canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 25 février 1993

sur le recours interjeté le 4 février 1992 par Alphonse METTRAUX, 19, route des Crêtets, 1347 Le Sentier,

contre

 

la décision de la Municipalité du Chenit du 23 janvier 1992 lui confirmant l'ordre de démolir un réduit à bois.

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Statuant par voie de circulation,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       A. Zumsteg, juge
                P. Blondel, assesseur
                J. Widmer, assesseur

constate en fait  :

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A.                            M. Alphonse Mettraux est propriétaire au Sentier, sur le territoire de la Commune du Chenit, de la parcelle no 881. D'une superficie totale de 808 mètres carrés, ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation avec garage, d'une surface de 108 mètres carrés, et, dans son angle nord, une remise de 20 mètres carrés (no ECA 2598) implantée à 1 mètre de la limite de propriété. Il est colloqué en zone de villas et maisons familiales, régie par les art. 14 et ss du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 5 février 1986.

                                En septembre 1990 M. Mettraux a entrepris sans autorisation la construction d'une seconde remise à environ 1 mètre de la limite entre sa propriété et celle de M. René Dépraz (parcelle no 880). Il s'agit d'une construction rectangulaire en maçonnerie, longue de 4,50 mètres et profonde de 2,50 mètres, surmontée d'un toit de tôle d'un seul pan orienté vers le nord-ouest (limite de propriété), dont la partie supérieure se trouve à environ 2,20 mètres du sol. Selon le propriétaire, ce cabanon est destiné à abriter son bois de chauffage. Il comporte une double porte et une fenêtre sur la façade principale, ainsi qu'une fenêtre sur la façade sud-ouest.

B.                            Le 4 octobre 1990, alors que les travaux étaient en cours, la municipalité a ordonné à M. Mettraux de les stopper immédiatement et de déposer une demande de permis de construire. Simultanément elle a dénoncé l'intéressé au Préfet du district de la Vallée, qui a prononcé contre lui une amende de Fr. 200.-- pour violation de l'art. 103 LATC.

                                Le 2 novembre 1990, la municipalité a avisé M. Mettraux qu'elle n'autoriserait pas la construction du réduit et lui a fixé un délai au 3 décembre 1990 "pour démolir tous les éléments construits illégalement et remettre les lieux en état." Cette décision, qui mentionnait dûment la possibilité d'un recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, n'a pas été attaquée.

                                Selon le recourant, M. Gérard Meylan, municipal responsable de l'aménagement des territoires, s'était rendu chez lui préalablement à cette décision et lui avait donné oralement son accord. Selon la municipalité, cette visite a eu lieu après le 2 novembre 1990 et M. Meylan s'est contenté, à la demande de M. Mettraux et pour tenir compte de la possibilité d'un recours, d'autoriser la pose d'une couverture provisoire sur la maçonnerie, pour éviter des dégradations.

                                Après un entretien entre le syndic et M. Mettraux, la municipalité a confirmé le 29 novembre 1990 son refus d'autoriser la nouvelle construction entreprise par ce dernier. Elle s'est toutefois déclarée prête à accepter, sous certaines conditions, un agrandissement de la remise existante, construite en 1987. Le 6 décembre 1990 elle a en outre prolongé le délai de démolition au 30 avril 1991, à condition que M. Mettraux dépose jusqu'au 31 janvier 1991 un projet allant dans le sens des propositions faites le 29 novembre. M. Mettraux n'y a pas donné suite et a présenté, le 31 janvier 1991, une demande de permis de construire pour le réduit à bois tel qu'il avait été construit. Par lettre du 5 mars 1991, la municipalité a rejeté cette demande et confirmé le délai au 30 avril 1991 pour démolir la construction litigieuse. M. Mettraux, qui avait entre-temps fait opposition au prononcé préfectoral, a écrit à la municipalité le 22 mars 1991 pour lui dire qu'il s'opposait à la démolition et attendait le jugement du tribunal.

                                Le 27 juin 1991, constatant que le délai fixé n'avait pas été observé et que le Tribunal de police avait confirmé la contravention à la LATC, la municipalité a fixé à M. Mettraux un ultime délai au 31 juillet 1991 pour démolir l'ouvrage litigieux, en l'avertissant que, passé cette date, la suppression des travaux serait effectuée à ses frais par le Service communal des travaux en application de l'art. 105 LATC. M. Mettraux a réagi le 1er juillet 1991 en prétendant qu'il n'avait été condamné que pour avoir commencé ses travaux avant l'autorisation qui lui aurait été donnée le 4 octobre 1990, lorsque la municipalité lui a demandé de déposer une demande de permis de construire, et qu'il était dans la légalité. Il s'est à nouveau opposé à l'ordre de démolition. Un échange de lettres, puis un entretien avec la municipalité s'en sont suivis. Enfin, le 23 janvier 1992, la municipalité a informé M. Mettraux qu'elle maintenait l'ordre de démolition "comme communiqué par lettre recommandée du 18 octobre 1991". Elle mentionnait que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif dans les dix jours suivant sa communication.

C.                            M. Mettraux a recouru le 4 février 1992 et exposé ses motifs le 6 du même mois. En bref, il allègue qu'il avait obtenu le 16 octobre 1990 l'accord du municipal des bâtiments, qu'il a également l'accord de son voisin et qu'il a engagé de bonne foi des frais importants.

                                La municipalité a déposé sa réponse le 19 mars 1992. Elle conclut implicitement au rejet du recours.

Considérant en droit :

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1.                             La municipalité a refusé pour la première fois d'autoriser la construction litigieuse et ordonné la remise en état des lieux le 2 novembre 1990. Cette décision, qui mentionnait les voie et délai de recours, n'a pas été attaquée. Elle est aujourd'hui définitive. Depuis lors, dans les différentes lettres qu'elle a adressées au recourant, comme dans les entretiens qu'elle a eus avec lui, la municipalité s'est constamment refusée à revenir sur cette décision. Tout au plus a-t-elle prolongé le délai d'exécution, initialement fixé au 3 décembre 1990.

                                On peut se demander, dans ces conditions, si la lettre du 23 janvier 1992 constitue bien une décision susceptible de recours. En effet les décisions qui se fondent sur une décision antérieure, qu'elles ne font qu'exécuter ou confirmer, ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (v. ATF 106 Ia 386; 105 Ia 20; 104 Ia 175). Considérée comme un refus d'entrer en matière sur une demande de nouvel examen, la lettre du 23 janvier 1992 ne ferait pas non plus courir un nouveau délai de recours sur le fond. Seule la question de savoir si la municipalité a ignoré à tort l'existence de conditions qui l'obligeaient à statuer à nouveau pourrait faire l'objet du recours (ATF 113 Ia 153; 109 Ib 251 et les références).

                                Dans la mesure où le recours s'avère de toute manière mal fondé, ces questions peuvent toutefois demeurer indécises.

2.                             Dans la zone de villas et maisons familiales où se trouve la parcelle du recourant, la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine est de 6 mètres au minimum, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des constructions (art. 17 al. 1er RPE). Cette prescription est impérative. Il n'est pas possible d'y déroger, même avec l'accord du voisin. Seule une petite dépendance, telle que la définit l'art. 39 RATC, peut être implantée à moins de 6 mètres de la limite. Aux termes de l'art. 19 RPE, une seule dépendance, dont la surface est limitée à 35 mètres carrés, est admise par parcelle. D'autre part, la surface bâtie ne peut excéder 1/7 de la surface totale de la parcelle. Les petites dépendances peuvent toutefois bénéficier d'une surface constructible supplémentaire équivalant aux 2,5 % de la surface de la parcelle.

                                Compte tenu de ces dispositions et de la surface occupée par le bâtiment principal, le recourant ne peut avoir sur sa parcelle qu'une seule dépendance, d'une surface maximum de 35 mètres carrés. Le réduit qu'il a entrepris de construire en septembre 1990, en plus de la dépendance qui existait déjà (remise no ECA 2598) apparaît ainsi clairement contraire aux art. 17, 18 et 19 RPE. C'est à juste titre que la municipalité a refusé de l'autoriser.

3.                             La municipalité est en droit de faire supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1er LATC). L'ordre de démolir peut être signifié sous la menace des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'art. 292 du Code pénal suisse (art. 130 al. 3 LATC). Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite des travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux (CCRC, prononcé no 7062 du 6 novembre 1991; TA arrêt AC 7575 du 9 mars 1992, RDAF 1992 p. 480). La non-conformité d'un bâtiment aux prescriptions légales ou réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de démolition. Cette question doit être examinée en application des principes du droit constitutionnel, dont ceux de la proportionnalité et de la bonne foi. L'autorité renoncera à une telle mesure lorsque les dérogations à la règle sont mineures ou lorsque l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, ou encore lorsque celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire et que le maintien d'une situation illégale ne porte pas atteinte à des intérêts prépondérants (ATF 111 Ib 221 c. 6 et les arrêts cités).

                                a) En l'occurrence les dérogations à la réglementation communale ne sauraient être qualifiées de mineures. L'art. 19 RPE, qui interdit plus d'une dépendance par parcelle, obéit à une préoccupation importante du point de vue de l'aménagement du territoire, qui est d'éviter que les espaces libres entre les bâtiments soient envahis d'une multitude de constructions annexes, au risque de nuire à la qualité de l'urbanisation. L'implantation d'une petite dépendance constitue déjà une dérogation aux règles sur les distances et les coefficients de construction, dont l'importance est primordiale en droit de la construction (v. Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, p. 85 et 151); il convient par conséquent de se montrer strict dans l'application de ce régime exceptionnel. Au demeurant, dans la mesure où les sanctions pénales attachées à la violation des règles sur l'aménagement du territoire et les constructions n'exercent souvent qu'un effet dissuasif limité en raison de leur légèreté (la présente cause en est un exemple), l'ordre de démolition est de nature à prévenir de nouvelles infractions, non seulement de la part de celui qui en fait l'objet, mais de tous ceux qui pourraient être tentés de placer les autorités devant un fait accompli. Il obéit par là-même à un intérêt public évident.

                                b) Le recourant prétend vainement avoir engagé de bonne foi des frais importants. Lorsque la police municipale a découvert l'existence de la construction litigieuse, le 27 septembre 1990, le gros oeuvre était quasiment terminé : les murs de maçonnerie étaient achevés et la charpente de la toiture était en place. Interpellé par l'agent municipal, M. Mettraux s'est borné à déclarer que cette construction n'était visible ni depuis le fonds voisin, ni depuis la route, qu'elle ne gênait personne et qu'il ne voyait dès lors pas pourquoi il l'aurait mise à l'enquête. La municipalité a réagi sans retard, le 4 octobre 1990, en donnant l'ordre d'arrêter immédiatement les travaux, en invitant l'intéressé à déposer une demande de permis de construire et en attirant son attention sur le fait qu'elle se réservait le cas échéant le droit de faire démolir les travaux déjà exécutés. L'affirmation du recourant selon laquelle le municipal des bâtiments lui aurait ultérieurement donné son accord verbal, le 16 octobre 1990, paraît dans ces conditions pour le moins sujette à caution. La version de la municipalité, selon laquelle M. Meylan aurait simplement donné son accord à la pose d'une couverture provisoire, jusqu'à ce qu'une décision définitive fût prise, paraît plus vraisemblable. Un tel accord ne pouvait être interprété de bonne foi comme une autorisation à poursuivre les travaux.

                                Quoi qu'il en soit, M. Mettraux devait savoir que l'autorisation orale d'un membre de la municipalité ne valait pas permis de construire. Comme le relève cette autorité, M. Mettraux avait déjà demandé et obtenu, en 1987, un permis de construire pour une remise de jardin; il aurait alors souhaité bénéficier d'une dispense d'enquête publique, ce qui lui fut refusé. Il ne pouvait donc ignorer la procédure à suivre. Enfin, à supposer même que l'attitude du municipal responsable de l'aménagement du territoire et des constructions ait pu l'inciter à poursuivre ses travaux après le 16 octobre 1990, il n'était en tout cas plus fondé à le faire après réception du prononcé préfectoral du 25 octobre 1990, et moins encore après celle de la décision de la municipalité du 2 novembre 1990 ordonnant la remise en état des lieux.

                                c) Le coût de construction du réduit est peu élevé (Fr. 5'000.-- selon la demande de permis de construire); sa démolition n'exigera pas de travaux dispendieux, et une partie des matériaux pourra vraisemblablement être récupérée. D'autre part la nécessité de ce réduit pour l'entreposage du bois de chauffage apparaît d'autant moins évidente que le recourant dispose déjà d'une remise et qu'il a pu jusqu'ici se passer d'une nouvelle annexe. Au regard de l'intérêt public évoqué plus haut, la simple commodité que l'ouvrage litigieux présente pour le recourant et les frais que lui occasionnera sa démolition ne mettent pas en cause la proportionnalité de cette mesure, qui est la seule envisageable pour rétablir une situation conforme au droit. On observera d'ailleurs que si la jurisprudence admet désormais que l'absence de bonne foi ne prive plus d'emblée l'administré de la possibilité d'invoquer le principe de la proportionnalité (ATF 111 Ib 224; 108 Ia 218), le fait de ne pas pouvoir se prévaloir de sa bonne foi est, en soi, un élément d'appréciation en défaveur du recourant : celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit accepter que celle-ci accorde une importance accrue au rétablissement d'une situation conforme au droit, par rapport aux inconvénients qui en résulteraient pour lui (ATF 108 Ia 218 c. 4b).

4.                             Le délai imparti pour démolir la construction illicite et remettre les lieux en état, plusieurs fois prolongé, est aujourd'hui échu. Il convient dès lors d'accorder au recourant un ultime délai pour se conformer à l'injonction municipale. Compte tenu de la mauvaise saison, le terme peut en être fixé au 31 mai 1993. Passé cette date, la municipalité sera fondée à faire procéder elle-même aux travaux, aux frais du recourant (art. 105 al. 1er et 130 al. 2 LATC).

5.                             Conformément à l'art. 55 LJPA, le recourant supportera un émolument de justice dont le montant peut être laissé au niveau de l'avance de frais effectuée, soit Fr. 800.--.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      L'ordre de démolition donné par la Municipalité du Chenit le 2 novembre 1990 est confirmé.

III.                     Un nouveau délai au 31 mai 1993 est imparti à M. Alphonse Mettraux pour se conformer à cette décision, à défaut de quoi il sera passible des peines d'arrêt ou d'amende prévues par l'art. 292 CPS pour insoumission à une décision de l'autorité.

IV.                    Un émolument de Fr. 800.-- (huit cents francs) est mis à la charge du recourant.

 

fo/Lausanne, le 25 février 1993

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

                                                                                                                                                                Le juge :