canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T -

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du 2 octobre 1992

sur le recours interjeté par Alain et Monique BOURQUIN, à Ecublens,

contre

 

les décisions de la Municipalité d'Ecublens du 12 février 1992 levant leur opposition et autorisant Jean-René Vuithier à construire un garage souterrain au chemin des Pinsons.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-A. Wyss, président
                P. Blondel, assesseur
                A. Chauvy, assesseur

Greffier : M. C. Parmelin, sbt.

constate en fait  :

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A.                            Alain et Monique Bourquin sont copropriétaires à Ecublens, au chemin des Pinsons, d'une parcelle de 1'106 mètres carrés, cadastrée sous no 1'608; une villa familiale dans laquelle ils vivent y est implantée. Ce bien-fonds jouxte d'autres propriétés privées au nombre desquelles, immédiatement à l'est et au sud, figure la parcelle no 1'618, propriété de M. Jean-René Vuithier. D'une surface de 1'131 mètres carrés, cette dernière supporte une villa de 118 mètres carrés et un pavillon de 16 mètres carrés.

B.                            Le territoire communal est soumis à un règlement sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) adopté par le Conseil communal d'Ecublens le 28 septembre 1962 et approuvé par le Conseil d'Etat le 13 novembre 1962. A teneur du plan lié à ce règlement, les parcelles des recourants et du constructeur font partie de la zone de villas B.

                                Une nouvelle réglementation (RPA) a été adoptée par le Conseil communal dans sa séance du 20 janvier 1989; ce règlement est actuellement en voie d'approbation par le Conseil d'Etat. A teneur du plan qui lui est lié, les lieux seraient classés en zone d'habitation faible densité (villas).

C.                            Agissant par l'intermédiaire du Bureau d'ingénieurs Carroz et Kung associés, à Lausanne, Jean-René Vuithier a présenté le 25 avril 1991 à la Municipalité d'Ecublens une demande de permis de construire un garage souterrain sur la parcelle no 1'618. D'une surface de 8,96 mètres sur 7,68 mètres, ce dernier prendrait place dans le prolongement du garage existant en sous-sol avec lequel il communiquerait, à environ 80 centimètres de la limite de propriété voisine des époux Bourquin.

                                Soumis à enquête publique du 7 au 26 juin 1991, ce projet a suscité les oppositions séparées des propriétaires voisins Alain et Monique Bourquin. Ces derniers invoquent divers griefs et critiquent notamment le fait que la construction est prévue à 80 centimètres de la limite de propriété sans qu'un remblai soit indiqué d'où une source de danger pour les enfants et les animaux, l'inexactitude du plan de mise à l'enquête quant au tracé du chemin d'accès et l'absence de report des canalisations existantes.

                                Sur requête de la Municipalité d'Ecublens, le Bureau d'ingénieurs Carroz et Kung associés, à Lausanne, a complété le dossier en présentant le 17 janvier 1992 un plan de situation figurant l'état des canalisations existantes. Il ressort de ce document que les canalisations d'évacuation des eaux claires et des eaux usées de la villa Vuithier traversent la propriété Bourquin dans son angle sud-est.

D.                            La Municipalité d'Ecublens a levé les oppositions formées par les époux Alain et Monique Bourquin par deux décisions du 12 février 1992 répondant point par point aux griefs invoqués dans chacune des oppositions et délivré à Jean-René Vuithier le permis de construire sollicité, assorti de la condition que la toiture du garage soit recouverte d'une couche de terre végétale de 50 centimètres d'épaisseur.

E.                            Par pli du 14 février 1992, Alain et Monique Bourquin ont recouru conjointement contre la décision levant leur opposition en les termes suivants :

"Par la présente, je déclare faire recours à la décision de la Municipalité d'Ecublens de lever mon opposition pour la construction d'un garage enterré projetée par mon voisin.

Me référant à la lettre de levée d'opposition de la Municipalité d'Ecublens du 12 février 1992, je vous fait part des arguments suivants :

- La Municipalité ne tient pas compte du danger que provoquerait une telle construction.

- Lors d'une mise à l'enquête pour la construction d'une piscine enterrée en 1989, j'ai dû fournir plusieurs cotations d'altitudes. Les exigences de nos autorités ne seraient-elles pas les mêmes à l'endroit de M. VUITHIER ? (pièce No 1)

- La seule correspondance échangée dans le cadre de cette mise à l'enquête est un avis de ma part pour signaler mes vaccances. (pièce No 2)

- La commune a reçu par l'intermédiaire de son Municipal, M. BONZON, une copie de la requête faite par M. VUITHIER à mon encontre. (pièce No 3)

- Le plan de mise à l'enquête est inexact. Cette affirmation est facilement vérifiable sur place. La Municipalité n'a jamais fait cette vérification. D'autre part, les coupes D - D et E - E ne sont pas conforment à la réalité des limites. Une photocopie d'un plan de situation établi par un expert mandaté par M. le Juge de Paix du Cercle d'Ecublens a été fournie au greffe Municipal. (pièce No 4)

- Les canalisations "eau claire & eau usée" traversent ma propriété sans accord de ma part (sans servitude) et contrairement au dossier de mise à l'enquête. (pièce No 5)

Au vu des explications fournies, je déclare faire recours à la décision de la Municipalité d'Ecublens de lever l'opposition."

                                Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.-. L'effet suspensif a été accordé au recours le 18 février 1992.

F.                            Dans ses déterminations du 31 mars 1992, la Municipalité d'Ecublens a mis en cause la recevabilité du recours faute pour celui-ci de comporter une motivation suffisamment explicite, un exposé sommaire des faits et des conclusions au sens de l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Elle a dès lors requis soit qu'un délai soit imparti à l'auteur pour régulariser la procédure en application de l'art. 35 LJPA, soit au cas où il ne serait pas donné suite à cette requête, que le recours soit déclaré irrecevable, soit enfin, s'il était régularisé, qu'un nouveau délai lui soit imparti pour se déterminer. Pour le surplus, elle conclut, avec dépens, au rejet du recours.

                                Le pourvoi ne paraissant pas d'emblée irrecevable au regard des exigences de l'art. 31 LJPA, un délai au 21 avril 1992 a été imparti à la municipalité pour compléter son argumentation. Le conseil de la municipalité a répondu par pli du 21 avril 1992 libellé en ces termes :

"Après en avoir référé à ma mandante, je vous confirme que celle-ci ne développera pas les moyens tirés de l'article 31 LJPA. Il y aura lieu, néammoins, en début d'audience, de solliciter du recourant qu'il précise la portée de ses moyens afin de permettre une détermination satisfaisante. Je dois réserver, au cas où il s'avérerait que ces moyens nécessitent des investigations complémentaires, de requérir la suspension de l'audience cas échéant."

G.                            Le Tribunal administratif a tenu séance à Ecublens le 29 juillet 1992 en présence des époux Alain et Monique Bourquin, du constructeur Jean-René Vuithier et des représentants de la Municipalité d'Ecublens assistés de leur conseil, l'avocat Henri Baudraz. Il a procédé à une inspection locale.

En droit :

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1.               La recevabilité du recours a été mise en cause par la municipalité. Celle-ci conteste en effet que la déclaration de recours réponde aux exigences posées à l'art. 31 LJPA.

                                Selon cette disposition, le recours s'exerce dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée, par acte écrit, non motivé, daté et signé par le recourant ou son mandataire, remis à l'autorité qui a statué ou à celle qui est compétente pour en connaître (al. 1). Il doit être validé par le dépôt à la même adresse, dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée, d'un mémoire daté et signé et contenant un exposé sommaire des faits, les motifs du recours et les conclusions (al. 2). Ce mémoire est accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée et de la procuration du mandataire. Les avocats et les agents d'affaire brevetés pratiquant dans le Canton de Vaud peuvent signer les recours sans procuration. Ils justifient de leur pouvoir s'ils en sont requis (al. 3).

                                En l'espèce, l'intention de recourir des époux Bourquin résulte formellement du mémoire de recours qu'ils ont déposé conjointement. Si l'on s'en tient strictement au mémoire de recours, il paraît effectivement difficile de dégager les griefs invoqués par les recourants pour s'opposer au projet et de se déterminer en conséquence. Toutefois, l'exigence de motivation est satisfaite si les motifs qui fondent l'acte de recours parviennent d'une autre façon à la connaissance de l'autorité intimée et lui permettent de contrôler le bien-fondé des griefs invoqués et de se déterminer en conséquence (voir en ce sens, RJN 1987, 261 et les références citées). Tel est le cas en l'espèce. Les recourants ont développé leurs moyens dans les oppositions séparées qu'ils ont formulées à l'encontre du projet. Les décisions attaquées répondent à chacun des griefs avancés par les époux Bourquin, de sorte que la Municipalité d'Ecublens connaissait les motifs qui animaient les opposants. Le recours déposé par les époux Bourquin répond point par point aux motifs fondant les décisions attaquées, si bien qu'en se référant aux oppositions, puis aux réponses des recourants aux arguments de la municipalité développés dans les décisions attaquées, celle-ci était en mesure de cerner les griefs des recourants et de se déterminer en conséquence. Aussi, le recours satisfait à l'exigence de motivation de l'art. 31 LJPA. Il manque, il est vrai, au mémoire de recours des éléments formels tel que l'exposé sommaire des faits et les conclusions. Toutefois on peut aisément dégager de cette pièce les points qui sont contestés et les conclusions que les recourants entendent en tirer. C'est d'ailleurs en ce sens que le tribunal l'a entendu dès lors qu'il a renoncé à impartir aux recourants un court délai pour régulariser leur procédure comme l'autorise expressément l'art. 35 LJPA lorsque le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 31 LJPA. Enfin, la municipalité a déclaré renoncer à invoquer les moyens tirés de l'irrecevabilité du recours et à inviter les recourants à compléter leur motivation en début d'audience et, le cas échéant, à requérir la suspension de celle-ci (v. lettre du 21 avril 1992), ce qu'elle a renoncé à faire. Dans ces conditions, ce serait faire preuve d'un formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable pour le seul motif que le mémoire de recours ne contenait pas un exposé sommaire des faits et les conclusions (voir en ce sens, tribunal administratif, arrêt AC 91/150, 8 juillet 1992).

2.                             Avant d'examiner les griefs soulevés contre la décision municipale, il convient de déterminer les dispositions légales ou réglementaires applicables en l'espèce.

                                Selon la jurisprudence constante de la Commission cantonale de recours en matière de constructions, que le tribunal a fait sienne (tribunal administratif, arrêt AC 91/009, du 31 juillet 1992) l'autorité de recours applique l'état de la législation au moment où elle statue (RDAF 1978, p. 111; RDAF 1986, p. 192). Le règlement distingue la zone de villas A de la zone de villas B. La zone de villas B, dans laquelle sont classées les parcelles des recourants et du constructeur, est régie par les art. 36 à 39 RPE. Encore en vigueur, ces dispositions sont applicables. Le nouveau règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA), destiné à les remplacer, a été mis à l'enquête publique du 22 novembre au 22 décembre 1983 et approuvé par le Conseil communal d'Ecublens le 20 janvier 1989. En tant que le Conseil d'Etat n'a pas décidé d'accorder ou de refuser son approbation, cette nouvelle réglementation n'est pas encore entrée en force, conformément à l'art. 61 al. 3 LATC, mais elle a un effet paralysant en vertu de l'art. 79 LATC et s'applique conjointement avec le régime antérieur toujours en vigueur (RDAF 1986, 192). Ainsi, tout projet mis à l'enquête durant cette période doit être conforme aux deux réglementations, celle en vigueur et celle projetée (v. Droit vaudois de la construction, Payot Lausanne, 1987, note 2.3 ad. art. 79 LATC). Conformément à ce qui précède, le tribunal appliquera cumulativement le règlement communal sur plan d'extension et la police des constructions du 13 novembre 1962 (RPE) et le nouveau règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions (RPA, non encore approuvé par le Conseil d'Etat).

3.                             a) Aux termes de l'art. 39 RPE, la surface bâtie ne peut excéder le dixième (1/10) de la surface totale de la parcelle en zone de villas B. Pour sa part, l'art. 29 RPA prévoit que le coefficient d'occupation de la parcelle est de 0.14 au maximum.

                                En l'espèce, la parcelle no 1'618 totalise 1'131 mètres carrés et donne droit, selon l'art. 39 RPE, à une surface constructible de quelque 113 mètres carrés, au maximum. Actuellement, une villa de 118 mètres carrés et un pavillon de 16 mètres carrés sont érigés sur la parcelle en cause. Force est dès lors de constater que la surface constructible autorisée est actuellement dépassée d'environ 20 mètres carrés, en violation de cette disposition. Construit sur un bien-fonds qui ne dispose pas de la surface minimale exigée par la réglementation communale, le bâtiment n'est pas conforme aux règles de la zone à bâtir. Il est donc régi par les dispositions de l'art. 80 LATC.

                                Selon l'art. 80 al. 2 LATC, les travaux entrepris ne doivent notamment pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Pour déterminer si une atteinte est réalisée, il faut rechercher le but que poursuit la norme transgressée (RDAF 1989, p. 314). Le coefficient d'occupation du sol a notamment pour but de limiter l'emprise des constructions sur une parcelle, même si ces dernières sont souterraintes. Toutefois, le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol (art. 84 LATC). L'atteinte à la réglementation en vigueur pourrait dès lors être déniée si tant l'ancien que le nouveau règlement communal permettaient de faire abstraction des constructions souterraines dans le calcul de la surface bâtie.

                                Or, si le nouveau règlement qui doit encore être approuvé par le Conseil d'Etat autoriserait effectivement la municipalité à ne pas tenir compte des garages enterrés dans le calcul de la surface bâtie (art. 86 al. 1 RPA), le règlement en vigueur ne prévoit en revanche pas une telle disposition. Aussi, en l'état actuel de la législation communale, le garage souterrain projeté doit également être pris en considération dans le calcul de la surface bâtie. En ce sens, la réalisation de l'ouvrage litigieux, qui occuperait une surface de septante mètres carrés environ, aggraverait manifestement l'atteinte existante à la règle communale instituant une surface bâtie réduite.

                                b) Enfin, le projet contreviendrait à un autre titre à la règlementation communale actuellement en vigueur. Contrairement au nouveau règlement (art. 86 al. 4 RPA), le RPE ne renferme aucune disposition autorisant l'implantation des constructions souterraines à une distance inférieure à la distance réglementaire. Or, le garage projeté s'implanterait à moins de six mètres de la limite de propriété voisine en violation de l'art. 37 RPE. En tant qu'il serait relié au bâtiment principal et communiquerait avec celui-ci, l'ouvrage litigieux ne remplirait pas les conditions relatives à la dépendances qui autoriserait son implantation dans les espaces dits réglementaires (art. 39 RATC, qui a remplacé l'ancien art. 22 RCAT auquel renvoie expressément l'art. 67 RPE).

                                c) En conclusion, le projet litigieux doit être prohibé pour les motifs qui précèdent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les questions relatives aux servitudes, sur lesquelles il est d'ailleurs douteux que le tribunal puisse statuer (v. en ce sens, tribunal administratif, arrêt AC 7367, du 15 décembre 1991).

4.                             Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument, que le tribunal arrête à Fr. 1'500.--, doit être mis à la charge du constructeur. Les recourants qui obtiennent gain de cause ont procédé seuls et n'ont de ce fait pas droit à des dépens.

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est admis.

II.                      Les décisions de la Municipalité d'Ecublens du 12 février 1992 sont annulées.

III.                     Un émolument de Fr. 1'500.- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du constructeur Jean-René Vuithier.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

jt/Lausanne, le 2 octobre 1992

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :