canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 25 janvier 1993
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sur le recours interjeté par Catherine Burkhard, Léopold Jaton, Daniel Légeret, Ernest Miéville, André Muller, Christiane Muller, Laurence Jean-Petit-Matile et Bertha Tanner, représentés par l'avocat Christian Bacon, à Lausanne
contre
la décision de la Municipalité de Prilly, du 4 décembre 1991, levant leurs oppositions et autorisant la construction de deux ensembles d'habitations groupées.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
A. Chauvy, assesseur
J. Widmer, assesseur
Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt
constate en fait :
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A. Les constructeurs Luc Maeder et Heinz Hofer sont propriétaires de la parcelle no 808 du cadastre de la Commune de Prilly, d'une surface de 2352 mètres carrés, promise-vendue à une SI en formation. La partie nord-est de cette parcelle est soumise aux règles de la zone périphérique B, tandis que la partie sud-ouest est colloquée en zone urbaine de l'ordre non contigu, selon le plan des zones légalisé avec le règlement qui lui est lié (RPE) le 15 décembre 1951, et dont les dernières modifications ont été approuvées par le Conseil d'Etat le 23 février 1990.
Le secteur dans lequel s'inscrit le bien-fonds en cause, délimité au sud-est par un chemin cantonal cadastré sous no 811, et par la route de Broye à l'ouest, se situe à l'extrémité ouest de la Commune de Prilly, à la limite de la Commune de Renens; il est desservi par la route de Cossonay (RC no 251), qui s'élargit en bordure de la limite de propriété sud-ouest du bien-fonds litigieux, où est aménagée la station terminale de la ligne des Transports publics lausannois no 9 (ci-après TL). Le chemin cantonal, qui débouche sur la station des TL, longe le bien-fonds litigieux au sud-est; il comporte un autre tronçon en amont qui rejoint en direction de l'ouest la RC no 320e; il fait partie du domaine privé de l'Etat de Vaud et est grevé d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules, notamment en faveur de la parcelle no 808. Les constructions qui composent le quartier se caractérisent en bordure de la route cantonale par des bâtiments locatifs de trois à quatre niveaux; en retrait, dans la partie colloquée en zone périphérique B, s'implantent des villas de deux à trois niveaux, auxquels s'ajoutent souvent un étage de combles, mais on note également la présence d'un bâtiment locatif de quatre niveaux.
La parcelle en cause est grevée d'une servitude, inscrite sous no 316'350 au Registre Foncier de Lausanne, ayant pour objet le genre et la hauteur des constructions et dont l'exercice est déterminé en ces termes:
"Il ne pourra être édifié sur le fonds servant qu'une construction genre villa ne dépassant pas, au faîte, douze mètres septante-cinq centimètres, cheminées et motifs architecturaux non compris.".
Selon un avis de droit de M. Charles Besson, ancien directeur du cadastre, seule une surface de 1500 mètres carrés dans la partie sud du bien-fonds litigieux est grevée par cette servitude. La référence à un type de construction intitulé "genre villa" est floue; elle ne limiterait cependant pas le nombre de constructions et permettrait l'implantation de toute habitation qui, par son aspect extérieur, ressemblerait à une villa, pour autant que la hauteur de 12,75 mètres au faîte soit respectée.
Une limite des constructions instituée par plan d'extension du 2 juillet 1980 frappe le bien-fonds en cause côté sud-est et sud-ouest.
Une villa s'élève dans l'angle nord du bien-fonds litigieux, villa que les constructeurs projettent de démolir.
B. Le 26 juin 1991, les constructeurs ont présenté à la municipalité un projet d'"habitation groupée", selon l'intitulé de la demande, prévoyant la construction d'un groupe de 5 modules en zone urbaine de l'ordre non contigu (ci-après groupe A) et un groupe de 3 modules en zone périphérique B (ci-après groupe B). Chacun des éléments du groupe A comprendrait quatre niveaux, dans lesquels seraient aménagés deux logements en duplex; quant aux éléments du groupe B, ils se composeraient de trois niveaux, comprenant chacun deux logements, dont un en duplex. Chaque logement bénéficierait d'une entrée séparée, ceux situés à l'étage étant accessibles par une coursive, d'une profondeur supérieure à 1,50 mètre. Chacun des modules composant les groupes A et B serait revêtu d'une toiture distincte. Les sous-sols des deux groupes de constructions seraient reliés entre eux, un parking d'une contenance de 14 places étant concentré sous le groupe A, tandis que la rampe d'accès, que l'on emprunterait en façade nord-est du groupe B, traverserait le sous-sol de cet ensemble. Chacun des sous-sols des groupes A et B comprendrait pour le surplus des locaux techniques et des caves communs à l'ensemble des logements.
Le projet a été soumis à l'enquête publique du 19 octobre 1991 au 7 novembre 1991. Il a suscité six oppositions de propriétaires voisins, qui faisaient en substance valoir que les constructions projetées étaient contraires au texte de la servitude grevant le bien-fonds et n'autorisant qu'"une construction genre villa".
Pour leur part, les autorités cantonales consultées n'ont pas formulé d'objection au projet, sous réserve d'une remarque du Voyer concernant l'état de l'accès existant empruntant la parcelle no 811 qui doit être maintenu tel quel durant et après les travaux.
La municipalité, considérant que les objections formulées par les opposants relevaient du droit privé, a accordé le permis de construire sollicité le 2 décembre 1991 et a informé les intéressés de cette décision le 4 décembre 1991.
C. Catherine Burkhard, Léopold Jaton, Daniel Légeret, Ernest Miéville, André Muller, Christiane Muller, Laurence Jean-Petit-Matile et Bertha Tanner ont recouru contre cette décision par acte du 19 décembre 1991. En substance, se fondant sur l'art. 86 LATC et le texte de la servitude, ils contestent la qualification de villas "aux deux bâtiments projetés", considérant que l'implantation du groupe de constructions projetées aurait des incidences sur l'esthétique générale de la zone, qui est essentiellement résidentielle. Ils se sont acquittés, dans le délai qui leur a été imparti, de l'avance de frais requise, de Fr.1'000.-.
Les constructeurs ont déposé des observations le 30 janvier 1992, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
Dans son mémoire du 29 janvier 1992, la municipalité a également conclu au rejet du recours, avec suite de dépens. Le développement de ses motifs sera repris plus loin, dans la mesure utile.
En cours d'instruction, les parties ont été interpellées sur la jurisprudence publiée relative à la distinction entre la notion de villas jumelées ou juxtaposées et celle de villa unique de deux appartements. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.
D. Le Tribunal administratif a tenu séance en présence des parties le 24 juin 1992 et a procédé à une inspection des lieux.
D'un commun accord, les parties ont renoncé à l'audition des témoins Jean-Claude Gasser, géomètre, dont l'audition était requise par les constructeurs et Antoine Crausaz, du bureau d'architecture Crausaz et Chalverat, à Ecublens, dont l'audition était requise par les recourants.
Considérant en droit :
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1. Les recourants invoquent essentiellement des problèmes liés à l'esthétique. Ils ont néanmoins plaidé également que le projet aboutissait à une utilisation abusive des possibilités de bâtir; sous cet angle, se posent un certain nombre d'autres questions qu'il incombe au Tribunal d'examiner d'office, en application de l'art. 53 LJPA.
2. Doit être vérifié en premier lieu le respect du coefficient d'occupation du sol (ci-après COS). La parcelle étant à cheval sur deux zones, les règles sur la densité d'occupation du sol doivent, en l'absence de disposition particulière dans le règlement, être respectées par le projet relativement à chacune des deux zones (Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne 1987, no 3.4 ad. art. 48 LATC). Telle est bien la règle suivie par le municipalité dans son calcul.
a) En zone urbaine de l'ordre non contigu, l'art. 30 RPE prévoit que la surface bâtie ne doit pas excéder le 1/5 de la surface du terrain, alors que cette proportion est de 1/6 en zone périphérique (art. 51 RPE). L'art. 31 RPE, propre à la zone urbaine de l'ordre non contigu, applicable également aux zones périphériques par renvoi de l'art. 51 RPE, dispose ce qui suit :
"En bordure des voies publiques et privées, la surface du terrain est mesurée dès le milieu de la chaussée.
Les dimensions du bâtiment sont définies par le plan du rez-de-chaussée.
Dans le calcul de la surface construite, n'entrent pas en ligne de compte les terrasses non couvertes sur terre-pleins, les balcons, etc. Par contre, les annexes telles que terrasses sur sous-sols, ou autres terrasses habitables et locaux en encorbellement doivent être inclus dans le calcul.
Les constructions, même non apparentes, faites en dessous du niveau du sol naturel ou aménagé, sont considérées comme surface bâtie.
L'article 31 bis est réservé."
L'art. 31 bis al.1 RPE, qui ne vise que les garages privés construits en dessous du niveau du terrain naturel, autorise à certaines conditions ces ouvrages (en particulier, un des grands côtés doit être complètement enterré, la toiture ainsi que le terrain adjacent doit être aménagé et engazonné). Ceux-ci sont soustraits du calcul du COS, à concurrence d'une surface représentant au maximum le 30 % de la surface construite sur l'ensemble de la propriété (al.2).
b) Selon les calculs de la municipalité, une surface de 1265 mètres carrés est comprise en zone périphérique B, à laquelle s'ajoutent 87 mètres carrés correspondant à la voie privée adjacente jusqu'à l'axe du chemin cantonal cadastré sous no 811. La surface constructible dans cette partie du bien-fonds serait ainsi de 225,30 mètres carrés (1352 : 6), surface qui serait respectée, dès lors que le groupe B occuperait une surface au sol de 204,80 mètres carrés, calculée au niveau du rez-de-chaussée, comme le prescrit l'art. 31 al.2 RPE, escalier et coursive compris.
La partie de la parcelle située en zone urbaine de l'ordre non contigu s'étend sur une surface de 1087 mètres carrés, à laquelle a été ajoutée une surface de 73,5 mètres carrés représentant la moitié du chemin cantonal adjacent et une surface de 744 mètres carrés, équivalant à la moitié du domaine public adjacent constitué par la station terminale des TL et la route cantonale no 251. La surface constructible serait ainsi de 380,90 mètres carrés (1904,50 : 5), surface qui serait respectée par le groupe A, même en tenant compte de l'escalier et de la coursive, le tout occupant une surface de 366,80 mètres carrés.
Quant au garage souterrain, il serait complètement enterré, conformément à l'art. 31 bis al.1 RPE et, selon les calculs de la municipalité, sa surface n'excèderait pas plus de 30 % de la surface constructible totale du bien-fonds, si bien qu'il respecterait également l'exigence posée par l'art. 31 bis al.2 RPE.
c) Les recourants ne contestent pas ces chiffres, mais considèrent que la prise en considération de la moitié du domaine public adjacent, en application de l'art. 31 al.1 RPE, conduit en l'espèce à des possibilités abusives de construire.
aa) L'art. 31 al.1 RPE constitue une règle particulière. Lors des débats relatifs à l'adoption de la LATC, la question de savoir si le domaine public peut être pris en considération dans le calcul du COS, au titre de zone à bâtir, conformément au principe posé à l'art. 48 al.3 LATC, a été discutée à deux reprises (BGC 1985, p. 644 à 646, 652 à 655, 1187 à 1191). Selon un député, la raison d'être d'une disposition telle celle établie à Prilly est de faciliter le transfert de chemins privés au domaine public ou leur élargissement pour la création de trottoirs; elle s'inspire des principes appliqués de fait en bordure des voies privées, la prise en considération du domaine public adjacent devant conduire en contrepartie à une réduction du COS (BGC 1985, p. 645). Aucune réponse claire n'a été donnée au problème soulevé. Une certaine souplesse quant à l'appréciation de cette question dans le cadre de l'approbation de nouveaux règlements a néanmoins été garantie (BGC 1985, p.1189).
bb) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les surfaces réservées à la circulation et les équipements, au sens large, au même titre que la forêt, les eaux publiques et les surfaces à laisser libres de constructions ou frappées d'interdiction de bâtir par un plan, ne peuvent en principe pas être prises en considération dans le calcul du COS; des exceptions peuvent cependant être admises pour certaines de ces surfaces (mais non la forêt) sur la base de prescriptions expresses (ATF 109 Ia 30 = JdT 1985 I 496). Cette jurisprudence est fondée sur le fait que, d'une manière générale, seules les surfaces situées en zone constructible peuvent être prises en compte dans le COS, ce que rappelle l'art. 48 al.3 LATC. Elle repose également sur l'idée que des compensations d'indice ne sont envisageables qu'à certaines conditions en zone constructible et ne sont en principe pas possibles lorsque les parcelles intéressées ne font pas l'objet de la même affectation, faute de quoi on détournerait les règles en matière de densité fixées par le législateur selon les limites de zones (ATF 108 Ia 121 = JdT 1984 I 507; 104 Ia 335). Ainsi, les dérogations portant sur les coefficients d'utilisation du sol ne doivent être accordées qu'avec réserve (ATF 98 Ia 581; 92 I 104 ss).
En ce qui concerne les surfaces vouées à l'équipement, on considère qu'elles font partie de la zone constructible lorsqu'elles sont situées en zone à bâtir, même si aucune affectation ne leur est attribuée sur le plan (ATF 114 Ib 344 = JdT 1990 I 488, consid. 3b). L'obstacle à leur prise en considération dans le calcul du COS résulte bien plus de leur affectation distincte des biens-fonds et secteurs qu'elles sont appelées à desservir. Le Tribunal fédéral n'y voit toutefois pas un motif absolu de les exclure de ce calcul. Dans un arrêt ancien, alors que le règlement donnait la faculté à la municipalité d'accepter une telle solution, le Tribunal fédéral a considéré que celle-ci s'imposait dans un cas où le plan de quartier déterminait de manière précise les surfaces constructibles et où les constructions n'auraient pratiquement pas été réalisables sans que l'on tienne compte du domaine public dans le calcul de la densité (ATF 96 I 543 ss consid. 3f).
La question de la prise en considération des voies de circulation dans le calcul du COS se pose le plus souvent à l'occasion de la cession de terrain au domaine public (par acquisition amiable, expropriation ou constitution d'une servitude de non bâtir) pour faciliter la construction d'une route ou son élargissement, voire la reprise par la collectivité publique d'un chemin auparavant privé. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, ce procédé est admissible pour autant qu'il repose sur une disposition expresse. Au regard de l'ensemble des principes prévalant en matière de densité d'occupation du sol, cette condition n'est toutefois pas à elle seule suffisante; même fondé sur une base légale, le fait de pouvoir prendre en considération le domaine public pour le calcul du COS ou du CUS reste un mode de calcul extraordinaire, qui ne saurait conduire à une extension disproportionnée des possibilités de construire par rapport aux règles de densité de la zone (ATF 109 Ia 30, consid. 6d = JdT 1985 I 496; ATF 98 Ia 581 ss); en outre, comme toute règle permettant d'emprunter une surface à un fonds tiers, elle n'est acceptable qu'à condition que ce terrain n'ait pas déjà servi au calcul du COS pour un autre bâtiment et qu'il ne puisse servir ultérieurement à un tel calcul (ATF 101 Ia 289; 96 I 542).
cc) En droit vaudois, la LATC ne contient aucune disposition réglant cette question. Plusieurs règlements communaux prévoient en revanche la possibilité de tenir compte du domaine public dans le calcul du COS (voir Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction : quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, RDAF 1991, p. 419 ss, spéc. 420 et 421). L'auteur précité considère que de telles dispositions n'auraient pas de base légale en droit vaudois; en effet, la fiction consistant à prendre en compte la surface cédée au domaine public heurterait l'art. 83 LATC, qui régit exhaustivement les conditions auxquelles est subordonnée la modification des limites d'une parcelle bâtie, lorsqu'elle a pour effet de rendre une construction existante non réglementaire; lorsque cette fiction serait destinée à couvrir non pas une atteinte immédiate, mais une infraction future aux prescriptions de densité régissant la zone considérée, l'opération ne serait plus contraire à l'art. 83 LATC, mais aux art. 6 al.2 et 85 LATC, qui régissent de manière restrictive les conditions dans lesquelles les règlements communaux peuvent prévoir des dérogations aux règles de la zone. La Commission de recours en matière de constructions (CCRC) a laissé indécise cette question, jugeant cependant illégales les conventions aux termes desquelles la surface cédée à la commune pour le domaine public continuerait à être prise en considération dans le COS, alors qu'aucune disposition réglementaire ne le prévoyait (RDAF 1975, 208; RDAF 1984, 505; voir aussi Didisheim, op. cit., p. 420 et références citées).
dd) La légalité de l'art. 31 al.1 du RPE de Prilly doit être examinée à la lumière de l'autonomie dont bénéficient les communes en matière d'aménagement du territoire et des constructions. A teneur de l'art. 45 al.1 LATC, les communes sont compétentes pour établir les plans d'affectation sur leur territoire et en définir le contenu, dans les limites de l'art. 47 LATC. Selon cette dernière disposition, les plans et règlements d'affectation peuvent fixer des prescriptions relatives notamment aux zones (lit. a) et aux conditions de construction, telles que coefficients d'occupation et d'utilisation du sol (lit. i). La LATC donne ainsi toute compétence aux communes pour définir les critères devant être pris en considération dans le calcul du COS ou du CUS. Sous cet angle, la possibilité de prendre en considération le domaine public adjacent peut être assimilée à une règle de calcul de la surface constructible, au même titre que les prescriptions permettant d'exclure les balcons, les terrasses non couvertes ou les voies d'équipement de la surface bâtie. Certes, cette règle revient à permettre de prendre en compte des surfaces propriété de tiers, sans la mention prévue aux art. 83 al.1 ou 85 al.2 LATC. La mention requise par les dispositions précitées n'a toutefois qu'un caractère déclaratif et informatif, ainsi que l'expose Didisheim (op. cit. p. 403); son exigence a pour objet de renseigner les tiers sur l'existence d'une restriction de la propriété affectant la parcelle grevée, en dérogation aux règles de la zone. La situation se présente différemment lorsque, comme en l'espèce, la réglementation prévoit une extension des possiblités de bâtir par la prise en considération du domaine public non pas sous une forme dérogatoire, mais en tant que règle générale. Ainsi qu'on l'a rappelé sous considérant 2 c) bb) ci-dessus, les principes généraux en matière de densité peuvent faire obstacle à une application incontrôlée de l'art. 31 al.1 RPE en cause, cela indépendamment de l'inscription d'une mention. L'utilité de celle-ci est au demeurant moins évidente s'agissant de la prise en compte de voies de circulation jusqu'au milieu de la chaussée, où la portion considérée dans le calcul du COS peut en général être bien définie et ne nécessite pas un plan d'accompagnement, contrairement à une utilisation partielle des possibilités de bâtir d'une parcelle voisine également vouée à la construction. Enfin, l'art. 31 al.1 RPE ne déroge pas à l'art. 48 al.3 LATC, puisque les voies de circulation font partie de la zone à bâtir, ainsi qu'on l'a vu plus haut.
Par conséquent, la légalité de l'art. 31 al.1 du RPE de Prilly doit être admise.
ee) Reste à examiner quel est le champ d'application de cette disposition. Large dans sa formulation, elle ne paraît poser qu'une cautèle à une extension excessive des possibilités de bâtir, en exigeant que les voies publiques ou privées soient situées en bordure de la parcelle considérée. Dans un arrêt ancien, la CCRC a interprété restrictivement cette condition en considérant qu'en présence d'une voie ferrée et d'une route cantonale juxtaposées, seule la voie publique directement attenante au bien-fonds pouvait entrer en considération dans le calcul de la surface bâtie (RDAF 1964, 79). L'art. 31 al.1 RPE ne pose pas de conditions supplémentaires. Contrairement à d'autres réglementations, il ne requiert en particulier pas d'apporter la preuve que la voie privée ou publique a été constituée par amputation du bien-fonds en cause (voir à cet égard les exemples cités par Didisheim, op. cit, p. 420 et 421, note 60), et ne fixe pas non plus une limitation de surface (voir les exemples cités par Huber, Die Ausnützungsziffer, thèse 1986, p. 77), ni une limitation à l'application de la règle dans le temps (dans ce sens Art. 93 al.3 Bauverordnung BE). Le Tribunal administratif ne saurait en inférer une lacune de la réglementation communale, qui ne peut d'ailleurs être admise que très restrictivement en matière d'aménagement du territoire et des constructions (H.-R. Bener, Der Richter als Gesetzgeber im Bau- und Planungsrecht, SJZ 1991, 277ss).
ff) Dans le cas particulier, le bien-fonds est bordé au sud-est par une voie privée, propriété de l'Etat, et au sud-ouest par la route cantonale no 251 qui présente un renflement important à cet endroit où est aménagée la station terminale de la ligne de bus. La prise en considération de la moitié du chemin cantonal représente une augmentation des possibilités de construire de 6,8 % pour la partie du bien-fonds située en zone périphérique B et de 6,7 % dans la zone urbaine de l'ordre non contigu. De telles extensions de la surface constructible ne prêtent pas matière à contestation. En revanche, la prise en considération de la moitié du domaine public adjacent au sud-ouest conduit à une augmentation de 75% des possibilités de construire, soit les 3/4 de la surface de la parcelle colloquée en zone urbaine de l'ordre non contigu. L'application de l'art. 31 al.1 RPE conduit clairement dans un tel cas à une extension disproportionnée des possiblités de construire offertes par la zone; elle expose également les propriétaires de biens-fonds colloqués dans cette zone à des inégalités de traitement évidentes, résultat que le législateur ne peut avoir voulu. Si, au vu du texte communal en cause, on ne peut exclure qu'un bien-fonds bénéficie de l'application de la règle, même lorsqu'il est bordé de plusieurs côtés par des voies privées ou publiques, on ne peut entériner la solution consistant à tirer parti d'une surface équivalant à celle de deux voies publiques importantes et juxtaposées; la prise en considération de la surface occupée par la station terminale de la ligne de bus seule pourrait en revanche être admise, à concurrence bien évidemment du milieu de la chaussée, comme le prévoit l'art. 31 al.1 RPE.
d) Ce seul point conduit déjà à l'admission du recours dans la mesure où il remet en cause le groupe A, mais aussi indirectement le groupe B, puisque ces ensembles sont liés par un parking commun en sous-sol.
3. En zone urbaine de l'ordre non contigu, l'art. 29 RPE prescrit que les constructions doivent être inscrites dans un rectangle de 36 mètres sur 14 mètres; en zone périphérique, l'art. 50 RPE institue une règle semblable, fixant le rectangle à 25 mètres sur 14 mètres. Cette règle ne vise que les parties hors sol, selon la municipalité, interprétation qui paraît cohérente eu égard au but de la disposition, assimilable à un périmètre d'implantation, et à la systématique du règlement, qui dispense les constructions souterraines du calcul de la surface bâtie (art. 31 bis RPE). Vérifications faites, cette exigence serait respectée pour le groupe B, mais pas pour le groupe A. En prenant en considération les coursives, on constate en effet que le bâtiment s'inscrirait dans un losange de la dimension prescrite, mais excéderait le périmètre du rectangle imposé. Or, ces coursives, d'une profondeur supérieure à 1,50 mètre, comptent dans la surface bâtie au même titre qu'un balcon, selon la définition qu'en donne la jurisprudence (voir Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, p. 278), ce d'autant plus qu'elles impliquent une emprise au sol, par l'intermédiaire d'escaliers; par voie de conséquence, elles doivent aussi être prises en considération pour le respect du périmètre d'implantation fixé par le règlement.
Le recours doit également être admis pour ce motif.
4. La hauteur des bâtiments est limitée à 13 mètres à l'arête supérieure de la corniche ou de l'avant-toit en zone urbaine de l'ordre non contigu (art. 36 RPE) et à 9,50 mètres en zone périphérique B (art. 53 RPE); vérifications faites, mesurée conformément à l'art. 38 RPE, à savoir depuis le sol aménagé pour le groupe B, qui n'est pas frappé par un alignement, et au milieu de la façade à compter du niveau de l'axe de la voie existante s'agissant du groupe A implanté sur une limite des constructions, la hauteur fixée serait respectée.
5. Un autre problème, non soulevé par les recourants, est celui du respect des règles de l'ordre non contigu, obligatoire dans chacune des deux zones (art. 25 et 48 RPE). Tel que défini par ces dispositions, l'ordre non contigu se caractérise notamment par l'implantation et les distances à observer entre bâtiments et limites de propriété ou entre bâtiments situés sur une même propriété (25 et 48 lit. a RPE), par la limitation des dimensions des bâtiments (lit. b) et par la limitation de la surface bâtie par rapport à la superficie du terrain (lit. e). En tant qu'elle vise à limiter la dimension des bâtiments et la densité de construction sur une parcelle, la règle de l'ordre non contigu ne peut avoir une portée plus restrictive que les dispositions topiques de la zone, qui fixent des exigences précises à cet égard, ainsi qu'on l'a vu sous considérants 2, 3 et 4 ci-dessus. Reste à savoir ce qu'il convient d'entendre par bâtiment lorsque, comme en l'espèce, on a affaire à des ensembles d'éléments accolés.
a) La notion de bâtiment unique et de bâtiments accolés a fait l'objet d'une jurisprudence de la CCRC, développée essentiellement dans le cadre de la notion de villa par opposition à celle de villa mitoyenne ou de villa jumelle. A l'origine, cette jurisprudence avait pour but de distinguer la villa locative, définie comme une maison destinée à l'habitation d'une seule famille par étage (RDAF 1958, p.155), des villas mitoyennes ou jumelles, qui impliquaient la création de deux entités juxtaposées, séparées par un mur mitoyen de haut en bas (RDAF 1962, p. 345). Par la suite, elle a été nuancée pour répondre aux exigences des règles de l'ordre non contigu; dans un arrêt ancien, la CCRC a tout d'abord défini de manière large la notion de bâtiment, considérant que l'ordre non contigu a essentiellement pour but de ménager certaines distances jusqu'aux propriétés voisines, ce but pouvant être atteint par une construction composée de plusieurs unités lorsque le règlement ne restreint que la longueur de l'ensemble (RDAF 1970, p.264). Cet arrêt isolé, qui renvoie implicitement à la définition de l'ordre semi-contigu connu de certains cantons dans les zones régies par l'ordre non contigu (art. 13 al.2 de la loi bernoise du 9 juin 1985; voir Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, 1988, p. 39; Dilger, op. cit. p. 59) n'a été repris qu'à une reprise dans la jurisprudence publiée, dans un cas où il était question de la construction de villas jumelles (RDAF 1978, 337). Dans l'intervalle, il a été admis qu'une villa de deux appartements puisse être divisée non seulement horizontalement, en sorte que chaque appartement occupe un étage complet, mais aussi verticalement de manière que deux logements en duplex occupent chacun deux demi-étages (RDAF 1972, p.274). Dans le souci d'une interprétation stricte de la notion de villa, la CCRC s'est depuis lors attachée à distinguer les cas dans lesquels la contiguïté de logements était compatible avec ce type de construction, en particulier lorsque le règlement y autorisait l'aménagement de plusieurs appartements, de ceux dans lesquels cette juxpaposition devait être prohibée, en l'absence d'une disposition expresse autorisant la construction de villas accolées ou jumelles sur une même parcelle (RDAF 1978, 327; 1985, p. 181; 1986, p. 335); la notion de villa mitoyenne supposait quant à elle en principe l'existence d'une limite de propriété entre les bâtiments (RDAF 1972, 277; 1980, 181). D'abord essentiellement fondé sur l'aménagement et la distribution intérieure des locaux, le critère de distinction entre la villa unique et la villa jumelée a été axé, dans la jurisprudence la plus récente, sur l'apparence extérieure des bâtiments. En substance, une symétrie marquée des bâtiments constitue le signe de bâtiments accolés, de même que les décrochements en plan ou en élévation d'éléments semblables ou non, dès lors que ceux-ci révèlent au premier coup d'oeil que l'on a affaire à des unités distinctes et accolées (RDAF 1989, 83; CCRC 6237, Babi et crts c. St-Légier-La Chiésaz); reposant sur des éléments soustraits à la vue de l'observateur, le critère tiré de la distribution intérieure des ouvrages serait en revanche totalement étranger aux principaux motifs qui conduisent les communes à autoriser ou, au contraire à prohiber les villas accolées, à savoir l'esthétique, l'intégration au milieu environnant ou encore la densité d'occupation du sol (RDAF 1989, 83). Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du 17 septembre 1991, en la cause C. Bobillier c. CCRC, Grandson. Dans deux arrêts récents, le critère de l'apparence extérieure a été, tout au moins implicitement, transposé à des constructions groupées dans des zones vouées à l'habitation collective, où le règlement autorisait expressément la construction de bâtiments en contiguïté dans des zones régies par l'ordre non contigu (CCRC 6450, D. Martin c. Villars-sous-Yens, 21.3.1990; CCRC 7079, D. Destraz c. Essertes, 23.12.1991).
En résumé et sous réserve d'arrêts isolés (RDAF 1970, 264 et 1978, 337), la CCRC a retenu que des bâtiments accolés ne peuvent en principe pas être autorisés dans une zone régie par l'ordre non contigu, sauf disposition expresse le permettant.
b) Le Tribunal administratif considère devoir procéder à un réexamen de cette jurisprudence, dans son ensemble.
En se cristallisant sur le critère de l'apparence extérieure des bâtiments, la définition de la notion de bâtiment, telle qu'elle découle des derniers développements de la jurisprudence de la CCRC ne permet pas de saisir les différents cas d'espèce dans leur diversité; elle est en outre trop limitative, trop étroitement liée à l'hypothèse de la villa, eu égard au but poursuivi par les règles de l'ordre non contigu. Comme la CCRC l'avait à juste titre relevé dans les arrêts publiés in RDAF 1970, p.264 et RDAF 1978, p.337, l'ordre non contigu a essentiellement pour but de ménager certaines distances jusqu'aux propriétés voisines, ce but pouvant être atteint par une construction composée de plusieurs bâtiments lorsque le règlement ne restreint que la longueur de ceux-ci. Les règles de l'ordre non contigu ont également pour but de ménager une distance entre deux bâtiments situés sur la même propriété, ceci pour assurer une protection contre la propagation des incendies (Marti, op. cit., p. 101), pour des raisons de salubrité (RDAF 1978, p. 207; 1970, p. 150, 1955, p. 99) et pour permettre les fractionnements ultérieurs dans le respect des règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (Marti, op. cit., p. 85 ). Elles n'ont en revanche pas pour objectif de limiter directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène. La question consiste ainsi à déterminer si ces divers éléments accolés constituent un seul ou plusieurs bâtiments : elle est à résoudre au vu de l'ensemble des caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures. Les critères en ce domaine doivent être harmonisés avec ceux de la jurisprudence de la CCRC relative à la distinction entre les notions d'agrandissement ou de construction nouvelle, reprise par le Tribunal administratif (voir CCRC 6638, du 21 août 1990, Riva c. Penthaz; 6459, du 6 mars 1990, Wurlod c. Lausanne; 6291, du 24 novembre 1989, Jaton c. Chapelle-sur-Moudon; TA arrêt AC 7510, du 26.3.92; AC 91/038, du 30.3.92). L'apparence extérieure joue un certain rôle, mais il n'est pas décisif, dans la mesure où d'autres éléments tels que la destination existante et future des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle, les dimensions des constructions litigieuses, leur surface de plancher, leur conception architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs doivent également être pris en considération; on précisera encore que les objectifs de la planification communale, particulièrement dans la zone concernée, peuvent d'ailleurs conduire à une pondération de ces différents critères. Dans un arrêt récent, le Tribunal administratif a ainsi considéré que l'existence au sous-sol collectif d'un parking et de locaux techniques, ainsi que l'accès commun aux étages, constituaient des éléments suffisants pour conclure à l'existence d'un bâtiment unique, même si pour un observateur les deux corps de bâtiments bien distincts, reliés par un élément entièrement vitré, apparaissaient détachés l'un de l'autre (TA AC 7435, du 27 décembre 1991).
La situation se présente de manière particulière lorsque le législateur communal a entendu exclure, pour des motifs architecturaux ou d'urbanisme, les constructions juxtaposées dans les zones régies par l'ordre non contigu . L'apparence extérieure peut alors jouer un rôle prépondérant en raison du but de la norme en cause. Ainsi, une disposition prohibant les villas jumelées sur le territoire d'une commune est motivée essentiellement par des fins esthétiques, le but étant de condamner des unités d'habitation individuelles accusant une symétrie marquée ou un effet de répétition pour des raisons d'esthétique et d'intégration au milieu environnant (ATF du 17 septembre 1991, C. Bobillier c. CCRC Grandson, consid. 1a). Dans un tel cas, c'est une forme d'architecture que le législateur a entendu exclure et non la juxtaposition de logements, admise de jurisprudence constante par la CCRC (prononcé 6237, R. Babi et crts c. St-Légier-La Chiésaz). Les critères dégagés par la jurisprudence récente de la CCRC sont alors pleinement fondés, dans une telle hypothèse.
c) Dans le cas particulier, tant la zone urbaine de l'ordre non contigu que la zone périphérique sont vouées à l'habitation collective. Cette notion n'est pas plus précisément définie; l'étude des autres dispositions montre que des constructions comptant au plus quatre niveaux peuvent être édifiées en zone urbaine de l'ordre non contigu (art. 39 RPE) et trois niveaux en zone périphérique B (art. 54 RPE). Des villas conformes aux art. 58 à 65 RPE régissant la zone de villas peuvent être autorisées dans ces zones. Le renvoi ne s'étend pas à l'art. 66 RPE, qui autorise la construction simultanée de villas mitoyennes. Il n'est toutefois pas nécessaire de s'interroger sur le point de savoir si l'on se trouve en présence d'une lacune ou d'un silence qualifié du législateur, dès lors que l'art. 66 RPE ne serait d'aucun secours, dans le cas particulier. En effet, en supposant que la notion de mitoyenneté ne doive pas être interprétée "stricto sensu", comme imposant une limite de propriété entre les bâtiments (voir dans ce sens RDAF 1980, 367), et que cette disposition n'interdise pas la juxtaposition de bâtiments accolés, sans limitation de nombre (voir dans ce sens CCRC 6873, A. Damond c. Nyon, 27 mars 1991, consid.B in fine), d'autres conditions font obstacle à son application. D'une part, cette disposition limite à 20 mètres la plus grande dimension en plan des constructions mitoyennes, ce qui prohiberait le groupe A; d'autre part et surtout, les autres règles de la zone villas auxquelles renvoient expressément les art. 24 et 47 RPE ne seraient pas respectées, ni en ce qui concerne la surface bâtie, limitée à 1/7 de la surface de la parcelle (art. 61 RPE), ni en ce qui concerne la hauteur, limitée à 7 mètre à la corniche (art. 63 al.1 RPE), ni, s'agissant du groupe A, quant au nombre de niveaux, limité à trois (art. 64 RPE).
Peu importe cependant que les bâtiments projetés ne répondent pas à la notion de villa, telle que définie par le règlement. Au vu de l'ensemble des éléments qui caractérisent le projet, on peut en effet conclure à l'existence de deux bâtiments d'habitation collective, comptant chacun pour une unité dans le calcul des distances. Extérieurement on aurait certes affaire à des unités d'habitation distinctes, rigoureusement identiques, revêtues d'une toiture propre et pourvues chacune d'une entrée séparée; à elle seule, cette configuration ne traduit toutefois pas l'existence de bâtiments accolés en violation des règles de l'ordre non contigu. Plus déterminante est l'unité architecturale et matérielle qui lie chacun de ces modules, à laquelle s'ajoute une liaison fonctionnelle réalisée par un sous-sol et un parking communs ainsi qu'une coursive qui permet l'accès aux étages. La vocation de chacune de ces entités à l'habitation renforce également l'unité de chacun des deux ensembles qui, eu égard au nombre total de logements, répondent aux caractéristiques d'une zone vouée à l'habitation collective. Enfin, une telle forme d'aménagement, qui concilie les exigences de la concentration de l'habitat avec une certaine indépendance accordée à chacune des unités d'habitation, va dans le sens de l'un des objectifs du plan directeur, visant à favoriser des formes d'habitat de qualité garantissant une utilisation rationnelle du territoire (ch. 1.5.c); il s'agit là également d'un élément d'appréciation qui ne doit cependant pas être surestimé. Quoi qu'il en soit, le parti choisi pour le projet constitue une alternative à la construction d'un bâtiment unique longiligne traditionnel voué à l'habitation collective - pour autant que l'on puisse admettre l'existence d'un bâtiment unique - et une solution qui sera souvent plus heureuse sur le plan esthétique.
d) Reste à examiner si les deux groupes de bâtiments A et B respecteraient, pour le surplus, les règles de l'ordre non contigu.
A teneur de l'art. 32 RPE propre à la zone de l'ordre non contigu et applicable à la zone périphérique, par renvoi de l'art. 52, la distance minimum "d" entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est fonction de sa plus grande dimension en plan "a". La distance "d" est de 6 mètres si "a" est inférieur à 18 mètres et de 1/3 de "a" si "a" est compris entre 18 et 30 mètres.
Vérifications faites, par rapport à la limite de propriété, la distance prescrite serait respectée en tous points des bâtiments projetés, en faisant application de la règle figurant à l'art. 34 RPE, applicable aux deux zones en causes, qui permet de diminuer d'un mètre la distance réglementaire à l'angle le plus rapproché du bâtiment, lorsque la limite de propriété se présente obliquement par rapport à la façade, pour autant que la distance réglementaire, mesurée perpendiculairement à la limite à partir du milieu de la façade, soit respectée.
En revanche, tel ne serait pas le cas entre les deux groupes de bâtiments. L'art. 33 RPE, applicable également aux deux zones en cause, prévoit que les distances fixées à l'art. 32 RPE sont additionnées entre deux bâtiments situés sur la même propriété. Dans le cas particulier, cette distance est de 6 mètres pour le groupe B dont la façade "a" est inférieure à 18 mètres, et de 8,67 mètres pour le groupe A dont la façade "a" est de 26 mètres. Selon les calculs des constructeurs, la distance totale de 14,67 mètres serait respectée de façade à façade, en faisant à nouveau application de l'art. 34 RPE, par analogie. Dans sa jurisprudence, la CCRC, après l'avoir pourtant admis dans certains prononcés (RDAF 1969, 244; 1970, 150), a considéré que la règle de la réduction de la distance en cas de "limite oblique" ne pouvait s'appliquer entre deux bâtiments situés sur une même parcelle à défaut d'une disposition expresse dans le règlement (RDAF 1974, 59; 1978, 207). De telles règles ne constituent toutefois pas des dérogations, mais une faculté pour le constructeur, au même titre que n'importe quelle autre règle de calcul de la distance (CCRC prononcé no 5971, 29 mars 1989, Cavin c. Belmont-sur-Lausanne et les références citées; contra Didisheim, op cit., p. 416 et Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse 1988, p. 99). Rien ne s'oppose à une application, par analogie, de la règle permettant une réduction de la distance en cas de limite oblique lorsque des constructions sont situées sur une même parcelle, pour autant que le calcul de cette distance permette un fractionnement du bien-fonds par la suite sans rendre l'une des constructions non réglementaire. Dans le cas particulier, les deux bâtiments se faisant face, la distance réduite doit être respectée depuis l'angle le plus rapproché de la façade opposée, à savoir depuis l'angle sud du groupe B par rapport à la façade nord-est du groupe A, tandis que la distance réglementaire doit être calculée depuis le milieu de la façade sud-ouest du groupe B, perpendiculairement à la même façade du groupe A. Telle a bien été la manière de procéder des constructeurs. Dans leur calcul, les constructeurs n'ont toutefois pas tenu compte de la coursive, dans le prolongement de la façade nord-est du groupe A. Or, celle-ci, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées au considérant 3 ci-dessus, comptent dans le calcul de la distance. Vérifications faites, la distance réglementaire ne serait pas respectée de quelques centimètres avec la prise en considération de la coursive.
Le recours doit également être admis pour ce motif.
6. Le Tribunal peut se dispenser d'examiner le grief de l'esthétique, dans la mesure où les points qui conduisent à l'admission du recours impliquent un remaniement important du projet.
7. Reste la question de la compatibilité du projet avec la législation sur la protection contre le bruit qu'il convient d'examiner d'office. Le bien-fonds étant situé en bordure d'une route cantonale importante et de la station terminale d'une ligne de bus, il n'est en effet pas évident que les valeurs limites d'immissions soient respectées sur le lieu d'implantation des bâtiments projetés, conformément à ce qu'exige l'art. 22 de la loi sur la protection de l'environnement (LPE), que reprend l'art. 31 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Le degré de sensibilité de la zone n'est pas connu et aucune mesure de bruit n'a été effectuée. Le dossier devra également être complété sur ce point dans le cadre du prochain projet.
8. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. L'avance de frais versée par les recourants en procédure leur sera restituée. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument doit être mis à la charge de la constructrice qui versera également des dépens aux recourants.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Prilly du 4 décembre 1991 est annulée.
III. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des constructeurs Luc Maeder et Heinz Hofer.
IV. Une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) est allouée aux recourants Catherine Burkhard, Léopold Jaton, Daniel Légeret, Ernest Miéville, André Müller, Christiane Müller, Laurence Jean-Petit-Matile et Bertha Tanner, solidairement entre eux, à titre de dépens, à charge des constructeurs Luc Maeder et Heinz Hofer, solidairement entre eux.
Lausanne, le 25 janvier 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :
En tant qu'il applique la LPE, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les 30 jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux articles 103 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).