canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 5 février 1993
sur le recours interjeté le 3 février 1992 par Cristina MAURIAND, chemin des Côtes 80, à Renens, représentée pour les besoins de la présente procédure par l'avocat Maurice Von der Mühll,
contre
la décision de la Municipalité de Renens, du 17 janvier 1992, levant son opposition et autorisant la construction d'un bâtiment en terrasses au lieu dit "Les côtes du Mont-de-By", ch. des Côtes, à Renens.
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Statuant à huis clos dans sa séance du 22 mai 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy-de-la-Tour, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : A.-C. Favre, sbt.
constate en fait :
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A. La parcelle no 1351 du cadastre de la Commune de Renens, propriété de celle-ci et promise vendue à Hubert Jaunin, est située au nord de l'Avenue du Chablais, qui marque également la limite avec la Commune de Lausanne. A l'est, ce bien-fonds jouxte la propriété de Cristina Mauriand (parcelle no 882) et à l'ouest, la propriété de Joseph Balconi (parcelle no 855). Les lieux sont desservis par le chemin des Côtes, qui longe le bien-fonds litigieux au nord; cette voie publique est classée route communale de deuxième classe, au sens de l'art. 6 al.1 lit. b de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LR).
Le terrain en cause accuse une forte déclivité en direction du sud; il est en nature de pré-champs, planté de quelques arbres fruitiers et de trois noyers. A l'angle nord-est s'élève un érable protégé par le plan de classement communal des arbres, dont il est l'objet no 43. Cet arbre a été élagué en 1992 par les services communaux.
Le bien-fonds est grevé d'une servitude de passage en faveur de l'Etat de Vaud dont l'assiette occupe une surface d'environ 100 mètres carrés en limite de l'avenue de Chablais; cette servitude a pour objet de permettre le passage du Tramway du Sud-Ouest Lausannois (TSOL), ainsi que l'accès aux stations pour les usagers.
B. La parcelle considérée constitue l'extrémité est du périmètre d'un plan d'extension partiel régissant la région des Côtes du Mont-de-By, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1973 (ci-après PEP). Ce plan d'extension partiel délimite une zone résidentielle à caractère spécial, soumise à titre supplétif au régime de la zone de villas définie par le règlement du plan d'extension communal approuvé par le Conseil d'Etat le 4 juillet 1947.
C. En 1987, la Commune de Renens a projeté la construction d'un bâtiment en terrasses sur le bien-fonds en cause. Un recours a été interjeté par un propriétaire voisin contre le permis de construire accordé. Dans son prononcé no 5787, la Commission cantonale de recours (CCRC) a annulé la décision municipale, notamment au motif que le projet excèderait le coefficient d'utilisation du sol (CUS) et le coefficient d'occupation du sol (COS).
Le 7 novembre 1990, le Conseil d'Etat a approuvé une modification partielle des dispositions du règlement du PEP (ci-après RPEP) régissant la zone résidentielle à caractère spécial, consistant pour l'essentiel à inscrire à son art. 5 que le COS n'est pas limité pour les habitations en terrasses, l'indice d'utilisation du sol restant fixé à 0,5, avec une tolérance de 10 % laissée à l'appréciation de la municipalité.
D. En 1991, l'atelier d'architecture Perspectives a présenté à la municipalité un nouveau projet de construction d'un bâtiment en terrasses comportant quatre niveaux habitables, rez-de-chaussée compris, ainsi qu'un attique; les deux premiers niveaux seraient voués à des bureaux, tandis que les deux derniers étages, ainsi que l'attique, seraient affectés au logement. Un parking serait aménagé à l'angle nord-est de la propriété, à la limite du chemin des Côtes; il s'inscrirait entièrement à l'intérieur de la limite légale des constructions de 7 mètres définie par la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (art. 36 al.1 lit. c LR). La dalle supérieure de ce parking se situerait dans le prolongement du niveau de la chaussée. Le niveau souterrain du parking pourrait accueillir quatre voitures et un local de vélos; cinq places de stationnement seraient délimitées sur la dalle supérieure. Le projet, dans son ensemble, impliquerait l'abattage de l'érable et des autres arbres plantés dans le terrain. L'enquête publique a été ouverte du 8 au 27 novembre 1991. Elle a suscité trois oppositions de propriétaires voisins. Les services cantonaux concernés n'ont pas soulevé d'objections.
La municipalité a accordé le permis de construire le 17 janvier 1992. Sous ch. 26 des conditions liées à cette autorisation, elle a autorisé l'abattage des arbres et exigé leur remplacement. Les opposants ont été informés de cette décision le même jour.
D. Cristina Mauriand a recouru contre cette décision le 27 janvier 1992. Concluant à l'annulation de la décision attaquée, elle conteste la réglementarité du projet, sous l'angle du coefficient d'utilisation du sol notamment, et la décision d'abattage de l'érable protégé.
Dans ses déterminations du 28 février 1992, la municipalité a conclu au rejet du recours. Ses arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.
E. Le Tribunal administratif a tenu audience le 22 mai 1992 sur place, en présence des parties, et a procédé à une visite des lieux. Il a délibéré le jour même et a communiqué le dispositif de son arrêt le 27 mai 1992.
Considérant en droit :
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1. a) La qualité pour agir de la recourante a été mise en doute par la municipalité, dans la mesure où le recours porte sur l'autorisation d'abattre un arbre protégé.
Le plan communal de classement des arbres est une mesure d'exécution de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). La qualité pour recourir contre une décision prise en application de cette loi est reconnue aux propriétaires touchés, aux communes, ainsi qu'aux associations d'importance cantonale, qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 90 LPNMS). Suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat, dont le Tribunal administratif n'a pas de raison de s'écarter en l'espèce, le propriétaire touché au sens de cette disposition est celui auquel les règles ordinaires de la procédure administrative reconnaissent le droit de recourir, soit celui "qui justifie d'un intérêt protégé par la loi applicable" (art. 37 LJPA, voir RDAF 1982, 70, spéc. 71). S'agissant du recours d'un voisin contestant une décision prise à l'égard d'un tiers, cette condition n'est remplie que si les prescriptions légales ont été édictées pour la protection des particuliers et que le recourant se trouve dans leur champ de protection. L'existence d'un intérêt juridiquement protégé sera en revanche nié lorsque la norme est édictée dans le seul intérêt public ou dans celui de tiers, même si le recourant a un intérêt de fait à son application (v. par analogie avec le recours de droit public : ATF 118 Ia 116; 117 Ia 19; 113 Ia 470; 106 Ia 62).
Selon l'art. 1er LPNMS, la loi a notamment pour but, dans l'intérêt de la communauté ou de la science, d'assurer la sauvegarde de la nature, ménageant l'espace vital nécessaire à la flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels caractéristiques (a) et de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (b). La LPNMS a ainsi été édictée dans l'intérêt public exclusivement (RDAF 1982, 70 spéc. 72). En contestant l'autorisation d'abattre un arbre protégé, la recourante invoque la violation de dispositions relatives à la protection de la nature. A moins qu'elles ne constituent la base légale d'une décision touchant directement les droits de l'intéressé - ainsi par exemple une décision de classement - ces dispositions ne sauraient être invoquées par un particulier pour la défense de ses intérêts de fait ou pour la défense de l'intérêt général. Un recourant qui fait valoir un intérêt général pour la protection de la nature et du paysage n'a pas d'intérêt juridiquement protégé (RDAF 1982, 72 précité; ACE R9 597/84, R6 674/85). En effet, il incombe aux autorités compétentes de veiller à la protection de l'intérêt général et non pas au citoyen seul.
Le recours est en conséquence irrecevable en tant qu'il porte sur l'autorisation d'abattre un arbre protégé.
b) La qualité pour agir de la recourante n'est en revanche pas contestable dans la mesure où elle invoque une violation des dispositions cantonales et communales définissant le coefficient d'utilisation du sol, la destination des bâtiments et leur intégration. Lorsque des dispositions cantonales ou communales donnent un contenu concret à la planification locale et qu'elles ne visent pas à titre prépondérant des buts de police, tels la solidité des bâtiments, la sécurité du trafic ou la protection contre l'incendie par exemple, la qualité pour agir doit être reconnue dans les mêmes limites que celles fixées à l'art. 103 OJ et l'autorité de recours doit disposer d'un libre pouvoir d'examen (art. 33 al. 2 et 3 LAT; ATF 118 Ib 26, spéc. 31).
Dans le cas particulier, la recourante, propriétaire voisine, est directement touchée par le volume, la destination et l'intégration de la construction litigieuse. Sa qualité pour agir doit donc être admise.
2. La recourante invoque en premier lieu une violation du coefficient d'utilisation du sol (CUS), en faisant valoir que la surface occupée par le TSOL ne devrait pas être prise en considération dans ce calcul.
a) Selon les indications des constructeurs, la surface bâtie de la construction projetée serait de 216 mètres carrés et la surface brute utile des planchers de 538 mètres carrés, ce qui représente un coefficient d'utilisation du sol de 0, 545, par rapport à la surface totale de la parcelle de 987 mètres carrés. En lui-même, ce calcul est conforme à l'art. 5 du chapitre II RPEP régissant la zone résidentielle à caractère spécial. Reste toutefois la question de la prise en considération dans ce calcul d'une surface vouée au domaine public, par voie de servitude, et utilisée pour les besoins de la ligne du TSOL.
b) Dans son prononcé no 5787, la CCRC avait considéré qu'il n'y avait pas lieu de déduire la future emprise de la ligne du TSOL dans la surface entrant en considération dans le calcul du COS ou du CUS. Ce raisonnement était fondé sur l'art. 29 quater al.1 RPE qui prévoit ce qui suit :
"La surface de la parcelle entrant en considération est la surface cadastrale. Il n'est pas tenu compte des servitudes ou alignements grevant la parcelle."
Cette disposition pose le principe que les surfaces non constructibles d'un bien-fonds, parce que frappées d'alignement ou grevées d'une servitude de non-bâtir, n'affectent pas les possibilités de construire sur le solde du bien-fonds, du point de vue de la densité autorisée. On ne saurait en revanche déduire de sa formulation peu précise qu'elle s'applique aussi aux surfaces faisant l'objet d'un droit de superficie ou d'une servitude de passage public, lesquelles pourraient ainsi être construites sans qu'on en tienne compte dans le calcul de l'utilisation ou de l'occupation du sol. Une telle interprétation littérale irait à l'encontre des principes du droit fédéral en matière de densité des constructions.
Les règles sur les coefficients d'occupation et d'utilisation du sol ont pour but de préserver des espaces vierges de construction pour l'aération et l'ensoleillement des bâtiments; elles assurent le maintien d'espaces verts réservés à la détente et contribuent à la création d'un milieu bâti agréable pour l'habitat (J.-L. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 151). La prise en considération dans le calcul de la densité de surfaces cédées à l'usage de tiers, que ce soit par acquisition amiable, expropriation ou constitution d'une servitude, n'est admissible qu'à certaines conditions. D'une manière générale, les compensations d'indice ne sont envisageables en zone à bâtir que lorsque les parcelles ou surfaces intéressées font l'objet de la même affectation, faute de quoi on détournerait les règles en matière de densité fixées par le législateur selon les limites de zones (ATF 108 Ia 121 = JdT 1984 I 507; 104 Ia 335); un tel procédé n'est au surplus acceptable qu'à la condition que le terrain n'ait pas déjà servi au calcul du COS pour un autre bâtiment et qu'il ne puisse servir ultérieurement à un tel calcul (ATF 101 Ia 289; 96 I 542). Les surfaces réservées à la circulation et aux équipement ne peuvent en principe pas être prises en considération dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol; des exceptions ne peuvent être admises que sur la base d'une disposition expresse (ATF 109 Ia 30 = JdT 1985 I 496). En outre, même fondé sur une base légale, le principe de la prise en considération du domaine public dans le calcul du COS ou du CUS ne saurait conduire à une extension disproportionnée des possibilités de construire par rapport aux règles de densité de la zone (ATF 109 Ia 30, consid. 6d = JdT 1985 I 496; ATF 98 Ia 581 ss; TA arrêt AC 91/263, du 25 janvier 1993).
c) Dans le cas particulier, l'art. 29 quater al.1 RPE ne saurait être considéré comme une disposition expresse permettant de prendre en considération dans le calcul du CUS la surface occupée par la ligne du TSOL, autrement dit une partie du bien-fonds qui a reçu une autre affectation que celle fixée par le PEP et, qui plus est, se trouve entièrement bâtie. Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, cette disposition n'a qu'une portée restreinte. Elle ne peut, sous peine de contrevenir au droit fédéral, être interprétée en ce sens que toute surface dont l'usage est cédé à un tiers par voie de servitude continue à être prise en considération dans la superficie totale du bien-fonds servant.
d) On observera d'ailleurs que sur toutes les parcelles voisines en mains de propriétaires privés, l'acquisition des emprises nécessaires à la voie ferrée s'est faite par voie d'expropriation, de sorte que les possibilités de bâtir y ont été réduites en proportion des surfaces affectées au TSOL. L'application littérale de l'art. 29 quater al. 1 RPE aurait pour conséquence, dans le périmètre du PEP, d'augmenter la densité des constructions sur la seule parcelle no 1351, propriété de la Commune de Renens. Ce résultat est indéfendable du point de vue d'un aménagement rationnel du territoire.
e) La surface constituée en servitude de passage au profit de l'Etat de Vaud est d'environ 100 mètres carrés, si l'on se réfère aux plans, et de 130 mètres carrés selon les indications du dossier d'expropriation. En retenant l'hypothèse la plus favorable aux constructeurs, la surface brute de planchers utile maximale, calculée avec un coefficient d'utilisation du sol de 0,550, serait de 488 mètres carrés. Atteignant 538 mètres carrés, le projet excède cette limite.
En conclusion, le recours doit être admis sur ce point.
3. Les constructeurs ont fait valoir le principe de l'autorité de la chose jugée, considérant que la CCRC s'était déjà prononcée sur la question du CUS dans son prononcé no 5787. Cet argument n'est pas fondé. D'une part, l'autorité matérielle est attachée en principe au dispositif des jugements sur le fond, à l'exclusion des motifs (ATF 115 II 189; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 323 et 324); d'autre part, le principe de la force de chose jugée n'est opposable qu'à l'encontre d'une même autorité (B. Knapp, Précis de droit administratif, 1988, p. 210), si bien que le Tribunal administratif n'est pas lié par les motifs retenus par la CCRC.
4. La recourante a mis en cause la conformité du projet au regard de l'art. 12 al.1 RPEP.
Cette disposition contraint tout constructeur à aménager des espaces verts à raison de 0,8 mètre carré par mètre carré de surface habitable; une partie de cette verdure peut se trouver sur la terrasse prévue par l'art. 11.
Le projet devant être réduit et remanié dans son ensemble, le Tribunal peut se dispenser d'examiner en détail cette question. Tout au plus peut-on relever qu'après vérifications, la surface de verdure de 430 mètres carrés requise par le volume habitable actuel du projet serait à première vue respectée.
5. Le parking soulève encore une question qu'il convient de relever d'office.
Selon l'art. 37 LR, à défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci, ainsi que les dépendances de peu d'importance, à une distance de 3 mètres au moins de bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.
Dans le cas particulier, aucun plan ne fixe la limite des constructions souterraines. Par conséquent, le parking souterrain doit respecter une distance minimale de 3 mètres par rapport au bord de la chaussée.
Le recours doit également être admis sur ce point.
6. S'agissant de l'affectation des locaux projetés, pour partie à des bureaux et pour partie à l'habitation, le Tribunal administratif fait sien le raisonnement tenu par la CCRC dans son prononcé no 5787. Destinée selon le règlement du plan spécial aux maisons familiales et ensembles résidentiels, sans que ces notions soient plus précisément définies, la zone en cause est sans doute vouée essentiellement au logement. Il n'est toutefois pas déraisonnable, ni contraire à la jurisprudence (voir CCRC 5533, 4 mai 1988, J.-P. Diserens et crts c/Le Mont-sur-Rolle, RDAF 1990, 425ss; CCRC 7029, 21 août 1991, M. Porchet c/Tolochenaz) de considérer que l'affectation d'un bâtiment pour partie à des bureaux est compatible avec la destination d'une zone vouée à l'habitation. Cette interprétation est corroborée par la situation de la zone, en bordure d'une voie publique importante, où l'aménagement de locaux moins sensibles au bruit aux endroits les plus exposés, pour autant qu'ils ne dénaturent pas le quartier, peut constituer une alternative à des mesures de protection contre le bruit lourdes ou coûteuses qui pourraient être exigées pour des logements.
7. Le Tribunal peut se dispenser d'examiner le grief de l'esthétique, dans la mesure où les points qui conduisent à l'admission du recours impliquent un remaniement important du projet.
8. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. Un émolument de justice doit être mis à la charge des constructeurs, la Commune de Renens et Hubert Jaunin, qui verseront également des dépens à la recourante.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. Un émolument de Fr.1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge de la Commune de Renens et de Hubert Jaunin, solidairement entre eux.
III. Une somme de Fr. 1'000.-- (mille francs) est allouée à titre de dépens à Cristina Mauriand à charge de la Commune de Renens et de Hubert Jaunin, solidairement entre eux.
fo/Lausanne, le 5 février 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :