canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 4 mai 1993
1) sur le recours interjeté par la communauté des copropriétaires de la PPE Le Sorby et divers consorts, représentés par Me Luc Recordon, avocat à Lausanne
contre
les décisions de la Municipalité de Gland, des 10 et 13 janvier 1992, écartant leurs oppositions et délivrant à la société Rentenanstalt un permis de construire deux immeubles sur sa parcelle no 1212 à Gland,
2) sur le recours interjeté le 25 février 1992 par la communauté susdésignée et ses consorts
contre
diverses décisions cantonales contenues dans le document de synthèse de la Centrale des autorisations du Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : la CAMAC), du 17 septembre 1991.
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Statuant dans sa séance du 20 août 1992,
le Tribunal administratif, composé de
MM. E. Poltier, juge
B. Dufour, assesseur
P. Blondel, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. La société suisse d'assurances générales sur la vie humaine Rentenanstalt SA (ci-après : la Rentenanstalt) est propriétaire de la parcelle no 1212 du cadastre de la Commune de Gland, sise en bordure du chemin de la Chavanne. D'une surface de 12'933 mètres carrés, ce bien-fonds supporte actuellement cinq immeubles d'habitation collective de quatre niveaux (hors sol), autorisés à la faveur d'une réglementation antérieure.
Selon la réglementation actuelle, la parcelle précitée est colloquée en zone de moyenne densité, instituée par le plan de zones communal et régie plus particulièrement par les art. 14 à 21 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après : RPE), approuvé par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1988.
B Le 4 juin 1991, l'architecte Pierre Imobersteg, agissant au nom de la Rentenanstalt, a soumis à la Municipalité de Gland (ci-après : la municipalité) un projet de construction de quatre "bâtiments" semblables (individualisés sur les plans par les lettres A, B, C et D), comprenant en tout vingt appartements de 2, 3, 4 et 5 pièces. Selon les plans, le projet serait formé de deux ensembles de deux "bâtiments" juxtaposés, mais légèrement décalés l'un par rapport à l'autre. Chaque "bâtiment" serait constitué de trois niveaux habitables, à savoir rez-de-chaussée, étage et combles, et surmonté d'une toiture à quatre pans, recouverte de tuiles en fibro-ciment. En sous-sol prendraient place deux parkings, l'un de 45 places, rattaché à l'immeuble A-B, et l'autre de 10 places, desservant l'immeuble C-D. La réalisation de ce projet impliquerait la suppression de 15 places de parc extérieures, sises en bordure est de la parcelle, et l'abattage d'un bon nombre d'arbres, dont 23 d'un diamètre de plus de 30 centimètres.
L'enquête publique a été ouverte du 19 juillet au 8 août 1991. Le projet s'est heurté à de nombreuses oppositions formulées par des propriétaires ou locataires habitant dans le voisinage immédiat.
A la même période, l'avocat Luc Recordon, agissant pour un groupe d'opposants, a adressé au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : le département) une demande de mesures conservatoires au sens de l'art. 10 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), dans le but d'empêcher l'abattage des arbres susmentionnés et d'obtenir leur classement par la commune. Le chef du département n'a pas donné suite à cette demande. Dans une lettre adressée le 9 octobre 1991 à Me Recordon, il motive sa réponse négative par l'absence d'un "intérêt général" au sens de l'art. 4 LPNMS; il souligne que les arbres dont la protection est requise sont des plantations effectuées dans un but d'agrément et ne présentant pas de valeur exceptionnelle, ajoutant que l'emplacement visé ne constitue pas un site.
Le 17 septembre 1991, la CAMAC a transmis à la municipalité les préavis et autorisations cantonales nécessaires, assortissant certaines d'entre elles de conditions impératives. Le document de la CAMAC comprenait notamment un préavis du Service de lutte contre les nuisances qui rappelait les dispositions topiques applicables en matière de protection de l'air et de lutte contre le bruit.
B. Dans sa séance du 6 janvier 1992, la municipalité a décidé de rejeter les oppositions. Les lettres notifiant ce refus aux opposants sont datées du 13 janvier 1992, à l'exception de celle envoyée à la fiduciaire Noz SA - celle-ci avait fait opposition en sa qualité d'administrateur de la "propriété par étages des immeubles chemin de la Chavanne 20 à 28 (parcelle 623)" - , datée du 10 janvier 1992.
C. Le 24 janvier 1992, la fiduciaire Noz SA, agissant au nom de la "PPE chemin de la Chavanne 20 à 28", a recouru contre la décision municipale. Me Recordon a recouru le même jour, déclarant agir au nom de ses "clients actuels", parmi lesquels seuls Mme et M. Kuhn, locataires d'un appartement au chemin de la Chavanne 14, ont été désignés nommément.
Le 3 février 1992, Me Recordon a déposé un mémoire de recours dans lequel il a déclaré agir d'une part pour M. et Mme Hans-Karl et Ilse Kuhn, M. et Mme Michel Fromentin-Lang, chemin de la Chavanne 14, à Gland, d'autre part pour la "communauté des copropriétaires en PPE des immeubles sis au chemin de la Chavanne 20 à 28 (parcelle 623) à Gland". Dans cette écriture, les recourants soulèvent de nombreux griefs, parmi lesquels les principaux ont trait au respect des normes applicables en matière de protection de l'environnement, à l'équipement de la parcelle, à l'intégration de la construction projetée dans un cadre qu'il qualifie de "site" et à l'abattage des arbres.
Le 18 février 1992, M. et Mme Hans-Karl et Ilse Kuhn d'une part, M. et Mme Michel Fromentin-Lang d'autre part ont déclaré retirer leur recours, ce dont le magistrat instructeur a pris acte par décision du 26 février 1992.
La constructrice et la municipalité ont déposé leurs déterminations respectivement les 24 et 26 février 1992; ils concluent avec dépens au rejet du recours.
Plusieurs autorités cantonales concernées, à savoir le Délégué cantonal à l'énergie, le Service des routes et des autoroutes et le Service des eaux et de la protection de l'environnement se sont également déterminées en proposant le rejet du recours.
D. Le 25 février 1992, agissant au nom de "la PPE Le Sorby et les propriétaires par étages qui sont ses consorts", Me Recordon a déposé un second recours. Ce pourvoi faisait suite à la notification, intervenue le 17 février 1992 (voir le timbre figurant sur l'enveloppe jointe au recours), du document de synthèse de la CAMAC du 17 septembre 1991. Les recourants mettaient en cause principalement la "décision" du Service de lutte contre les nuisances; ils critiquaient également les décisions du Délégué cantonal à l'énergie et du Service des eaux et de la protection de l'environnement.
Invitées à se déterminer, les autorités cantonales concernées ont conclu au rejet du recours. Dans son préavis complémentaire, daté du 7 avril 1992, le Service de lutte contre les nuisances a proposé d'attribuer un degré de sensibilité II à la parcelle no 1212, en application de l'art. 44 al. 3 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), du 15 décembre 1986. Il a ajouté, se fondant sur les données du cas d'espèce et les connaissances techniques actuelles, que les normes applicables de l'OPB et de l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) seraient en l'occurrence respectées. Le même jour, l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après : l'ECA) a rendu une décision formelle, faisant sienne la détermination précitée du Service de lutte contre les nuisances.
Dans leurs observations déposées respectivement les 1er et 6 avril 1992, la constructrice et la municipalité ont proposé avec dépens de rejeter le second recours également.
E. Le 22 juillet 1992, les recourants ont produit deux documents, à savoir le règlement d'administration et d'utilisation de la PPE "Résidence Le Sorby" et un extrait du registre foncier concernant la parcelle dont la PPE est propriétaire. Auparavant, soit le 27 avril 1992, ils avaient produit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la PPE, dont il ressort que la décision de recourir contre le projet de construction de la Rentenanstalt a été ratifiée à une très forte majorité (p. 4 du PV, ch. 9).
F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 20 août 1992 à Gland, en présence des parties et intéressés. L'instruction a porté notamment sur la situation en matière de trafic routier et l'état de la pollution atmosphérique dans la région glandoise. Dans ce contexte, la municipalité a fourni les résultats d'une étude effectuée en 1987, à l'effet de déterminer le trafic journalier moyen sur les routes les plus fréquentées de la commune. M. Loos, représentant du Service de lutte contre les nuisances, a précisé qu'il fallait corriger ces données en tenant compte d'une augmentation de trafic annuel de 5% depuis 1987. Il a ajouté que la ville de Gland, au contraire des villes de Lausanne et Morges, ou encore de la région du Chablais, ne nécessitait pas l'établissement d'un plan de mesures pour lutter contre la pollution atmosphérique. En ce qui concerne les arbres, la municipalité a déclaré qu'elle se réservait la faculté d'exiger des mesures de compensation; ensuite de quoi la constructrice a affirmé qu'elle se soumettrait à d'éventuelles exigences sur ce point.
Le Tribunal administratif a procédé à une inspection locale, au cours de laquelle il a notamment pu constater que plusieurs bâtiments dans le secteur étaient recouverts de tuiles en fibro-ciment.
Me Recordon a plaidé pour les recourants; Me Journot pour la municipalité et Me Bonnard pour la constructrice. Leurs arguments, ainsi que ceux exposés dans leurs écritures, seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit :
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1. Lors de l'audience du tribunal, les recourants ont retiré leurs griefs dirigés contre la décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement et celle du Délégué cantonal à l'énergie, contenues dans le document de synthèse de la CAMAC du 17 septembre 1991. Le tribunal en prend acte.
2. Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité des recours, plus particulièrement sur le point de savoir si les noms des recourants ont été désignés avec suffisamment de précision.
a) Dans sa jurisprudence, la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après : CCRC) exigeait que le recours indique nommément dans le délai chacun des recourants au nom duquel l'acte était déposé, faute de quoi l'acte était déclaré irrecevable (RDAF 1978, p. 261). Le Tribunal administratif a récemment assoupli cette exigence dans l'hypothèse où le pourvoi est déposé au nom d'un groupe de personnes clairement circonscrit, telle une société simple ou une hoirie (RDAF 1992, p. 203 s.). Dans le cas d'un recours déposé par une communauté de copropriétaires par étages, le Tribunal administratif subordonne sa recevabilité à l'apport de la preuve que le pourvoi a été appuyé par la majorité qualifiée des copropriétaires (art. 647 b CCS; Tribunal administratif, arrêt AC 92/073, du 26 février 1993, cons. 1).
b) En l'espèce, la fiduciaire Noz SA a déposé le 24 janvier 1992 un recours au nom de la "PPE chemin de la Chavanne 20 à 28". Cette désignation est inexacte, puisque le nom de la recourante s'avère être "PPE Résidence Le Sorby" (pour la suite de l'exposé, on continuera d'utiliser l'abréviation : PPE Le Sorby); elle est toutefois suffisante, étant donné qu'elle correspond à l'adresse exacte de la recourante, ce que le tribunal a pu vérifier sur la base des pièces versées au dossier et à la faveur de l'inspection locale. Quant à la preuve selon laquelle la décision de recourir a été appuyée par la majorité qualifiée des copropriétaires de la communauté recourante, elle ne résulte pas de manière absolue du procès-verbal de l'assemblée du 27 avril 1992, ce document parlant d'une "très forte majorité" sans fournir plus de précision (p. 4, ch. 9). A cet égard, l'un des membres de la PPE Le Sorby, présent à l'audience, a précisé que le recours a été ratifié par tous les copropriétaires à l'exception d'un seul, dont la part correspond à environ un dixième. Ces indications, ajoutées à celles résultant du procès-verbal précité, apparaissent suffisantes dans la mesure où le Tribunal administratif n'a pas à examiner si la communauté des copropriétaires, en prenant sa décision, a respecté les règles procédurales qui déterminent la validité interne de celle-ci, mais doit se limiter à vérifier l'apparence de validité d'une telle décision (v. dans ce sens arrêt AC 91/172, du 31 août 1992, cons. 3d).
Un second recours a été déposé le 24 janvier 1992 par Me Recordon au nom de ses "clients actuels", seuls Mme et M. Kuhn étant mentionnés nommément. La désignation "au nom de mes clients actuels" n'est pas suffisante. Dès lors, même si la qualité pour agir de M. et Mme Kuhn devait être admise - cela dépend de savoir si cette qualité est reconnue aux locataires dans le cadre d'un litige relatif au droit de la construction, question qui peut rester ouverte en l'espèce -, le pourvoi déposé par Me Recordon ne serait que partiellement recevable.
Le recours du 25 février 1992 dirigé contre les autorisations spéciales cantonales a été déposé au nom de "la PPE Le Sorby et les propriétaires par étages qui sont ses consorts". Cette désignation répond aux exigences rappelées ci-dessus. Certes les propriétaires par étages agissant en leur nom propre n'étaient pas désignés nommément, mais une liste des membres de la PPE Le Sorby avait été jointe en annexe au mémoire du 3 février 1992 de Me Recordon, de sorte qu'au stade du dépôt du recours le tribunal avait connaissance des noms de tous les recourants.
3. Les recourants soulèvent plusieurs griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu.
a) Les recourants estiment que la municipalité aurait dû exiger la pose de gabarits en application de l'art. 120 RPE. Cette disposition a la teneur suivante :
"Si la municipalité le juge utile, elle peut exiger des propriétaires le profilement de la construction à leurs frais au moyen de gabarits qui ne pourront être enlevés qu'avec son autorisation."
L'art. 120 RPE confère un large pouvoir d'appréciation à la municipalité, ce qui signifie que l'autorité inférieure n'est limitée dans l'application de cette disposition que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
En l'espèce, la constructrice a réalisé une maquette (dont plusieurs photographies figurent au dossier) comprenant aussi bien les constructions existantes sur la parcelle no 1212 que les ouvrages litigieux. Les intéressés et l'autorité ont donc pu se faire une idée très précise des dimensions et de l'implantation du projet incriminé. Le refus d'exiger un profilement ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.
b) Selon les recourants, l'enquête publique n'aurait pas été effectuée avec un dossier complet, étant donné qu'à ce stade le dossier ne contenait pas les données permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec les normes relatives à la protection de l'environnement.
Comme on le verra ci-dessous (v. ch. 4), la constructrice n'avait pas de raisons en l'epèce de considérer que le projet pourrait contribuer à dépasser, ni même à approcher les valeurs limites applicables en matière de protection contre le bruit ou la pollution atmosphérique. Elle n'avait par conséquent pas l'obligation de produire avec le dossier d'enquête une expertise démontrant que le projet respecterait toutes les normes applicables dans ce domaine. De toute manière, la jurisprudence admet que l'insuffisance du dossier en ce qui concerne les mesures de protection contre le bruit est un vice réparable dans l'instance de recours (RDAF 1992, p. 491). Il doit en aller de même en matière de lutte contre la pollution atmosphérique. Or, comme on le verra ci-après, toutes les données nécessaires à l'appréciation du projet ont été produites en cours de procédure. La jurisprudence précitée permet également de répondre à la critique des recourants selon laquelle le degré de sensibilité aurait dû déjà être fixé au stade de l'enquête publique.
c) Les recourants se plaignent encore d'une violation du principe de la coordination, du fait que la décision municipale ne leur a pas été notifiée en même temps que celles des autorités cantonales concernées (document de synthèse de la CAMAC du 17 septembre 1991).
L'exigence, découlant du principe de coordination, de regroupement des autorisations de première instance par une notification unique qui en établit la synthèse a pour but de permettre à l'autorité de recours de procéder à une pesée globale d'intérêts conforme aux exigences de coordination posées par le droit fédéral de l'aménagement du territoire (ATF non publié Bischoff contre CCRC et Lutry, du 14 octobre 1991).
En l'espèce, la municipalité qui, conformément à l'art. 75 RATC, n'a délivré le permis de construire qu'après avoir reçu les autorisations cantonales nécessaires, n'a certes pas respecté l'exigence de notification unique, mais cette violation ne porte pas à conséquence. En effet, vu la jonction des recours dans le cadre d'une seule procédure dans laquelle les recourants ont bénéficié de toutes les garanties procédurales, le tribunal de céans est en mesure d'examiner le projet litigieux dans sa globalité. Ce serait dès lors faire preuve de formalisme excessif que d'annuler les décisions attaquées pour le motif soulevé par les recourants.
4. Sur le fond, les recourants mettent en cause, à divers titres, la compatibilité du projet avec les normes de protection contre le bruit et de lutte contre la pollution atmosphérique, se plaignant notamment de l'absence d'examen concret de la part de l'autorité cantonale compétente et contestant le degré de sensibilité fixé par celle-ci.
Avant d'examiner ces arguments, il y a lieu de préciser, à l'intention des recourants et des autorités cantonales concernées, que le Service de lutte contre les nuisances n'avait en l'occurrence pas d'autorisation spéciale à délivrer, mais un simple préavis (art. 9 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, ci-après : RVLPE; v. notamment RDAF 1992, p. 132). En effet, dans le système prévu par le règlement d'application précité, le contrôle de la conformité d'une installation aux prescriptions en matière de protection de l'air et de lutte contre le bruit ne fait pas l'objet d'une autorisation spécifique. Lorsqu'il y a lieu à autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, c'est le département désigné par cette législation qui, en même temps qu'il statue sur les conditions de l'autorisation qu'il est amené à délivrer, doit appliquer la législation sur la protection de l'environnement (art. 2 al. 1 et 2 RVLPE), ce qui l'amènera, dans la règle, à intégrer dans sa décision les exigences posées par le Service de lutte contre les nuisances dans son préavis. Dans la mesure où les recourants s'en prennent à la "décision" du Service de lutte contre les nuisances contenue dans le document de la CAMAC du 17 septembre 1991, il y a lieu de considérer qu'ils contestent implicitement la décision de l'ECA, faisant sien le préavis du Service de lutte contre les nuisances.
a) La vérification de la conformité d'un projet aux normes de protection contre le bruit et la pollution de l'air doit en principe être effectuée sur la base d'un examen concret (v. notamment RDAF 1992, p. 377; ATF 116 Ib 440). Ce principe souffre certaines exceptions. Selon les art. 25 al. 1 LPE et 36 al. 1 OPB, lorsque l'on peut présumer que les valeurs limites d'exposition en matière de bruit ne seront pas dépassées, un pronostic n'est pas nécessaire; dans un tel cas, l'autorité ne peut cependant se borner à renvoyer aux dispositions applicables, mais doit exposer les éléments sur lesquels elle se fonde pour dire que les exigences légales et réglementaires seront respectées (ATF 116 Ib 440, consid. 5c). Il en va de même en ce qui concerne la déclaration des émissions de polluants atmosphériques prévue par l'art. 12 OPair; lorsqu'une telle déclaration ne s'avère pas nécessaire, le dossier doit en contenir la justification afin de renseigner les tiers intéressés et l'autorité de recours (ATF 115 Ib 471, consid. 6d).
L'autorité compétente n'a en l'occurrence pas respecté ces exigences, puisque le document de synthèse de la CAMAC mentionne uniquement les dispositions applicables, en précisant qu'elles devront être respectées (p. 2 et 3). Si le Service de lutte contre les nuisances et, à sa suite, l'ECA estimaient qu'aucun pronostic n'était nécessaire, il aurait fallu qu'ils l'indiquent et en donnent les raisons. Selon la jurisprudence, une telle lacune peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours, à condition que le droit d'être entendu de l'ensemble des intéressés soit respecté. Il en va de même en ce qui concerne l'absence de décision formelle fixant le degré de sensibilité au bruit (RDAF 1992, p. 491).
En cours d'instruction, le Service de lutte contre les nuisances a déposé, le 7 avril 1992, une détermination dans laquelle il a proposé d'attribuer un degré de sensibilité II à la parcelle litigieuse et a fourni les données qui lui permettait de considérer que le projet respecterait les normes de protection contre le bruit et la pollution atmosphérique. Dans sa décision, datée du même jour, statuant sur le degré de sensibilité, l'ECA s'est référé entièrement à cette détermination. Ces documents ont été transmis aux recourants qui ont eu tout loisir de faire valoir leurs arguments lors de l'audience finale; l'occasion leur a également été donnée de prendre position par rapport aux informations complémentaires fournies par le représentant du Service de lutte contre les nuisances à cette audience. Partant, il y a lieu de considérer que les informalités constatées ci-dessus ont été réparées en cours de procédure.
b) Reste à examiner si les dispositions pertinentes ont été correctement appliquées.
aa) Les recourants soutiennent que c'est un degré de sensibilité I - et non II - qui aurait dû être attribué à la parcelle en cause.
Selon l'art. 43 OPB, le degré de sensibilité II est réservé aux "zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation, ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques" (lit. b); quant au degré I, il s'applique dans les zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les "zones de détente" (lit. a).
Les degrés de sensibilité doivent être attribués en fonction de l'affectation de la zone, selon le principe que plus celle-ci permet des activités bruyantes, plus le degré de sensibilité est élevé (ATF 117 Ib 125 ss, consid. 4a; A.-C. Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, in : RDAF 1992, p. 289 ss, spéc. p. 309 ss).
En vertu de l'art. 14 RPE, la zone de moyenne densité, dans laquelle est colloquée le secteur litigieux, est "destinée aux bâtiments d'habitation et aux habitations mitoyennes. Le commerce, les activités de services et l'artisanat y sont admis". Cette définition correspond au minimum à un degré de sensibilité II. En effet, selon la jurisprudence, le degré I est exclu en zone d'habitation (ATF 114 Ib 39, cons 3b ; v. ég. Favre, op. cit., p. 309 et 311).
bb) Cela étant, il convient de vérifier si des installations fixes nouvelles prévues par le projet n'entraîneraient pas un dépassement des valeurs limites d'exposition au bruit fixées dans les annexes de l'OPB. En l'espèce, cela concerne le bruit provenant des systèmes de ventilation, ainsi que celui généré par l'utilisation des parkings souterrains et des places de parc extérieures.
Les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers sont fixées par le ch. 2 de l'annexe N° 6 de l'OPB. Le ch. 1 de l'annexe prévoit que ces valeurs sont applicables notamment au bruit des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation (lit. e). En présence d'installations nouvelles, ce sont les valeurs les plus contraignantes qui doivent être prises en considération, c'est-à-dire les valeurs de planification (art. 25 LPE, 7 al. 1 lit. b OPB). Dans son préavis du 7 avril 1992, le Service de lutte contre les nuisances a précisé, en ce qui concerne les systèmes de ventilation, que l'état actuel de la technique permet de respecter les valeurs de planification mentionnées au chiffre 2 de l'annexe N° 6 de l'OPB, à savoir, pour un degré de sensibilité II, des immissions ne dépassant pas 55 dB(A) de jour et 45 dB(A) de nuit. Cette justification paraît suffisante, d'autant plus que d'éventuels problèmes sur ce point pourraient encore être corrigés au stade de l'exécution des travaux ou ultérieurement.
Quant au bruit des véhicules, le principal impact du projet proviendrait de l'accroissement du trafic sur le chemin de la Chavanne (30 véhicules supplémentaires; le parking souterrain de l'immeuble A-B, qui se raccorderait au chemin de la Chavanne par la voie d'accès existant au nord-est de la parcelle no 1212, aurait une capacité de 45 places; de ce chiffre, il convient de déduire les 15 places de parc extérieures qui seraient supprimées) et, dans une moindre mesure, sur le chemin de la Prairie (10 véhicules supplémentaires, chiffre correspondant à la capacité du parking souterrain de l'immeuble C-D). Cette question est réglée par l'art. 9 OPB, selon lequel l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (lit. a) ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement (lit. b). Dans le cas particulier, l'art. 9 lit. b OPB n'entre pas en ligne de compte. En effet, on ne se trouve pas en présence de routes qui doivent être assainies. Il résulte du diagramme d'écoulement réalisé en 1987 que les voies de circulation les plus chargées dans le secteur en cause sont la route de la Vy-Creuse et la rue du Perron, sur lesquelles le trafic journalier moyen atteignait, en 1987, 1300 mouvements. Même en tenant compte d'un accroissement annuel du trafic de 5%, ces chiffres corrigés restent très largement inférieurs à ceux à partir desquels un assainissement doit être envisagé. S'il en est ainsi pour la rue du Perron et la route de la Vy-Creuse, a fortiori en va-t-il de même pour les chemins de la Chavanne et de la Prairie, nettement moins fréquentés. En ce qui concerne l'application de l'art. 9 lit. a OPB, le Service de lutte contre les nuisances exclut tout risque de dépassement des valeurs limites d'immission. Cette conclusion ne saurait être mise en doute, compte tenu des données mentionnées ci-dessus et du faible accroissement de trafic qu'engendrerait la réalisation du projet. Sur ce point, d'ailleurs, le service spécialisé prend en considération un surplus de mouvements trop élevé, puisqu'il part de l'idée que le projet comportera 73 places de parc supplémentaires, alors que le solde positif sera en réalité de 40; ses conclusions doivent à plus forte raison être suivies.
cc) En ce qui concerne la protection de l'air, le Service de lutte contre les nuisances a précisé dans sa détermination du 7 avril 1992 que le projet est situé dans une région où on ne prévoit pas de dépassement des valeurs limites d'immissions définies dans l'annexe N° 7 de l'OPair (p. 2). A l'audience, le conseil des recourants a mis en doute ce pronostic. Après avoir pris contact par téléphone avec ses collaborateurs à la faveur d'une suspension d'audience, le représentant du Service de lutte contre les nuisances s'est déclaré en mesure de confirmer ce pronostic, précisant qu'il ne résulte pas de mesures réalisées dans la région glandoise, mais d'extrapolations effectuées sur la base de données concernant d'autres régions du canton de Vaud. Il a ajouté que dans ce canton, les valeurs limites d'immissions sont actuellement dépassées à Lausanne, à Morges et dans la région du Chablais; qu'en revanche, à titre de comparaison, ces valeurs sont respectées à Montreux. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute ces affirmations. Dès lors, le projet litigieux n'est soumis qu'aux mesures préventives fixées par les art. 3 à 5 de l'OPair et ses annexes. Les conditions fixées par le Service de lutte contre les nuisances dans son préavis du 17 septembre 1991 permettent de satisfaire ces exigences. Elles doivent être considérées comme faisant partie intégrante du permis de construire.
Au surplus, on observera que même si le projet litigieux intervenait dans un contexte où un plan des mesures était nécessaire en vertu de l'art. 31 OPair, cette situation ne conduirait pas à un refus du permis de construire. Dans un arrêt récent (ATF 118 Ib 26 ss), le Tribunal fédéral a insisté sur le caractère exceptionnel du refus d'un permis de construire dans un secteur où les valeurs limites d'immissions sont dépassées, sans quoi on aboutirait à une inconstructibilité de la zone. Il a jugé qu'on ne peut refuser la construction d'une installation lorsque cette mesure ne contribuerait en rien à l'assainissement général, estimant que la situation est toutefois différente lorsqu'il faut s'attendre à des émissions si importantes de la seule installation projetée que cela entraverait la mise en oeuvre du plan des mesures (cons. 5, p. 32 ss; pour un exemple dans ce sens, TA, arrêt AC 91/149, du 9 décembre 1992, cons. 6; v. aussi TA, arrêt AC 7593, du 3 septembre 1992). Tel ne serait cependant pas le cas du projet querellé.
dd) En résumé, au vu de ce qui précède, le projet litigieux respecte les normes découlant de la législation sur la protection de l'environnement.
5. Dans un autre moyen, les recourants soutiennent que la réalisation du projet aurait pour effet de surcharger la circulation dans un quartier qui, par ailleurs, manquerait de places de parc, ce qui aurait notamment pour conséquence de mettre en péril la sécurité des piétons, en particulier des enfants. Ils en déduisent qu'on ne saurait considérer le bien-fonds litigieux comme suffisamment équipé, tout au moins sans prendre parallèlement des mesures tendant à modérer le trafic et à garantir la sécurité des piétons.
a) La notion d'équipement, définie à l'art. 19 LAT, revêt un double aspect : elle implique en effet non seulement que le bien-fonds soit raccordé à une voie publique par un accès adapté à l'utilisation prévue; mais encore elle sous-entend que la route de desserte vouée à l'usage commun soit également apte à absorber le trafic lié à la destination de l'immeuble (voir DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, 1981, note 12 ad art. 19 LAT). L'équipement du bien-fonds stricto sensu implique donc également celui de la zone. Sans infrastructure de base adaptée à l'utilisation projetée du bien-fonds, celui-ci ne saurait être considéré comme équipé, quand bien même son raccordement à la voie publique serait en lui-même jugé suffisant (voir A. Bonnard, "L'équipement, in : L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal", publication du CEDIDAC, 1990, p. 94; CCRC, prononcé n°6877, 18 avril 1991, J. Alvarez c/St.-Légier-La Chiésaz; no 6929, 12 juin 1991, G. Jucker c/Montreux).
La notion de desserte adaptée à l'utilisation prévue a essentiellement été développée par la jurisprudence cantonale. Il résulte en substance de celle-ci que la loi n'exige pas des conditions d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit d'une part praticable pour le trafic qui serait lié à l'utilisation de ce dernier et, d'autre part, qu'elle n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (voir prononcés nos 3431, 21 juin 1978, P. Gilloud-Perret et crts c/Ollon; 4382, 17 février 1982, M. Huguet et crts c/Ollon; arrêt AC 7574, 14 février 1992, F. Kohli c/Gryon).
Les voies d'accès existantes ou à aménager sur la parcelle no 1212 sont correctement dimensionnées. Les recourants ne le contestent pas. Ils exposent en revanche que le surcroît de trafic qu'engendrerait la réalisation des immeubles contestés surchargerait le réseau routier dans le quartier. Cette argumentation ne repose sur aucun fondement sérieux. Il résulte de l'étude de trafic effectuée en 1987 que la densité de la circulation dans le secteur en cause est relativement faible. Quant aux voies de circulation, elles présentent des dimensions amplement suffisantes pour permettre au trafic de s'écouler dans de bonnes conditions, ce que le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale. Ce n'est en tout cas pas le trafic supplémentaire consécutif à la réalisation du projet (si l'on se réfère à la détermination du Service de lutte contre les nuisances, 40 véhicules supplémentaires entraîneraient environ deux cents mouvements journaliers) qui est susceptible de remettre en cause de quelconque manière cette situation.
b) La loi
fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre (LCPR) a pour objectif principal la conservation et au
besoin l'agrandissement des réseaux existants des chemins des deux catégories
susmentionnées (FF 1983 IV p. 2). Selon l'art. 1 LCPR cet objectif doit être
mis en oeuvre par deux types de mesures, à savoir d'une part l'établissement
des plans des réseaux communicants de chemins pour piétons et de randonnée
pédestre, d'autre part l'aménagement et la conservation de ces réseaux. Ces
mesures sont détaillées aux art. 4 et 6 LCPR, où il est précisé qu'elles
incombent aux cantons. Selon l'art. 15 LCPR, les cantons veillent à ce que les
plans au sens de l'art. 4 al. 1 soient établis dans les trois ans dès l'entrée
en vigeur de la loi (1er janvier 1987). Le canton de Vaud n'a pas encore adopté
les mesures exigées par la LCPR; quant à la Commune de Gland, elle n'a pas
allégué avoir réalisé un plan de circulation piétonnière pour son
territoire. Les recourants soutiennent - sans le démontrer - que la sécurité
des piétons ne serait pas suffisamment garantie dans le secteur en cause; ils
en déduisent que le bien-fonds propriété de la Rentenanstalt ne saurait être
considéré comme équipé aussi longtemps qu'un plan piétonnier, susceptible de
résoudre ce problème, ne serait pas adopté; et que l'octroi du permis de
construire devrait tout au moins être conditionné à la prise d'une telle
mesure. Cela revient à dire que l'existence d'un plan piétonnier, exigé par la
législation fédérale, constituerait une condition supplémentaire en matière
d'équipement.
La LCPR est une loi-cadre qui s'adresse aux autorités. Conformément au mandat constitutionnel de l'art. 37quater Cst. féd., elle établit les principes applicables aux réseaux de chemins et sentiers pédestres et confie aux cantons la mise en oeuvre de ces principes qui se fera notamment par l'adoption des plans des réseaux, existants ou en projet, des chemins pour piétons (art. 4 al. 1 lit. a LCPR). Une fois adoptés, ces plans sont susceptibles de déployer des effets à l'encontre des particuliers. Encore faut-il, pour cela, que le législateur en ait décidé ainsi. En effet, il découle de l'art. 4 al. 2 LCPR que les cantons ont le choix de décider si les plans auront un caractère obligatoire seulement pour les autorités ou en plus aussi pour les propriétaires fonciers (FF 1983 IV p. 9). Ce qui précède signifie qu'aussi longtemps que le législateur cantonal et/ou les autorités communales n'auront pas adopté les plans ou mesures prévues par la LCPR et décidé de leur caractère obligatoire pour les particuliers, il n'en résultera aucune contrainte supplémentaire pour les propriétaires fonciers en matière d'équipement, C'est une conséquence du principe de la légalité.
En l'état, l'absence d'un plan piétonnier ne saurait dès lors faire obstacle à la délivrance du permis de construire; tel pourrait sans doute être le cas si le projet apparaissait comme compromettant la sécurité des piétons, étant précisé qu'il n'y a pas lieu non plus d'exiger à cet égard des conditions idéales. Selon les art. 2 et 6 LCPR, les réseaux de chemins pour piétons doivent permettre à ceux-ci de se déplacer si possible sans danger entre leur quartier d'habitation et leur lieu de travail, sur le chemin de l'école, ainsi que vers les principaux services publics, lieux de détente et centres d'achat (FF 1983 IV p. 8). Dans le cas particulier, on constate que la parcelle no 1212 comporte déjà et comportera encore après la construction des voies permettant une circulation sûre et aisée des piétons (v. plan d'ensemble du projet, no 171/125). S'agissant par ailleurs des trottoirs bordant les chemins de la Chavanne et de la Vy-Creuse, qui peuvent être pris en considération dans les réseaux de chemins pour piétons (art. 2 al. 3 LCPR), ils offrent des conditions de sécurité suffisantes pour les piétons, compte tenu des conditions du trafic sur ces artères (en particulier, parcage alterné sur le chemin de la Chavanne).
c) S'agissant enfin du prétendu manque de places de parc, le tribunal se limitera à constater que le projet offrirait 40 places supplémentaires pour un total de 20 appartements nouveaux, ce qui constitue une proportion suffisante au regard de la norme USPR à laquelle se réfère l'art. 79 RPE. Pour le surplus, il n'y a pas de raison d'imposer à la constructrice, dans le cadre du permis sollicité, de remédier aux prétendus problèmes de parcage existant dans le quartier où prendrait place les constructions critiquées.
6. Les recourants ne semblent plus s'opposer à l'abattage des 23 arbres situés pour la plupart dans la partie est de la parcelle no 1212, puisqu'ils ont plaidé à l'audience que la municipalité aurait dû exiger leur remplacement sur la base de l'art. 92 RPE. C'est ce qu'il convient de vérifier.
La protection des arbres est organisée en droit vaudois par la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS). Selon l'art. 5 lit. b LPNMS, sont protégés d'une part les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS et d'autre part ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent.
Les arbres dont l'abattage est prévu ne font l'objet d'aucune mesure de classement. Quant au secteur dans lequel ils s'élèvent, il ne constitue à l'évidence pas un site au sens de l'art. 4 LPNMS, contrairement à ce qu'ont soutenu les recourants qui n'ont d'ailleurs pas recouru contre la décision du chef du DTPAT du 9 octobre 1991. Ces arbres ne bénéficient par conséquent d'aucune mesure de protection particulière. Seules entrent en ligne de compte d'éventuelles mesures de compensation dans le cadre de l'art. 92 RPE. Cette disposition a la teneur suivante :
"La municipalité ordonne les mesures nécessaires pour le remplacement des arbres abattus. Elle en fixe, d'entente avec les propriétaires, le nombre, l'emplacement et l'essence".
C'est à tort que les recourants estiment que cette disposition a un caractère impératif. En utilisant les termes de "mesures nécessaires", l'art. 92 RPE réserve en effet un large pouvoir d'appréciation à la municipalité. Il s'ensuit que, sur ce point, le tribunal doit faire preuve de retenue, pour ne sanctionner que l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation.
Dans le cas particulier, la municipalité a expliqué qu'elle exigera les mesures compensatoires nécessaires, mais seulement après la construction, moment jugé plus opportun pour apprécier les exigences à formuler. En cela elle n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Quant à la constructrice, elle a déclaré qu'elle se soumettrait à ces exigences. Le tribunal en prend acte.
7. Enfin, sur le plan de l'esthétique, les recourants font principalement valoir que le projet aurait pour effet de confiner les constructions existantes dans un espace trop restreint. Autrement dit, selon eux, la constructrice tirerait un parti abusif des possibilités de construire sur la parcelle litigieuse.
L'art. 86 LATC, de même que son dérivé de droit communal, l'art. 63 RPE, permettent de remettre en cause un projet qui, bien que réglementaire, porterait atteinte à l'esthétique des lieux. L'autorité de recours doit toutefois faire preuve de retenue dans l'application de ces dispositions, qui accordent un large pouvoir d'appréciation à l'autorité communale. Tel est particulièrement le cas lorsqu'il est question de remettre en cause, par le biais du grief d'atteinte à l'esthétique des lieux, les implantations, les dimensions, les masses et les hauteurs d'ouvrages définies par un règlement communal récent (v. ATF 115 Ia 114 ss; 114 Ia 346 ss et les réf. citées). Ce n'est que dans l'hypothèse où l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaîtrait déraisonnable et irrationnelle qu'une interdiction de construire pourrait être fondée sur l'art. 86 LATC ou sur une disposition similaire de droit communal (ATF 115 Ia 363 ss).
Ces
conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Les constructions litigieuses
respecteraient en tous points une réglementation communale qui est récente,
puisque le RPE a été approuvé par le Conseil d'Etat le 13 janvier 1988. Plus
encore, elles n'épuiseraient même pas les possibilités de construire sur le
bien-fonds considéré. En effet, après la construction, le coefficient
d'occupation du sol (COS) atteindra 0,19, alors qu'il pourrait s'élever à 0,25,
ce qui signifie que la surface
constructible non utilisée de la parcelle sera de l'ordre de 750 mètres carrés
(surface totale de la parcelle: 12'933 mètres carrés; surface constructible :
3'233,25 mètres carrés; surface bâtie après réalisation du projet: 2'484 mètres
carrés). Enfin, on observera que la hauteur des constructions projetées sera
sensiblement inférieure à celle des immeubles existants (voir photographies de
la maquette du projet).
Toujours en ce qui concerne l'esthétique, les recourants se sont étonnés lors de l'audience du fait que la municipalité avait autorisé la pose de tuiles en fibro-ciment. La municipalité a expliqué qu'elle avait admis à plusieurs reprises l'utilisation de ce matériau dans le quartier en cause, ce que le tribunal a pu vérifier lors de l'inspection locale. Elle a ajouté qu'elle exige la pose de tuiles traditionnelles uniquement dans la zone du bourg. Cette pratique est tout à fait cohérente. La décision d'admettre le mode de couverture projeté échappe donc à toute critique.
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.
En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice doit être mis à la charge des recourants, qui verseront également des dépens à la Commune de Gland et à la constructrice, puisqu'elles étaient assistées d'un homme de loi.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Il est pris acte du retrait du recours interjeté le 25 février 1992 en tant qu'il s'en prend à la décision du Service des eaux et de la protection de l'environnement, ainsi qu'à celle du Délégué cantonal à l'énergie.
II. Pour le surplus, les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables; les décisions municipales des 10 et 13 janvier 1992 sont confirmées, de même que les décisions encore litigieuses contenues dans le document de synthèse de la CAMAC du 17 septembre 1991.
III. Un émolument de justice de Fr. 2'500.-- (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée à titre de dépens à la propriétaire et constructrice, la société Rentenanstalt, à la charge des recourants, solidairement entre eux; une somme de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est allouée au même titre à la Commune de Gland, à charge des recourants, solidairement entre eux.
mp/Lausanne, le 4 mai 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).