canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

du 7 janvier 1993

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sur le recours formé le 23 décembre 1991 par la société coopérative Bati-Perform

contre

 

la décision de la Municipalité de Crissier, du 11 décembre 1991, lui refusant l'autorisation de construire un bâtiment locatif.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, juge
                P. Blondel, assesseur
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur

Greffier : M. Jean-Claude Weill

constate en fait :

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A.                            La société coopérative Bati-Perform est propriétaire à Crissier, au chemin de la Colline, d'une parcelle cadastrée sous No 316; de forme rectangulaire, ce bien-fonds de 1'035 mètres carrés supporte une maison d'habitation ainsi qu'un ancien poulailler. Aux alentours s'implantent, pour l'essentiel, des villas comprenant entre un et trois niveaux habitables.

B.                            Les lieux font partie de la zone d'habitation de moyenne densité (zone MB) que régissent plus particulièrement les art. 84 ss du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCAC), adopté par le Conseil communal le 3 octobre 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 6 décembre 1985.

C.                            Le 2 septembre 1991, la société coopérative Bati-Perform a requis de la municipalité l'autorisation de construire un bâtiment locatif. Il s'agirait d'édifier - moyennant la démolition de la maison d'habitation existante - deux longs corps de bâtiment accolés, décrochés en élévation; l'emprise au sol atteindrait 255 mètres carrés. L'ouvrage abriterait dix logements, répartis sur trois niveaux; il serait pourvu de balcons superposés au sud, et coiffé d'un toit plat engazonné. On aménagerait quatorze emplacements de stationnement : huit boxes au rez-de-chaussée, et six cases en plein air disposées en épi, à l'ouest du bâtiment.

                                Ouverte du 27 septembre au 17 octobre 1991, l'enquête publique a suscité onze oppositions, émanant de propriétaires voisins : les principaux griefs avaient trait aux emplacements de stationnement, aux distances jusqu'aux limites, à l'accès ainsi qu'à l'esthétique. Le 11 décembre 1991, la municipalité a écrit à la société coopérative Bati-Perform qu'elle avait refusé le permis de construire sollicité : à l'appui de sa décision, elle invoquait les dispositions régissant les distances jusqu'aux limites, les emplacements de stationnement ainsi que l'esthétique des constructions.

D.                            Par acte du 23 décembre 1991, la société coopérative Bati-Perform a recouru : fondée sur une argumentation qui sera reprise plus loin dans la mesure nécessaire, elle conclut à l'annulation de la décision municipale. Dans le délai imparti à cet effet, la recourante a opéré un versement de Fr. 1'000.-- à titre d'avance de frais.

                                La municipalité a procédé le 3 avril 1992 : elle propose, avec suite de frais et dépens, le rejet du pourvoi. Au terme d'une écriture de ce même 3 avril, les opposants ont eux aussi proposé le rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

                                Le Tribunal administratif a tenu séance le 17 juillet 1992. Etaient présents des représentants de la société recourante; le syndic de la Commune de Crissier, accompagné du technicien communal et assisté de l'avocat René Meyer; et un certain nombre d'opposants, assistés de l'avocat Philippe Richard, qui représentait également les autres opposants. La recourante s'est engagée à abaisser si nécessaire la cote du rez-de-chaussée de 429.30 à 429.20, de manière à assurer le respect de l'art. 88 RCAC. Le tribunal a procédé à une visite des lieux, en présence des parties et intéressés.

                                Le dispositif de l'arrêt a été notifié aux parties le 16 septembre 1992.

Considère en droit :

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1.                             La décision attaquée se fonde notamment sur l'art. 88 RCAC; cette disposition fixe les distances jusqu'aux limites, lesquelles sont fonction de la hauteur du bâtiment. La municipalité relève qu'à lire les plans, l'ouvrage dépasserait par endroits une hauteur de 8,50 mètres, en sorte que les distances jusqu'aux limites de 12 mètres et 7 mètres prescrites pour une hauteur supérieure à 8,50 mètres ne seraient pas en tous points respectées.

                                A l'audience toutefois, la société recourante s'est déclarée prête à abaisser la cote du rez-de-chaussée de 429.30 à 429.20. La concrétisation de cet engagement - dont le tribunal prend acte - conduirait à une hauteur inférieure ou égale à 8,50 mètres et, par voie de conséquence, au respect des distances respectivement de 9 mètres et 6 mètres propres à cette hauteur. C'est dire que cette objection municipale, apparemment fondée au départ, deviendrait sans objet en cas de réalisation du projet.

2.                             La municipalité se prévaut également de l'art. 52 RCAC. Il s'agit d'une règle générale, dont on tire l'extrait suivant :

"Pour toute construction nouvelle ou pour tout bâtiment faisant l'objet de transformations et de réfections importantes, le propriétaire doit aménager à ses frais des garages ou des places de stationnement sur fonds privé.

La Municipalité en fixe le nombre sur la base des normes de l'Union suisse des professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la destination des constructions.

En règle générale, il sera aménagé une place de stationnement pour chaque tranche ou fraction de 90 m2 de plancher habitable brut, et en tout cas une place par appartement.

Le 10% du nombre des places exigées sera réservé aux véhicules des livreurs, visiteurs, etc. Ces emplacements seront obligatoirement désignés comme tels sur le terrain."

                                En substance, s'inspirant d'un prononcé de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de police des constructions sur lequel on reviendra plus loin, la municipalité dit avoir appliqué dans ce quartier un ratio de 1,5 place par appartement, plus 10% pour les visiteurs et livreurs : pour dix logements projetés, ce sont ainsi dix-sept emplacements de stationnement qu'elle exige. Constatant que la recourante n'en a prévu que quatorze, l'autorité intimée conclut à une violation de l'art. 52 RCAC.

                                a) Dans l'espèce à laquelle se réfère la municipalité (prononcé CCRC No 5008, du 27 juin 1986, en la cause G. Klein et consort contre Crissier), il s'agissait d'édifier trois bâtiments locatifs, à une centa

ine de mètres des lieux aujourd'hui en cause. S'exprimant sur les principes d'application de l'art. 52 RCAC dans ce compartiment de terrain, la CCRC avait tenu compte du caractère relativement isolé du quartier, comme aussi de l'absence quasi totale d'emplacements de stationnement publics, notamment le long du chemin de la Colline; elle avait également constaté que les logements alors projetés devaient être petits et relativement simples. Aussi avait-elle retenu un chiffre moyen situé entre une et deux voitures par appartement, chiffre auquel elle avait ajouté le 10% affecté aux livreurs et aux visiteurs : cette appréciation l'avait conduite à un moyen terme entre les exigences de la municipalité et les prévisions des constructeurs.

                                En l'occurrence, on l'a vu, la municipalité a purement et simplement repris les principes d'application de l'art. 52 RCAC dégagés en 1986 par la CCRC. Il est vrai que l'exercice de son pouvoir d'appréciation aurait fort bien pu amener la municipalité à se montrer plus exigeante aujourd'hui; tout au moins si les circonstances avaient notablement changé. Mais tel n'est pas le cas : visite des lieux faite, le quartier considéré a en effet conservé, pour l'essentiel, ses caractéristiques de 1986. Le tribunal fait dès lors sien le chiffre de dix-sept emplacements de stationnement exigé par la municipalité : autrement dit, sur le papier déjà, le déficit se monte à trois places.

                                b) Mais il y a plus. Le tribunal a également examiné les plans - qui, soit dit en passant, sont insuffisamment cotés - à la lumière des normes de l'Union suisse des professionnels de la route que, on l'a vu, l'art. 52 al. 2 RCAC incorpore au droit positif communal. Il ressort de cette analyse que les quatorze emplacements projetés apparaissent beaucoup plus théoriques qu'effectivement utilisables; ce qu'au demeurant la police municipale, mise en oeuvre par le technicien communal, avait d'ores et déjà relevé dans un rapport du 13 septembre 1991.

                                Le projet prévoit six emplacements de stationnement à ciel ouvert disposés en épi, à l'ouest du bâtiment projeté; l'angle de ces cases avoisinerait 65°. En prenant les valeurs du type III - autrement dit en retenant l'hypothèse la plus favorable à la recourante, puisque ce type envisage l'hypothèse de manoeuvres difficiles et d'un espace limité - données par la norme No 640603a (ci-après : la norme), il faudrait que chaque place présente une largeur de l'ordre de 2,45 mètres et dispose d'un dégagement longitudinal d'environ 4 mètres pour un angle de 65° (chiffre 6). Or, il s'en faudrait respectivement de 0,25 mètre et de 1 mètre pour que ces exigences soient observées; étant précisé, s'agissant du recul, que le tribunal a pris en compte toute la largeur de l'assiette de la servitude de passage chevauchant la limite ouest de la parcelle No 316, l'un des fonds dominants de cette servitude.

                                Quant aux boxes prévus au rez-de-chaussée, ils ne seraient pas davantage réglementaires. En effet, si chaque emplacement de stationnement intérieur présenterait bien la largeur de 2,20 mètres requise par la norme pour le type III, il n'y aurait pas le moindre dégagement latéral; or, la norme (chiffre 8) exige pour ce même type une distance aux parois et piliers de 0,30 mètre par place, distance destinée aux manoeuvres d'entrée et de sortie ainsi qu'à l'ouverture des portières.

                                c) C'est dire que, à de nombreux titres, le projet violerait l'art. 52 RCAC. Le recours doit dès lors être rejeté pour ce motif.

3.                             Les opposants, se fondant sur les art. 19 LAT et 49 LATC, soutiennent que l'ouvrage incriminé ne disposerait pas d'un accès suffisant. Pour sa part, la municipalité n'a pas invoqué ce moyen dans sa décision; en procédure, elle a confirmé qu'il s'agissait là d'un silence qualifié de sa part.

                                L'autorité intimée a raison. Tout d'abord, sur ce point également, le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de l'appréciation de la CCRC, laquelle avait qualifié de voie d'accès suffisante le chemin de la Colline (prononcé No 5008 déjà cité); et, si entre-temps, deux des trois bâtiments alors litigieux ont vu le jour, le projet aujourd'hui incriminé ne générerait qu'un trafic supplémentaire peu important. Quant à la servitude de passage dont il a déjà été question, qui relie perpendiculairement la parcelle No 316 au chemin de la Colline privé lui aussi, elle présente une configuration déjà favorable; qui plus est, il n'est pas exclu que la situation soit encore améliorée à la suite du remaniement des aménagements extérieurs auquel devra procéder la recourante (voir considérant 2 ci-dessus).

4.                             Un des principaux moyens soulevés tant par la municipalité que par les opposants touche aux dispositions régissant l'esthétique des constructions. En substance, ils considèrent que l'ouvrage contesté n'aurait pas sa place dans ce quartier de villas; et qu'il serait fait des possibilités de bâtir réglementaires un usage déraisonnable. On l'a vu, le problème des emplacements de stationnement est très loin d'être résolu; au point que c'est même toute l'économie du projet qui pourrait se voir affectée par les modifications impérativement commandées par le respect de l'art. 52 RCAC. Dans ces conditions, le tribunal estime pouvoir se dispenser de trancher la question de l'esthétique.

5.                             Le considérant 2 ci-dessus conduit au rejet du pourvoi. En application de l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre à la charge de la recourante un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'800.--; l'avance de frais versée en procédure sera déduite de ce montant. C'est avec l'assistance d'hommes de loi que la municipalité et les opposants obtiennent gain de cause : c'est pourquoi il se justifie d'astreindre la recourante à verser des dépens, par Fr. 1'000.-- à la municipalité et Fr. 1'000.-- aux opposants.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      Un émolument de justice de Fr. 1'800.-- (mille huit cents francs) est mis à la charge de la recourante société coopérative Bati-Perform.

III.                     a) La recourante société coopérative Bati-Perform est la débitrice de la Commune de Crissier de la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs), à titre de dépens.
b) La recourante société coopérative Bati-Perform est la débitrice des opposants Maria et Angela Stival, Jacqueline Rosat, Pierre Flechia, Claudine Piguet, Edgar Bissat, Michel Dupuis et Pierre Kronig, solidairement entre eux, de la somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) à titre de dépens.

 

mp/Lausanne, le 7 janvier 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :