662 CCS (Bovay, op. cit., p. 181.). La jurisprudence ne s'est guère montrée plus souple lorsque l'autorité avait en pleine connaissance de cause toléré une situation contraire au droit. Elle n'a en effet statué en faveur du propriétaire en situation irrégulière que dans des cas où la durée de cet état de fait avoisinait trente ans (RDAF 1979, 117 et 1975, 412; Bovay, op. cit., p. 180 s. et les références citées). On rappellera au demeurant que l'autorité intimée conteste avoir eu connaissance du stationnement illégal sur la parcelle de la recourante, ce dont il n'y a pas lieu de douter : dans une ville de l'importance de Lausanne, une telle situation peut parfaitement échapper à la vigilance des services publics durant plusieurs années, sans qu'on puisse y voir une quelconque tolérance de leur part.
4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de justice de Fr. 1'000.-- (mille francs) est mis à la charge de la recourante, la SI Montriond SA.
fo/Lausanne, le 9 mars 1994
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.