canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
__________
16 septembre 1992
sur le recours interjeté par Antonio CORCIULO, dont le conseil est Me Philippe Reymond, avocat à Lausanne,
contre
la décision de la Muncipalité d'Yverdon-les-Bains, du 17 décembre 1991, lui refusant l'autorisation de poser une enseigne lumineuse.
***********************************
Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, président
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
Mme L. Bonanomi, assesseur
Greffier : M. J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
______________
A. Antonio Corciulo a repris l'exploitation du bar (avec salon de jeux) "Le Dynamic", situé à l'avenue de Grandson 62, à Yverdon-les-Bains. Il est à cet effet au bénéfice d'une autorisation provisoire, valable dès le 1er décembre 1991, délivrée par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires (ci-après : le département).
B. Le 29 novembre 1991, Antonio Corciulo s'est adressé à la direction de police de la ville d'Yverdon-les-Bains pour demander l'autorisation de remplacer l'intitulé "Le Dynamic" figurant sur l'enseigne (ou les enseignes) de son établissement par la dénomination "New-York City". La Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après : la municipalité) a transmis cette demande, avec son préavis négatif, au département, autorité compétente en vertu de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (LADB).
C. Le 3 décembre 1991, Antonio Corciulo a présenté à la municipalité un formulaire de demande pour la pose d'une enseigne lumineuse, de forme rectangulaire, comprenant trois parties, la partie centrale portant l'inscription "New-York City, bar à café - salon de jeux - billards" et les parties latérales servant de support au logo de la marque "Coca Cola". Il ressort des documents photographiques agrafés au formulaire de demande que l'enseigne lumineuse était déjà posée au moment du dépôt de cette requête.
D. La municipalité a rejeté la demande précitée par décision du 17 décembre 1991. Dans cette décision, elle ne mentionne pas les motifs de son refus mais fait état du préavis négatif adressé au département. A lire ce document, daté du 10 décembre 1991, le seul motif de refus serait le "nom particulièrement barbare de la nouvelle enseigne".
E. Antonio Corciulo a interjeté un recours contre la décision municipale susmentionnée par acte de son conseil du 23 décembre 1991. Dans un mémoire du 7 janvier 1992 complétant son pourvoi, le recourant déplore l'absence de motivation de la décision querellée et soutient en substance que la municipalité ne pouvait valablement invoquer aucun motif susceptible de conduire à une décision négative.
F. Le département a transmis ses observations par mémoire du 29 janvier 1992. Dans cette écriture, il se limite à examiner la modification de dénomination projetée sous l'angle de la LADB et confirme qu'un tel changement est admissible au regard de cette loi.
La municipalité et le recourant ont déposé leurs déterminations les 10 février et 15 avril 1992; ils concluent respectivement au maintien et à l'annulation de la décision attaquée. Leur argumentation sera reprise ci-après, dans toute la mesure utile.
G. A la demande du président de la section compétente du tribunal, le chef de la police cantonale du commerce a produit, en cours d'instruction, une liste des enseignes autorisées par le département en ville d'Yverdon-les-Bains. Ce document sera également évoqué ci-après, en tant que besoin.
H. Le Tribunal administratif a statué sans débats.
Considérant en droit :
________________
1. La municipalité n'a guère fait connaître sa motivation au stade de la décision entreprise, puisqu'elle s'est limitée à évoquer, via le préavis du 10 décembre 1991 adressé au département, le caractère "particulièrement barbare de la nouvelle enseigne". Cette lacune a été réparée au stade du dépôt des déterminations, dans lesquelles est mise en cause l'esthétique de l'enseigne projetée. Ainsi, selon les édiles locaux, la dénomination étrangère ("New-York City") utilisée en l'espèce constituerait une représentation de nature à nuire au bon aspect de la localité, avec pour conséquence qu'elle devrait être prohibée en application de l'art. 4 de la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR). Il sied donc d'examiner quel crédit donner à cette argumentation.
2. L'art. 4 LPR interdit de façon générale tous les procédés de réclame qui par leur emplacement, leurs dimensions, leur éclairage, le genre des sujets représentés, leur motif ou le bruit qu'ils provoquent nuisent au bon aspect ou à la tranquillité d'un site, d'un point de vue, d'une localité, d'un quartier, d'une voie publique, d'un lac ou d'un cours d'eau ou qui peuvent porter atteinte à la sécurité routière.
Comme on l'a vu ci-dessus, l'autorité intimée ne critique pas l'emplacement, ni les dimensions de l'enseigne projetée, mais uniquement le fait que le message publicitaire utilise une dénomination étrangère. Or si, comme l'envisage l'art. 4 LPR, des éléments qui ont trait au contenu d'une enseigne, tels le graphisme, les couleurs utilisées, l'éclairage ou la luminosité sont susceptibles d'influer sur son intégration dans l'environnement, on ne voit pas en quoi le choix d'une langue plutôt qu'une autre ou l'utilisation de noms géographiques étrangers plutôt que suisses (ou vaudois) pourrait avoir une incidence à ce niveau. Certes, il peut paraître dépaysant à certains citoyens de voir fleurir des affiches ou enseignes aux parfums londoniens ou new-yorkais, surtout lorsque ces procédés de réclame "ornent" des établissements qui n'ont plus rien à voir avec les vrais bistrots d'antan, il n'en reste pas moins que soutenir qu'une enseigne est inesthétique parce qu'y figure une dénomination étrangère est arbitraire. Pour ce motif déjà, la décision querellée doit être annulée.
Tout aussi arbitraire apparaît l'attitude qui consiste à avoir d'un côté accepté d'innombrables appellations à consonance étrangère, telles "Bridge Billard Pub", "Johnny Bar", "London Pub", "New Club", "Magic Box Burger" (cf. liste fournie le 28 février 1992 par le département) et de l'autre refuser au recourant l'usage de la dénomination "New York City" pour l'enseigne de son établissement.
On relèvera au surplus, au vu du dossier photographique produit par le recourant, que l'avenue de Grandson, qui semble être une voie de transit, est truffée d'affiches, d'enseignes, de panneaux publicitaires de toutes couleurs et grandeurs, contenant parfois des messages à consonances étrangères, de sorte qu'invoquer des motifs d'ordre esthétique pour refuser l'autorisation de poser une enseigne de dimension modérée, ainsi que le démontre également ce dossier photographique, n'apparaît pas raisonnable.
3. Il apparaît en définitive, au vu de certaines pièces du dossier (voir ch. 7 des déterminations de la municipalité du 10 février 1992 et procès-verbaux des séances du Conseil communal d'Yverdon-les-Bains), que la véritable motivation de la décision attaquée est de restreindre, notamment sur les enseignes, l'usage d'expressions empruntées à des langues étrangères, ainsi que de limiter, en ce qui concerne les établissements publics, la prolifération des "pubs" à la mode anglo-saxonne où la consommation de bière a largement supplanté celle de vin blanc - pour autant que celui-ci figure encore sur la carte, ce qui devrait être le cas en vertu de l'art. 53 LADB -. Le Tribunal administratif n'a pas à dire si de tels buts sont louables. En l'état, il peut se limiter à relever que des mesures allant dans le sens souhaité par la municipalité constitueraient indéniablement une atteinte supplémentaire à la liberté du commerce et de l'industrie et constater l'absence de base légale nécessaire à cet effet.
Au demeurant, il est douteux que la municipalité soit compétente à cet égard. Dans la mesure où la décision litigieuse tendait à assurer la police des enseignes des établissements publics, elle aurait en effet relevé de la compétence du département (art. 51 LADB).
4. Pour le reste, on relèvera que la désignation géographique litigieuse présente en l'espèce un caractère purement fantaisiste; son usage n'est dès lors pas susceptible d'être prohibé au regard des art. 45 et 46 ORC, applicables en vertu du renvoi de l'art. 48 ORC. De toute manière, en cette matière, la compétence n'appartient pas à la municipalité, mais à l'autorité cantonale désignée en application de l'art. 1 ORC.
5. Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, du 17 décembre 1991, réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée par le recourant le 3 décembre 1991 lui est délivrée.
Les circonstances justifient de ne pas mettre d'émolument à la charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
En application de l'art. 55 LJPA, une somme de Fr. 500.-- est allouée à titre de dépens au recourant, Antonio Corciulo, à charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis; la décision municipale est réformée en ce sens que l'autorisation sollicitée par le recourant le 3 décembre 1991 lui est délivrée.
II. Il n'est pas perçu d'émolument.
III. Une somme de Fr. 500.-- est allouée à titre de dépens au recourant, Antonio Corciulo, à charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
fo/Lausanne, le 16 septembre 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :