canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 27 juillet 1992
sur le recours interjeté par Maurice MARTIN, à Morrens,
contre
1) la décision du Service des forêts et de la faune, du 29 janvier 1992, le mettant en demeure d'exécuter jusqu'au 31 mars 1992 les travaux de reboisement ordonnés par une précédente décision du 7 août 1991 et l'informant qu'à défaut lesdits travaux seraient exécutés par substitution, à ses frais;
2) la décision du même service, du 12 février 1992, refusant de procéder au réexamen de la décision antérieure du 7 août 1991.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. A. Zumsteg, juge
J.-J. Boy de la Tour, assesseur
B. Dufour, assesseur
Greffier : J.-C. Perroud, sbt
constate en fait :
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A. Maurice Martin exploite à Morrens un domaine agricole qu'il a repris de son père en 1988. Il est notamment propriétaire de la parcelle no 349 du cadastre de la commune, regroupant depuis 1989 les anciennes parcelles nos 346 à 349. Lors d'une visite effectuée au mois d'avril 1991, l'inspecteur des forêts du 17ème arrondissement a constaté qu'une importante aire forestière sise sur cette parcelle avait été défrichée. Les investigations effectuées sur la base de photographies aériennes, de cartes topographiques et de relevés sur le terrain, ont permis de déterminer les périodes de ces défrichements et les surfaces enlevées :
- entre 1974 et 1980, période durant laquelle le domaine a été exploité d'abord par le grand-père de Maurice Martin, puis par son père, une surface de 3'500 m2 a disparu;
- entre 1988 et 1991, une aire forestière de 1'400 m2 a été défrichée.
L'inspecteur des forêts, ainsi que le surveillant de la faune ont en outre constaté que Maurice Martin (ou les précédents exploitants de son domaine agricole) avaient commis d'autres actes contraires à la législation sur la protection de la nature et aux dispositions relatives à la protection de la faune :
- un petit bosquet, d'une surface de 210 m2, sis sur la parcelle no 350 (propriété d'une tierce personne) qui jouxte le domaine de Maurice Martin, a été anéanti entre 1984 et 1985; cet objet figure au plan de classement des arbres de la Commune de Morrens;
- une haie, sise sur la parcelle no 340 (propriété de l'Etat de Vaud), longeant un petit chemin permettant d'accéder aux parcelles susmentionnées, a fait l'objet d'un entretien abusif.
B. Ces faits, outre qu'ils ont été dénoncés pénalement, ont donné lieu à une décision de remise en état, prise par le Service des forêts et de la faune le 7 août 1991. Cette décision, qui tient compte d'un reboisement volontaire de l'ordre de 1'000 m2, fixe les modalités de la remise en état et impartit à l'intéressé un délai d'exécution au 30 novembre 1991; elle a été notifiée sous la menace des peines prévues par l'art. 292 du Code pénal suisse (CPS). Maurice Martin n'a pas recouru contre cette décision.
C. Maurice Martin n'ayant que très partiellement satisfait aux exigences de la décision susmentionnée, une nouvelle décision lui a été notifiée le 29 janvier 1992. Celle-ci lui impartit un nouveau délai, arrêté au 31 mars 1992, pour effectuer les travaux requis précédemment; elle précise qu'à défaut d'exécution, une entreprise sera mandatée pour procéder à la remise en état, aux frais de l'intéressé.
D. Maurice Martin s'est opposé à cette décision et a écrit, en date du 7 février 1992, au Service des forêts et de la faune pour expliquer qu'il ne pouvait accepter de reboiser d'autres surfaces que celles défrichées sous sa propre responsabilité, soit à partir du moment où il a repris l'exploitation agricole de son père (1988).
Le Service des forêts et de la faune a traité cette lettre comme une demande de réexamen et l'a rejetée, en l'absence de faits nouveaux.
E. Le 13 février 1992, Maurice Martin a écrit que sa précédente intervention devait être considérée comme un recours contre la décision d'exécution forcée du 29 janvier 1992 et qu'au surplus, il recourait également contre le refus de réexamen.
F. Le service intimé a transmis le dossier au Tribunal administratif et produit ses déterminations en date du 23 mars 1992. Il conclut au rejet du recours.
G. Le Tribunal administratif a tenu audience le 26 juin 1992, à Morrens, en présence des parties et a procédé à cette occasion à une visite des lieux. Invité à exposer ses griefs, le recourant a précisé qu'il n'avait pas d'éléments à proprement parler nouveaux à faire valoir à l'appui de son recours contre le refus de réexamen de la décision initiale. Il a toutefois soutenu que le droit d'exiger le reboisement des surfaces défrichées avant la reprise de l'exploitation par lui-même (en 1988) était périmé; qu'en conséquence la décision du 7 août 1991 serait absolument nulle. S'agissant de la décision d'exécution forcée du 29 janvier 1992, il a reconnu n'avoir pas de moyens à faire valoir, sinon qu'il ne veut pas reboiser ce qu'il n'a pas lui-même défriché.
Considérant en droit :
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1. Les conditions du droit au réexamen d'une décision administrative ont été développées par la jurisprudence et la doctrine (voir à ce sujet notamment André Grisel, Traité de droit administratif, 2ème édition, 1984, p. 947 ss et références citées). Pour l'essentiel, un administré a le droit de demander le réexamen d'une décision dans deux types de situations:
a) lorsqu'il invoque des motifs de révision
au sens des art. 66 PA ou 136 et 137 OJF;
b) lorsqu'il se fonde sur l'art. 4 Cst. féd., disposition qui impose à
l'autorité administrative de réexaminer sa décision dans deux cas : 1) si les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision
en cause a été prise; 2) si le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens
de preuve déterminants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il
n'avait pas alors la faculté ou un motif de se prévaloir.
Dans le cas d'espèce, on constate au vu du dossier que le recourant a bénéficié d'un procédure dans laquelle il a été largement entendu, ce qui a permis à l'autorité intimée de prendre une décision en toute connaissance de cause. On ne voit donc pas quels droits de procédure auraient été violés; le recourant n'en disconvient d'ailleurs pas. On ne voit pas non plus quels faits ou moyens de preuve nouveaux pourraient être invoqués, ce que le recourant a admis expressément à l'audience. Le tribunal en déduit que c'est à juste titre que le service intimé a refusé de réexaminer sa décision du 7 août 1991.
2. Le recourant soutient qu'au moment où le service intimé a pris la décision susmentionnée, le droit d'exiger le reboisement des surfaces défrichées avant 1988 était périmé et qu'en conséquence la décision prise alors était absolument nulle.
Il est vrai que la nullité d'une décision doit être constatée en tout temps (André Grisel, op. cit., p. 418). Encore faut-il que la décision attaquée soit absolument nulle, et non simplement annulable, auquel cas celui qui veut s'en plaindre doit agir dans les formes et délais prescrits (ibid.). Selon la jurisprudence et la doctrine, une décision administrative n'est absolument nulle qu'à des conditions très strictes. En effet, en droit administratif, l'annulabilité des décisions viciées est la règle, leur nullité l'exception (Grisel, op. cit., p. 421 et références citées). Ainsi, le Tribunal fédéral ne retient la nullité qu'à trois conditions cumulatives : a) le vice affectant la décision en cause est spécialement grave; b) il est manifeste ou du moins facilement reconnaissable; c) la mise à néant de la décision ne porte pas une atteinte intolérable à la sécurité des relations juridiques (ATF 104 Ia 176 s.; Grisel, op. cit., p. 422). En l'espèce, on ne voit pas quel vice spécialement grave et manifeste (ou facilement reconnaissable) entacherait la décision de remise en état du 7 août 1991. Au contraire, celle-ci apparaît à première vue régulière, puisqu'elle émane d'une autorité compétente qui s'en prend à un perturbateur par situation et, pour partie, par comportement. A supposer que la décision du 7 août 1991 ait été viciée en raison de la péremption du droit d'exiger la remise en état des parcelles anciennement défrichées - ce qui paraît insoutenable au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (ATF 105 Ib 265) -, on ne saurait prétendre que ce vice était manifeste ou du moins aisément reconnaissable. Le cas échéant, cette décision aurait été annulable et non pas nulle de plein droit, et le grief soulevé par le recourant, pour pouvoir être examiné, aurait dû être invoqué dans le cadre d'un recours interjeté dans le délai légal (art. 31 LJPA). A défaut d'un tel recours, la décision rendue le 7 août 1991 est définitive.
3. Reste à décider du sort du recours en tant qu'il s'attaque à la décision d'exécution du 29 janvier 1992.
Selon la jurisprudence et la doctrine (cf. Grisel, op. cit., p. 638 ss et références citées), l'autorité qui entend exécuter une décision par équivalent doit le faire en plusieurs phases : elle doit d'abord notifier une décision constatant ou imposant une obligation (décision de base); une fois cette décision devenue exécutoire, elle doit adresser une sommation invitant l'obligé à s'acquitter dans un délai convenable, en indiquant les conséquences du défaut d'obtempérer; puis, à défaut d'exécution dans le délai imparti, elle prendra une nouvelle décision constatant cette carence et ordonnant l'exécution par un tiers, aux frais de l'obligé.
Dans le cas d'espèce, la décision d'exécution du 29 janvier 1992 a été précédée d'une décision de base (celle du 7 août 1991), valablement notifiée et devenue exécutoire faute de recours, contenant déjà une sommation informant l'intéressé qu'en cas d'insoumission, il serait procédé à une exécution par substitution, à ses frais. Le délai imparti alors à Maurice Martin était tout à fait raisonnable, puisqu'il avait jusqu'au 30 novembre pour s'exécuter. Il en résulte que le service intimé pouvait valablement prendre une décision d'exécution à l'échéance de ce délai, cela même sans nouvelle sommation. La décision d'exécution du 29 janvier 1992 doit par conséquent être maintenue, sans qu'il y ait lieu d'accorder au recourant un nouveau délai pour procéder lui-même au reboisement, dès lors qu'il a clairement manifesté à l'audience son refus de remettre en état les surfaces dont il ne se considère pas comme responsable du défrichement.
4. En application de l'art. 55 LJPA, un émolument de justice, arrêté à Fr. 1'500.-, est mis à la charge du recourant Maurice Martin.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions du Service des forêts et de la faune des 29 janvier et 12 février 1992 sont confirmées.
III. Un émolument de justice de Fr. 1'500.- (mille cinq cents) est mis à la charge du recourant, Maurice Martin.
jt/Lausanne, le 27 juillet 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 et ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).