canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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du 7 avril 1993
sur le recours interjeté par Dominique CHATELAIN, domicilié à la rue des Vernes 6, 1217 Meyrin
contre
la décision de la Municipalité de Trélex du 10 février 1992, lui refusant un permis de construire relatif à des travaux de transformation.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-A. Wyss, juge
A. Chauvy, assesseur
G. Dufour, assesseur
Greffier : Mlle A.-M. Steiner, sbt
constate en fait :
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A. Dominique Châtelain est propriétaire de la parcelle no 637 du cadastre de la Commune de Trélex. D'une surface totale de 155 mètres carrés, ce bien-fonds supporte un rural (ECA no 158) de 129 mètres carrés. Les façades nord-est, sud-ouest et nord-ouest de cette construction correspondent à la limite de propriété. La parcelle jouxte au sud-ouest et au nord-ouest la parcelle no 82, propriété de Martine et Philippe Marchand. Ce dernier bien-fonds supporte deux bâtiments (ECA nos 159 et 160) accolés l'un à l'autre; le bâtiment ECA no 159 est à son tour accolé à la façade sud-ouest du rural sis sur la parcelle no 637. Au nord-est, la parcelle no 637 jouxte la parcelle no 81, propriété de Charles Christen, sur laquelle s'implantent deux constructions, toutes deux partiellement accolées au rural. Au sud-est, les trois parcelles sont bordées par une voie publique, la rue de l'Eglise.
B. Les lieux sont classés en zone village, régie par le ch. 3.1 du règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (RPE) adopté par le Conseil communal le 14 décembre 1981 et approuvé par le Conseil d'Etat le 18 juillet 1984. Le 4 février 1992, la municipalité a mis à l'enquête publique un nouveau règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire.
La parcelle no 637 est frappée d'une limite des constructions longeant la façade sud-est du rural (façade donnant sur la rue de l'Eglise).
C. En 1991, Dominique Châtelain avait requis de la municipalité l'autorisation de transformer en habitation le rural se situant sur son bien-fonds. Le projet prévoyait notamment, côté nord-ouest, une encoche dans le toit, la création d'une façade ajourée avec ouvertures sur deux étages et l'aménagement d'une terrasse. La municipalité avait requis l'avis du Service des bâtiments, section monuments historiques (préavis du 20 décembre 1991), qui avait fermement invité la municipalité à refuser la transformation envisagée. Le projet a été abandonné.
D. Le 18 décembre 1991, Dominique Châtelain a soumis un nouveau projet de transformation à la municipalité. Le rez-de-chaussée comprendrait l'entrée, un garage, une buanderie ainsi que la cave. Le premier étage et les combles seraient destinés à l'habitation. Les plans prévoient en outre au premier étage l'aménagement d'un balcon en façade sud-est et d'une terrasse en façade nord-ouest, moyennant une encoche dans le toit; on créerait deux lucarnes à deux pans côté sud-est, ainsi que deux lucarnes à deux pans côté nord-ouest. L'enquête publique a eu lieu du 14 janvier au 3 février 1992 et a suscité l'opposition de Philippe Marchand. Le Service des bâtiments, section monuments historiques, n'a cette fois pas été invité à se prononcer.
Le 10 février 1992, la municipalité a refusé le permis de construire sollicité. Elle invoque à l'appui de sa décision le non-respect de la distance minimale (trois mètres) par la terrasse projetée et l'absence d'une servitude y relative, ainsi que la non-réglementarité des lucarnes.
E. Contre cette décision, Dominique Châtelain a interjeté recours le 14 février 1992. Dans le délai imparti à cet effet, il a versé l'avance de frais requise par Fr. 1'000.-.
Martine et Philippe Marchand ont produit leurs observations le 14 avril 1992.
La municipalité a déposé ses déterminations le 22 avril 1992.
Les arguments des parties seront repris plus loin dans la mesure utile.
Le Tribunal administratif a tenu séance le 9 juillet 1992 à Trélex en présence du recourant Dominique Châtelain personnellement, accompagné de son épouse et de son architecte. La municipalité était représentée par Jean-Paul Berney, conseiller municipal, accompagné de Christian Meldem. Philippe Marchand était présent, accompagné de son épouse et assisté de l'avocat Jacques Matile. Convoqué à l'audience, le Service des bâtiments, section monuments historiques, était représenté par Charles Matile, conservateur adjoint. Le tribunal a fait une visite des lieux en présence des parties et intéressés.
Considère en droit :
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1. Les opposants sont d'avis que le nombre de places de parc prévu par le projet est insuffisant.
a) Le ch. 9.3. du RPE prévoit que le nombre de places de parc minimum est fixé à une place par logement et au minimum deux places par bâtiment; la municipalité peut renoncer à cette exigence dans la zone village. A teneur du ch. 9.2. de la réglementation projetée, qui s'applique cumulativement avec le RPE en vigueur (art. 79 LATC), le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins effectifs ou présumés de la construction; les bâtiments d'habitation doivent être équipés de deux places de parc par logement et au minimum de deux places par bâtiment pour les visiteurs. La moitié au moins des places nécessaires pour les réalisations privées doit être aménagée à l'intérieur d'un bâtiment ou sous abri. Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des constructions fixée le long du domaine public. La municipalité peut renoncer aux exigences ci-dessus ou les modifier lorsque l'aménagement de garages ou de places de stationnement porte atteinte à la qualité d'un bâtiment ou au caractère d'une rue, ou lorsque l'exiguïté de la parcelle ne permet pas la réalisation des ouvrages nécessaires.
b) Le projet litigieux prévoit trois places de parc : un garage intérieur ainsi que deux places extérieures frappées d'un alignement. La municipalité n'a jamais incriminé le problème des places de parc. Il faut donc admettre qu'elle a implicitement renoncé aux exigences découlant tant du RPE en vigueur que de la réglementation projetée. Le grief tiré d'une prétendue insuffisance de places de parc doit dès lors être rejeté.
2. a) Les opposants estiment que la transformation projetée ne présenterait pas une bonne intégration architecturale au site. La municipalité n'a pas repris cet argument dans sa décision négative et a refusé le permis pour d'autres motifs: selon elle, le projet ne serait donc pas contraire aux dispositions communales applicables en matière de protection du patrimoine bâti.
b) Il convient de déterminer, préalablement à l'examen de ce grief, l'étendue du pouvoir d'examen du tribunal en cette matière. Selon l'art. 36 LJPA, le contrôle du tribunal est limité à la légalité de la mesure, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et il ne s'étend à l'opportunité que si la loi spéciale le prévoit. L'art. 33 al. 2 et 3 LAT précise qu'une autorité de recours au moins doit jouir d'un libre pouvoir d'appréciation à l'égard des décisions fondées sur la LAT et sur les dispositions fédérales et cantonales d'exécution. La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé le principe selon lequel l'art. 33 al. 3 LAT s'applique à la procédure de demande de permis de construire dans la mesure où les prescriptions en cause donnent un contenu concret à la réglementation de la zone (ATF 118 Ib p. 29 à 32, consid. 4b). Tel est le cas des prescriptions communales du plan général d'affectation concernant la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti. Il est vrai cependant que l'art 2 al. 3 LAT prévoit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent veiller à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches; mais cette disposition s'adresse aux autorités de planification et non aux autorités de recours; elle ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple contrôle de la légalité, même si l'examen au fond s'exerce avec une certaine retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (ATF 114 Ia 245 ss, consid. 2b).
c) En droit vaudois, les mesures spécifiques de protection du patrimoine bâti découlent principalement de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS) et de son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS); elles peuvent avoir un caractère ponctuel (mise à l'inventaire ou classement d'un bâtiment, art. 31 ss RPNMS) ou sectoriel (mise à l'inventaire ou classement d'un ensemble bâti, art. 26 et 27 RPNMS). La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti peuvent également être assurées par un plan d'affectation cantonal pour la protection des localités et des ensembles méritant protection (art. 45 al. 2 litt. c LATC) et par les plans d'affectation communaux (art. 47 litt. b LATC). Dans le cadre de la procédure de demande de permis de construire, les mesures de protection résultent aussi de l'art. 86 LATC, qui vise non seulement la protection d'objets isolés de grande valeur mais également la protection d'ensembles (ATF 101 Ia 213, consid. 6 a).
aa) La mise à l'inventaire d'un bâtiment au sens des art. 49 ss LPNMS s'effectue sur la base du recensement architectural établi par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (ci-après : le département) en collaboration avec les communes concernées (art. 30 RPNMS). Il s'agit d'une évaluation systématique de la valeur architecturale des bâtiments, réalisée pour chaque commune. Le bâtiment recensé se voit attribuer une note qui permet de déterminer, le cas échéant, la mesure de protection (mise à l'inventaire ou classement) à prendre. En tant que telle, la mention d'une construction au recensement architectural ne lui assure aucune protection concrète. En revanche, la mise à l'inventaire, selon la procédure prévue aux art. 15 LPNMS et 6 RPNMS (avis personnel aux propriétaires et publication de la décision du Conseil d'Etat) a pour effet d'obliger le propriétaire à annoncer au département tous travaux qu'il envisage d'apporter (art. 16 LPNMS). Le département peut soit autoriser les travaux, soit ouvrir une enquête en vue du classement.
bb) Selon l'art. 34 litt. c LATC, le plan directeur cantonal indique les paysages, les sites et les monuments à protéger. L'objectif 2.9. c du plan directeur cantonal précise dans ce domaine qu'il convient de sauvegarder le patrimoine construit, d'assurer sa mise en valeur et de promouvoir sa rénovation. Cet objectif doit être mis en oeuvre notamment lors de l'élaboration de plans détaillés fixant les mesures de protection spécifiques sur la base des travaux du recensement architectural du domaine bâti et de l'inventaire des sites construits d'importance nationale (ISOS); ces derniers travaux permettent d'ailleurs aussi aux autorités concernées de juger les interventions ponctuelles et de fixer les conditions d'intégration de nouvelles réalisations à l'intérieur des ensembles ou à leur proximité (RDAF 1992, p. 282). Les autorités communales et cantonales doivent donc prendre les mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits dignes d'être sauvegardés en élaborant leurs plans directeurs ou d'affectation, ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire (art. 28 RPNMS). Cette tâche découle aussi de l'art. 17 al. 1 litt. c LAT, qui oblige les cantons et les communes à prévoir les mesures de protection nécessaires pour les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 260, consid. 1a).
cc) Le bâtiment litigieux n'est pas classé et ne figure pas à l'inventaire LPNMS; il a cependant recueilli la note 4 ("bien intégré") lors du recensement architectural de la Commune de Trélex. Selon les "Directives concernant les techniques de recensement architectural du canton de Vaud" (3ème édition, octobre 1978, établies par le Département des travaux publics, Service des bâtiments), il s'agit d'un objet dont la qualité spécifique est d'être bien intégré dans un ensemble construit et dont l'effet d'ensemble qu'il provoque est plus important que l'objet lui-même. L'objet peut être modifié à condition de respecter son caractère spécifique d'intégration; le gabarit doit être conservé, de même que le rythme des percements. Les bâtiments accolés à la façade sud-ouest et appartenant aux opposants ont reçu respectivement les notes 3 ("intéressant") et 2 ("remarquable"), ce qui signifie qu'il s'agit d'un objet intéressant au niveau local ou éventuellement régional (note 3) et d'un monument d'importance régionale ou locale (note 2). Appelé à se prononcer à l'occasion du précédent projet, le Service des bâtiments, section monuments historiques, avait précisé que la position du bâtiment litigieux était très importante par rapport au village et au groupe de bâtiments dont il fait partie. Convoqué à l'audience dans le cadre de la présente procédure, le représentant dudit service a déclaré qu'il était regrettable que le bâtiment litigieux n'ait pas obtenu la note 3 lors du recensement architectural; il estime que l'intervention dans la toiture projetée en façade nord-ouest constituerait une atteinte importante, mais relève qu'elle serait moins grave que celle prévue par le premier projet.
dd) Conformément aux art. 17 al. 1 litt. c LAT, 2 LATC et 28 RPNMS, le plan général d'affectation de la Commune de Trélex contient des dispositions spécifiques concernant les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique d'une part, et les bâtiments bien intégrés dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons d'autre part. Selon le ch. 4.3. RPE, les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou historique doivent être conservés dans leur intégralité; des transformations, de modestes agrandissements, des changements d'affectation sont toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise en valeur du bâtiment; le ch. 4.4. RPE prévoit que les bâtiments bien intégrés dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons peuvent être modifiés et, cas échéant, faire l'objet de démolitions et reconstructions pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration (gabarit, rythme et forme des percements, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée. Ces deux dispositions ont été reprises, avec quelques nuances, aux ch. 3.3. et 3.4. de la réglementation projetée. Si l'on s'en tient à la note attribuée lors du recensement architectural, le bâtiment litigieux doit être qualifié de "bien intégré" dans la rue et dans le groupe de maisons dont il fait partie au sens des dispositions communales précitées. Une transformation n'est dès lors admissible que pour autant que soit respecté le caractère spécifique de son intégration et que l'harmonie des lieux soit sauvegardée.
d) En l'espèce, la toiture forme un tout avec la toiture des deux bâtiments accolés (ECA nos 159 et 160), qui ont obtenu les notes 2 et 3 lors du recensement architectural et qui doivent par conséquent être conservés dans leur intégralité selon les prescriptions communales (ch. 4.3. RPE et ch. 3.3. de la réglementation projetée). Le projet modifierait le gabarit de façon importante du côté nord-ouest, dès lors qu'une partie du mur et surtout une partie de la toiture seraient supprimées. Une telle rupture de gabarit serait contraire tant au RPE en vigueur qu'au projet de nouveau règlement; et ceci même si l'encoche dans le toit et la terrasse à créer se situaient côté jardin. Elle porterait atteinte à l'unité de la toiture, caractéristique des anciennes constructions rurales, et ne respecterait pas le caractère spécifique de son intégration. Le projet n'est pas conforme aux impératifs de protection des localités typiques et des ensembles bâtis résultant du droit fédéral et cantonal, et concrétisés dans la réglementation communale. C'est donc à tort que la municipalité a renoncé à faire application des dispositions communales relatives à la protection du patrimoine bâti : le recours doit être rejeté pour ce motif.
3. Dans sa décision, la municipalité invoque la violation de l'art. 28 RATC.
a) Aux termes de cette disposition, tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au dixième de la superficie du plancher et de un mètre carré au minimum. Cette proportion peut être réduite au quinzième de la surface du plancher et à 0,80 mètre carré au minimum pour les lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.
b) En l'espèce, les lucarnes sont en effet inférieures à 0,80 mètre carré et la municipalité n'a pas accordé de dérogation. A l'audience, le constructeur a offert d'agrandir les lucarnes afin de les rendre réglementaires, ce dont il convient de prendre acte.
4. Le considérant 2 qui précède conduit au rejet du recours. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant. Il y a lieu d'allouer aux opposants, qui ont consulté avocat, une somme de Fr. 800.-- à titre de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de Fr. 1'500.-- (mille cinq cents francs) est mis à la charge du recourant Dominique Châtelain.
III. Le recourant Dominique Châtelain est le débiteur des opposants Marchand d'une somme de Fr. 800.-- (huit cents francs) à titre de dépens.
fo/Lausanne, le 7 avril 1993
Au nom du Tribunal administratif :
Le juge : Le greffier :