canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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17 novembre 1992

sur le recours interjeté par Alphonse et Marika DUPONT, à Montcherand,

contre

 

la décision de la Municipalité de Montcherand du 27 janvier 1992 refusant d'ordonner à Samuel Martin la construction d'une fosse de récupération des jus de silos de 6'000 litres.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                J. Widmer, assesseur
                G. Dufour, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt

constate en fait  :

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A.                            Samuel Martin est propriétaire de la parcelle no 48 du cadastre de la Commune de Montcherand. Ce bien-fonds supporte le bâtiment ECA no 182 qui abrite au rez inférieur deux silos-fosses de 300 mètres cubes chacun s'ouvrant sur l'est et une fosse de récupération souterraine de 3'000 litres dans l'angle nord-est du bâtiment.

                                Les époux Dupont sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à environ cinquante mètres au nord-ouest du bâtiment précité.

B.                            a) Samuel Martin a commencé les travaux d'aménagement préliminaires à la construction d'un silo-tour couvert en polyester de 80 mètres cubes à côté du bâtiment existant. Cette installation visait à permettre une meilleure répartition de la matière à ensiler entre les deux silos-fosses existants et le silo à réaliser, sans augmentation de la quantité de matière.

                                b) Suite à l'intervention des recourants qui s'étonnaient des mouvements de terre entrepris à l'emplacement prévu pour le silo, Samuel Martin a soumis son projet à l'enquête publique du 24 août au 12 septembre 1990. Les époux Dupont se sont opposés à la construction du silo en invoquant notamment l'insuffisance des plans d'enquête en ce qui concerne les accès et les écoulements. La Municipalité de Montcherand a donné droit à la requête des opposants et exigé l'ouverture d'une seconde enquête publique qui a eu lieu du 23 octobre au 12 novembre 1990. Le projet a été mis en consultation auprès des services concernés de l'Etat. Dans la synthèse que le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports, Centrale des autorisations, a adressée le 2 novembre 1990 à la Municipalité de Montcherand, le Service des eaux a préavisé favorablement en précisant que "les jus de silo seront déversés dans la fosse à purin existante, ceci par l'intermédiaire d'une canalisation étanche et résistante aux acides". Le projet a suscité l'opposition des époux Dupont que la municipalité a levée par décision du 22 novembre 1990 motivée comme suit :

"- Concernant la différence de hauteur du silo entre le plan de situation et le plan d'architecte, c'est ce dernier qui fait foi. Les 70 cm de différence (875-805) sont dus à la barrière placée au sommet du silo.

- La fosse de récupération sera de 6000 litres, comme prévu sur le plan.

- Avec le nouvel emplacement du silo, Monsieur Martin déchargera sur lui.

(...)"

                                Le permis de construire délivré le 23 novembre 1990 mentionnait à titre de conditions spéciales le "raccordement à la fosse existante ou pose d'une nouvelle fosse".

                                c) Les époux Dupont ont formé recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après CCRC) contre la décision municipale levant leur opposition. A l'appui de leur pourvoi, ils faisaient valoir la discordance de hauteur du silo entre les plans de l'architecte et le plan de situation, l'absence de garanties relatives à l'accès au silo et au mode de chargement, les nuisances liées aux odeurs de jus de silos et l'absence d'indications relatives à l'emplacement de la fosse de récupération des jus sur le plan de situation et à sa contenance.

                                d) Tentée à la faveur de l'audience de jugement tenue le 5 avril 1991 à Montcherand, la conciliation a abouti à la signature par le constructeur des engagements suivants :

"1. Le constructeur s'engage à ensiler dans le silo litigieux essentiellement des plantes de maïs entières, à l'exclusion d'herbe et de feuilles de betteraves.

2. Le constructeur s'engage également à exploiter le silo litigieux par les places existantes autour du bâtiment no ECA 182, et à ne pas créer d'autres sorties pour cette exploitation."

                                Par prononcé de classement no 6919 du 9 avril 1991, la CCRC a pris acte des engagements signés par le constructeur lors de la séance du 5 avril 1991 et du retrait du recours formé par les époux Dupont. Samuel Martin a terminé la construction du silo et ensilé la récolte de maïs de l'année.

C.                            a) Par pli recommandé du 8 octobre 1991, les époux Dupont ont interpellé la Municipalité de Montcherand afin de savoir si la fosse de récupération de 6'000 litres avait été exécutée et à quel emplacement.

                                La municipalité a pris acte de la demande et informé les recourants qu'elle convoquerait Samuel Martin pour éclaircir ce point. Non satisfaits de la réponse municipale, les époux Dupont sont intervenus à deux reprises auprès de la municipalité pour obtenir une réponse claire à leur demande. La municipalité a informé les recourants, par pli du 13 novembre 1991, qu'"après la séance avec la commission de recours où le problème de la fosse avait été discuté, Monsieur Martin pouvait se raccorder à la fosse existante, car le maïs qu'il met ne donne aucun écoulement".

                                b) N'étant toujours pas satisfaits par cette réponse, les époux Dupont se sont adressés au Tribunal administratif pour demander l'exécution de la fosse de récupération de 6'000 litres exigée, selon eux, dans le permis de construire.

                                Le tribunal de céans a répondu à la demande des recourants dans une lettre du 2 décembre 1991 libellée en ces termes :

"Quand bien même lors de la séance du 5 avril écoulé il n'avait été question que du silo à l'exclusion de la fosse, il est bien évident que le constructeur était tenu de respecter scrupuleusement les plans d'enquête. S'il s'en était écarté, il incomberait à la Municipalité d'intervenir; à ce défaut, il vous serait loisible de saisir le Tribunal administratif."

                                c) S'appuyant sur cette lettre, les époux Dupont ont demandé à la Municipalité de Montcherand les dispositions qu'elle entendait prendre pour régler le litige. Sollicitée à nouveau par les recourants, la municipalité s'est déterminée le 27 janvier 1992 en ces termes :

"Suite à notre dernière correspondance au sujet du silo de Monsieur Samuel Martin, la fosse figurant sur les plans ne faisait pas partie de la dernière enquête: il y a donc prescription."

                                d) Alphonse et Marika Dupont ont déféré le 5 février 1992 cette décision au Tribunal administratif en concluant à l'exécution de la fosse de récupération de 6'000 litres telle qu'initialement prévue.

                                e) Dans ses observations du 13 mars 1992, le constructeur conclut, avec dépens, au rejet du recours. Il se réfère pour l'essentiel aux observations adressées à la CCRC le 21 décembre 1990 dans le cadre du précédent recours qui précisent que "le silo sera raccordé à la fosse actuelle dont la capacité était de 3'000 litres et non de 6'000 litres comme indiqué par erreur sur le plan de situation". La municipalité a formulé ses observations le 19 mars 1992 et conclut au rejet du recours.

                                Dans leurs observations complémentaires du 10 avril 1992, les recourants considèrent que la conciliation du 5 avril 1991 devant la CCRC portait exclusivement sur la matière à ensiler (essentiellement plantes de maïs entières) et l'exploitation du silo (passage), et non pas sur la capacité de la fosse de récupération. Selon eux, il n'est nullement établi que la fosse existante puisse absorber les écoulements du nouveau silo et ils confirment dès lors leurs conclusions tendant à l'exécution d'une fosse de récupération de 6'000 litres.

D.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 6 juillet 1992 à Montcherand en présence des recourants, du constructeur, assisté de l'avocat Francis Michon, et des représentants de la municipalité. Il a procédé à une visite des lieux et pu ainsi constater que la fosse existante était à moitié remplie. Samuel Martin a d'ailleurs estimé à cent litres l'apport supplémentaire de jus provenant du silo et précisé que la capacité de la fosse existante était largement suffisante à le contenir.

                                Les époux Dupont ont produit une photo prise en date du 20 mars 1992 montrant une rétention de liquide dans la dépression sise en contrebas de la fosse existante. Samuel Martin a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas de jus débordant de la fosse ou s'écoulant des silos, mais de l'eau qui s'était accumulée à cet endroit en raison des fortes pluies. Il a également produit une lettre du propriétaire de la parcelle voisine en contrebas, Joseph Martin, du 17 mars 1992, dans laquelle celui-ci certifie n'avoir jamais eu à constater jusqu'à ce jour d'écoulement de jus de silo sur son fonds.

Considère en droit :

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1.                             Les recourants demandent l'exécution de la fosse de récupération de 6'000 litres qui aurait, selon eux, fait l'objet de garanties de la part de la municipalité dans sa lettre du 22 novembre 1990 et dans les conditions spéciales assorties au permis de construire délivré le jour suivant.

                                a) Samuel Martin a mis à l'enquête publique un silo-tour couvert afin de pouvoir mieux répartir la matière à ensiler entre les silos-fosses existants et la nouvelle construction. Le plan de situation n'indiquait ni l'emplacement, ni la contenance de la fosse de récupération des jus du silo projeté. Le plan d'architecte réparait cependant cette omission en indiquant la fosse de récupération dans l'angle sud-est du bâtiment existant, avec une contenance de 6'000 litres. Il s'agissait incontestablement de la fosse existante puisque cet ouvrage n'était pas porté en rouge, teinte réservée aux ouvrages nouveaux. Le constructeur a en outre corrigé l'erreur relative à la contenance de la fosse existante dans ses observations du 21 décembre 1990 au recours formé par les époux Dupont en précisant que la capacité de la fosse était de 3'000 litres. Hormis ce point qui a été précisé en cours de procédure et n'a de ce fait occasionné aucun préjudice aux recourants, les plans d'enquête étaient clairs et ne prévoyaient pas la création d'une nouvelle fosse de récupération. Les époux Dupont ne sauraient dès lors se plaindre du non-respect des plans d'enquête.

                                De plus, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le permis de construire délivré le 23 novembre 1990 par la Municipalité de Montcherand n'imposait pas la création d'une nouvelle fosse, mais laissait au constructeur le choix de réaliser une nouvelle fosse ou de raccorder le silo à la fosse existante. Seule la décision municipale du 22 novembre 1990 levant l'opposition des époux Dupont pouvait laisser entendre qu'une fosse de 6'000 litres serait créée. L'éventuelle confusion qui aurait pu naître de cette décision a toutefois été dissipée dans le cadre de la procédure de recours, puisque dans les observations qu'il a adressées à la CCRC en date du 20 décembre 1990, le constructeur précisait que le silo serait raccordé à la fosse existante. Ces observations ont été transmises aux recourants qui savaient ainsi que le constructeur n'envisageait pas de construire une seconde fosse de récupération pour recevoir les écoulements du nouveau silo. Les époux Dupont auraient donc pu aborder cette question dans le cadre de la conciliation intervenue devant la CCRC le 5 avril 1991, mais ils n'ont pas jugé utile de formuler des réserves particulières à ce sujet. Les seuls engagements pris par Samuel Martin avaient trait à la matière à ensiler et aux conditions d'accès au silo. On doit ainsi admettre que les recourants se sont satisfaits des points ainsi transigés et que le retrait du recours englobe également la question de la construction d'une nouvelle fosse.

                                b) La situation actuelle étant conforme au permis de construire délivré par la municipalité et aux engagements pris par le constructeur dans le cadre de la conciliation intervenue à la faveur de l'audience de jugement du 5 avril 1991, la demande des époux Dupont ne pourrait être accueillie qu'en présence de motifs de révision ou d'éléments nouveaux survenus depuis la conciliation intervenue devant la CCRC et qui justifieraient la prise d'une nouvelle décision, ce qui n'est pas le cas. Les recourants n'ont en effet pas établi l'existence de débordements qui justifieraient aujourd'hui la création d'une nouvelle fosse de récupération. A cet égard, la photo produite à l'audience n'est pas déterminante, puisqu'il n'est pas exclu qu'il s'agisse des résidus d'eau après une forte pluie. Enfin, le propriétaire voisin a confirmé n'avoir jamais eu à se plaindre d'un écoulement de jus de silo sur sa parcelle.

2.                             Le considérant qui précède conduit en conséquence au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Conformément à l'art. 55 LJPA, il se justifie de mettre à la charge des recourants qui succombent un émolument que le tribunal arrête à Fr. 1'000.-- et une indemnité de Fr. 800.-- à titre de dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 27 janvier 1992 par la Municipalité de Montcherand est maintenue.

III.                     Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge des recourants Alphonse et Marika Dupont, solidairement entre eux.

IV.                    Une somme de Fr. 800.-- est allouée au constructeur Samuel Martin, à titre de dépens, à la charge des recourants Alphonse et Marika Dupont, solidairement entre eux.

 

fo/Lausanne, le 17 novembre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :