canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 30 novembre 1993

sur les recours interjetés le 6 février 1992 par l'hoirie RUTSCH et consorts et le 14 février 1992 par Othmar VOGT, tous représentés par l'avocat Jean-Pierre Baud, à Lausanne

contre

 

la décision de la Municipalité de Vallamand, du 5 février 1992, levant leurs oppositions et autorisant la construction d'un motel.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                J.-J. Boy de la Tour, assesseur
                G. Monay, assesseur

Greffier : Mlle A.-C. Favre, sbt

constate en fait  :

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A.                            La SI Les Peupliers-Vallamand SA est propriétaire de la parcelle no 273 du cadastre de la Commune de Vallamand, au lieu dit "Aux Prés des Peupliers". Ce bien-fonds, d'une surface de 14'625 mètres carrés, en forme de L renversé, est limité au nord par la route cantonale no 502e et au sud, sur une largeur de 50 mètres, par le lac de Morat. Une zone de villas construite s'étend entre la partie du bien-fonds qui n'a pas accès au lac et la rive.

B.                            Le bien-fonds en cause s'inscrit dans le périmètre d'un plan partiel d'affectation qui a fait l'objet d'une requête au Conseil d'Etat. Par arrêt du 18 mai 1990, le Conseil d'Etat a approuvé le plan partiel d'affectation, qu'il a complété en lui attribuant le degré de sensibilité II, et a rejeté la requête, pour le surplus. Ce plan partiel d'affectation qui concerne les lieux dits "Les Grandes Vignes", "Aux Prés des Peupliers" et "En Vernettaz", prévoit la construction d'un ensemble comprenant un motel, un tennis et des places de jeux.

C.                            Le 22 mai 1991, la SI Les Peupliers-Vallamand SA a sollicité une autorisation de construire un motel avec piscine extérieure et tennis ainsi qu'un parking comprenant huitante-huit places extérieures. Le motel se composerait de cinq bâtiments disposés en deux rangées légèrement décalées l'une par rapport à l'autre. Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 28 mai au 18 juin 1991. Il a suscité une opposition collective de propriétaires voisins.

                                Les autorités cantonales ont accordé leurs autorisations par l'intermédiaire de la Centrale des autorisations (CAMAC), le 27 août 1991. Dans le but d'améliorer le confort des occupants du motel, la constructrice a soumis à l'enquête complémentaire, du 14 janvier au 4 février 1992, la construction d'un mur anti-bruit, en bordure de la route cantonale; en outre, elle a réduit le nombre de places de stationnement extérieures de huitante-huit à septante-huit.

                                Le 23 janvier 1992, la CAMAC a communiqué à la municipalité les autorisations cantonales.

                                Le permis de construire a été accordé le 5 février 1992.

                                Les opposants ont été informés de cette décision le même jour.

D.                            L'hoirie Rutsch, Erika Huguenin, Kurt et Christina Gysi, Yolanda Sartori, Ted Scapa, l'hoirie Caprani, Jürg Scheidegger, Jürg-Paul Langner et Yvonne Langner-Méroz ont interjeté recours le 6 février 1992 contre cette décision, ainsi qu'Othmar Vogt, par acte du 14 février 1992. Ils concluent tous à l'annulation de la décision attaquée. Leurs arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                                La constructrice et la municipalité ont conclu au rejet des recours par déterminations du 21 avril et 13 mai 1992.

                                A la requête du juge instructeur, le Service de lutte contre les nuisances a examiné la compatibilité du projet avec les valeurs limites d'exposition en matière de bruit; il conclut au respect des exigences posées par l'ordonnance sur la protection contre le bruit, relevant cependant que le mur anti-bruit devra être revêtu d'un revêtement absorbant pour réduire les effets de réflexion en direction des villas voisines, au nord de la route. Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires a confirmé ce préavis par décision du 13 août 1992.

E.                            Le Tribunal administratif a tenu séance sur les lieux en présence des parties et intéressés en date du 29 janvier 1993.

                                A l'audience, le conseil des recourants a informé le tribunal que les époux Jürg-Paul Langner et Yvonne Langner-Méroz retiraient leur recours.

Considère en droit :

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1.                             Les recourants contestent en premier lieu l'aménagement de la piscine, selon eux non prévue par le plan partiel d'affectation.

                                Le plan partiel d'affectation (ci-après PPA) est divisé en deux périmètres I et II. Le périmètre I est réservé à la construction de "bâtiments à destination hôtelière et para-hôtelière, soit notamment un motel de 45 lits, comportant deux niveaux au plus, rez-de-chaussée compris, construits en ordre contigu par groupe de 3 corps au minimum, de 7 au maximum". Dans les limites du périmètre II peuvent, selon l'art. 9 du règlement (RPPA) être aménagés : une terrasse de 60 places attenante à la buvette-restaurant (a), deux courts de tennis non couverts (b), une surface engazonnée réservée aux jeux et aux loisirs (c), et une plage comportant une partie engazonnée (d). L'art. 9 al. 2 RPPA précise que l'accès et l'utilisation des installations ci-dessus sont autorisés aux usagers du motel et au public en général.

                                Selon la constructrice, une piscine est assimilable à une plage, si bien que même non figurée sur le plan de situation figurant dans le plan partiel d'affectation, la piscine litigieuse est néanmoins compatible avec l'affectation du périmètre II.

                                Cette argumentation ne saurait être retenue. A la lecture de l'art. 9 RPPA, il apparaît nettement que l'énumération des constructions possibles dans le périmètre II est exhaustive. La plage mentionnée sous l'art. 9 al. 1 lit. d RPPA est figurée sur le plan dans la bande de terrain rejoignant le lac. Cette plage, engazonnée dans sa partie supérieure, rejoint la place de jeux et de loisirs, elle-même également engazonnée, ce qui correspond à l'exigence posée à l'art. 9 al. 1 lit. c et d RPPA. Si le plan permettait la construction d'une piscine, il aurait dû la figurer expressément, au même titre que les courts de tennis ou la terrasse attenante à la buvette-restaurant, dès lors qu'il s'agit d'une construction qui empiéterait sur la surface engazonnée réservée à la plage.

                                Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.

2.                             Les recourants font valoir que même réduit à septante-huit emplacements, le nombre de places de stationnement serait en réalité supérieur, dès lors qu'il serait possible de parquer des voitures en-dehors des places balisées.

                                Selon le plan partiel d'affectation, septante-huit places de parc sont prévues entre le motel et la route cantonale. Le projet présenté à l'enquête complémentaire respecte rigoureusement le nombre et la disposition de ces emplacements, de même que l'arborisation prévue aux alentours. L'espace laissé libre entre les deux extrémités de la rangée nord des places de stationnement figurait déjà sur le plan d'affectation. Par conséquent, les recourants ne sauraient le remettre en cause au stade du permis de construire. Il est clair cependant que la constructrice ne peut utiliser l'espace non balisé à l'usage de places de stationnement et qu'elle doit faire en sorte que l'affectation des aménagements extérieurs soit respectée. Il incombe à la municipalité d'y veiller.

3.                             Les recourants soutiennent que le mur anti-bruit, prévu en limite de propriété nord, d'une hauteur de 1,20 mètre, rendra l'accès à la route cantonale plus difficile, dès lors qu'il masquerait la visibilité pour les conducteurs en provenance des parcelles situées en aval de la voie publique.

                                Il est vrai que le mur anti-bruit, non prévu par le plan partiel d'affectation, réduirait de 20 à 10 mètres l'ouverture du chemin d'accès à son débouché sur la route cantonale. Le mur serait en outre retiré de 2 mètres par rapport à la limite du domaine public, en vue de permettre l'élargissement de la route cantonale. La visibilité resterait néanmoins suffisante. En effet, le tronçon de la route cantonale est quasiment rectiligne et un miroir permet de visualiser le trafic. Au demeurant, l'ouvrage n'a suscité aucune observation de la part du Service des routes et des autoroutes.

                                Ce grief est infondé.

4.                             S'agissant du mur anti-bruit, les recourants craignent en outre une augmentation des immissions sonores sur leurs propriétés, de par les effets de réflexion de la paroi projetée.

                                Des effets de réflexion du bruit de la route cantonale devront être évités pour les propriétés situées au nord. Le Service de lutte contre les nuisances a posé une exigence à cet égard.

                                En ce qui concerne le bruit du parking pour les parcelles situées au sud, une étude acoustique a été effectuée par le bureau des ingénieurs-conseils Michel Monnard, le 12 septembre 1991. Il résulte de ce rapport que le niveau moyen des immissions du parking, calculé par rapport aux bâtiments du motel, respecterait largement les valeurs limites d'immissions; il serait en outre inférieur voire égal aux valeurs de planification, plus basses, qui doivent être observées sur les propriétés voisines, s'agissant d'une installation nouvelle (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 lit. b OPB). Dans ces conditions, compte tenu de la distance d'environ 100 mètres séparant le parking des bâtiments propriété des recourants et de l'effet d'écran qu'exerceront les cinq corps de bâtiment du motel, les valeurs de planification seront largement respectées sur les parcelles voisines au sud. Selon l'assesseur spécialisé, les effets réfléchissants du mur anti-bruit seraient insignifiants sur ces parcelles. Dans ces conditions, il est disproportionné d'exiger, même à titre préventif, en application de l'art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 lit. a OPB, un revêtement absorbant du côté sud du mur.

5.                             Les recourants considèrent que l'arborisation projetée, qui ne serait pas plus dense que celle prévue dans le plan partiel d'affectation, ne les protégerait pas suffisamment des nuisances sonores occasionnées par la terrasse ouverte du restaurant, d'une capacité de soixante places, par l'utilisation de la plage ou de la piscine, et des espaces de jeux.

                                a) Tout d'abord, il convient de relever que l'installation la plus proche des propriétés des recourants et la plus bruyante en été, est la piscine; or celle-ci est condamnée, comme on l'a vu sous considérant 1 ci-dessus. Les autres aménagements comme les tennis, la buvette et la place de jeux sont des installations au sens où l'entend l'art. 7 al. 7 LPE (ATF 115 Ib 383 ss, s'agissant d'un terrain de tennis; ATF publié in DEP 1993, 343, s'agissant d'un aménagement de loisirs; AC 7486, du 12 mars 1992, s'agissant d'une salle de jeux; AC 91/011, du 24 mars 1992, s'agissant d'une place de jeux pour enfants; AC 92/073, du 26 février 1993, s'agissant d'une buvette). Quant à la plage, il s'agit d'un aménagement naturel ne tombant pas sous le coup de la LPE (FF 1979 III 747), sauf dans sa partie engazonnée, où l'on peut admettre une affectation à l'usage des baigneurs, plus intensive que celle que procure l'état naturel de la rive.

                                Il n'existe pas de valeurs limites d'exposition pour les bruits de voix humaines qu'engendre ce type d'installation. Dans un tel cas, l'autorité doit examiner si toutes les mesures préventives de réduction des émissions ont été prises (DEP 1993, 343 consid. 3c précité), avant de se poser la question de savoir si les atteintes occasionnées par ces nuisances sont nuisibles ou incommodantes, sur la base des critères posés par les art. 13 et 15 LPE (art. 40 al. 3 OPB; ATF 115 Ib 446 et ss, consid. 3b).

                                b) Lorsque comme dans le cas particulier le plan partiel d'affectation fixe de manière détaillée l'implantation des constructions et leurs conditions d'exploitation, les griefs relatifs aux nuisances dues à ces installations doivent être dirigés directement contre le plan spécial (ATF non publié du 5 février 1992, Pluss c/ CCRC); ils sont irrecevables dans la procédure subséquente du permis de construire (ATF 116 Ia 221 consid. 3b, 115 Ib 341 consid. 4c).

                                Dans leur procédure de requête au Conseil d'Etat, les recourants ont invoqué les nuisances sonores dues à l'ensemble des installations prévues par le plan (bâtiments et parking). Le Conseil d'Etat, tout en rappelant les normes applicables pour le bruit produit par le parking, a précisé ce qui suit :

"Ces questions feront cependant l'objet d'un examen dans la procédure d'autorisation de construire".

                                Par conséquent, il faut admettre que l'examen des nuisances sonores des installations de loisirs incriminées n'a pas été effectué dans le cadre de la requête, alors même que le problème était soulevé. Il convient cependant de relever que l'implantation et les conditions d'exploitation, à savoir l'autorisation d'accès et d'utilisation aux usagers du motel ainsi qu'au public, ne peuvent être remises en question, dès lors qu'elles sont fixées par le plan. Or, ces éléments peuvent avoir une incidence sur les nuisances sonores. Dans le cas particulier, d'ailleurs, l'emplacement des tennis, de la place de jeux et de la terrasse sont favorables aux recourants, puisque situés dans la partie nord du bien-fonds. La plage serait le seul aménagement véritablement proche des propriétés des recourants, du moins de la parcelle no 277. Les nuisances qu'elle pourra occasionner seront cependant très réduites par rapport à celles de la piscine projetée; en outre, elles ne seront pas nettement accrues par la présence du motel, puisqu'il faut considérer que cet aménagement, dans sa partie naturelle, doit être accessible au public (art. 3 al. 2 LAT; arrêt du Conseil d'Etat du 18 mai 1990, consid. Ba). Des plantations d'arbres supplémentaires, comme le demandent les recourants, n'auraient aucun effet sur l'impact sonore qui, il faut le relever, serait limité à la période de la saison d'été, essentiellement.

                                c) En conclusion, les mesures prises, telles que la disposition judicieuse des installations litigieuses par rapport aux propriétés des recourants, sont suffisantes, dans le cadre de ce que l'on peut raisonnablement exiger à titre préventif, en application de l'art. 11 al. 2 LPE.

                                Enfin, compte tenu de la dimension des installations en cause et du nombre relativement modéré des usagers potentiels du motel, on peut exclure que les immissions produites puissent être qualifiées d'incommodantes ou de nuisibles au sens où l'entendent les art. 13 et 15 OPB.

6.                             Les recourants ont également mis en cause le nombre de lits projetés.

                                Selon l'art. 4 RPPA, le périmètre I est destiné à la construction de bâtiments à destination hôtelière et para-hôtelière, notamment un motel de quarante-cinq lits, comportant deux niveaux au plus.

                                Selon l'autorisation du Service de la police administrative, transmise par la CAMAC le 27 août 1991, le motel-café-restaurant comprendra notamment les locaux et places mentionnées ci-dessous :

"1 salle à manger                               50 places
1 salle de congrès                             40 places
1 terrasse                                              60 places

lits d'hôtes                                             76"

                                Selon le descriptif du projet, page 5, le motel comprendrait vingt chambres doubles et dix-huit chambres duplex, ce qui permettrait l'aménagement de septante-six lits, au total. L'autorisation du Service de la police administrative serait par conséquent respectée. Les recourants considèrent cependant que le texte de l'art. 4 RPPA doit être pris à la lettre, en sorte que le nombre de lits fixé correspond au nombre de places.

                                Il est vrai que la référence au nombre de lits, plutôt qu'au nombre de chambres dans le règlement du plan partiel d'affectation n'est pas heureuse. Cependant, dans un hôtel, un lit peut aussi bien être un lit simple qu'un lit double. Le plus souvent d'ailleurs les chambres louées à titre individuel, comprennent un lit double. Dans ces conditions, l'ambiguïté du texte doit être interprétée en faveur de la constructrice. Le nombre maximum de places autorisées par le règlement n'est ainsi pas dépassé.

7.                             Dans leur mémoire, les recourants ont également mis en cause l'esthétique du projet, moyen qu'ils n'ont pas repris en plaidoirie. A juste titre, dès lors que ce grief ne résiste pas à l'examen. En effet, les volumes prévus par le plan partiel d'affectation et l'implantation des constructions ne peuvent en principe pas être remis en cause par l'application de la clause esthétique, ce d'autant plus lorsqu'ils ont été fixés dans un plan récent et détaillé (ATF 115 Ia 363 et ss; 115 Ia 114 et ss). Des conditions exceptionnelles pour faire application de la clause esthétique ne sont manifestement pas remplies ici.

8.                             Il est pris acte du retrait du recours en tant qu'il émane des recourants Jürg-Paul Langner et Yvonne Langner-Méroz. Pour le surplus, le considérant 1 ci-dessus conduit à l'admission partielle du recours. Dans ces conditions, il se justifie de mettre à la charge de l'ensemble des recourants, un émolument réduit de Fr. 1'500.--. Pour les mêmes motifs, il se justifie d'allouer des dépens réduits à la municipalité et à la constructrice.

 

Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e  :

I.                              a) Le recours est partiellement admis en tant qu'il émane de l'hoirie Rutsch et consorts;
                                b) Il est pris acte du retrait du recours en tant qu'il émane de Jürg-Paul Langner et Yvonne Langner-Méroz.

II.                             La décision municipale est réformée en ce sens que le permis de construire doit être accordé assorti de la condition que la piscine ne sera pas exécutée.

III.                            Un émolument de justice de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge des recourants l'hoirie Rutsch, Erika Huguenin, Kurt et Christina Gysi, Yolanda Sartori, Ted Scapa, l'hoirie Caprani, Jürg Scheidegger, Jürg-Paul Langner et Yvonne Langner-Méroz et Othmar Vogt, solidairement entre eux.

IV.                           a) Une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens à la Commune de Vallamand, à charge des recourants l'hoirie Rutsch, Erika Huguenin, Kurt et Christina Gysi, Yolanda Sartori, Ted Scapa, l'hoirie Caprani, Jürg Scheidegger, Jürg-Paul Langner et Yvonne Langner-Méroz et Othmar Vogt, solidairement entre eux.
                                b) Une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) est allouée à titre de dépens à la société constructrice SI Les Peupliers Vallamand SA, à charge des recourants l'hoirie Rutsch, Erika Huguenin, Kurt et Christina Gysi, Yolanda Sartori, Ted Scapa, l'hoirie Caprani, Jürg Scheidegger, Jürg-Paul Langner et Yvonne Langner-Méroz et Othmar Vogt, solidairement entre eux.

fo/Lausanne, le 30 novembre 1993


Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).